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 Le 5-3-16
  La commission européenne
  La question du TIMESHARE
  200 rue de la LOI
  B 1049 Bruxelles
  A propos de la création du 
  Centre européen des consommateurs
  Pour le temps partagé
Monsieur le Commissaire Européen
En janvier 2010 nous avons manifesté par écrit nos très 
  profondes réserves vis-à-vis de la nouvelle directive 2008/122/CE 
  du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 sur le temps partagé. 
  (Cette lettre figure dans notre site à " directive ")
  Nous écrivions entre autres sur " L'objet de la directive " 
  :
  Dans la Directive il était écrit :
  " Il convient d'encourager l'accélération de la croissance 
  et de la productivité des industries à temps partagé et 
  des produits de vacances à long terme en adoptant un certain nombre de 
  règles communes " (Point 2 des considérants introductifs)
  Tout est dit ici. "
l'accélération de la croissance 
  et de la productivité des industries
 " signifie très 
  exactement : 
  a) l'encouragement au lobbys de l'immobilier à construire encore, alors 
  que des milliers de résidences sont désertées !
  b) l'encouragement à un tourisme de plus en plus abandonné et 
  décrié car onéreux, 
  c) l'encouragement à la corruption et à la triche dans la gestion 
  des résidences absolument incontrôlables .
  d) l'encouragement à la malhonnêteté et à l'abus 
  de confiance car aucun organe de justice européen n'est mis en place 
  pour secourir les victimes. "
Aujourd'hui, nous avons envie de nous esclaffer devant ce texte ! Comment fut-il 
  possible que les participants à la rédaction de cette directive 
  aient pu accepter que soit écrit ce qui figure ci-dessus ? 
  Notre critique était également faible. Il manquait le fait que 
  vous encouragiez les produits de vacances à long terme et les contrats 
  annexes du temps partagé, c'est-à-dire, parlons clair, les escrocs 
  en tous genres qui allaient s'engouffrer dans cette ouverture.
Je passe sur les autres critiques faites. 
  Entre temps vous avez créé le Centre européen des consommateurs, 
  dit CEC, pour contrôler l'application de la directive. 
  C'est la seule chose valable qui ressort de cette directive lorsque les escrocs 
  agissent dans le cadre européen. Merci. Mais nous ne parlerons jamais 
  des professionnels du temps partagé, ou timeshare, autrement que sous 
  l'appellation d'escrocs. 
  Nous avons regardé ce que le CEC faisait et les services qu'il a rendus.
  Mais évidemment, les escrocs ont quitté l'Europe pour la Thaïlande, 
  les îles Saint Martin et St Domingue, Andorre, et le MAROC principalement, 
  enfant chéri de la France ! Dans ces pays, le CEC ne peut rappeler à 
  l'ordre les escrocs.
Nous avons, il y a deux ans, demandé, par écrit au fonctionnaire 
  européen, venu faire un bilan de l'activité du CEC, de bien vouloir 
  vous transmettre de vous adresser au Roi du Maroc afin qu'il fasse promulguer 
  une directive au moins équivalente à celle européenne, 
  sachant que mieux vaut quelque chose que rien. Nous avions fait la même 
  demande pour Andorre. Il s'est assis sur notre demande.
  Vous voudrez bien trouver ci-joint le document que nous avons adressé 
  récemment au CEC sur cette question. Et nous vous faisons part de notre 
  profonde déception. En effet les escrocs français et belges ont 
  pris leurs quartiers au Maroc et s'en donnent à cur joie dans le 
  dépouillement des touristes de langue française. Ferez-vous comme 
  notre ministre des affaires étrangères qui n'a jamais écouté 
  nos demandes ? Et comme nos consulats au Maroc ?
  Pouvons-nous espérer quelque chose de votre part ? L'exigence que cessent 
  les escroqueries sur les contrats de voyages, de séjours, et les reventes 
  ? ?
Recevez nos salutations les meilleures AM Chartier
  Le CEC, dans cette note, se félicite des résultats de son action 
  et de la diminution du nombre des plaintes.
  Le CEC n'a pas estimé devoir nous envoyer directement son communiqué 
  de presse. C'est extraordinaire.
  En février 2014, il nous a été demandé une évaluation 
  de la directive de 2008 sur les contrats de timeshare et les contrats annexes 
  visant à offrir aux touristes des soi-disant réductions importantes 
  dans les voyages, ou encore visant à soi-disant revendre le temps partagé 
  de touristes naïfs. 
  Nous avions fait parvenir un document de 5 pages au CEC à l'époque. 
  Nous n'avions pas été à Paris défendre notre position 
  car nous n'avions pas le temps et pas les moyens. Nous n'avions qu'un observateur 
  à la réunion de Paris. 
  Suite à cette réunion et son compte rendu, nous avions fait quelques 
  ajouts à notre texte en direction de Monsieur Richardson en mai 2014. 
  Nous faisions des demandes explicites aux responsables européens, par 
  exemple s'adresser à des pays comme Andorre et le Maroc pour obtenir 
  qu'ils se dotent des mêmes directives que celle de l'Europe au minimum
 
  
  Le CEC, l'Europe, Mr Richardson se sont assis sur nos demandes. Ils n'ont même 
  pas discuté avec nous de cette demande et d'autres.. 
  Nous ne savons pas quelle fut la position de l'APAF qui, concernant les contrats 
  dérivés du temps partagé par ex au Maroc, ne s'est jamais 
  impliquée. 
  Notre commentaire :
  -1)Le CEC s'est avéré très utile pour les arnaques concernant 
  l'Europe au sens strict. Mais il eût été utile qu'il rappelle 
  son rôle. 
  A réception des plaintes des victimes, et dans les 14 jours du délai 
  de rétractation vis-à-vis des contrats signés (et même 
  souvent après), le CEC peut en effet intervenir auprès de la société 
  arnaqueuse et lui demander de bien vouloir rembourser ces victimes, pour non 
  observation de la directive européenne (paiement avant la fin du délai 
  des 14 jours). 
  La plupart du temps les sociétés arnaqueuses (espagnoles en général) 
  se sont exécutées pour ne pas ternir leur image, en considérant 
  que les quelques remboursements effectués ne pesaient pas lourd en considération 
  de la masse des arnaques faites. Et nous avons effectivement indiqué 
  les remboursements sur notre site. Mais cela signifie- et le CEC ne le dit pas- 
  que les sociétés arnaqueuses ne respectent jamais l'obligation 
  de ne pas faire payer leurs clients pendant le délai de rétractation 
  de 14 jours. Elles font payer le " client " le jour même de 
  la signature du contrat en espérant que la victime ne se rende pas compte 
  de l'arnaque, ou s'en rende compte trop tard. En quoi consiste l'arnaque ? L'inexistence 
  des réductions promises, ou l'inexistence de la revente.
  Néanmoins la plupart du temps, les sociétés en question 
  ne faisaient payer qu'un acompte dans le délai des 14 jours, et se contentaient 
  souvent uniquement de cet acompte, les " clients " ne payant pas le 
  reste. 
  Idem pour les dites reventes, le CEC a souvent fait rembourser puisqu'il n'y 
  a pas de délai !
  Nous avons envoyé nombre de touristes épinglés par ces 
  sociétés auprès du CEC , lequel a fait rembourser. Merci 
  au CEC.
  Mais l'Europe devrait mettre des amendes, ce qu'elle n'a pas fait et ne fait 
  pas.
2)Mais il est inexact de dire qu'il y a eu un progrès réel dans 
  la baisse du nombre des plaintes: les arnaques se sont tout simplement déplacées 
  hors de l'Europe.
  Ceci dans le but d'échapper à la directive, et nous l'avions signalé 
  en 2014.
  Les plaintes ont diminué tout simplement parce que les sociétés 
  arnaqueuses ont progressé dans leurs méthodes d'arnaques en rendant 
  très difficile la plainte dans le délai de rétractation, 
  par toutes sortes de promesses qui passaient outre le délai. Ou en retenant 
  les gens au moins 15 jours dans le pays où l'arnaque avait lieu.
  Mais surtout les arnaques se sont déplacées hors de l'Europe, 
  elles ont lieu, encore actuellement, essentiellement au Maroc, en Thaïlande 
  jusqu'en 2014, ou en Espagne avec un centre principal déclaré 
  en Andorre. Ces arnaques ne cessent de se développer, au contraire de 
  ce qu'annonce le CEC.
  L'honnêteté voudrait que le CEC le dise et demande aux autorités 
  européennes d'intervenir au Maroc, en Andorre, à St Martin/Hollande. 
  Nous lui en serions grée puisque nous reconnaissons son utilité. 
  
  3)En conclusion, le seul progrès est que les sociétés remboursent 
  quand les touristes sont dans les délais, sur demande du CEC . Mais elles 
  ne respectent jamais la directive. Et il est admis dans les faits qu'elles ne 
  la respectent pas.
  Nous aimerions savoir ce que les associations de défense des touristes 
  espagnols par ex pensent de la question, et comment elles agissent en Espagne. 
  
  Soulignons que la justice française se déclare plus que jamais 
  incompétente sur les arnaques au Maroc, et que la justice marocaine n'intervient 
  pas sur ces dernières à notre connaissance. 
  Par ailleurs, l'Europe n'a jamais voulu intervenir sur la loi française 
  qui enferme à vie les gens dans le temps partagé, à savoir 
  la loi du 6-1-1986. Elle n'a jamais voulu entendre une seule plainte de la part 
  de ceux qui se sont fait piéger en achetant du temps partagé en 
  France. 
  Or à ce niveau les plaintes se comptent par centaines
 mais la loi 
  de 86 a institué le principe d'une arnaque légale, soutenue par 
  le lobby de l'immobilier. 
  AMC de l'ADCSTP le 17-2-2016
Paris, le 22 octobre 2008
Adoption de la directive européenne " 
Timeshare " :
Luc CHATEL et Meglena KUNEVA se félicitent de cette 
avancée 
pour les consommateurs
Luc CHATEL, Secrétaire 
d'Etat chargé de l'Industrie et de la Consommation, Porte-parole du Gouvernement, 
en charge de la consommation pour la Présidence française du Conseil 
de l'Union européenne, et Meglena KUNEVA, Commissaire européen en 
charge de la protection des consommateurs, saluent l'accord intervenu aujourd'hui 
sur la révision de la directive européenne " Timeshare ", 
avancée notable pour la protection des consommateurs.
Cette directive, adoptée par le Parlement européen, vise à renforcer la confiance du consommateur dans la multipropriété et à réguler ce secteur, qui représente plus de 10,5 milliards d'euros et emploie plus de 400 000 personnes en Europe.
Afin de mieux adapter la protection des consommateurs à l'évolution des pratiques commerciales de ce secteur, la directive " Timeshare " étend le champ d'application des règles actuelles, notamment :
- aux contrats de courte durée (contrats d'une 
durée de moins de trois ans);
- aux biens mobiliers (contrats de multipropriété 
portant sur des hébergements tels que les péniches fluviales, les 
caravanes et les navires de croisière)
- aux produits de vacances à 
long terme (plus de paiement intégral à l'avance; les consommateurs 
pourront étaler le paiement en versements annuels) ;
Cette nouvelle réglementation améliorera les droits des consommateurs dans l'ensemble de l'Union européenne en allongeant le délai de rétractation qui passe de 10 à 14 jours, en posant le principe de l'interdiction de tout paiement pendant le délai de rétractation pour les contrats de biens à temps partagé ou de vacances à long terme et en obligeant le professionnel à délivrer une information précontractuelle détaillée.
Par ailleurs, en ce qui concerne la France, Luc CHATEL tient à rappeler que ses services travaillent actuellement, en collaboration avec la Chancellerie, à des mesures de transparence destinées à remédier aux conséquences des dérives observées dans le passé pour les personnes déjà propriétaires de semaines à temps partagé.
 ASSOCIATION DE 
DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE SEMAINES 
 EN TEMPS PARTAGE
 La Présidente 
: Mme Chartier 2 place Beaumarchais 38130 Echirolles
 Email : infos@tempspartage.org;
	
Internet : www.tempspartage.org
 Téléphone : 04 76 40 60 30
	
Le 26-1-2010
 
 
Commission Européenne
200 rue de la LOI
B 
1049 Bruxelles
	
Monsieur le Président
La nouvelle directive 2008/122/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 janvier 2009, a fait l'objet d'un suivi et 
d'une analyse approfondie de notre part, tant au niveau de sa préparation, 
à laquelle nous déplorons de ne pas avoir été conviés, 
qu'au niveau de son sens et de son application.
 
Nous nous sommes soigneusement 
abstenus sur ce sujet depuis un an, mais aujourd'hui, nous vous faisons valoir 
notre analyse.
A partir de 2006, mais peut-être avant, sont présents dans cet atelier, outre des Ministères, comme il se doit, des Centres Européens de consommateurs de divers pays, des associations diverses dont l'APAF-VTP, des agences de voyages ; également invitée, la profession du timeshare : OTE (organisation du timeshare européen), RCI GLOBAL VACATION NETWORK (groupe hôtelier dont nous ignorons s'il a des relations avec l'escroc Global Vacation Freedom Network), HUTCHINSON membre de l'OTE (qui s'est prudemment écarté de l'Espagne et du Maroc après bien des relations douteuses, et qui sévit en Grèce, en Thaïlande ), CLUB LA COSTA UK PLC ( très décrié dans ses relations avec Malibu), INTERVAL INTERNATIONAL et curieusement la société " anglaise " TIMELINX, non membre de l'OTE et pour cause, société pratiquant des escroqueries en Espagne et au Maroc, associée à tous les contrats nommés " Produits de vacances à long terme "dans la directive !!
Cette société aurait dû être exclue de l'atelier, ne serait-ce que par l'APAF et l'OTE.
Elle fut, encore en 2008, liée aux escrocs suivants : Global Vacations LTD, Club Class Concierge (qui a pris le relais de Resa Direct), "Freedom Vacations", "Designer Way Vacation", Européen Coast, Marrakech Vacances , " Vacances à tarifs réduits " qui vendaient et vendent encore, outre l'adhésion à un club, des fausses " réductions " de voyages et autres réductions en tous genres.
Sous une expression prêtant à confusion, car seul le 
timeshare est réellement à long terme, on y trouve précisément 
ces contrats de moins de trois ans, mais renouvelables " à long terme 
", proposant outre l'adhésion à un club, des " réductions 
" de voyages et autres réductions en tous genres. Ces contrats, qui 
sont en réalité du timeshare déguisé, sont ce qu'il 
y a de plus corrompu dans le genre. Ce sont des escroqueries. Le service offert 
(des séjours dans des résidences de timeshare) est associé 
obligatoirement à un " service de réductions " fallacieux 
et inexistant, et le plus souvent à un faux service de " revente ". 
Ces contrats sont obtenus après 6 à 8 h de harcèlement, de 
séduction, de mensonges. Tous les forums connus les dénoncent, ainsi 
que les sites de l'APAF (qui conseille de ne jamais souscrire à un contrat 
de ce type) et de l'ADCSTP. 
Rien n'est dit dans le préambule de la 
Directive sur l'appât utilisé pour faire signer des contrats sur 
ces produits : l'offre de semaines gratuites.
Comparativement, le timeshare classique fait figure d' enfant de chur !
La commission européenne et son atelier timeshare, aurait dû interdire ces contrats au lieu de les légitimer en prétendant les encadrer. Ce fait, à lui seul, suffit à discréditer cette nouvelle directive. Il oblige à poser la question " Pour qui a roulé cet atelier " ? Les membres savaient parfaitement de quoi il retournait. Nous sommes scandalisés que les députés européens aient pu légitimer ces produits quasiment à l'unanimité, toutes tendances confondues. Nous ne croyons pas en la naïveté des députés d'une façon générale. Devrons-nous un jour nous poser la question de leur vénalité ?
De la même façon 
que précédemment, la directive a tenu à faire une place aux 
contrats de revente de semaines de timeshare, en tentant de les encadrer, c'est-à-dire 
de les légitimer. 
Il n'y a jamais eu en Europe de revente de semaines, 
sauf au compte-gouttes à l'intérieur des filières du temps 
partagé français. Les reventes ont toujours été l'objet 
d'escroqueries ayant conduit, en France, par exemple, aux procédures, contre 
Dream International, contre Super Arnoux, contre Strategy Conection, contre Resa 
Direct (Bordeaux et Grenoble), et j'en passe
..
Les mêmes remarques 
que ci-dessus peuvent être faites à leur propos.
Nous tenons 
à préciser que les dernières procédures à Bordeaux 
et Grenoble renforcent considérablement notre analyse concernant les points 
2) et 3). 
L'atelier européen sur le timeshare a-t-il tout simplement 
fait l'impasse dessus ?
" Il convient d'encourager l'accélération de la croissance et de la productivité des industries à temps partagé et des produits de vacances à long terme en adoptant un certain nombre de règles communes " (Point 2 des considérants introductifs)
Tout est dit ici. "
l'accélération 
de la croissance et de la productivité des industries
 " signifie 
très exactement : 
 
a) l'encouragement au lobbys de l'immobilier 
à construire encore, alors que des milliers de résidences sont désertées 
!
b) l'encouragement à un tourisme de plus en plus abandonné 
et décrié car onéreux, 
c) l'encouragement à la 
corruption et à la triche dans la gestion des résidences absolument 
incontrôlables, 
d) l'encouragement à la malhonnêteté 
et à l'abus de confiance car aucun organe de justice européen n'est 
mis en place pour secourir les victimes.
Il est constamment écrit dans la directive (point 3 et 14 des considérants, point 4 de l'article 5 ) que " aucun paiement ne peut être effectué aussi longtemps que le consommateur n'a pas signé un contrat ", " Interdiction de payer des avances avant la fin du délai de rétractation "
Dans cette rédaction la responsabilité du consommateur 
est directement engagée et non la seule responsabilité du vendeur, 
lequel est un professionnel du marketing, ou un escroc, exercé aux méthodes 
de vente. 
 En effet, il n'est écrit nulle part " Aucun paiement 
ne peut être demandé
 ", ni " interdiction de faire 
payer
 "
Chacun sait que la transaction s'effectue après plusieurs 
heures de manipulation intensive et un paiement est immédiatement demandé, 
qui sera généralement débité dans l'heure qui suit. 
En tout état de cause, sauf cas rarissimes, mais avérés, 
le paiement n'est pas remboursé lorsque la victime se dédie avant 
10 jours (délai précédent).
Stricto sensu avec la nouvelle 
directive, le consommateur sera tenu responsable d'avoir effectué de suite 
un paiement.
Nous notons qu'il n'est pas établi clairement qu'un " revendeur " ne puisse demander à l'avance le paiement de son service ( !) dès lors qu'il stipule pourquoi il le demande et qu'il respecte les 14 jours ouvrables de délai de réflexion. Il lui suffit donc de respecter la directive pour exiger le paiement de son " service " puis de déclarer ensuite que la revente n'a pu se faire (méthode de Strategy Conection), et la tromperie devient légale (annexe III, contrairement à l'article 9).
Le délai de réflexion est porté à 14 jours ouvrables. Très bien. Mais si l'argent a été encaissé ?? Quels sont les recours et procédures possibles ?
Qu'il s'agisse 
de la juridiction de l'acheteur ou du vendeur, rien n'indique comment la victime 
va tenter de se faire rembourser dès lors qu'elle peut faire valoir une 
escroquerie ou une non observation de la loi ! Sauf s'il s'agit d'un escroc français, 
ayant des biens en France, se faisant interpeller et arrêter en France, 
comment procéder en l'absence d'une juridiction européenne ayant 
pouvoir de faire saisir les comptes dans n'importe quel pays européen, 
et de faire appliquer la loi ?? La directive n'apporte aucune réponse à 
ce jour. 
Les participants à l'atelier, dont L'APAF, connaissent parfaitement 
ce problème sur lequel la directive est muette.
De la même façon, les banques n'ont pas été invitées à venir s'expliquer sur leur application des accords EUROPAY ou VISA concernant le timeshare. Accords qu'elles appliquent selon leur bon vouloir.
Au total il y matière à désespérer de ceux 
qui tentent de nous faire croire qu'ils représentent et défendent 
tous les citoyens, car les intérêts qui triomphent sont ceux de la 
profession et non ceux des victimes.
Nos alliées semblent être 
la crise et la désaffection des acheteurs de timeshare et assimilés. 
Les résidences ferment leurs portes les unes après les autres. Nous 
souhaitons leur faillite et celle des SCI et SCA françaises auxquelles 
il n'est jamais fait allusion dans la directive. 
Aujourd'hui, nous sommes 
pour l'abrogation de ce type de tourisme sans morale, que les députés 
européens souhaitent voir pérenniser contre le désir des 
citoyens.
Avec nos salutations distinguées
ADCSTP
 
 
PS : Nous tenons à indiquer l'absence totale de déontologie 
et d'honnêteté de RCI et OTE dans cette affaire : RCI, dans son magazine 
de janvier 2010, ose parler de multipropriété en évoquant 
la nouvelle Directive. OTE dans un site belge (stabel.fgov.be/fr) ose écrire 
que le timeshare est une véritable acquisition immobilière
 
Ce sont là des langages de filous. 
Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat - Afficher
DIRECTIVE 
2008/122/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL ...... celui de sa publication 
au Journal officiel de l'Union européenne. Article 20 ...
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L... 
On ne peut transcrire ici un fichier PDF sur la Nouvelle directive, nous vous invitons à aller sur internet la lire et l'imprimer.
Paris, le 22 octobre 2008
Luc CHATEL, Secrétaire d'Etat chargé 
de l'Industrie et de la Consommation, Porte-parole du Gouvernement, en charge 
de la consommation pour la Présidence française du Conseil de l'Union 
européenne, et Meglena KUNEVA, Commissaire européen en charge de 
la protection des consommateurs, saluent l'accord intervenu aujourd'hui sur la 
révision de la directive européenne " Timeshare ", avancée 
notable pour la protection des consommateurs.
Cette directive, adoptée par le Parlement européen, vise à renforcer la confiance du consommateur dans la multipropriété et à réguler ce secteur, qui représente plus de 10,5 milliards d'euros et emploie plus de 400 000 personnes en Europe.
Afin de mieux adapter la protection des consommateurs à l'évolution des pratiques commerciales de ce secteur, la directive " Timeshare " étend le champ d'application des règles actuelles, notamment :
- aux contrats de courte durée 
(contrats d'une durée de moins de trois ans);
- aux biens mobiliers 
(contrats de multipropriété portant sur des hébergements 
tels que les péniches fluviales, les caravanes et les navires de croisière)
- 
aux produits de vacances à long terme (plus de paiement intégral 
à l'avance; les consommateurs pourront étaler le paiement en versements 
annuels) ;
Cette nouvelle réglementation améliorera les droits des consommateurs dans l'ensemble de l'Union européenne en allongeant le délai de rétractation qui passe de 10 à 14 jours, en posant le principe de l'interdiction de tout paiement pendant le délai de rétractation pour les contrats de biens à temps partagé ou de vacances à long terme et en obligeant le professionnel à délivrer une information précontractuelle détaillée.
Par ailleurs, en ce qui concerne la France, Luc CHATEL tient à rappeler que ses services travaillent actuellement, en collaboration avec la Chancellerie, à des mesures de transparence destinées à remédier aux conséquences des dérives observées dans le passé pour les personnes déjà propriétaires de semaines à temps partagé.
 la 
nouvelle proposition de directive relative à la protection des consommateurs 
en ce qui concerne certains aspects de l'utilisation de biens à temps partagé, 
de produits de vacances à long terme et des systèmes d'échange 
et de revente, adoptée le 22 octobre 2008 par le Parlement Européen, 
conduira nécessairement le Gouvernement, lors de sa transposition en droit 
national, à prévoir une information accrue des consommateurs, un 
allongement du délai de rétractation, et une extension du champ 
d'application des dispositions protectrices régissant ces contrats.
Ces 
nouvelles dispositions sont de nature, pour l'avenir, à résoudre 
les difficultés qui se présentent à nos concitoyens.
Je 
vous prie de croire, Madame, à l'assurance de ma considération distinguée.
Agnès 
Tapin, chef du bureau du droit immobilier et de l'environnement, au nom de Mme 
Rachida Dati
le 07/06/2007, une proposition afin de combler les lacunes dans la législation en vigueur et de ladapter à lévolution du secteur.
Cest ainsi en premier lieu 
que le champ dapplication de la directive est élargi à de 
nouveaux produits et de nouveaux contrats apparus depuis 1994 et qui ne relèvent 
donc pas de la directive en vigueur. Cest le cas par exemple de nouveaux 
types dhébergement (par navires de croisière, caravanes, bateaux 
fluviaux
) . Cest aussi le cas de contrats de courte durée, 
ceux qui prévoient une durée de validité inférieure 
à trois ans ou encore des produits de vacances à long terme, comme 
les clubs de vacances à tarif préférentiel (produit qui permet 
au consommateur daccéder, moyennant un paiement préalable, 
à des offres de réduction ou dautres avantages sur des hébergements 
de vacances, des vols ou des locations de voitures
). Enfin, la revente et 
l'échange de programmes de multipropriété qui ne sont pas 
soumis aux règles européennes actuelles sont intégrés 
dans la proposition de révision (articles 1 et 2 de la proposition de directive). 
Larticle 3 précise que le consommateur doit avoir toute les informations 
quil demande préalablement au contrat (informations qui seront reprises 
ensuite dans celui-ci) ce qui correspond aux règles actuelles. Mais les 
garanties sont renforcées par lobligation faite au professionnel 
dattirer expressément lattention du consommateur sur lexistence 
du droit de rétractation, sur la durée du délai au cours 
duquel il peut être exercé, et sur linterdiction du paiement 
davances pendant le délai de rétractation (article 4). 
Le 
délai de rétractation est harmonisé dans lensemble 
de lUnion européenne et est étendu à 14 jours (article 
5). 
La proposition maintient linterdiction actuelle de paiement davances 
au cours de la période de rétractation, et étend cette interdiction 
à toute forme de contrepartie qui pourrait être donnée par 
le consommateur (article 6). Dans le cas des revente, linterdiction sétend 
au delà du délai de rétractation jusquà ce que 
la vente ait effectivement eu lieu ou jusquà ce quil soit mis 
fin au contrat de revente. 
Enfin, les articles 8 et 9 reprennent les dispositions 
aux termes desquelles la directive sapplique sans préjudice de la 
loi applicable au contrat, en précisant que ce principe sapplique 
que le bien immobilier concerné soit situé sur le territoire dun 
État membre ou que le contrat ait été conclu dans un État 
membre, ce qui signifie concrètement que les règles de la directive 
pourront sappliquer même si la loi applicable au contrat est celle 
dun état non membre de lUnion européenne ( ex : contrat 
passé entre deux ressortissants de lUnion et portant sur un bien 
situé hors du territoire de lUnion). 
 
08/06/2007
Un nouveau texte, non publié encore, a été adopté en première lecture au Palement européen le 22-10-08,
Les observations peuvent lui être adressées avant le 1er décembre 2008 .
Dans lUnion européenne, la multipropriété 
est un secteur « florissant » remarque la Commission européenne 
En Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Italie et en France, le secteur de la 
multipropriété est important. Le marché est en pleine croissance 
dans dautres pays, comme la République tchèque, la Hongrie 
et la Pologne.......
(un charmant correspondant nous a trouvé le texte qui existait déjà sur le web)
(Un autre correspondant nous propose un autre texte, qui est une analyse et un commentaire)
Notre commentaire:
L'ensemble 
des textes ci-dessous sont tout à fait formels, la "profession" 
mafieuse n'en tient
 pas compte. Le seul usage adéquat qui en a été 
fait, l'a été par les cartes bleues,
 qui permettent de récupérer 
l'argent si le contrat a été résilié dans les 10
 
jours. Autrement personne n'a jamais récupéré son argent, 
jusqu'à présent, sauf dans un cas vécu par nous en 8 ans.
 
La loi est totalement inappliquée, et c'était sans doutes voulu. 
Les politiques se
 sont couverts "honteusement" avec cette loi-directive, 
et les applications
 nationales. Donc l'étude de la directive et des 
applications, est faite pour
 se donner bonne conscience tandis que la justice 
garantit l'impunité.
Au JO No. L 280 du 29/10/1994 p. 83 - 87.
 
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 
A, 
 vu la proposition de la Commission (1), 
 vu l'avis du Comité 
économique et social (2), 
 statuant conformément à la procédure prévue 
à l'article 189 B du traité (3), 
1. considérant que les disparités entre législations nationales en matière de contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel d'un ou de plusieurs biens immobiliers sont de nature à entraîner des entraves au bon fonctionnement du marché intérieur, des distorsions de concurrence et un cloisonnement des marchés nationaux;
2. considérant que l'objectif de la présente directive est de créer un socle minimal de règles communes en la matière permettant d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et, par ce biais, la protection des acquéreurs; qu'il suffit que ces règles ne concernent les transactions contractuelles que dans leurs aspects relatifs à l'information sur les éléments constitutifs du contrat et aux modalités de la transmission de cette information, ainsi qu'aux procédures et modalités de résiliation et de rétractation; que l'instrument approprié pour atteindre l'objectif visé est une directive; que la présente directive respecte, par conséquent, le principe de subsidiarité;
3. considérant que la nature juridique des droits qui font l'objet de contrats visés par la présente directive est très différente dans les États membres; qu'il convient dès lors de se référer d'une manière synthétique à ces diverses législations en donnant une définition suffisamment large de ces contrats, sans que cela implique une harmonisation au niveau communautaire de la nature juridique des droits en question;
4. considérant que la présente directive ne vise pas à réglementer la mesure dans laquelle des contrats d'utilisation à temps partiel d'un ou de plusieurs biens immobiliers peuvent être conclus dans les États membres, ni les bases juridiques de ces contrats;
5. considérant que, dans la pratique, les contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel d'un ou de plusieurs biens immobiliers diffèrent des contrats de location; que cette différence se manifeste, entre autres, dans le mode de paiement;
6. considérant que l'on observe sur le marché que des hôtels, des résidences hôtelières ou d'autres structures touristiques résidentielles similaires sont concernés par des transactions contractuelles similaires à celles qui ont rendu nécessaire la présente directive;
7. considérant qu'il y a lieu d'éviter les indications trompeuses ou incomplètes dans l'information qui concerne spécifiquement la vente de droits d'utilisation à temps partiel d'un ou de plusieurs biens immobiliers; qu'il convient d'assortir cette information d'un document complémentaire qui doit être à la disposition de toute personne qui le demande; que les renseignements contenus dans ce document complémentaire doivent faire partie du contrat d'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel d'un ou de plusieurs biens immobiliers;
8. considérant que, dans le but de procurer à l'acquéreur un niveau de protection élevé et étant donné les caractéristiques particulières des systèmes d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, le contrat d'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel d'un ou de plusieurs biens immobiliers doit comporter certains éléments minimaux;
9. considérant que, pour établir une protection efficace des acquéreurs dans ce domaine, il y a lieu de préciser les obligations minimales que les vendeurs doivent respecter à l'égard des acquéreurs;
10. considérant que le contrat d'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel d'un ou de plusieurs biens immobiliers doit être rédigé, parmi les langues officielles de la Communauté, dans la ou une des langues de l'État membre où réside l'acquéreur ou dans la ou une des langues de l'État membre dont il est ressortissant; que, toutefois, l'État membre où réside l'acquéreur peut imposer que le contrat soit rédigé dans sa ou ses langues parmi les langues officielles de la Communauté; qu'il importe de prévoir une traduction conforme du contrat aux fins des formalités à remplir dans l'État membre où est situé le bien;
11. considérant que, afin de donner à l'acquéreur la possibilité de mieux apprécier les obligations découlant des contrats conclus et les droits y afférents, il convient de lui accorder un délai pendant lequel il peut se rétracter du contrat, sans indiquer de motif, compte tenu du fait que le bien immobilier est souvent situé dans un État et soumis à une législation qui sont différents de ceux de l'acquéreur;
12. considérant que l'exigence, de la part du vendeur, d'avances de paiement avant l'expiration du délai pendant lequel l'acquéreur peut se rétracter du contrat sans indication de motif peut amoindrir la protection de l'acquéreur; qu'il y a lieu, par conséquent, d'interdire les avances avant l'expiration dudit délai;
13. considérant que, en cas de résiliation ou de rétractation d'un contrat d'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel d'un ou de plusieurs biens immobiliers dont le prix est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé à l'acquéreur par le vendeur ou par un tiers sur la base d'un accord conclu entre le tiers et le vendeur, il convient de prévoir que le contrat de crédit est résilié sans pénalité;
14. considérant qu'il existe le risque, dans certains cas, de priver le consommateur de la protection prévue par la présente directive en désignant le droit d'un pays tiers comme droit applicable au contrat; qu'il convient, en conséquence, de prévoir des dispositions visant à prévenir ce risque;
15. considérant qu'il appartient aux États membres d'arrêter des mesures visant à assurer l'accomplissement des obligations du vendeur,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant directement ou indirectement sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel d'un ou de plusieurs biens immobiliers.
La présente directive ne vise que les dispositions concernant les transactions contractuelles dans leurs aspects relatifs:
- à l'information sur les éléments constitutifs du contrat et aux modalités de la transmission de cette information,
- aux procédures et modalités de résiliation et de rétractation.
Dans le respect des règles générales du traité, les États membres restent compétents pour les autres aspects, entre autres pour déterminer la nature juridique des droits qui font l'objet des contrats visés par la présente directive.
Aux fins de la présente directive, on entend par:
- « contrat portant directement ou indirectement sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel d'un ou de plusieurs biens immobiliers », ci-après dénommé « contrat »: tout contrat ou groupe de contrats conclu pour au moins trois années, par lequel, directement ou indirectement, moyennant un certain prix global, un droit réel ou tout autre droit portant sur l'utilisation d'un ou de plusieurs biens immobiliers, pendant une période déterminée ou déterminable de l'année qui ne peut être inférieure à une semaine, est créé ou fait l'objet d'un transfert ou d'un engagement de transfert,
- « bien immobilier »: tout immeuble ou toute partie d'un immeuble à usage d'habitation sur lequel porte le droit objet du contrat,
- « vendeur »: toute personne physique ou morale qui, dans les transactions relevant de la présente directive et dans le cadre de son activité professionnelle, crée, transfère ou s'engage à transférer le droit objet du contrat,
- « acquéreur »: toute personne physique qui, agissant dans les transactions relevant de la présente directive, à des fins dont on peut considérer qu'elles n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, se voit transférer le droit objet du contrat, ou au bénéfice de laquelle est créé le droit objet du contrat.
1. Les États membres prévoient dans leur législation des mesures visant à ce que le vendeur soit tenu de remettre à toute personne qui demande des informations sur le ou les biens immobiliers un document qui, outre une description générale de ce ou ces biens, fournit au moins des informations concises et précises sur les éléments mentionnés aux points a) à g), i) et l) de l'annexe, de même que des indications sur la manière d'obtenir des informations complémentaires.
2. Les États membres prévoient dans leur législation que toutes les informations visées au paragraphe 1 et qui doivent être contenues dans le document visé au paragraphe 1 font partie intégrante du contrat.
Sauf accord exprès des parties, des changements apportés aux informations contenues dans le document visé au paragraphe 1 ne peuvent résulter que de circonstances indépendantes de la volonté du vendeur.
Les changements apportés à ces informations doivent être communiqués à l'acquéreur avant la conclusion du contrat. Le contrat doit faire expressément état de ces changements.
3. Toute publicité relative au bien immobilier concerné indique la possibilité d'obtenir le document visé au paragraphe 1, ainsi que l'endroit où il faut s'adresser à cet effet.
Les États membres prévoient dans leur législation:
- que le contrat, qui est obligatoirement établi par écrit, doit contenir au moins les éléments mentionnés à l'annexe,
- que le contrat et le document visé à l'article 3 paragraphe 1 doivent être rédigés, parmi les langues officielles de la Communauté, dans la langue ou une des langues de l'État membre où réside l'acquéreur ou dans la langue ou une des langues de l'État membre dont il est ressortissant, au choix de l'acquéreur. Toutefois, l'État membre où réside l'acquéreur peut imposer que le contrat soit rédigé dans tous les cas au moins dans sa ou ses langues parmi les langues officielles de la Communauté et - que le vendeur doit remettre à l'acquéreur une traduction conforme du contrat dans la langue ou une des langues parmi les langues officielles de la Communauté de l'État membre où le bien immobilier est situé.
Les États membres prévoient dans leur législation les éléments suivants:
1) outre les possibilités offertes à l'acquéreur par les législations nationales en matière d'invalidité des contrats, l'acquéreur a le droit:
- de se rétracter, sans indiquer de motif, dans un délai de dix jours de calendrier à compter de la signature du contrat par les deux parties ou de la signature par les deux parties d'un contrat préliminaire contraignant. Si le dixième jour est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant,
- si le contrat ne contient pas les informations mentionnées aux points a), b), c), d) 1, d) 2, h), i), k), l) et m) de l'annexe au moment de la signature du contrat par les deux parties ou de la signature par les deux parties d'un contrat préliminaire contraignant, de résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir de ce moment. Si, dans ce délai de trois mois, les informations en question sont fournies, l'acquéreur disposera dès ce moment du délai de rétractation indiqué au premier tiret,
- si, à l'expiration du délai de trois mois prévu au deuxième tiret, il n'a pas fait usage du droit de résiliation et si le contrat ne contient pas les informations mentionnées aux points a), b), c), d) 1, d) 2, h), i), k), l) et m) de l'annexe, de disposer, à partir du jour suivant cette expiration, du délai de rétractation indiqué au premier tiret;
2) si l'acquéreur entend exercer les droits prévus au point 1, il le notifie, avant l'expiration du délai et d'une manière pouvant être prouvée conformément aux législations nationales, à la personne dont le nom et l'adresse figurent, à cet effet, dans le contrat, selon les modalités stipulées dans celui-ci en application du point l) de l'annexe; le délai est réputé respecté si la notification, à condition d'avoir été faite par écrit, a été envoyée avant l'expiration du délai;
3) si l'acquéreur exerce le droit prévu au point 1 premier tiret, il ne peut être tenu de rembourser, le cas échéant, que les frais qui, conformément aux législations nationales, sont encourus du fait de la passation du contrat et de sa rétractation et qui correspondent à des actes devant impérativement être effectués avant la fin de la période visée au point 1 premier tiret. Le contrat doit expressément faire mention de ces frais;
4) si l'acquéreur exerce le droit de résiliation prévu au point 1 deuxième tiret, il n'est tenu à aucun remboursement.
Les États membres prévoient dans leur législation des mesures visant à interdire tout paiement d'avances par l'acquéreur avant la fin de la période d'exercice du droit de rétractation.
Les États membres prévoient dans leur législation que:
- si le prix est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé par le vendeur ou - si le prix est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé à l'acquéreur par un tiers sur la base d'un accord conclu entre le tiers et le vendeur,
le contrat de crédit est résilié, sans pénalité, lorsque l'acquéreur exerce le droit de résiliation ou le droit de rétractation du contrat prévus à l'article 5.
Les États membres déterminent les modalités de la résiliation du contrat de crédit.
Les États membres prévoient dans leur législation que toute clause par laquelle l'acquéreur renonce aux bénéfices des droits visés par la présente directive, ou par laquelle le vendeur est exonéré des responsabilités découlant de la présente directive, ne lie pas l'acquéreur, dans les conditions fixées par la législation nationale.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, quelle que soit la loi applicable, l'acquéreur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive, si le bien immobilier est situé sur le territoire d'un État membre.
Les États membres prévoient dans leur législation les conséquences du non-respect des dispositions de la présente directive.
La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres adoptent ou maintiennent des dispositions plus favorables en matière de protection de l'acquéreur dans le domaine qu'elle régit, sans préjudice de leurs obligations découlant du traité.
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard trente mois après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
 Fait à Strasbourg, le 26 octobre 1994.
 Par le 
Parlement européen 
 Le président
 K. HAENSCH
Par le Conseil
 Le 
président
 J. EEKHOFF
Éléments minimaux que doit contenir le contrat visé à l'article 4
a) l'identité et le domicile des parties, avec indication précise de la qualité juridique du vendeur au moment de la conclusion du contrat, ainsi que de l'identité et du domicile du propriétaire;
b) la nature précise du droit objet du contrat, ainsi qu'une clause indiquant quelles sont les conditions d'exercice de ce droit sur le territoire des États membres où sont situés le bien ou les biens, et si ces conditions ont été remplies, ou, dans le cas contraire, quelles conditions doivent encore être remplies;
c) lorsque le bien est déterminé, une description précise de ce bien et de sa situation;
d) lorsque le bien immobilier est en construction:
1) l'état d'achèvement de la construction;
2) une estimation raisonnable du délai pour l'achèvement du bien immobilier;
3) s'il s'agit d'un bien immobilier déterminé, le numéro du permis de construire et le nom et l'adresse complets de la ou des autorités compétentes en la matière;
4) l'état d'achèvement des services communs rendant le bien immobilier opérationnel (raccordement au gaz, à l'électricité, à l'eau, au téléphone);
5) les garanties relatives au bon achèvement du bien immobilier et, en cas de non-achèvement du bien, celles relatives au remboursement de tout paiement effectué, et, le cas échéant, les modalités d'application de ces garanties;
e) les services communs (éclairage, eau, entretien, enlèvement des ordures) auxquels l'acquéreur a ou aura accès et les conditions de cet accès;
f) les installations communes, telles que piscine, sauna, etc., auxquelles l'acquéreur a ou aura éventuellement accès et, le cas échéant, les conditions de cet accès;
g) les principes selon lesquels l'entretien et la maintenance du bien immobilier, ainsi que son administration et sa gestion, seront organisés;
h) l'indication précise de la période pendant laquelle le droit objet du contrat peut être exercé et, le cas échéant, la durée du régime mis en place; la date à partir de laquelle l'acquéreur pourra exercer le droit objet du contrat;
i) le prix que l'acquéreur devra payer pour exercer le droit objet du contrat; une estimation du montant dont devra s'acquitter l'acquéreur pour l'utilisation des installations et services communs; la base de calcul du montant des charges liées à l'occupation du bien mobilier par l'acquéreur, des charges légales obligatoires (taxes, redevances) ainsi que des frais administratifs complémentaires (gestion, entretien, maintenance);
j) une clause mentionnant que l'acquisition n'entraînera pas de frais, de charges ou d'obligations autres que ceux qui sont stipulés dans le contrat;
k) la possibilité ou non de participer à un système d'échange et/ou de revente du droit objet du contrat, ainsi que les coûts éventuels lorsque le système d'échange et/ou de revente est organisé par le vendeur ou par un tiers désigné par lui dans le contrat;
l) des informations sur le droit de résiliation et le droit de rétractation du contrat et l'indication de la personne à laquelle doit être notifiée une éventuelle résiliation ou rétractation, ainsi que l'indication de la ou des modalités selon lesquelles la notification peut être faite; l'indication précise de la nature et du montant des frais que l'acquéreur serait tenu de rembourser conformément à l'article 5 point 3 de la présente directive s'il exerce son droit de rétractation; le cas échéant, des informations sur les modalités pour résilier le contrat de crédit lié au contrat en cas de résiliation ou de rétractation de celui-ci;
m) la date et le lieu de signature du contrat par chacune des parties.
-------------------------------------------------
SEC(1999) 1795 final
 RAPPORT SUR LAPPLICATION
 
DE LA DIRECTIVE 94/47/CE
 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
 du 26 octobre 
1994
 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects 
des contrats
 portant sur lacquisition dun droit dutilisation 
à temps partiel
 de biens immobiliers
 -----------
 II
 INTRODUCTION
 
I) LA TRANSPOSITION AU SEIN DES ETATS MEMBRES
 A. Etat actuel de la transposition
 
B. Méthodologies et formes utilisées lors de la transposition
 
1. Approche de type littérale
 2. Approche innovatrice
 II) COMMENTAIRES 
SUR LA TRANSPOSITION
 A. La nature du droit
 1. Absence dun cadre 
juridique propre
 2. Mise en place dun cadre juridique propre
 B. 
Le champ dapplication
 1. Texte de la directive
 2. Commentaires sur 
la durée du contrat
 3. Commentaires sur la période annuelle 
dutilisation
 C. Le document informatif
 1. Texte de la directive
 
2. Commentaires
 3. Sanctions
 a. quant au document informatif
 b. quant 
à la publicité
 4. Problèmes décelés
 
a. quant au contenu
 b. quant à lobligation de remise du document
 
D. Le contrat
 1. Texte de la directive
 2. Commentaires
 3. Sanctions
 
a. quant à la forme écrite
 b. quant au contenu
 E. La langue 
et la traduction du contrat
 1. Texte de la directive
 2. Commentaires
 
3. Sanctions
 4. Problèmes décelés
 a. quant au document 
informatif
 b. quant au contrat
 c. quant à la traduction
 III
 
F. Les droits de rétractation et de résiliation
 1. Texte de 
la directive
 2. Commentaires sur le droit de rétractation
 3. Commentaires 
sur le droit de résiliation
 G. La notification des droits de rétractation 
et de résiliation
 1. Texte de la directive
 2. Commentaires
 
3. Doutes dinterprétation
 4. Sanctions
 H. Les avances
 
1. Texte de la directive
 2. Commentaires
 3. Sanctions
 I. La résiliation 
du contrat de crédit
 1. Texte de la directive
 2. Commentaires
 
J. La renonciation aux droits et les exonérations de responsabilité
 
1. Texte de la directive
 2. Commentaires
 3. Sanctions
 K. Règles 
de droit international privé
 1. Texte de la directive
 2. Commentaires
 
3. Problèmes décelés
 III) REFLEXIONS QUANT A UNE ADAPTATION 
FUTURE DE LA DIRECTIVE
 A. Les catégories de contrats couverts
 1. 
La durée du contrat
 2. La période annuelle dutilisation
 
B. Une protection plus large
 1. Vers un droit de rétractation plus 
étendu
 2. De nouvelles garanties contractuelles
 3. Prise en compte 
des techniques de commercialisation utilisées
 1
 INTRODUCTION
 
Dans le cadre du document de travail présenté par la Commission 
le 27 mars 1998 (SEC(1998)527
 final), visant à améliorer lapplication 
de la législation européenne dans le domaine de la
 consommation, 
la Commission souleva, entre autres idées générales, la possibilité 
de présenter des
 rapports sur les transpositions nationales des directives.
 
Le rapport sur lapplication de la directive 94/47/CE sinscrit dès 
lors dans le cadre de cette
 suggestion qui reçut par ailleurs, un appui 
général de la part des hauts responsables nationaux de la
 politique 
des consommateurs.
 Ce rapport qui est destiné à présenter 
dune manière globale et comparative les différentes
 approches 
qui ont été suivies par les Etats membres lors de la transposition 
de la directive
 94/47/CE, se présente en trois parties dont la première 
rappellera létat actuel de la transposition au
 sein des Etats 
membres et se consacrera essentiellement aux éléments formels et 
méthodologiques
 employés par les Etats membres lors de la transposition.
 
Une deuxième partie abordera les aspects de fond de la transposition et 
mettra en relief, entre autres,
 les dispositions nationales qui sont allées, 
dans la protection accordée au consommateur, au-delà du
 minimum 
prescrit par la directive 94/47/CE. Cette partie visualisera également 
les problèmes et
 points de discussion qui ont surgi lors de lexamen 
des différents textes nationaux de transposition.
 Finalement, et après 
avoir décelé les problèmes auxquels sont toujours confrontés 
les particuliers à
 loccasion de leurs rapports avec les vendeurs 
et promoteurs de contrats portant sur un droit
 dutilisation à 
temps partiel de biens immobiliers, ce rapport soulèvera en guise de conclusion 
une
 série déléments de réflexion, qui permettront 
le moment venu de relancer le débat sur déventuelles
 adaptations 
ou modifications de la directive 94/47/CE.
 La Commission invite les personnes 
intéressées à remettre, avant le 30 avril 2000, tout commentaire
 
relatif au présent rapport ainsi que toute réponse aux questions 
soulevées dans la troisième partie
 dudit rapport, à ladresse 
suivante : 
 Commission européenne
 Direction générale 
Santé et Protection du Consommateur
 Unité C2
 Rue de la Loi 
200
 1049 Bruxelles
 Belgique
 2 
 I) LA TRANSPOSITION AU SEIN 
DES ETATS MEMBRES
 
A. Etat actuel de la transposition
 
La directive 94/47/CE adoptée le 26 octobre 1994, par le Parlement européen 
et le Conseil, et
 publiée au Journal Officiel le 29 octobre 1994 (J.O.C.E. 
n° L 280/83) prévoyait en son article 12
 lobligation pour 
les Etats membres de se conformer à ladite directive dans les trente mois 
qui
 suivraient sa publication.
 A la date limite de transposition (30 avril 
1997), seuls deux Etats membres (le Royaume Uni et la
 République Fédérale 
Allemande) avaient notifié à la Commission les mesures nationales 
de
 transposition de la directive 94/47/CE. La République de Grèce 
est le dernier Etat membre à avoir
 communiqué le 01 octobre 
1999, ses mesures de transposition.
 Le lecteur trouvera ci-après, un 
récapitulatif des différentes dispositions nationales ayant transposé
 
la directive 94/47/CE.
 Allemagne Loi du 20 décembre 1996,
 Autriche 
Loi du 27 mars 1997,
 Belgique Loi du 11 avril 1999,
 Danemark Loi n° 
234 du 02 avril 1997,
 Espagne Loi 42/98 du 15 décembre 1998,
 Finlande 
Loi 1162/97 du 11 décembre 1997,
 France Loi 98/566 du 08 juillet 1998,
 
Grèce Loi du 25 août 1999,
 Irlande Statutory Instrument n° 
204 de 1997,
 Italie Décret législatif n° 427 du 09 novembre 
1998,
 Luxembourg Loi du 18 décembre 1998,
 Pays-Bas Loi du 26.03.1997 
et décret du 25 juin 1997,
 Portugal Décret législatif 
n° 275/93 du 05 août 1993, modifié par le décret législatif 
n°
 180/99 du 22 mai 1999,
 Royaume-Uni Timeshare Act de 1992, modifié 
par the Timeshare Regulations de 1997,
 Suède Loi n° 218 du 03 juin 
1997, 
 B. Méthodologies et Formes utilisées lors de la 
transposition 
 1. Approche de type littérale
 Lors de la 
transposition, certains Etats membres ont opté pour une transposition que 
lon pourrait
 qualifier de littérale puisque les mesures nationales 
telles quelles ont été adoptées se sont très 
peu
 écartées (voir même pas du tout) du contenu minimal 
de la directive (il sagit essentiellement du
 Danemark, de la Finlande, 
des Pays-Bas, de lIrlande, de lItalie, du Luxembourg, de la Suède, 
de
 lAllemagne et de lAutriche). 
 2. Approche innovatrice
 
Par cette approche, il est fait référence non seulement à 
certains Etats membres qui, préalablement à
 ladoption 
de la directive 94/47/CE, disposaient dans leurs systèmes juridiques des 
textes
 réglementaires portant sur lutilisation à temps 
partiel de biens immobiliers mais également à 
 dautres 
Etats membres qui, à loccasion de la transposition, ont renforcé 
la protection déjà octroyée
 par la directive au consommateur.
 
Avant ladoption de la directive 94/47/CE, quatre Etats membres (le Portugal, 
le Royaume-Uni, la
 France et la Grèce) avaient réglementé 
les contrats portant sur lutilisation à temps partiel de biens
 
immobiliers..
 Par ailleurs, certaines des législations antérieures 
à ladoption de la directive 94/47/CE (telles que le
 Timeshare 
Act anglais de 1992 et le Decreto Lei n° 275/93 portugais de 1993) prévoyaient 
certains
 éléments plus protecteurs que ceux indiqués 
dans la directive 94/47/CE (à titre dexemple, il était
 
prévu dans ces deux instruments nationaux daccorder à lacquéreur 
une période de réflexion de 14
 jours alors que la période 
prescrite par la directive 94/47/CE nest que de 10 jours).
 Certains 
Etats membres (la France, la Belgique, le Portugal et lEspagne) ont également 
décidé, à
 loccasion de la transposition de la directive, 
de renforcer la protection (notamment en matière de
 garanties) du consommateur.
 
La France a renforcé notablement sa législation par rapport au prescrit 
de la directive 94/47/CE, en
 protégeant davantage lacquéreur 
non seulement par linsertion dune série importante de sanctions
 
(notamment la nullité relative du contrat dune durée de cinq 
années qui permet à lacquéreur de
 sen prévaloir 
pour sanctionner les divers manquements du vendeur à ses obligations), 
mais
 également en étendant de manière considérable 
le champ dapplication des règles prescrites par la
 directive 
en matière de conflits de lois.
 La Belgique a également opté 
pour un renforcement de la protection de lacquéreur en prescrivant
 
que tout professionnel qui entend offrir ou conclure en vente des contrats portant 
sur lutilisation à
 temps partiel de biens immobiliers doit, lors 
de son inscription au Ministère des Affaires
 Economiques et lors de 
la remise du document informatif et du contrat, fournir la preuve quil
 
dispose de garanties suffisantes (autres que celles établies par la directive 
94/47/CE en cas de
 construction du bien immobilier) sous forme dassurance, 
de cautionnement ou de garantie bancaire
 visant à assurer le respect 
de ses obligations envers lacquéreur.
 Par ailleurs, la réglementation 
belge permet à lacquéreur de bénéficier non 
seulement dune
 période de rétractation de 15 jours mais 
également dune période dun an pour renoncer au contrat
 
au cas où des informations seraient manquantes au contrat.
 Le Portugal 
a également prévu dautres garanties, à charge du propriétaire 
ou de lexploitant, et qui
 ont pour objet notamment dassurer lexercice 
du droit dutilisation à la date convenu, dassurer la
 bonne 
administration et conservation du bien, de protéger lacquéreur 
quant à lexistence
 dhypothèques ou dautres 
sûretés affectant le bien, et de procéder au remboursement 
de toutes les
 sommes versées lorsque lacquéreur na 
pas accès au bien immobilier convenu.
 La législation portugaise 
a réglementé le secteur des droits dutilisation à temps 
partiel en
 permettant notamment la constitution dun droit réel 
spécial dhabitation (dont la constitution est
 assujetti à 
lautorisation de la Direction générale du tourisme ainsi quaux 
formalités propres aux
 droits réels) tout en faisant régir 
par la loi les modalités « non réelles » de droits dutilisation.
 
Par ailleurs, la législation portugaise ne permet la commercialisation 
de droits dutilisation à temps
 partiel que dans des unités 
de logement intégrées dans des établissements touristiques. 
Cette
 exploitation, qui doit être agrée par la Direction générale 
du tourisme, ne peut porter que sur un
 pourcentage déterminé 
des unités de logement de létablissement touristique de telle 
façon que
 certaines unités de logement doivent être destinées 
à lexploitation hôtelière. 
LEspagne prévoit 
également, outre les garanties liées à la vente dun 
bien en construction, que le
 propriétaire du bien immobilier doit fournir 
deux types dassurances complémentaires. La première
 est 
destinée à couvrir les dommages survenus à des tiers depuis 
la promotion jusquà la
 transmission des droits dutilisation 
à temps partiel. La deuxième permettant de couvrir la
 responsabilité 
civile des acquéreurs pour les dommages survenus aux biens et installations 
du fait de
 leur utilisation.
 La législation espagnole a créé, 
à linstar du Portugal, un nouveau régime juridique aux contrats
 
dutilisation à temps partiel de biens immobiliers.
 
 II) 
COMMENTAIRES SUR LA TRANSPOSITION :
 
A. La nature du droit :
 1. Absence dun cadre juridique propre
 La directive 94/47/CE 
ne sest pas prononcée sur la nature du contrat ayant pour objet le 
droit
 dutilisation à temps partiel dun bien immobilier 
et a laissé aux Etats membres le choix de donner
 une qualification 
juridique au contrat. La plupart des Etats membres sest abstenue, lors de 
la
 transposition, de conférer au contrat une qualification juridique.
 
Il est à souligner que le Royaume-Uni, bien que nayant pas statué 
à loccasion de la modification
 du Timeshare Act 1992 sur la nature 
juridique de ces contrat, exclut, par son droit commun, que les
 contrats portant 
sur un droit dutilisation à temps partiel dun bien immobilier 
puissent être
 considérés comme un droit réel (du 
fait quil nest pas possible dinscrire pour une même propriété
 
plus de quatre personnes dans le Registre de la Propriété) ou comme 
un droit de location
 immobilière inférieur à 21 ans (exclusion 
de lenregistrement pour ce type de baux).
 2. Mise en place dun 
cadre juridique propre
 Seuls deux Etats membres, lEspagne et le Portugal, 
ont décidé de créer un cadre juridique propre à
 
ces contrats. LEspagne, à linstar du Portugal, a décidé 
de conférer, aux contrats portant sur un
 droit dutilisation à 
temps partiel dun bien immobilier, le statut réel et soumet dès 
lors ces contrats
 aux formalités propres aux contrats réels 
(acte authentique, inscription au Registre Foncier, etc.).
 Cependant, certaines 
différences existent entre les systèmes mis en place par ces deux 
Etats.
 La loi 42/98 espagnole de transposition prévoit que les droits 
dutilisation à temps partiel ne
 peuvent, sous peine de nullité, 
saligner que sur deux figures expressément stipulées. Soit 
le droit
 dutilisation à temps partiel est constitué en 
tant que droit réel limité, soit il est conclu sous la forme
 
dun bail immobilier saisonnier dune durée de 3 à 50 
ans et dans lequel les loyers sont payés à
 lavance.
 
Le Portugal, de son côté, permet lexistence de différentes 
constructions contractuelles ayant pour
 objet un droit dutilisation 
à temps partiel. Le décret législatif du 22 mai 1999, a mis 
en place un
 cadre juridique qui englobe et réglemente toutes les situations 
contractuelles, permettant ainsi à
 lacquéreur de bénéficier 
dune protection maximale.
 Ainsi, un droit dutilisation à 
temps partiel peut être constitué sous la forme dun droit réel
 
dhabitation périodique et se trouve dès lors soumis aux formalités 
propres aux droit réels (acte
 authentique, inscription au Registre 
foncier, etc.).
 A défaut de constitution sous la forme réelle, 
le système portugais réglemente également les
 contrats 
qui auraient pour objet des droits de créance portant sur lutilisation 
à temps partiel de
 biens immobiliers ainsi que dautre formules 
contractuelles nouvelles issues de la réalité
 économique 
(telles que les cartões, clubes de férias, cartões turisticos).
 
6
 
B. Le champ dapplication :
 
1. Texte de 
la directive
 En vertu de son article 2 premier tiret, la directive 94/47/CE 
sapplique à « 
 tout contrat ou groupe
 de contrats 
conclu pour au moins trois années, par lequel, directement ou indirectement,
 
moyennant un certain prix global, un droit réel ou tout autre droit portant 
sur lutilisation dun ou
 de plusieurs biens immobiliers, pendant 
une période déterminée ou déterminable de lannée 
qui ne
 peut être inférieure à une semaine, est créé 
ou fait lobjet dun transfert ou dun engagement de
 transfert
 
»
 La directive 94/47/CE a prévu deux périodes de temps 
différentes qui délimitent le champ
 dapplication de celle-ci 
aux contrats portant sur lutilisation dun ou de plusieurs biens
 
immobiliers.
 Le contrat entre le vendeur et lacquéreur doit avoir 
été conclu pour une durée dau moins trois
 années 
permettant lutilisation par lacquéreur du bien immobilier pendant 
une période déterminée
 ou déterminable de lannée 
dune semaine au moins. 
 2. Commentaires sur la durée du 
contrat
 Pour ce qui concerne la durée contractuelle dau moins 
trois ans, la majorité des Etats membres à
 transposé 
explicitement le plancher prévu par la directive 94/47/CE. Le champ dapplication 
des
 lois nationales de transposition coïncide ainsi sur ce point avec 
celui de la directive 94/47/CE et, par
 conséquent, les contrats portant 
sur un droit dutilisation dont la durée est inférieure à 
trois ans ny
 sont pas assujettis.
 La Finlande reste lexception 
puisquelle nindique, dans sa loi de transposition, aucune durée 
du
 contrat.
 Le Luxembourg prévoit également que le champ 
dapplication de sa loi de transposition sapplique
 aux contrats 
conclus à durée déterminée inférieurs à 
trois ans, pour autant quils comportent une
 clause de renouvellement.
 
Le Portugal prévoit pour les contrats portant sur des droits réels, 
que les parties pourront fixer la
 durée de leur contrat pour autant 
quelle ne soit pas inférieure à 15 ans (si les parties fixent 
une
 durée inférieure à 15 ans, le contrat sera nul).
 
Pour les contrats ayant pour objet des droits de créance (quelque soient 
les formules contractuelles
 issues de la pratique économique), leur 
durée peut être fixée également par les parties pour 
autant
 quelle ne soit pas inférieure à trois ans. Si les 
parties établissent une durée inférieure à trois ans, 
ces
 contrats seront considérés comme nuls.
 La directive 
94/47/CE nayant pas fixé de plafond à la durée du contrat, 
la majorité des Etats
 membres a également décidé 
de ne pas plafonner sa durée. LEspagne et le Portugal ont adopté 
une
 approche différente.
 LEspagne fixe la durée maximale 
à 50 ans (aussi bien pour les contrats de nature réelle que pour
 
les contrats de location immobilière soumis à la loi de transposition). 
Cependant, si les contrats
 supérieurs à trois ans ne sintègrent 
pas dans les deux formes juridiques expressément prévues par
 
la loi de transposition, ils seront considérés nuls de plein droit.
 
 Le Portugal prévoit pour les contrats dont les droits dutilisation 
ne sont pas de nature réelle soit la
 perpétuité (si le 
propriétaire est à lorigine de la constitution du droit et 
quil ne détermine pas une
 autre durée) soit un maximum 
de 30 ans (si une autre personne, autre que le propriétaire, est à
 
lorigine de la constitution du droit). Pour les contrats portant sur des 
droits réels et à défaut de
 stipulation contractuelle, 
la durée est réputée perpétuelle. 
 3. Commentaires 
sur la période annuelle dutilisation
 Certains Etats membres 
(Pays-Bas, Irlande et Italie) ont décidé dappliquer les mêmes 
critères que
 ceux fixés par la directive 94/47/CE, à 
savoir une période annuelle de sept jours minimum. Par
 conséquent, 
tous les contrats présentant une période déterminée 
ou déterminable de moins de sept
 jours ne rentrent pas dans le champ 
dapplication des lois nationales desdits pays et seront régies par
 
le droit commun de chacun de ces Etats.
 LEspagne prévoit également 
une période annuelle dutilisation de sept jours au moins, mais les
 
conséquences attachées aux contrats qui présentent des périodes 
dutilisation inférieure diffèrent
 selon que le contrat 
ait une durée supérieure à trois ans (dans ce cas le contrat 
est réputé nul) ou
 inférieure à trois ans (dans 
ce cas la loi de transposition espagnole ne sapplique pas).
 Le Portugal, 
tout en fixant une période minimale de sept jours, prévoit que la 
période annuelle
 dutilisation ne pourra pas sétendre 
au delà de trente jours. Les contrats (relatifs à des droits réels
 
ou non) prévoyant des périodes inférieures à sept 
jours ou supérieures à trente jours, sont frappés de
 
nullité.
 Dautres Etats membres, tels que lAllemagne, lAutriche, 
la Belgique, le Danemark, la Finlande, la
 France, le Luxembourg, le Royaume-Uni 
et la Suède, ont décidé de ne pas limiter la période
 
dutilisation annuelle à sept jours au moins.
 Ces Etats membres 
ont dès lors permis que des contrats présentant des périodes 
déterminées ou
 déterminables de moins de sept jours puissent 
tomber également sous le champ dapplication de
 leurs mesures 
de transposition. La Belgique a, en outre, interdit que le contrat portant sur 
un droit
 dutilisation à temps partiel soit inférieur à 
deux jours.
 Par ailleurs, certains Etats membres (Espagne et Portugal) ont 
prévu explicitement que le vendeur à
 lobligation de réserver, 
à des fins de nettoyage et de réparation, une semaine au moins par 
année.
 
C. Le document informatif :
 
1. Texte 
de la directive
 Aux termes de larticle 3 premier paragraphe de la 
directive 94/47/CE « 
 le vendeur est tenu de
 remettre à 
toute personne qui demande des informations sur le ou les biens immobiliers un
 
document qui, outre une description générale de ce ou ces biens, 
fournit au moins des informations
 concises et précises sur les éléments 
mentionnés aux points a) à g), i) et l) de lannexe, de même
 
que des indications sur la manière dobtenir des informations complémentaires 
»
 
2. Commentaires
 Une majorité dEtats 
membres (Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Pays-Bas, Italie,
 
Luxembourg et Portugal) a prévu délargir lobligation 
dinformation qui pèse sur le vendeur à
 dautres éléments 
que ceux mentionnés à larticle 3 premier paragraphe de la 
directive.
 Les Pays-Bas ont été les seuls à prévoir 
que tous les éléments compris dans lannexe de la directive
 
94/47/CE soient indiqués dans le document informatif.
 La Belgique prévoit, 
en outre, que le vendeur est tenu dindiquer dans son document informatif 
la
 nature, létendue ou le montant des garanties destinées 
à assurer le respect de ses différentes
 obligations envers lacquéreur. 
 3. Sanctions
 a. quant au document informatif
 Si le document 
informatif ne présente pas tous les éléments indiqués 
à larticle 3 premier
 paragraphe de la directive 94/47/CE, et 
pour autant que le contrat soit conclu, lamende est la
 sanction la plus 
largement répandue dans les législations allemande (qui permet également 
la
 possibilité de se rétracter du contrat pendant un mois), 
autrichienne, belge (qui prévoit également la
 possibilité 
dannuler le contrat), danoise, finlandaise, française, italienne, 
luxembourgeoise,
 portugaise (qui prévoit aussi la possibilité 
de suspendre les activités du vendeur pendant deux ans et
 la publication 
de la décision judiciaire, condamnant le vendeur, dans ses établissements 
et dans un
 journal), britannique et suédoise.
 Certains Etats accordent 
expressément une indemnisation à lacquéreur (Pays Bas 
et Suède). La
 France et lEspagne prévoient également 
la nullité du contrat dans le cas où loffre manquerait
 
déléments informatifs.
 LIrlande ne prévoit 
pas explicitement de sanctions dans le cas où le vendeur omettrait des
 
informations du document.
 b. quant à la publicité
 Selon 
larticle 3.3 de la directive 94/47/CE, toute publicité doit indiquer 
la possibilité dobtenir le
 document informatif et préciser 
lendroit où lon peut sadresser à cet effet.
 
Seuls quatre Etats membres (Portugal, Royaume Uni, Danemark, France) sanctionnent
 
explicitement par une amende tout manquement. LEspagne prévoit la 
nullité du contrat et
 lallocation éventuelle dune 
indemnisation pour les infractions y relatives.
 Par ailleurs, certains Etats 
(Espagne et Portugal) ont décidé dinterdire lutilisation 
dexpressions
 « multipropriété » ou expressions 
similaires dans les documents informatifs et publicités relatives
 aux 
biens immobiliers. Par contre, lItalie autorise expressément lutilisation 
du terme
 « multipropriété » mais uniquement pour 
les cas où le contrat présente une nature réelle.
 Le 
Portugal prévoit également la possibilité de suspendre pendant 
deux ans lactivité du
 professionnel et la publication dans ses 
établissements et dans un journal de la décision le
 condamnant.
 
LItalie prévoit également comme sanction la possible suspension 
de lactivité du professionnel.
 En Belgique, toute publicité 
ayant pour but direct ou indirect de promouvoir la vente de droits
 dutilisation 
de biens immobiliers à temps partiel, doit clairement mentionner un tel 
but.
 
 4. Problèmes décelés
 a. quant au 
contenu
 Certains Etats membres (Italie et Espagne) bien quayant renforcé 
lobligation dinformation que
 pèse sur le vendeur, nont 
cependant pas repris la totalité des éléments minimaux requis 
par larticle
 3 paragraphe 1 de la directive 94/47/CE et une procédure 
dinfraction à été ouverte par conséquent à
 
leur encontre.
 b. quant à lobligation de remise du document
 
Le Danemark avait précisé, lors de la transposition, que cette obligation 
à charge du vendeur ne
 sappliquerait que dans les seuls cas où 
la personne aurait lintention de se comporter en
 consommateur au cas 
où un contrat serait conclu.
 Le Danemark exclue dès lors, la 
remise du document dans les cas où lintéressé a lintention
 
dutiliser ces informations dans le cadre de son activité professionnelle.
 
Bien que la directive 94/47/CE ne fait pas expressément mention des objectifs 
poursuivis par son
 article 3.1, il semblerait que ce dernier vise essentiellement 
à permettre linformation des
 consommateurs et non des concurrents. 
Par conséquent, la Commission a décidé de ne pas engager
 
de procédure dinfraction à lencontre du Danemark.
 
D. Le contrat
 
1. Texte de la directive
 Aux 
termes de larticle 4 premier tiret de la directive 94/47/CE «
 
le contrat, qui est
 obligatoirement établi par écrit, doit contenir 
au moins les éléments mentionnés à lannexe,
 
» 
 2. Commentaires
 Bien que la majorité des Etats 
membres se sont contentés de transposer tel quel larticle 4 premier
 
tiret de la directive, certains Etats membres (Belgique, Danemark, Espagne, France, 
Luxembourg et
 Portugal) ont cependant prévu dinsérer de 
nouveaux éléments dans le contrat.
 A titre dexemple, le 
Luxembourg et la Belgique prévoient que le contrat doit indiquer quen 
cas de
 possibilité de participer à un système déchange 
ou de revente, lacquéreur doit être averti que ladite
 participation 
ne donne pas la certitude que léchange ou la revente soient réalisés 
(le vendeur doit
 également informer lacquéreur quant aux 
éléments inhérents au système déchange 
ou de revente
 et qui sont susceptibles de limiter leurs possibilités).
 
La Belgique oblige également le vendeur à présenter de manière 
détaillée une série dinformations
 relatives à 
ladministration et à la gestion du bien immobilier (tel que le choix 
des gérants, la
 participation aux assemblées, la contribution 
aux charges exceptionnelles et les sanctions prévues
 en cas de paiement 
tardif). Par ailleurs, la législation belge prévoit que le contrat 
devra également
 mentionner la situation hypothécaire ainsi que 
les droits réels existants sur le bien immobilier
 
 Le Portugal 
de son côté, insiste particulièrement sur les informations 
relatives aux unités de
 logement (tel que leur description précise, 
la désignation des unités qui peuvent faire lobjet dun
 
droit réel, le pourcentage représentée par rapport au nombre 
total dunités du complexe touristique,
 etc.) ainsi que sur les 
différentes garanties mises à charge du vendeur (telles que celles 
assurant la
 bonne administration et conservation du bien, celles protégeant 
lacquéreur quant à lexistence
 dhypothèques 
ou autre droits réels grevant le bien, etc.) 
 3. Sanctions
 
. quant à la forme écrite
 Si le contrat ne revêt pas la 
forme écrite (tel quindiqué à larticle 4 alinéa 
premier de la directive
 94/47/CE), certains Etats membres ont décidé 
de sanctionner le vendeur par la nullité du contrat
 (Allemagne, Belgique, 
Espagne, France, Italie et Suède).
 Dautres Etats membres prévoient 
à titre de sanction une amende (Finlande, Danemark, Portugal et
 Royaume-Uni). 
Le Portugal prévoit en outre la possible suspension de lactivité 
du professionnel
 pendant deux ans ainsi que la publication dans les établissements 
du professionnel et dans un
 journal de la décision le condamnant.
 
Le Danemark reste le seul Etat membre à considérer que labsence 
décrit entraîne linopposabilité
 du contrat 
à légard de lacquéreur.
 Les Pays Bas, lIrlande 
et le Luxembourg ne prévoient pas explicitement de sanctions dans leurs
 
mesures de transposition.
 . quant au contenu
 Quant au contenu du contrat 
(dont tous les éléments de lannexe de la directive 94/47/CE 
doivent
 figurer, selon larticle 4 alinéa premier), les Etats 
membres sanctionnent labsence déléments
 informatifs 
soit par la nullité du contrat (Allemagne, Belgique, France, Suède 
et Luxembourg) soit
 par une amende (Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, 
Finlande, France, Pays-Bas, Italie,
 Luxembourg, Portugal, Royaume-Uni, et 
Suède).
 Le Portugal sanctionne également le professionnel par 
une possible suspension de son activité
 pendant deux ans et par la 
publicité de la décision layant condamné dans ses locaux 
et dans un
 journal.
 LIrlande reste le seul Etat membre à 
ne pas préciser de façon explicite dans ses mesures de
 transposition 
la sanction qui frapperait labsence dinformations (une procédure 
dinfraction est en
 cours à lencontre de cet Etat membre). 
 E. La langue et la traduction du contrat : 
 1. Texte 
de la directive
 Aux termes de larticle 4 deuxième et troisième 
tirets de la directive 94/47/CE « 
 le contrat et le
 document visés 
à larticle 3 paragraphe 1 doivent être rédigés, 
parmi les langues officielles de la
 Communauté, dans la langue ou une 
des langues de lEtat membre où réside lacquéreur 
ou dans la
 langue ou une des langues de lEtat membre dont il est ressortissant, 
au choix de lacquéreur.
 
 Toutefois, lEtat membre où 
réside lacquéreur peut imposer que le contrat soit rédigé 
dans tous les
 cas au moins dans sa langue ou ses langues parmi les langues 
officielles de la Communauté.
 
 le vendeur doit remettre à 
lacquéreur une traduction conforme du contrat dans la langue ou une
 
des langues parmi les langues officielles de la Communauté de lEtat 
membre où le bien immobilier
 est situé » 
 2. 
Commentaires
 Certains Etats membres (Autriche, Danemark, Finlande, Pays-Bas 
et Royaume-Uni) ont étendu le
 champ dapplication de cette obligation 
aux langues officielles des pays comprenant lEspace
 Economique Européen.
 
Il est à remarquer que la directive 94/47/CE a laissé également, 
dans son article 4 deuxième tiret, la
 possibilité aux Etats 
membres dimposer leurs langues officielles au contrat pour autant que
 
lacquéreur conserve son droit au choix (lIrlande, lItalie 
et lEspagne ont opté pour la possibilité
 offerte par la 
directive 94/47/CE).
 Cependant, des difficultés dadaptation avec 
le principe du droit au choix existent toujours pour
 deux de ces Etats membres 
(Irlande et Espagne) comme il sera précisé ci-après. 
 
3. Sanctions
 Labsence, dans le chef de lacquéreur, 
du droit de choisir la langue du document et du contrat est
 frappée 
soit par la nullité du contrat (Autriche, France, Espagne et Suède) 
soit par une amende
 (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Luxembourg, 
Portugal et Royaume-Uni)
 En Belgique, lacquéreur a également 
le droit de demander lannulation du contrat au cas où le
 vendeur 
ne lui accorderait pas le choix auquel il a droit.
 Le Portugal sanctionne 
le vendeur par une possible suspension de son activité (pendant deux ans) 
et
 par la publication dans ses établissements et dans un journal de 
la décision layant condamné.
 LAllemagne prévoit 
deux sanctions différentes selon que labsence du droit de choisir 
la langue
 affecte le document (un mois de rétractation) ou le contrat 
(nullité).
 Si le vendeur faillit à son obligation de fournir 
une traduction du contrat, certains Etats membres
 sanctionnent cette faute 
soit par lamende (Belgique, Italie, Royaume Uni, Autriche, Danemark,
 
Finlande et France) soit par la nullité du contrat (France). La Suède 
prévoit quen labsence de
 traduction, lacquéreur 
a le droit de résilier le contrat. La Belgique prévoit également 
la possibilité
 de demander lannulation du contrat. 
 4. 
Problèmes décelés
 a. quant au document informatif
 
Une procédure dinfraction a été initiée contre 
la Suède pour mauvaise transposition de larticle 4
 deuxième 
tiret de la directive 94/47/CE.
 La Suède a transposé cette disposition 
en permettant le droit au choix de la langue pour le contrat
 uniquement. La 
Commission a considéré quune telle analyse de larticle 
4 deuxième tiret mène à
 une interprétation restrictive 
par rapport à la finalité poursuivie.
 
 Larticle 4 
deuxième tiret ne peut être compris que dans un sens large qui engloberait 
non seulement
 le particulier engagé dans un contrat avec le vendeur 
(acquéreur au sens strict) mais également le
 particulier non 
engagé dans une relation contractuelle (acquéreur potentiel).
 
b. quant au contrat
 Des procédures dinfraction ont été 
entamées à lencontre de lEspagne, le Luxembourg et lIrlande
 
pour transposition insuffisante des dispositions de larticle 4 deuxième 
tiret.
 La loi de transposition espagnole prévoit quaussi bien 
le document que le contrat soient rédigés en
 castillan ou dans 
une des autres langues officielles espagnoles et ce, en fonction du lieu de la
 
conclusion du contrat (lacquéreur ayant également la possibilité 
dobtenir le document et le contrat
 dans la langue officielle de lEtat 
où il est résident).
 Cette transposition est insuffisante au 
regard de larticle 4 deuxième tiret puisquelle ne prévoit 
pas
 le droit de lacquéreur de choisir pour le document et le 
contrat la langue officielle de lEtat dont il
 est le ressortissant.
 
Les infractions relatives au Luxembourg et à lIrlande concernent 
la faculté que larticle 4 deuxième
 tiret de la directive 
94/47/CE accorde aux Etats membres dimposer leur langue nationale au
 
contrat, tout en laissant le droit à lacquéreur de choisir 
un contrat rédigé dans la langue de lEtat
 dont il est 
le ressortissant.
 A cet effet, aussi bien la loi de transposition luxembourgeoise, 
que la loi de transposition irlandaise,
 ont prévu que si le contrat 
est conclu avec un acquéreur ayant son domicile au Grand Duché du
 
Luxembourg ou en Irlande respectivement, le contrat devait être rédigé 
soit en langue allemande ou
 française (pour le Luxembourg), soit dans 
la langue officielle de lEtat membre où lacquéreur
 
réside (Irlande).
 La Commission estime quune telle transposition 
prive lacquéreur du choix de la langue auquel il a
 droit puisque 
les deux phrases insérées dans larticle 4 deuxième 
tiret doivent être analysées sous
 langle de la complémentarité 
et non sous langle de lexclusion.
 c. quant à la traduction
 
Lors de la transposition, lEspagne avait omis cette obligation à 
charge du vendeur (ce grief fait
 lobjet dune procédure 
dinfraction actuellement pendante).
 Par ailleurs, un grief a été 
retenu à charge de lIrlande qui prévoit, dans ses mesures 
de
 transposition, lobligation à charge du vendeur de remettre 
une traduction du contrat en Anglais ou
 en Gaélique, au choix de lacquéreur.
 
La transposition irlandaise de larticle 4 troisième tiret, bien quirréprochable 
dans le cas où le bien
 immobilier se situe en Irlande ou en Angleterre, 
serait insuffisante dans le cas où le bien se situerait
 dans un autre 
Etat membre. Dans un tel cas, et pour autant que la loi irlandaise soit applicable 
au
 contrat, le vendeur ne serait pas obligé de remettre à lacquéreur 
(contrairement à larticle 4
 troisième tiret) une traduction 
conforme du contrat dans la langue de lEtat membre où se situe le
 
bien immobilier (ce grief fait lobjet dune procédure dinfraction 
pendante).
 
 F. Les droits de rétractation et de résiliation 
: 
 1. Texte de la directive
 Aux termes de larticle 
5 point 1 de la directive 94/47/CE « 
lacquéreur a le 
droit :
 - de se rétracter, sans indiquer de motifs, dans un délai 
de dix jours calendrier à compter de la
 signature du contrat par les 
deux parties ou
 dun contrat préliminaire contraignant
,
 
- si le contrat ne contient pas les informations mentionnées aux points 
a), b), c), d)1, d)2, h), i), k),
 l) et m) de lannexe au moment de la 
signature du contrat par les deux parties ou
 dun contrat
 préliminaire 
contraignant, de résilier le contrat dans un délai de trois mois 
à partir de ce moment.
 Si, dans ce délai de trois mois, les 
informations en question sont fournies, lacquéreur disposera
 
dès ce moment du délai de rétractation indiqué au 
premier tiret,
 - si, à lexpiration du délai de trois mois 
prévu au deuxième tiret, il na pas fait usage du droit de
 
résiliation et si le contrat ne contient pas les informations mentionnés
 
de disposer, à partir du
 jour suivant cette expiration, du délai 
de rétractation indiqué au premier tiret » 
 2. Commentaires 
sur le droit de rétractation
 Concernant la rétractation 
telle que prévue au premier tiret, la majorité des Etats membres 
a prévu
 le délai de 10 jours prévue à larticle 
5 point 1 de la directive 94/47/CE.
 Certains Etats membres ont cependant accordé 
explicitement un délai supérieur à lacquéreur. 
En
 effet, aussi bien lAutriche que le Royaume Uni (qui reprend le délai 
prévu dans le Timeshare Act
 de 1992) permettent à lacquéreur 
quil puisse se rétracter dans un délai de quatorze jours. 
La
 Belgique a pour sa part décidé de conférer à 
lacquéreur un délai de quinze jours.
 Le Portugal, qui 
prévoyait un délai de rétractation de 14 jours dans son décret 
de 1993, a finalement
 opté pour la solution dégagée par 
la directive 94/47/CE.
 Finalement, la France a adopté un système 
qui présente un avantage notable pour lacquéreur. En
 effet, 
la législation française prévoit que loffre du professionnel 
doit être faite par écrit et
 maintenue de manière irrévocable 
pendant une période de sept jours. Le consommateur dispose
 donc, dès 
le moment où il reçoit ladite offre, dun engagement ferme 
du professionnel pendant
 ladite période qui lui permet danalyser 
les différentes composantes de loffre.
 Si le consommateur accepte 
loffre du professionnel, il la renvoie à ce dernier signée. 
Ce nest quà
 partir de lenvoi de loffre acceptée, 
que le consommateur disposera également du droit de
 rétractation 
de dix jours.
 Lacquéreur dispose donc, par un tel système, 
dun délai plus important pour pouvoir réfléchir à 
son
 acquisition. 
 3. Commentaires sur le droit de résiliation
 
La résiliation, telle que précisée au deuxième tiret 
de larticle 5 de la directive 94/47/CE, sanctionne
 le comportement fautif 
du vendeur. En effet, lacquéreur a le droit de résilier le 
contrat dans un
 délai de trois mois au plus si le contrat ne contient 
pas les informations indiquées dans lannexe de
 la directive au 
moment de la signature du contrat ou dun contrat préliminaire contraignant.
 
 Bien que le droit de résiliation ne puisse pas sexercer dans 
le cas où le professionnel corrige (dans
 ce délai de trois mois) 
son comportement fautif, lacquéreur disposera toujours dun 
délai de 10
 jours de rétractation à partir de la cessation 
de linfraction.
 La grande majorité des Etats membres ne se sont 
pas écartés du prescrit de la directive 94/47/CE, à
 lexception 
toutefois de la France et de lEspagne (qui sanctionnent le comportement 
fautif du
 vendeur par la nullité du contrat) ainsi que de la Belgique 
(qui prévoit que le droit de résiliation en
 faveur de lacquéreur 
est dun an à compter de la signature du contrat au lieu des trois 
mois prévus
 par la directive).
 La Suède permet également 
à lacquéreur de résilier le contrat si la traduction 
du contrat ne lui a pas
 été remise.
 Par ailleurs, lAutriche 
prévoit un système unique dans le cas où les informations 
relatives au droit
 de rétractation sont manquantes dans le contrat. 
Le délai pour se rétracter ne commence pas à
 courir, 
avec la conséquence que lacquéreur pourra se rétracter 
à nimporte quel moment qui suit la
 signature du contrat. 
 
G. La notification des droits de rétractation et de résiliation 
: 
 1. Texte de la directive
 Aux termes de larticle 
5 point 2, 3 et 4 de la directive 94/47/CE « si lacquéreur 
entend exercer les
 droits prévus au point 1, il le notifie, avant lexpiration 
du délai et dune manière pouvant être
 prouvée 
conformément aux législations nationales, à la personne dont 
le nom et ladresse figurent,
 à cet effet, dans le contrat
 
Si lacquéreur exerce le droit de rétractation, il ne peut 
être tenu de rembourser
que les frais
 qui
 sont encourus du 
fait de la passation du contrat et de sa rétractation
 Si lacquéreur 
exerce le droit de résiliation, il nest tenu à aucun remboursement 
»
 2. Commentaires
 Seuls certains Etats membres ont décidé 
explicitement la manière dont lacquéreur devrait opérer 
la
 notification. La notification sopérera soit par écrit 
(Allemagne et Autriche) soit par courrier
 recommandé (Belgique, Italie 
et Luxembourg) soit par acte notarié si le contrat est passé devant
 
notaire (Espagne) ou soit par coupon (France).
 La France a prévu un 
mécanisme original dans la mesure où loffre du professionnel 
est envoyée ou
 remise au consommateur en deux exemplaires, dont lun, 
qui lui est réservé, comporte un coupon
 détachable (indiquant 
lidentité et le domicile ou le siège du professionnel) destiné 
à faciliter
 lexercice de la faculté de rétractation. 
Rappelons que le délai pour lexercice de la faculté de
 
rétractation ne débute, selon le système français, 
quà partir du moment ou lacquéreur envoie
 loffre 
signée au professionnel.
 3. Doutes dinterprétation
 
En ce qui concerne la transposition faite de larticle 5 point 2 de la directive 
94/47/CE, certains
 Etats membres ont prévu des formalités particulières 
telles que lobligation de notifier au vendeur
 de façon écrite 
ou par recommandé.
 
 Or, larticle 5 point 2 de la directive 
ne prévoit nullement des exigences particulières de forme que
 
doivent revêtir les notifications de la rétractation et de la résiliation. 
Cet article a uniquement trait à
 la manière dont les rétractations 
et les résiliations notifiées doivent être prouvées 
et se limite donc à
 renvoyer aux règles nationales en matière 
de preuve.
 Cet article est dailleurs libellé de manière 
différente par rapport à larticle 5 de la directive 85/577
 
du 20 décembre 1985 (concernant la protection des consommateurs dans le 
cas de contrats négociés
 en dehors des établissements 
commerciaux) qui prévoit explicitement la compétence des Etats
 
membres quant aux modalités et conditions prescrites pour les notifications.
 
La Commission na toutefois pas considéré que les exigences 
de forme telle que lécrit ou lenvoi
 dun courrier 
recommandé constituent une infraction à la présente directive.
 
Cependant pour lEspagne, la Commission a considéré que lexigence 
de la forme notariée pour
 notifier la rétractation dun 
contrat passé devant notaire viendrait à limiter de manière 
importante la
 finalité de larticle 5 point 2 de la directive 
94/47/CE puisquune telle forme de notification
 empêcherait lacquéreur 
de pouvoir notifier par toute autre voie prouvable de droit national (tel
 
quun simple écrit ou un courrier recommandé).
 Le grief 
reproché à lEspagne fait actuellement lobjet dune 
procédure dinfraction.
 4. Sanctions
 Le Grand-Duché 
du Luxembourg prévoit quune amende sera infligée au vendeur 
dans le cas où
 celui-ci exigerait de lacquéreur le paiement 
de certains frais (autres que ceux liés à des actes devant
 impérativement 
être effectués pour la rétractation) pour pouvoir exercer 
ses droits de rétractation et
 de résiliation. 
 H. 
Les avances : 
 1. Texte de la directive
 Aux termes de larticle 
6 de la directive 94/47/CE « les Etats membres prévoient dans leur
 
législation des mesures visant à interdire tout paiement davances 
par lacquéreur avant la fin de la
 période dexercice 
du droit de rétractation »
 2. Commentaires
 Les Etats 
membres ont transposé le contenu de larticle 6 de la directive 94/47/CE, 
tout en
 prévoyant différemment les conséquences attachées 
à linterdiction.
 3. Sanctions
 En cas de paiement davances 
par lacquéreur, lamende à lencontre du vendeur 
est la sanction la
 plus répandue dans les législations autrichienne, 
belge (le remboursement à charge du vendeur
 devra seffectuer 
dans les 30 jours qui suivent la notification de la rétractation de lacquéreur),
 
danoise, finlandaise, française, irlandaise, italienne (suspension possible 
des activités du vendeur
 sil récidive), luxembourgeoise, 
portugaise (suspension possible des activités du vendeur pendant
 deux 
ans et publication dans ses établissements et dans un journal de la décision 
layant condamné),
 britannique et suédoise.
 
 La 
législation espagnole prévoit comme sanction la nullité du 
contrat et oblige le vendeur à
 rembourser à lacquéreur 
deux fois la valeur des avances versées.
 Seules deux législations 
nationales (lallemande et lhollandaise) ne prévoient pas expressément 
des
 sanctions puisquelles se limitent à établir que le 
vendeur devra rembourser les sommes perçues à
 titre davances.
 
Pour ces deux Etats membres, dautres types de sanctions découlent 
toutefois de leurs systèmes
 juridiques nationaux.
 La Commission 
a notamment analysé de façon approfondie le système allemand 
qui dispose de
 certains mécanismes qui protègent les consommateurs 
et visent à assurer le respect de linterdiction.
 Le système 
allemand protège lacquéreur qui aurait payé une avance 
à la demande du vendeur,
 malgré linterdiction. Lacquéreur 
aura droit non seulement au remboursement des sommes versées,
 mais 
également à lobtention dun dédommagement en cas 
de préjudice. Par ailleurs, lacquéreur
 disposera du droit 
de résilier le contrat, même si le délai de rétractation 
a expiré.
 Le droit allemand protège également le public 
de façon générale si le vendeur ne respecte pas
 linterdiction 
de demander des avances. Le vendeur est passible dencourir une interdiction 
de
 continuer son activité professionnelle (cette interdiction est elle-même 
sanctionnée en cas de
 violation par une amende).
 Par ailleurs, 
les associations professionnelles et les associations de consommateurs peuvent 
intenter
 une action en cessation à lencontre de vendeurs qui, 
contrairement à larticle 6 de la directive
 94/47/CE, acceptent 
ou demandent des avances. 
 I. La résiliation du contrat de crédit 
 1. Texte de la directive
 Aux termes de larticle 7 de 
la directive 94/47/CE « Les Etats membres prévoient dans leur
 
législation que :
 - si le prix est entièrement ou partiellement 
couvert par un crédit accordé par le vendeur
 ou
 - si le 
prix est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé 
à lacquéreur par un tiers
 sur la base dun accord 
conclu entre le tiers et le vendeur,
 le contrat de crédit est résilié, 
sans pénalité, lorsque lacquéreur exerce le droit de 
résiliation ou le
 droit de rétractation du contrat prévus 
à larticle 5.
 Les Etats membres déterminent les modalités 
de la résiliation du contrat de crédit »
 2. Commentaires
 
Tous les Etats membres ont transposé de manière correcte le contenu 
de larticle 7 de la directive
 94/47/CE.
 Quant aux modalités 
de la résiliation du contrat de crédit, seuls deux Etats membres 
les ont
 précisées. Le Luxembourg et la Belgique prévoient 
que la résiliation devra sopérer sous la forme
 de lenvoi 
dun courrier recommandé.
 
 
 J. La renonciation aux droits 
et les exonérations de responsabilité : 
 1. Texte 
de la directive
 Aux termes de larticle 8 de la directive 94/47/CE 
« les Etats membres prévoient dans leur
 législation que 
toute clause par laquelle lacquéreur renonce aux bénéfices 
des droits visés par la
 présente directive, ou par laquelle 
le vendeur est exonéré des responsabilités découlant 
de la
 présente directive, ne lie pas lacquéreur, dans 
les conditions fixées par la législation nationale »
 2. 
Commentaires
 La transposition de larticle 8 de la directive 94/47/CE 
a été accomplie de manière littérale par les
 Etats 
membres. Certaines législations nationales de transposition ont également 
prévu, hormis
 linopposabilité qui frappe lexistence 
de ces clauses contractuelles, des sanctions expresses.
 3. Sanctions
 Ainsi, 
lAutriche, la France, le Luxembourg, la Belgique et le Portugal sanctionnent 
lexistence des
 clauses de renonciation aux droits et les clauses dexonération 
des obligations par la nullité de la
 clause en question. Par ailleurs, 
le Portugal prévoit également que le professionnel peut encourir
 
une suspension de son activité pendant deux ans et que la décision 
layant condamné soit publiée
 dans ses établissements 
et dans un journal. 
 K. Règles de droit international privé 
: 
 1. Texte de la directive
 Aux termes de larticle 
9 de la directive 94/47/CE « les Etats membres prennent les mesures
 
nécessaires pour que, quelle que soit la loi applicable, lacquéreur 
ne soit pas privé de la
 protection accordée par la présente 
directive, si le bien immeuble est situé sur le territoire dun
 
Etat membre »
 2. Commentaires
 Certains Etats membres (Allemagne, 
Autriche, Danemark, Finlande, Pays-Bas, Royaume-Uni et
 Suède) ont étendu 
la protection conférée à lacquéreur si le bien 
immobilier se situe dans le
 territoire dun Etat partie à lEspace 
Economique Européen.
 Dautres Etats membres (Belgique, France 
et Luxembourg) ont décidé également détendre 
la
 protection accordée à lacquéreur dans le cas 
où le bien immobilier se situe en dehors des frontières
 de lEspace 
Economique Européen :
 - la France et le Luxembourg accordent cette 
protection aux acquéreurs, ayant leur résidence
 dans un Etat 
membre de la Communauté européenne, pour autant que le contrat ait 
été conclu dans
 lEtat de résidence de lacquéreur 
ou que les critères de larticle 5.2 de la Convention de Rome
 
soient réunis,
 - la Belgique accorde la protection aux seuls acquéreurs 
résidants en Belgique dans deux
 situations. La loi belge sappliquera 
si le contrat est conclu en Belgique ou si le contrat, bien que
 non conclu 
en Belgique, répond aux critères de larticle 5.2 de la Convention 
de Rome.
 
 Par ailleurs, et bien que la directive 94/47/CE ne se soit pas 
penchée sur des questions touchant au
 choix des juridictions dans les 
contrats portant sur un droit dutilisation à temps partiel, certains
 
Etats membres ont décidé dinsérer dans leurs mesures 
de transposition des textes visant à protéger
 lacquéreur.
 
A cet égard, trois Etats membres (la Belgique, lEspagne et la France) 
ont édicté des sanctions dans
 le cas où le contrat entre 
lacquéreur et le vendeur prévoirait une clause dattribution 
de
 compétence.
 LEspagne sanctionne de nullité toute 
clause qui attribuerait la compétence à un tribunal arbitral
 
sauf si la compétence est dévolue au Système Arbitral de 
la Consommation ou si la composition du
 tribunal en question est paritaire 
(représentants des entreprises et représentants des associations 
de
 consommateurs).
 La France et la Belgique, sanctionnent également 
de nullité toute clause attributive de compétence à
 des 
tribunaux dun Etat non membre à la Convention de Bruxelles de 1968 
ou à la Convention de
 Lugano de 1988, lorsque soit lacquéreur 
réside en France ou en Belgique respectivement soit le
 bien est situé 
dans un Etat signataire aux dites Conventions. 
 3. Problèmes 
décelés
 LIrlande na pas transposé larticle 
9 de la directive 94/47/CE.
 Les lois de transposition espagnole, portugaise 
et italienne limitent la protection conférée à
 lacquéreur 
par larticle 9, dans les seuls cas où le bien immobilier est situé 
sur leurs territoires
 respectifs.
 Or, la finalité de larticle 
9 de la directive 94/47/CE est dassurer, dans le cas où un contrat 
est
 soumis à un droit dun Etat non membre de la Communauté 
européenne, que tout acquéreur
 (indépendamment du fait 
quil soit résidant ou ressortissant dun Etat membre) puisse 
bénéficier de
 la protection de la directive lorsque le bien 
immobilier est situé sur le territoire de nimporte quel
 Etat 
membre.
 Les dispositions légales adoptées par lEspagne, 
le Portugal et lItalie sexpliqueraient par le fait que
 les juridictions 
des ces Etats membres auraient difficilement à connaître (en fonction 
des règles
 traditionnelles de droit international privé) des 
contrats portant sur des droits relatifs à des biens
 immobiliers situés 
en dehors de leurs territoires respectifs.
 En effet, la Convention européenne 
concernant la compétence judiciaire et lexécution des décisions 
en
 matière civile et commerciale de 27 septembre 1968, prévoit 
en son article 16 quen matière de droits
 réels et de droits 
de créance immobiliers la compétence des tribunaux de lEtat 
contractant, où
 limmeuble est situé, est exclusive.
 
Cependant, la nature même dun contrat portant sur un droit dutilisation 
à temps partiel dun bien
 immobilier est bien complexe.
 La 
Cour de justice à récemment constaté dans laffaire 
Travel vac/Antem Sanchis (C-423/97 du 22
 avril 1999) que le contrat qui lui 
était soumis en lespèce pouvait relever aussi bien du droit
 
dutilisation dun immeuble que de la fourniture de services distincts. 
Etant donné que ces services
 portaient sur une valeur supérieure 
à celle du droit dutilisation du bien immobilier, la Cour a considéré
 
quun tel contrat ne devait pas être considéré comme 
un contrat portant principalement sur des droits
 relatifs à des biens 
immobiliers.
 
 Il nest donc pas exclu quun tribunal dun 
Etat membre se prononce sur un litige concernant un contrat
 portant sur un 
droit dutilisation à temps partagé dun bien immobilier 
situé dans un autre Etat membre.
 La Belgique limite également 
la protection de lacquéreur lorsque le bien immobilier est situé 
sur le
 territoire dun autre Etat membre de la Communauté européenne 
que le sien. En vertu de la
 législation belge, seul lacquéreur 
résidant en Belgique peut bénéficier de la protection de 
larticle 9
 de la directive 94/47/CE.
 Le Luxembourg restreint également 
la protection de larticle 9 de la directive aux seuls acquéreurs
 
résidants dans le Grand Duché, dès lors que le bien est situé 
hors du territoire ducal. Cependant, la
 loi luxembourgeoise prévoit 
que si le contrat est conclu au Grand Duché, la protection de larticle 
9
 de la directive sera accordée à lacquéreur non 
résidant au Luxembourg.
 Les autorités luxembourgeoises ont fait 
part récemment aux services de la Commission de leur
 intention de modifier 
la loi de transposition afin de se conformer pleinement à la finalité 
poursuivie
 par larticle 9 de la directive 94/47/CE.
 
 
III. REFLEXIONS QUANT A UNE ADAPTATION FUTURE DE LA DIRECTIVE
 Les problèmes 
vécus par les consommateurs dans leurs rapports avec les promoteurs et 
vendeurs de
 droit dutilisation à temps partiel de biens immobiliers 
ont continué à se poser après ladoption de la
 directive 
94/47/CE. A cet égard, les services de la Commission responsables pour 
la politique des
 consommateurs ont été destinataires dun 
nombre important de plaintes individuelles (24% des
 plaintes reçues 
par les services de la Commission en 1998), ainsi que de nombreux courriers
 
émanant des parlementaires européens.
 De même, le rapport 
de 1998 sur les activités des euroguichets des consommateurs, fait état 
de
 presque quatre mille plaintes ou demandes dinformations relatives 
au secteur du droit dutilisation
 à temps partiel de biens immobiliers 
( à signaler que pour le seul euroguichet de Montpellier, plus
 de la 
moitié (52%) des cas traités en 1998, concernaient ce secteur).
 
Cependant, la très grande majorité de cas rapportés aux instances 
européennes fait part dune série
 de problèmes et 
de situations que la directive 94/47/CE ne permet pas à lheure actuelle 
de
 résoudre.
 En effet, les cas qui ont été rapportés 
font état essentiellement dagissements unilatéraux de la part
 
des vendeurs qui, postérieurement à la conclusion du contrat, modifient 
ou nexécutent pas leurs
 obligations contractuelles. Il sagit 
essentiellement de limposition à lacquéreur de charges
 
annuelles différentes de celles initialement prévues dans le contrat, 
de limpossibilité pour
 lacquéreur de revendre son 
droit alors que ce droit était stipulé, du non suivi par le vendeur 
des
 demandes de réservations ainsi que de labsence dinscription 
aux systèmes déchanges ou de
 revente prévus.
 
La situation de lacquéreur est rendue plus précaire puisque 
souvent de nombreuses compagnies
 responsables pour la gestion des biens immobiliers 
interviennent alors quelles ne sont pas
 formellement parties contractantes 
au contrat initial. Cette situation rend encore plus difficile pour
 lacquéreur 
le fait de faire valoir ses droits légaux ou contractuels.
 Or, la directive 
94/47/CE ne protège le consommateur que dans certains domaines bien précis 
tels
 que notamment, lobligation à charge du vendeur de fournir 
préalablement à la conclusion du
 contrat un certain nombre dinformations 
précises, loctroi à lacquéreur des droit de rétractation 
et
 de résiliation et linterdiction faite au vendeur de demander 
des avances pendant la période de
 rétractation.
 Il est vrai 
que certains Etats membres (comme le Portugal) ont décidé daccroître 
sensiblement la
 protection des consommateurs et présentent dès 
lors une législation qui semble répondre aux
 nouveaux problèmes 
et situations issus de la pratique.
 Toutefois, force est de constater également 
que la grande majorité des Etats membres na pas utilisé
 
les possibilités offertes par la clause minimale contenue dans larticle 
11 de la directive 94/47/CE et
 que par conséquent, la protection des 
consommateurs reste limitée à celle qui est prévue par la
 
directive.
 Par son article 153, le Traité prévoit que la Communauté 
doit veiller à la promotion des intérêts des
 consommateurs 
ainsi quà leur assurer un niveau élevé de protection. 
Les mesures dharmonisation
 minimale que représentent les directives, 
restent lun des moyens pour parvenir à ces objectifs.
 Larticle 
153 crée une dialectique entre laction communautaire et laction 
nationale.
 
 Le principe de subsidiarité, auquel est soumis laction 
communautaire en matière de protection des
 consommateurs, demeure un 
concept évolutif, dynamique, dapplication souple et pragmatique. 
Le
 protocole sur lapplication des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité annexé au Traité
 dAmsterdam 
consacre cette vision dynamique qui doit caractériser la subsidiarité.
 
En fonction de ce principe, pour quune action de la Communauté soit 
justifiée, il faut que ses
 objectifs ne puissent pas être réalisés 
de manière suffisante par laction des Etats membres et quils
 
puissent être mieux réalisés par une action de la Communauté.
 
Par conséquent, lorsque des mesures communautaires prises semblent insuffisantes 
pour atteindre
 un objectif, une nouvelle mesure communautaire ne se justifierait 
pas si laction des Etats membres
 parvenait delle-même à 
la finalité poursuivie.
 Or, force est de constater, que les insuffisances 
de la directive 94/47/CE se retrouvent également
 dans la majorité 
des législations nationales et se répercutent dès lors, sur 
les consommateurs.
 Devant un tel constat, et à la lumière du 
principe de subsidiarité, il faut se demander si une nouvelle
 action 
communautaire, sous forme dune modification de la directive actuelle, ne 
devrait pas être
 envisagée.
 Afin de protéger et de 
répondre pleinement aux attentes du consommateur, il semble que deux
 
grands axes dintervention devraient être étudiés à 
savoir, dune part, étendre les catégories de
 contrats 
couverts par la directive 94/47/CE et, dautre part, prévoir une protection 
plus étendue par
 rapport à celle qui est actuellement prévue 
par la directive. 
 A. Les catégories de contrats couverts 
 1. La durée du contrat
 Dans la deuxième partie 
de ce rapport, il a été indiqué que la majorité des 
Etats membres a décidé,
 lors de la transposition, de prévoir 
le même champ dapplication que la directive 94/47/CE. Les
 mesures 
de transposition nationales ne sappliquent dès lors, quaux 
seuls contrats conclus pour au
 moins trois ans.
 La durée minimale 
de trois ans prévue par la directive 94/47/CE se justifiait notamment par 
le souci
 de faciliter la stabilité du marché (COM (92)220 du 
13 mai 1992). Par conséquent, la protection
 prévue par la directive 
nétait pas accordée aux acquéreurs souhaitant effectuer, 
dès leurs
 acquisitions, des opérations de spéculations.
 
Or, la Commission a constaté que les professionnels et les promoteurs mettent 
actuellement sur le
 marché de nouveaux contrats portant sur des droits 
dutilisation à temps partiel mais conclus pour
 une durée 
inférieure à trois ans, ce qui souvent semble nêtre 
quune manière de contourner les lois
 de transposition.
 A 
titre dexemple, les services de la Commission ont eu récemment connaissance 
de la
 commercialisation en Espagne (postérieurement à ladoption 
de la loi espagnole 42/98) de
 nouveaux produits qui échapperaient en 
principe au champ dapplication de la directive 94/47/CE.
 Pour pouvoir 
bénéficier de ces nouveaux produits, le consommateur doit adhérer 
à un Club qui,
 moyennant paiement dune cotisation annuelle, lui 
permet dutiliser lesdits produits pendant une
 période déterminée 
par année et ce, pendant 35 mois.
 
 A la fin des 35 mois dappartenance 
au Club, les membres ont la possibilité soit de renouveler
 successivement 
leur adhésion au Club (chaque renouvellement comprenant une durée 
de 35 mois)
 soit dacquérir un droit dutilisation à 
temps partiel auprès du Club.
 Or, du fait de leur durée initiale 
à 35 mois, les consommateurs seraient dépourvus de la protection
 
de la directive 94/47/CE, ce qui laisse croire que ces contrats ont finalement 
pour objet de
 contourner la législation.
 Afin dobtenir de 
plus amples renseignements sur la nature et le fonctionnement de ces nouveaux
 
produits, les services de la Commission se sont adressés à une société 
qui commercialise de tels
 produits
 Les services de la Commission nont 
pas reçu de réponses satisfaisantes, eu égard aux exigences 
de
 la directive
 Faudrait-il dès lors revoir la limitation du champ 
dapplication de la directive par rapport à
 la durée du 
contrat, en vue de pouvoir réglementer sous un cadre unique tous les contrats
 
ayant pour objet un droit dutilisation à temps partiel de biens immobiliers 
? 
 2. La période annuelle dutilisation
 En prescrivant 
une période annuelle dutilisation de sept jours au moins, (en raison 
du fait que la
 semaine était la période dutilisation la 
plus largement répandue dans toutes les formes de
 multipropriété 
(COM (92)220 du 13 mai 1992)), la directive 94/47/CE a également laissé 
sans
 protection les acquéreurs qui concluraient un contrat, portant 
sur un droit dutilisation à temps
 partiel, dont la période 
annuelle dutilisation serait inférieure à une semaine.
 
La majorité des Etats membres a décidé, afin détendre 
au maximum la protection, soit de couvrir
 tous les contrats portant sur un 
droit dutilisation à temps partiel indépendamment dune 
quelconque
 période minimale annuelle dutilisation, soit dinterdire 
des contrats portant sur une période
 inférieure à sept 
jours.
 Seuls les Pays-Bas, lIrlande et lItalie ont suivi lapproche 
de la directive, laissant ainsi sans
 protection les acquéreurs de périodes 
de jouissance inférieures à sept jours.
 Certaines législations 
nationales ne pourraient pas, par conséquent, apporter une protection
 
suffisante aux acquéreurs pour des contrats qui prévoiraient une 
période dutilisation inférieure à
 sept jours (tel 
quun droit dutilisation portant sur six jours et prévoyant 
un jour destiné à lentretien
 du bien).
 Faudrait-il 
que les limitations apportées à la période annuelle dutilisation 
soient revues afin
 détendre la protection de la directive à 
tous les contrats portant sur un droit dutilisation à
 temps partiel 
de biens immobiliers ?
 
 B. Une protection plus large 
 1. 
Vers un droit de rétractation plus étendu
 La proposition 
originale de la Commission (JOCE n° C222/5 du 29 août 1992) prévoyait 
daccorder
 à lacquéreur un droit de rétractation 
de 14 jours à partir de la signature du contrat. Cette
 proposition 
allongeait même le délai de rétractation à 28 jours 
à partir de la signature du contrat si le
 droit de jouissance était 
exercé dans un Etat autre que celui de la résidence de lacquéreur.
 
Ces délais se justifiaient essentiellement par le fait que les contrats 
portant sur des droits
 dutilisation à temps partiel dun 
bien immobilier sont pour leur grande majorité conclus en période
 
de vacances (cest à dire à un moment où lacquéreur 
ne dispose pas pleinement de tout son temps
 et de sa « sérénité 
» pour bien réfléchir à son acquisition) et que le 
bien immobilier est souvent situé
 dans un Etat dont la législation 
est différente de celle de lacquéreur.
 La solution finalement 
adoptée par la directive 94/47/CE est celle daccorder à lacquéreur 
le droit
 de se rétracter notamment dans les dix jours qui suivent la 
signature du contrat.
 Certains Etats membres ont cru bon délargir 
cette durée soit à quatorze jours (Autriche et Royaume
 Uni) 
soit à quinze jours (Belgique) suivant la conclusion du contrat.
 Les 
plaintes qui sont adressées à la Commission font souvent état 
de conclusions de contrats
 extrêmement hâtives laissant bien souvent 
lacquéreur dans limpossibilité sereine dobtenir 
sur
 place des réponses à ses demandes dinformation.
 
Or, limportance des jours qui suivent la conclusion du contrat est fondamentale 
puisque
 lacquéreur va décider du maintien ou non de son 
acquisition et ce, en fonction notamment des
 réponses que formulera 
le vendeur aux différentes demandes de renseignements adressées 
par
 lacquéreur.
 Faudrait-il par conséquent étendre 
le droit de rétractation (à linstar de lAutriche, de 
la
 Belgique et du Royaume-Uni) afin de donner à lacquéreur 
la possibilité de mieux apprécier
 les obligations des contrats 
conclus et des droits y afférents ? 
 2. De nouvelles garanties 
contractuelles
 Bien que la directive 94/47/CE ait prévu (en son 
point d5 de lannexe) à charge du vendeur
 certaines garanties, 
celles-ci demeurent cependant insuffisantes pour assurer le respect de ses
 
différentes obligations.
 Ce nest que dans les cas où le 
droit dutilisation concerne un bien en construction, que la directive
 
94/47/CE prévoit que le vendeur doit fournir des garanties relatives au 
bon achèvement du bien et,
 en cas de non achèvement, des garanties 
relatives au remboursement des sommes payées.
 Cependant, la directive 
94/47/CE na pas prévu de garanties qui couvriraient dautres 
situations
 dans lesquelles le vendeur serait responsable de ses manquements 
(seuls lEspagne, le Portugal et la
 Belgique ont décidé 
de prévoir à charge du professionnel de nouvelles garanties).
 
Les contrats visés par la directive 94/47/CE présentent, par ailleurs, 
une particularité qui pourrait
 renforcer lidée de mettre 
en place ultérieurement de nouvelles garanties à charge du vendeur.
 
24
 En effet, lexécution des obligations de chaque partie contractante 
diffère considérablement dans le
 temps puisque si bien lacquéreur 
doit régler généralement la totalité du prix dans 
le mois qui suit la
 signature du contrat, le vendeur quant à lui, nexécutera 
ses prestations quultérieurement.
 Considérant également 
que les prestations du vendeur sétalent sur de très longues 
périodes, il
 pourrait être utile de prévoir que le vendeur 
puisse justifier de moyens suffisants visant à garantir
 ses obligations 
contractuelles.
 Un tel système a déjà été 
prévu par le législateur communautaire pour dautres contrats 
où
 lexécution des prestations des parties nest pas 
concomitante dans le temps. La directive 90/314/CE
 du 13 juin 1990, concernant 
les voyages, vacances et circuits à forfait, prévoit dans son article 
7 que
 le vendeur doit pouvoir justifier des garanties suffisantes propres 
à assurer, en cas dinsolvabilité ou
 de faillite, le remboursement 
des fonds déposés et le rapatriement du consommateur.
 Bien que 
le système prévu par la directive 90/314/CE ne concerne que deux 
situations bien définies,
 certains Etats membres (tels que la Grèce 
et le Portugal) ont décidé, lors de la transposition de cette
 
directive, détendre le champ dapplication de larticle 
7 à lensemble des obligations contractuelles
 du vendeur.
 
Faudrait-il dès lors, prévoir de nouvelles garanties contractuelles 
à charge du vendeur ou un
 système similaire à celui instauré 
par la directive 90/314 ? 
 3. Prise en compte des techniques de commercialisation 
utilisées
 Le principe de linterdiction des avances, telle 
que prévu par larticle 6 de la directive 94/47/CE,
 sexplique 
notamment par plusieurs facteurs à savoir, premièrement lexistence 
dans le secteur de
 pratiques commerciales agressives, deuxièmement 
le souci de garantir, sans pressions, le droit de
 rétractation à 
lacquéreur et troisièmement éviter les problèmes 
pratiques que supposent les
 remboursements des sommes versées à 
titre dacompte.
 Des exceptions au principe de linterdiction des 
avances pourraient être envisagées dans certains cas
 où, 
la négociation et la conclusion du contrat se déroulent à 
labri des pressions ou des pratiques
 agressives du vendeur. Tel serait 
par exemple, le cas dun consommateur qui se rend de son propre
 gré 
chez le vendeur afin dentamer les premiers pourparlers et conclu finalement 
un contrat avec ce
 dernier. Dans un tel cas, les contraintes seraient sensiblement 
moindres dans le chef de lacquéreur
 pour exercer le droit de 
rétractation.
 Pour remédier aux difficultés pratiques 
liées au remboursement dacomptes détenus par le vendeur,
 
il pourrait être mis sur place un système de dépôt dacomptes 
auprès dun fiduciaire (par exemple
 une institution de crédit) 
qui, en cas dexercice du droit de rétractation par lacquéreur 
dans les
 délais, aurait lobligation légale de se dessaisir 
immédiatement des sommes au profit de celui-ci.
 Faudrait-il dès 
lors sinterroger sur lopportunité dapporter des exceptions 
au principe de
 linterdiction des avances ?