L'association Le timeshare en FRANCE principalement
Les textes de loi
Les arnaques type
Suivi Escroqueries
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-puisqu'elle transpose
dans notre droit la directive européenne du 14 janvier 2009 relative à
la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats
de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange
.
c'est le III de l'article 32 de cette loi qui introduit dans notre code
de la consommation des dispostions nouvelles et importantes sur les différentes
formes de vacances en temps partagé ( définitions , droits et obligations
respectives des vendeurs et des consommateurs , formes des contrats ...)
Ces
dispositions législatives entreront en vigueur le 1er janvier 2010.
Ces dispositions sont applicables depuis le 22 juillet 2009
Voir l'Article 32 sur le site Legifrance.gouv.fr : CONTRATS DE JOUISSANCE D'IMMEUBLE A TEMPS PARTAGE, DE CONTRATS A LONG TERME concernant l'Europe: 14 jours de délai de rétractation
Télécharger la loi du 22 juillet 2009 - JO du 24/07/09 (format PDF)
La loi réformant la loi de 1986 sur le temps partagé en France, préparée par les services de Luc Chatel en 2008, quand il travaillait au Ministère de l'économie, et par le Ministère de la justice, a fini par accoucher d'une souris, après nous avoir donné des espoirs intéressants, suite à un amendement proposé par le Sénat et voté par lui (ci-dessous).
Le Parlement a mis en question la version du Sénat, le gouvernement ayant très fortement fait rpession sur lui. C'est la version primitive qui a été adoptée, après un débat et un vote dans une commission qui réunissait Sénat et Assemblée Nationale le 7 juillet dernier. La loi a été adoptée définitivement le 22 juillet et promulguée le 24 juillet sous le n° 2009-888. Son application sera effective en janvier 2010.
La loi autorise tout associé à se procurer le registre des associés dès lors qu'il en fait la demande.
La loi autorise, comme dans toutes les sociétés civiles, à sortir des SCI en faisant valoir auprès des tribunaux "les justes motifs". C'est ce que nous demandions il y a 3 ans en exigeant l'abrogation de l'art 212-9 §9 du code de la construction et de l'habitat. Mais notre connaissance des dossiers avait abouti à demander plus que cela.
La loi autorise également les héritiers de moins de deux ans à faire valoir leur opposition à cet héritage.
Voici les articles modifiés qui nous intéressent particulièrement :
" Art. 19-1. - Nonobstant toute clause contraire des statuts,
Un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la
Société,
après autorisation donnée par une décision unanime des
Associés.
Ce retrait peut également être autorisé pour justes
Motifs
par une décision de justice, notamment lorsque les parts
Ou actions
que l'associé détient dans le capital social lui ont été
Transmises
par succession depuis moins de deux ans, ou lorsque
Celui-ci ne peut plus jouir
de son bien du fait de la fermeture ou
De l'inaccessibilité de la station
ou de l'ensemble immobilier
Concerné. "
"Complément à l'article 13
Dans les quinze jours précédant l'assemblée générale,
tout associé peut demander à la société communication
des comptes sociaux. A tout moment, tout associé peut également
demander communication de la liste des noms et adresses des autres associés
ainsi que de la répartition des parts sociales et des droits en jouissance
qui y sont attachés. L'envoi des documents communiqués est effectué,
le cas échéant, aux frais avancés, dûment justifiés,
du demandeur.
Principe de l'ADCSTP:
" Nous nous revendiquons d'une légitimité et d'une morale
qui sont supérieures au droit du plus fort, aux lois qui incarnent ce
droit, droit légitimé par un système de temps partagé
mafieux "
Nous ne défendons pas la loi de juillet 2009 sur le temps partagé, dont les aspects très restrictifs ont été immédiatement soulevés, mais nous notons que les minuscules appels d'air qu'elle suggérait sont sabordés par la mafia gestionnaire du temps partagé.
NOUS PARLONS DESORMAIS OUVERTEMENT DE MAFIA FRANCAISE DU TEMPS PARTAGE. POURQUOI ?
La mafia est " une association secrète de malfaiteurs " selon le dictionnaire.
Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'elle est cachée, qu'elle se travestit
pour pouvoir agir, qu'elle se donne l'aspect du droit, de la démocratie,
de la bienséance, de la légitimité, du bien être
des gens, de l'attachement à la défense des citoyens, de la reconnaissance
des institutions. Elle va donc tenter de s'attacher à la loi et d'en
produire de nouvelles, pour dissimuler son activité de brigandage, de
racket, de harcèlement moral, voire physique sur ses victimes. La loi
du 6-1-86 a déjà produit la loi du 24 juillet 2009, du 24 mars
2014 en vue, non pas de donner satisfaction à des victimes mais de maintenir,
voire de renforcer un système qui remplit les poches de gestionnaires
d'une partie du lobby immobilier
Cela caractérise exactement l'activité mafieuse des gestionnaires
du temps partagé.
-a)Le temps partagé, protégé par une loi scélérate
du 6-1-1986 ( proposée par un gouvernement PS) (loi qui se présente
de façon perverse comme une loi de protection des consommateurs), a permis
l'implantation légale de la mafia dans le tourisme vacancier en France:
Tout ce qui contribue à enfermer à vie les vacanciers dans le
temps partagé n'est pas dit dans la loi. Les renvois au code de la construction
et de l'habitat, et au droit commun (tout ce qui trait au droit des SCI et des
SA), rendent opaques les volontés fondamentales des professionnels mafieux
de l'immobilier : à savoir engranger 3 à 4 fois la valeur d'un
immeuble par la vente de périodes de jouissance, et enfermer à
vie les acheteurs dans un système. Ils s'attacheront ensuite à
faire préserver le système par les ministères de la justice,
de l'économie, et du tourisme.
-b)La loi de juillet 2009 (proposée par le gouvernement UMP) a prétendu donner un appel d'air aux victimes dans le but de préserver l'essentiel du système.
-c)La fabrication de statuts de société ad hoc par les conseillers juridiques des promoteurs et gangsters en tous genres de l'immobilier, a pour but de protéger formellement ce qui peut apparaître comme la défense du droit des consommateurs, mais de sauvegarder quant au fond le pouvoir de ceux qui gèrent au profit des promoteurs mafieux.
d) D'où il résulte un système de votations truquées dont nous nous expliquons dans un autre document " votes truqués ". Ce système exclut dans l'immédiat que les victimes puissent exprimer leurs désirs de sortir du temps partagé.
Ce qui précède constitue l'ossature du système. Enumérons en les éléments :
- montage incompréhensible et opaque de sociétés de gestion en rapport avec les sociétés de temps partagé, en vue de tromper l'acheteur qui devient victime. Un exemple : s'agissant de l'armature touristique Pierre et Vacances, on assiste à un montage de sociétés dans lesquelles les victimes ne comprennent rien. Les victimes se trouvent être dans des SCI, ou SCA, ou SCIA, ou SA dites Clubhotel avec ajout du nom d'une résidence ; à côté on trouve le gérant " Clubhotel " ou SGRT ; à côté on trouve " Clubhotel Multivacances ", société de revente, de vente, de location, présentée de plus en plus comme service de gestion. L'ajout " clubhotel " à chacune de ces sociétés distinctes en droit, avec des RCS spécifiques, vise à rendre le tout absolument opaque, ce qui caractérise tout système mafieux.
-Appel à des vendeurs-gangsters pour vendre des périodes, vendeurs qui s'évanouissent dans la nature, une fois les périodes vendues. Appel à des sociétés amies, qu'on ne retrouve plus, pour vendre fictivement à des grandes surfaces des périodes qui seront offertes et gagnées en concours par des victimes qui croient recevoir des studios en toute propriété .
-intégration non dite des SCI et SA dans des copropriétés,
à l'aide du camouflage d'une dite " multipropriété
" qui représenterait l'activité couverte par les SCI et SA.
L'appellation " multipropriété " de ce qui n'est qu'une
jouissance de fractions de temps d'occupation d'appartements joue sur la confusion
avec le mot " propriété " (pourtant interdite dans la
loi de 86). C'est pire que la tromperie du cheval déguisé en buf
!
-vente mensongère d'un dit patrimoine de vacances, sans que les lois, statuts, cessions de parts ou actions, soient pourvus d'un sens réel aux yeux de qui achète
-Des gestionnaires qui sont à la botte de promoteurs (dans l'opacité la plus totale), lesquels rachètent plus tard les résidences pour une bouchée de pain, en cas de dissolution, et, en attendant, organisent un marché de la réparation ad hoc pour remplir leurs poches.
-Des gestionnaires rapaces, rompus à l'obscurité des expressions et des phrases à double sens, qui s'engraissent d'honoraires scandaleux ..
-Des poursuites en justice selon le " droit " des clients victimes, devenus pauvres, malades, âgés, ou simplement lassés de détenir des périodes invendables même pour 1€, sous le vocable de la défense du bien collectif.
- L'impossibilité organisée de sortir du système par demande en AG ( payante dans un premier temps) car les statuts imposent l'unanimité (une habile rédaction du législateur dans le loi de 2009)
-comptes ténébreux à l'aide du silence bienveillant d'experts comptables, contrôleurs financiers, commissaires aux comptes, salariés des sociétés, qui couvrent, ne disent pas tout, se planquent..
-sociétés de temps partagé qui comportent plusieurs centaines voire quelques milliers d'associés ou actionnaires (SCI Tignes Interésidence: plus de 3500 associés) dont les juges feignent de croire qu'ils se seraient volontairement associés (et dans le plus grand bonheur naturellement mais sans jamais se connaître) : non reconnaissance de l'inexistence de l'AFFECTIO SOCIETATIS par les juges. Ceci constitue la preuve la plus exemplaire de la participation du Ministère de la justice à ce système mafieux.
-votes dans les assemblées générales, formellement " démocratiques " mais truqués par la représentation des vacanciers en " parts " et " actions " n'appartenant à personne dans les Procès- verbaux d'AG ; votes par correspondance ou mandats en blanc non contrôlés par des scrutateurs, lesquels couvrent la fraude par ignorance ou cupidité ; enveloppes ouvertes par les gérants ; cumul des mandats sur les mêmes personnes sans règle; votes à main levée sans contrôle ; impossibilité du contrôle des relevés des parts ou d'actions dans les AG représentatives de sociétés de 500 à 2500 associés ou actionnaires, lesquels ne peuvent être sur place etc
-Pas de quorum retenu dans les statuts, ou des quorums à 25% du capital
social (non respectés) : compte tenu des trucages de vote, pas plus de
10% votent pour tous
Ce trucage a été habilement conçu.
-Une majorité de conseils de surveillance aux ordres des gestionnaires
-existence de quelques juges qui considèrent que le respect formel du
vote équivaut au droit et à la justice, par paresse intellectuelle
ou accord de fond avec les gestionnaires
Nous avons récemment un juge de proximité qui a reconnu le trucage
des votes !
Cette mafia du temps partagé, par la voie de leurs " Conseils " juridiques très cyniques, met en danger la vie d'autrui : harcèlement psychologique et financier, tentative de paupérisation de certaines victimes, volonté d'aller jusqu'à la saisie des biens. Cette mafia jette dans le désespoir chez un grand nombre de gens qui ne supportent pas la pression psychologique et financière constante..
Aujourd'hui (mars 2014), un avocat d'escroc met en cause personnellement la Présidente de l'ADCSTP qui gère le site de cette association et appelle indirectement à s'en prendre à elle, laquelle aurait inventé de toutes pièces ce système .
1) L'obligation de fournir la liste des associés des SCI ou SA de temps partagé dans la loi de 2009
Cela a été rendu possible avec la loi de 2009, les associés
ou actionnaires peuvent demander cette liste officiellement mais à leurs
frais. Jusque- là tout va bien.
Mais les gestionnaires tentent immédiatement de contourner cette disposition,
en en faisant un commerce dans le meilleur des cas.
Régival de Jausiers ne fournira jamais cette liste, ni le Moulin de Connelles.
Basanelli du Bois d'Aurouze se fera traîner en justice pour fournir la
liste.
En apparence Clubhotel feint de respecter la loi mais se fait payer en conséquence.
Exemples :
Clubhotel fait des réponses différentes selon les SCI.
Cette société gestionnaire répond à la demande qu'elle
ne peut pas envoyer le fichier par mail pour des raisons de traçabilité
(!) mais elle ne dit pas qu'elle enverrait le fichier par la poste en recommandé.
Or en envoyant par mail en PDF, la traçabilité est assurée.
Mais la société a peur que le document soit diffusé. De
toute façon dès qu'une victime a le document, il est diffusé....
et c'est normal. La loi n'interdit pas l'envoi par mail. C'est la mafia qui
ajoute cette difficulté.
-Dans la SCI Clubhotel Tignes le Palet.
Clubhotel demande 30c par photocopie. C'est du vol et rien d'autre. Les bureaux
de tabac font payer 20c. La carte COREP de 2500 photocopies coûte 70 euros
soit 0,028 c la photocopie. Pourquoi Clubhotel veut gagner de l'argent avec
cela ?? En fait elle veut dissuader. La loi ne dit pas que le gérant
doit tout faire pour dissuader ! L'esprit de la loi c'est au contraire que le
fichier soit connu.
La mafia Clubhotel demande dans la SCI Tignes le Palet 59,80 euros par demande
+ un forfait de 30 euros pour frais d'envois. Si l'on en croit un bref calcul
il y aurait 574 p (?????) dans ce registre !!!!!,. Au total 262 euros.
Cela mérite de porter plainte au Procureur de la République pour
vol manifeste!
-SCI Clubhotel Tignes grande Motte.
Clubhotel demande 15 euros pour frais d'envois et 30 c par page copiée sans annoncer le nombre de pages....
2) Le retrait " automatique " des héritiers des associés
défunts dans les deux ans après le décès dans la
loi de 2009. Surenchères autour de l'indivision
La loi a ouvert cette possibilité sans régler le problème
de l'indivision. Les magistrats responsables de la rédaction de la loi
étaient parfaitement au courant du problème.
La mafia surfe sur cette faille.
Exemple le plus simple : Un couple achète un temps partagé. Ce
couple a des enfants puis vieillit. Le père meurt avant 2009. Le couple
n'a pas pris la précaution de laisser ses biens au dernier vivant. Tout
le monde hérite d'une fraction du temps partagé.
La mère meurt après 2009, les enfants ne peuvent dans les deux
ans, se séparer en droit, devant le TGI, que de la fraction qu'ils héritent
de la mère et gardent la fraction héritée du père
Si en plus un des enfants veut garder une fraction de temps partagé uniquement
par désaccord de principe, que fait l'autre ?
En réalité l'indivision devrait être rompue systématiquement.
Dans beaucoup de cas, les enfants ne peuvent se séparer du temps partagé.
La bonne aubaine ! Et les juges ne se réfèrent pas à l'esprit
de la loi (permettre la sortie du temps partagé) mais au droit tatillon.
Pour sortir de ce piège il faut que les couples fassent, de leur vivant,
une déclaration devant notaire selon laquelle ils laissent les biens
au dernier vivant. Tout le monde ne le sait pas. Qu'importe, la mafia tente
le coup et déclare la demande de retrait inacceptable.
Demeurent des cas très compliqués.
3) Le retrait pour justes motifs (mauvaises périodes, maladie, handicap, revenus faibles .)
La loi exige qu'il faille passer par le TGI et non par le TI ce qui rend cette possibilité quasiment inaccessible financièrement..
On aurait pu croire que l'esprit de la loi visait à ouvrir la possibilité
de sortir du temps partagé. NON.
La loi a encadré cette proposition restrictivement, et les juges eux-mêmes
ont suggéré le concept de " retrait pour convenance personnelle
" pour satisfaire aux exigences du gérant de voir préserver
ses honoraires monstrueux.
Pire, on assiste à des jugements où le juge ne reconnait pas les
revenus très faibles des victimes, ne reconnait pas la maladie, ne reconnait
pas les mauvaises périodes (périodes jugées non louables,
non échangeables, non vendables
). Heureusement tous les juges n'ont
pas cette attitude !
Encore pire, le gestionnaire fait systématiquement appel d'une décision
qui lui est contraire en première instance, ce qui rend encore plus onéreuse
la procédure, et, en appel, le juge, enclin à plaire au gérant,
casse la décision
au nom du droit, bien sûr
CONCLUSION : au total un immense épuisement, une démoralisation
qui travaillent au profit de cette organisation mafieuse.
La loi de 2009 n'est pas une ouverture, tant vantée par les fonctionnaires
des ministères. C'est un piège. Nous demandons qu'on en finisse,
et que le temps partagé, repaire d'une certaine mafia, soit déclaré
illégal.
L'essentiel de ce texte était écrit en mars 2013. Depuis, comme
pour corroborer notre analyse, le législateur nous propose une nouvelle
loi (mars 2014) sans nous consulter
Le 10 mai 2014 AMC
I.-La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés
d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi
modifiée :
1° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
" L'assemblée est réunie dans le même délai
à la demande du conseil de surveillance. " ;
b) Après le même alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
" L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi
en concertation avec le conseil de surveillance, qui peut demander l'inscription
d'une ou de plusieurs questions à l'ordre du jour. " ;
c) A la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa, après
le mot : " jour ", sont insérés les mots : " et
comporter la reproduction du dernier alinéa du présent article
" ;
d) A la dernière phrase du dernier alinéa, après le mot
: " effectué ", sont insérés les mots : "
dans le délai maximal de sept jours à compter de la réception
de la demande " ;
2° Au dernier alinéa de l'article 15, le mot : " quatrième
" est remplacé par le mot : " cinquième " ;
3° Le second alinéa de l'article 17 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : " syndicat, ",
sont insérés les mots : " nonobstant toutes dispositions
contraires des statuts, " ;
b) Après le mot : " désignée ", sont insérés
les mots : " chaque année " ;
c) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée :
" appelée à approuver les comptes sociaux. Cette personne
rend compte aux associés des décisions prises par le syndicat
de copropriété lors de la première assemblée générale
tenue après l'assemblée du syndicat. " ;
4° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par quatre phrases ainsi
rédigées :
" Nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, les membres du
conseil de surveillance sont nommés pour un mandat d'une durée
maximale de trois ans renouvelable. Ils sont révocables par l'assemblée
générale. Le conseil de surveillance élit son président
parmi ses membres. A moins que les statuts n'aient fixé les règles
relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil de surveillance,
ces règles sont fixées par l'assemblée générale.
" ;
b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
" Il peut prendre connaissance et copie, à sa demande et après
en avoir avisé la société, de toutes pièces, documents,
correspondance ou registres se rapportant à la gestion de la société.
" Lorsqu'une communication est faite au conseil de surveillance, elle est
valablement faite à la personne de son président. Chaque année,
le conseil de surveillance rend compte à l'assemblée générale
de l'exécution de sa mission. " ;
5° Après l'article 18, il est inséré un article 18-1
ainsi rédigé :
" Art. 18-1.-A défaut de dispositions imposant la nomination d'un
commissaire aux comptes, le contrôle de la gestion est effectué
chaque année par un technicien non associé désigné
par l'assemblée à laquelle il rend compte de sa mission.
" Il peut avoir recours aux dispositions du troisième alinéa
de l'article 18. " ;
6° L'article 19-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : " notamment lorsque ", la fin de la seconde
phrase est ainsi rédigée : " l'associé est bénéficiaire
des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure
au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l'associé
ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait
de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble
immobilier concerné. " ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Le retrait est de droit lorsque les parts ou actions que l'associé
détient dans le capital social lui ont été transmises par
succession depuis moins de deux ans à compter de la demande de retrait
formée par l'héritier ou les héritiers devenus associés
auprès de la société. Le retrait est constaté par
acte notarié signé par l'héritier ou les héritiers
devenus associés qui se retirent et le représentant de la société.
Le coût du ou des actes notariés et les droits y afférents
liés au retrait sont supportés par l'héritier ou les héritiers
devenus associés qui se retirent. En cas de pluralité d'héritiers,
il est fait application de l'article 815-3 du code civil. L'héritier
ou les héritiers devenus associés qui se retirent ont droit au
remboursement de la valeur de leurs droits sociaux fixée, à défaut
d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du même
code. " ;
La loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 a élargi lénumération des justes motifs prévue à larticle 19-1 de la loi du 6 janvier 1986, précitée.
Désormais, lassocié peut demander au juge dautoriser son retrait, notamment lorsquil est bénéficiaire des minima sociaux, perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué en raison de la fermeture ou de linaccessibilité de la station ou de lensemble immobilier concerné.
Cette énumération nétant pas limitative, elle ninterdit pas au juge dapprécier pour chaque cas despèce les autres motifs de retrait éventuellement invoqués.
Enfin, le retrait est de droit lorsque les parts ou actions ont été reçues par voie successorale dans les deux ans qui précèdent la demande.
Ces dispositions sont de nature à faciliter le retrait des associés qui le souhaitent et qui ne trouvent pas de cessionnaire intéressé.
Lencadrement de la faculté de retrait reste toutefois une nécessité afin de préserver léquilibre financier des sociétés concernées et de protéger les associés restants, dont les charges se trouvent accrues par leffet du retrait.
(selon l'APAF VTP l'art 19-1 est modifié comme suit :
Article 19-1
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 art. 50 (V)
Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque lassocié est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque lassocié ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de linaccessibilité de la station ou de lensemble immobilier concerné.Le retrait est de droit lorsque les parts ou actions que lassocié détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans à compter de la demande de retrait formée par lhéritier ou les héritiers devenus associés auprès de la société. Le retrait est constaté par acte notarié signé par lhéritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent et le représentant de la société. Le coût du ou des actes notariés et les droits y afférents liés au retrait sont supportés par lhéritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent. En cas de pluralité dhéritiers, il est fait application de » larticle 815-3 » du code civil. Lhéritier ou les héritiers devenus associés qui se retirent ont droit au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux fixée, à défaut daccord amiable, conformément à « larticle 1843-4 » du même code.
7° L'article 33 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après la seconde occurrence du mot : "
associés ", sont insérés les mots : " ou "
propriété " pour qualifier les droits qui leur sont accordés
sur l'immeuble " ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour tout annonceur, de diffuser
ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme au deuxième
alinéa. "
Ce qui donne ceci:"Tout document constatant l'acquisition de parts ou actions de sociétés régies par la présente loi devra faire apparaître clairement que cette acquisition confère seulement la qualité d'associé et non celle de propriétaire de l'immeuble.
Dans toute publicité faite, reçue ou perçue en France, sous quelque forme que ce soit, concernant des opérations d'attribution, en totalité ou par fractions, d'immeubles à usage principal d'habitation en jouissance par périodes aux associés auxquels n'est accordé aucun droit de propriété ou autre droit réel sur les immeubles en contrepartie de leur apport, le recours à toute expression incluant le terme "propriétaire" pour qualifier la qualité des associés ou "propriété" pour qualifier les droits qui leur sont accordés sur l'immeuble est interdit.
Est puni de 15 000 € d'amende le fait, pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme au deuxième alinéa."
II. Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation
de la présente loi.
Qu'en penser ? Commentaires de l'ADCSTP
Nous avons à notre disposition deux documents pour juger ce que le législateur
a fait voter en vue de préserver le temps partagé. Le texte de
loi sera applicable le 24-9-2014
1)Un commentaire très orienté sur la nouvelle loi par les Editions
législatives Aboveille sans signataire. De ce fait on ne sait au nom
de qui écrit Aboveille ? A l'évidence au nom du lobby immobilier
traditionnel du temps partagé soutenu par le gouvernement actuellement
en place (comme des précédents d'ailleurs), et des députés
qui ont élaboré la loi sans nous entendre.
2) Le texte de loi brut (ajouts à la loi du 6-1-1986) qui ne laisse entrevoir
aucune intention particulière du législateur, mais qui est lourd
de sens..
L'ADCSTP se propose de faire son propre commentaire à partir de ces deux
documents.
(on peut demander ces documents à l'ADCSTP)
Nos commentaires en italique.
a)Art 19-1 de la loi du 6-1-86. Dans le cadre des justes motifs, il est possible
de demander le retrait de la SCI ou SA de TP, notamment (c'est-à-dire
" entre autres, et pas exclusivement"), quand l'associé est
bénéficiaire des minimas sociaux ou perçoit moins que le
SMIC.
A première vue, c'est une avancée, si les juges n'en profitent
pas pour interpréter très restrictivement le cas des personnes
ayant des revenus très faibles, en disant que le législateur n'a
prévu les retraits possibles que pour les personnes ayant des minima
sociaux.
Il est à souligner que les Editions législatives ne font même
pas cas de ce qui précède.
b)Art 19-1. Toujours dans ce même cadre, l'associé ou l'actionnaire
peut demander son retrait lorsqu'il ne peut pas jouir de sa période du
fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station, ou de l'ensemble
immobilier.
C'est une avancée très perverse. En effet c'est la porte ouverte
à ce que les juges produisent des arguties sur la portée de "
ne peut pas jouir de sa période du fait
". Nous voyons venir
l'argument selon lequel il est possible de jouir de sa période quand
la station est fermée, si la résidence est ouverte ou feint d'être
ouverte
. Donc ceci peut n'être qu'un coup d'épée dans
l'eau bien calculé.
C)Art 17
Dans le cas d'une SCI ou SA intégrée à une copropriété,
la société est représentée à l'AG du syndicat
(de la copro) par une personne désignée chaque année par
l'AG de la société pour approuver les comptes, et doit rendre
compte des décisions de la copro à la première AG de la
société..
Ceci peut constituer une réelle avancée, puisque jusqu'ici
le gérant ou la président du CA faisait ce qu'il voulait.
Ceci devrait inclure que tout associé ou actionnaire puisse disposer
de tous les éléments sur les comptes sociaux de la copro pour
pouvoir contrôler la personne désignée ci-dessus
.Ce
n'est pas une mince affaire.
D)art 13, l'ajout en fin d'article : L'envoi des documents, par la SCI ou SA,
relatifs à la liste des associés ou actionnaires doit se faire
dans les 7 jours, et les frais à cet envoi dûment justifiés.
Cela signifie, encore une fois qu'aucune gérance ne peut s'opposer
à l'envoi de tels documents (ce qui arrive encore), et doit justifier
ses frais, entre autres le prix de la photocopie. Chacun est en droit de demander
le prix de la page de photocopie sachant que COREP fait payer la photocopie
0,028 euro pour une carte de 2500 photocopies.
E)Art 33 Cet article redit que les associés et actionnaires ne sont
pas propriétaires, et que la publicité, faite sur le temps partagé,
ne peut pas inclure le mot " propriétaire " sous peine d'une
amende de 15000 euros.
Le terme de multipropriété devrait donc à jamais disparaître
des écrits de la profession
.et des politiques
. La publicité
de Clubhotel multivacances a immédiatement fait le nettoyage.
Il convient que les associés et actionnaires fassent la chasse à
tout document qui contiendrait ce mot. La chasse doit être impitoyable.
Il est extraordinaire de constater que les éditions législatives
Aboveille parlent de multipropriété. C'est tout dire.
F)art 13.
Un associé ou actionnaire peut se faire représenter en AG par
toute personne même non associée.
Ce qui signifie par exemple qu'un responsable d'association peut le représenter
ce qui peut être utile.
Seul le commentaire de la nouvelle loi par ABOVEILLE spécifie ce contexte,
conformément à ce que souhaitent les gérants des sociétés
de temps partagé, et à ce que souhaitent les rédacteurs
de la loi (qui se sont bien gardés de nous contacter), grands sympathisants
du lobby immobilier de temps partagé, et des 10 à 20% de gens
contents du temps partagé, appelé par eux " patrimoine ".
Ils écrivent ainsi en p 2 à propos des " justes motifs
" : "
puisqu'il s'agit de préserver un équilibre
entre les intérêts individuels et les risques auxquels la société
peut être consécutivement exposée " et encore :
En p 1 la loi aurait tenté de préserver " les garanties
apportées au bon fonctionnement des structures en place "
Devançant l'interprétation des juges, ou désirant qu'ils
se conforment à l'interprétation ci-dessus, Aboveille entend limiter
strictement les sorties du temps partagé. Très probablement il
s'agit là de l'opinion générale de ceux qui ont écrit
la loi avec des formules qui permettent de dire la chose et son contraire.
Cette façon d'écrire vise à faire croire qu'il n'y a pas
de contradiction des points de vue. Or les victimes (plus de 70% des associés
ou actionnaires) se moquent de l'équilibre financier des sociétés,
elles veulent leur liquidation
En évoquant les dites " opérations spéculatives " des sociétés qui ont massivement racheté des parts ou actions, en en débarrassant des milliers de gens qui n'en voulaient plus, Aboveille ne cache pas au nom de qui il intervient.
Ainsi cette loi a été rédigée pour consolider le temps partagé, faire semblant d'écouter les victimes, dégrader leur situation, conforter les juges dans leur soutien aux gérants, la preuve la plus évidente étant dans ce qui suit :
-Art 19-1. Les héritiers de moins de deux ans peuvent sortir de droit de la société (avant il leur fallait aller devant le TGI) ; le retrait doit être constaté par acte notarié avec la signature du ou des héritiers et celle du gérant.
Nous avons protesté immédiatement face à cette fausse
avancée. Nous avons produit une lettre d'analyse sur les indivisions
par notre avocate du 13-11-2013. Mme GOT, députée en charge de
la nouvelle loi, s'est assise dessus.
Ainsi d'une part, le gérant pourra toujours refuser d'apposer sa signature.
Qui l'obligera à signer ??? La nécessité de sa signature
vise en fait à interdire la sortie des héritiers qui iront en
justice ! Il faudra payer le notaire et les tribunaux !
Et d'autre part, lorsqu'il y aura une indivision compliquée, dans laquelle
le notaire ne sera pas compétent pour la résoudre, et dans laquelle
le gérant fera valoir l'impossibilité de retrait, il faudra aller
devant les tribunaux, en évitant de dépasser le temps des deux
ans, et payer à la fois le notaire et les tribunaux.
En définitive, cela se terminera presque toujours devant les tribunaux
avec des frais considérables.
Si les héritiers gagnent devant les tribunaux, qu'adviendra-t-il de la
loi ?
Nous avions fait valoir à Mme GOT que les votes étaient obligatoirement
et toujours truqués dans les AG dans un document " votes truqués
" que nous avons massivement fait connaître. Des règles simples
sont à établir pour éviter tout vote truqué à
condition que les associés et actionnaires unissent leurs forces. Pas
un mot, pas une proposition dans la nouvelle loi.
Comment mieux caractériser les rédacteurs de la nouvelle loi ??
5)Ce qui n'a que peu d'intérêt.
-Art 18-1. Le contrôle de la gestion est effectuée chaque année par un technicien non associé désigné par l'AG ( c'est déjà le cas sauf exception à Bois d'Aurouze). Nous aurions attendu de voir écrit " un technicien indépendant de la société, non salarié par la société ", mais ça n'est naturellement pas le cas.
-L'accroissement des pouvoirs du conseil de surveillance a de quoi faire rire puisque à 95% le CS agit la main dans la main avec le gérant.
Au total beaucoup de bruit pour faire semblant. Cette loi représentée par l'art 50 de la loi ALUR ne fait pas honneur à Cécile Duflot !!
ADCSTP 5-5-2014