L'association Le timeshare en FRANCE principalement
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L'ADCSTP envoyait à tous et faisait campagne en 2011 (le 24-2-2011) pour un "PLAIDOYER POUR LA JUSTICE" qui se situe à la fin du premier tiers du fichier "Justice" dans notre site. Document envoyé tous azimuts .... demeuré sans réponse. Il y a 12 ans déjà. Sans compter tout ce que nous avions déjà dit et fait avant 2011 !!
Nous avons obtenu des résultats dossier par dossier au prix d'efforts considérables... Nous avons obtenu des broutilles dans les lois de 2009 et 2014 (loi ALUR), que de nombreux magistrats tentent de contourner et d'anéantir inlassablement... sous le regard bienveillant du Ministère DE LA JUSTICE, de l'ECONOMIE.
Aujourd'hui le gouvernement montre qu'il se moque des citoyens, des députés, de la démocratie..... avec son 49/3 utilisé pour la nième fois. C'en est trop.
Voici ce la Présidente de l'ADCSTP écrivait en mars 2023
Bonjour
Je n'ai pas l'habitude de parler d'autre chose que ce qui fait l'objet de l'existence
de l'ADCSTP. Je déroge à cette habitude aujourd'hui.
Je comprends mieux pourquoi la Justice ne peut pas être réformée
, avec un tel gouvernement et un tel Président parfaitement indignes.
J'accuse leur méthode, et le mépris témoigné à
propos d'un projet de loi dont le contenu importe peu ici.
Quand plus de 80 % de la population manifeste et fait la grève, pendant plus d'un mois, contre un projet de loi dit de "réforme des retraites", et quand une majorité au parlement reste introuvable pour le voter, on recule quand on est un bon politique. Et il n'est pas honteux de reculer quand on est en minorité; c'est même tout à l'honneur d'un bon stratège de dire "Nous reculons, nous avons sûrement fait une erreur".
Au lieu de cela, Macron et ses sbires déchirent le corps social sur un sujet qui n'a rien d'urgent, qui peut être reporté sans dommage. Ils passent en force comme s'ils étaient en guerre contre les citoyens, C'est odieux, insupportable, immoral.
Je comprends mieux d'où vient la perte du sens moral de l'action politique
dans tous les domaines; elle vient du sommet de l'Etat qui n'obéit qu'aux
marchés financiers et au FMI, au lieu d'être à l'écoute
des gens. Ce n'est pas pour rien que le Ministre de la justice se permet
un bras d'honneur au parlement !
Je suis scandalisée à l'extrême
Il y a des problèmes très urgents à régler, dont
la question de l'eau, du manque d'eau pour boire, de l'eau nécessaire
pour les ménages, les hôpitaux, de l'eau utile pour les jardins,
les oiseaux, les forêts, la vie.
C'est ça dont il faut discuter
Il y a un empoisonnement général des terres et des nappes phréatiques par les pesticides et les herbicides en tous genres, dont on sait qu'ils sont à l'origine de plein de maladies et du cancer. Et c'est le Ministère de l'agriculture qui se fait le gardien de ces pesticides et herbicides comme exactement l'ANSES (l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) s'en fait également la gardienne, dont tous les membres sont nommés par décret gouvernemental !!!
L'empoisonnement est garanti par un ministère et une Agence.... liés à l'Etat !
Et le gouvernement place l'urgence ailleurs que dans les maux dont il est directement responsable...
Nous, militants et sympathisants de l'ADCSTP, nous voulons une justice digne
de ce nom, parce que nous en avons besoin, une justice qui respecte le droit
et la bienveillance au profit des citoyens.
Nous n'aurons pas cette justice car le gouvernement est occupé à
guerroyer contre tous les citoyens..... au profit des demandes des marchés
financiers, du FMI, qui ont besoin de l'austérité partout, sauf
pour les grands lobbys et...... bien sûr les labos pharmaceutiques !!
Je mets en jeu mes responsabilités de présidente de l'ADCSTP ! Si quelqu'un veut ma place .....
Avec colère !
AMC de l'ADCSTP
ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE SEMAINES
EN TEMPS PARTAGE
La Présidente : Mme Chartier 2 place Beaumarchais 38130 Echirolles
Email : infos@tempspartage.org;
Internet : www.tempspartage.org
Téléphone : 04 76 40 60 30, 06 02 50 02 24
Le 6-5-2022
LRAR
Monsieur le Procureur de la République
Tribunal judiciaire de Paris
Parvis du Tribunal
75017 Paris
Non réponse de votre part à une LRAR
du 24-1-22
Monsieur le Procureur
Vous avez reçu une LRAR du 24-1-22 où l'ADCSTP portait plainte
contre la sas Clubhotel Multivacances (CHMV) pour non respect de la loi, plainte
que vous avez réceptionnée le 26-1-22 (avis de réception).
Vous n'avez pas accusé réception de ce courrier en nous donnant
un n° de dossier, ce qui constitue la moindre des politesses et serait conforme
aux bonnes relations entre un magistrat et un justiciable.
D'où notre lettre simple du 11-2-22 vous rappelant notre plainte.
Aucune réponse.
Nous avons reçu à la place la lettre ci-jointe du 15-3-22 et du
21-3-22 ( ?), destinée à on ne sait qui, sans mention du sujet
de la lettre, avec un n° de dossier bidon. Visiblement, vous vous êtes
trompé dans l'envoi de cette lettre, mais comme il vous arrive souvent
d'intervertir les courriers (affaire LOPEZ) ; nous pouvons croire à une
provocation ? Une malveillance ? Une faute professionnelle ? Une incompétence
notoire ? etc etc
Je vous prie donc de récupérer notre plainte et nos courriers, d'y répondre au plus vite.
La publicité de CHMV se fait toujours au nom de la multipropriété
et des multipropriétaires ce qui est contraire à l'art 33
de la loi du 6-1-1986 (loi ALUR du 24-3-2014 art 50) et punissable de 15000
euros d'amende. La société " escroc ", exécutrice
de la politique de Pierre et Vacances, n'a cure de nos demandes et de notre
plainte.
Sait-elle que ses bonnes relations avec la justice l'exonère peut-être
d'appliquer la loi alors qu'elle poursuit en justice les associés et
actionnaires qu'elle gère et qu'elle ne gère pas ???
Avez-vous vous-même une aversion pour l'application des lois ? Nous espérons
que non.
Nous sommes inquiets étant donné la longue histoire de nos relations
incompréhensibles et stupéfiantes dans l'affaire LOPEZ.
Veuillez SVP vous saisir de notre plainte et faire appliquer la loi.
Nous avons écrit au Ministre de la justice le priant de rappeler à " ses " Procureurs de la République, leur obligation de répondre aux plaintes. Peut-être n'en avez-vous jamais entendu parler ?
Recevez nos salutations distinguées AMC
PS : lettre rendue publique
Monsieur le Ministre
1)Au cas où nous soyons encore en République et en démocratie,
vous seriez tout à fait dans votre rôle, de signifier aux Procureurs
de la République de ce pays de bien vouloir faire leur travail et de
cesser de mépriser les citoyens par leur absence continue de réponse
à ces derniers.
Par exemple le Procureur de Nantes devrait instruire un dossier, non instruit
à ce jour, depuis un an, et faire rembourser une saisie indue, à
Mr Desmas, par un huissier indélicat. (cf la lettre ci-jointe).
2)Par ailleurs vous seriez tout à fait dans votre rôle de faire
signaler, par une note circulaire, aux magistrats des tribunaux judiciaires,
qu'un escroc espagnol, bien connu de nous " Playa Romana Park Mantenimientos
", s'adresse actuellement à plusieurs tribunaux dans le cadre "
des petits litiges européens " pour exiger que lui soient payées
des charges, de la part de citoyens français, sur de vieux contrats de
temps partagé ou timeshare, contrats illégaux, hors directive
européenne sur le temps partagé (directive de 1994 entre autres).
Cet escroc astucieux compte sur l'ignorance des juges sur le temps partagé,
ou sur la paresse des juges pour tenter de comprendre de quoi il s'agit, et
il obtient des jugements, hallucinants en droit, sur le paiement de charges
abandonnées depuis fort longtemps.
Nous ignorions que des juges pouvaient prendre en considération un contrat
illégal vieux de 30 ans, confondre du timeshare avec de la propriété
immobilière, ne pas connaître les directives européennes
sur le temps partagé. C'est la déchéance de la justice.
Nous vous demandons sur ces deux points d'intervenir au plus vite, si tant est
que c'est encore votre rôle, de représenter la justice en dernier
ressort.
Salutations républicaines
La Présidente de l'association
N° de Parquet 21074000146
Procureur de la République Tribunal de grande Instance de Nantes
Quai François Mitterrand
44035 Nantes cédex 9
Monsieur le Procureur
En qualité d'association ayant soutenu Mr Desmas dans son combat contre un huissier malhonnête, et dans ses démarches auprès de la chambre des huissiers pour obtenir un remboursement qui est dû, . et auprès de vous . sans succès, je me permets de m'adresser à vous à la place de Mr Desmas.
Nous avons suivi avec attention la déclaration de 6000 magistrats et
plus, ayant écrit publiquement en décembre 2021 qu'ils avaient
malmené les justiciables, qu'ils n'avaient pas fait leur travail correctement
etc etc.. pour mille et une raisons que l'on connait.
Nous avons été sceptiques car depuis plus de 10 ans notre association
se plaint de la justice, et de son incapacité à vouloir obtenir
satisfaction dans ses revendications. Il suffirait en effet de bloquer tous
les tribunaux 8 jours
..
C'est dans ces circonstances où les magistrats jugent contre le droit, ou sans connaître le droit, ou sans connaître les dossiers, mais jugent quand même, qu'on s'adresse à vous ; mais apparemment il en est de même avec vous. Alors que nous conseillez-vous de faire ??
Mr Desmas a porté plainte contre M° Aulibé et la chambre
des huissiers le 22-3-21 auprès de vous. Il vous a rappelé qu'il
vous avait écrit dans une lettre du 28-4-21, et qu'il n'avait pas reçu
d'accusé réception. Vous avez fini par répondre le 12-5-21que
le dossier était à l'étude ( !).
Il me semble qu'on vous a fait remarquer que vous n'aviez même pas demandé
la transmission des pièces, certes commentées par Mr Desmas fort
longuement mais que vous ne possédiez pas.
Et depuis plus rien. En fait vous n'avez rien fait et vous attendez qu'on oublie.
Un Procureur a 3 mois pour répondre. Aucune réponse de votre
part.
Vous confirmez par votre attitude le mépris général de
la magistrature pour les citoyens qui ne voient pratiquement jamais une plainte
aboutir.
Que faire Monsieur le Procureur ? Nous allons nous adresser au Ministre mais
nous avons toute chance qu'il fasse répondre qu'il a bien pris note.
Point.
Nous avons à faire à plusieurs Procureurs dans plusieurs affaires,
celui de Montpellier, celui de Grenoble, celui de Paris. On va jusqu'à
nous dire que les dossiers n'ont pas été reçus, ou qu'ils
sont perdus. Ou rien du tout. Toutes sortes de raisons sont invoquées
ou ne sont pas invoquées par mépris.
Nous vous demandons instamment de faire votre travail, ou de déclarer
si vous le pensez que l'huissier Aulibé a raison de procéder à
des saisies illégales sur les comptes, qu'il est dans son bon droit de
ne respecter aucun des principes de déontologie
Ecrivez- le au
lieu de nous laisser penser que c'est votre avis.
Nous allons de toute façon mettre ce courrier dans notre site, en précisant
que les Procureurs sont un modèle de travail efficace et honnête,
et que la justice est leur préoccupation première.
Mais peut-être ne sommes nous plus dans une démocratie et une République depuis déjà un certain temps ? Nous allons interroger le Ministre à ce sujet.
Salutations républicaines
La Présidente pour l'ADCSTP
Le 16-4-2022
Lettre RAR
Mme La Vice Présidente
D L
Tribunal Judiciaire
4 rue du Palais
81100 Castres
Madame La Vice Présidente
Vous allez me dire que je n'ai pas qualité à vous écrire
en tant que Présidente d'une association. Nos statuts nous autorisent
cependant à intervenir en justice pour nos adhérents. Certes il
faut respecter certaines règles, mais par les temps que nous connaissons,
plus personne ne respecte aucune règle, entre autres vous, les juges,
qui continuez à juger dans le non-droit, ou contre le droit, bien que,
comme vous l'avez tous écrit en décembre 2021, les justiciables
soient maltraités par vous, pour ces raisons.
Entre autres vous, Madame la Vice Présidente du TJ de Castres, prononcez
des jugements en faveur de l'escroc connu de notre association depuis longue
date, " Playa Romana Park Mantenimientos " (cf notre site Tempspartage.org
à la rubrique " escrocs Espagne ", où nous vous citons
nommément comme quelqu'un qui ignore le droit dans des demandes abusives)
, sans vous poser de questions , parce que vous êtes submergée
de dossiers, ou que vous voulez juger vite car vous n'avez pas le temps d'examiner
sérieusement la demande qui vous est faite. C'est la justice expéditive
que nous connaissons bien.
Nous retirerons ce que nous disons de vous dans notre site, lu par des centaines de personnes, si vous vous décidez à prendre un peu de temps pour prendre connaissance des directives européennes sur le temps partagé, dont la validité juridique a toujours cours !.
Quand on ne peut plus juger et qu'on maltraite les justiciables, comme des
milliers de magistrats l'ont écrit, je considère que vous devez
renoncer à juger, si vous persistez à ignorer le droit, les pièces
complètes d'un dossier, et le sens de certaines pièces.
Nul n'est censé ignorer le droit, vous plus que quiconque.
Vous avez condamné Mr de Raspide, (et d'autres) le 3-9-21, à
payer 2600 euros à un escroc (dossier RG 11 21-14), sans connaissance
de la directive européenne de 1994, sans comprendre que le contrat d'origine
présenté est frauduleux car il tente de faire passer du temps
partagé pour de la propriété immobilière, et qu'il
n'y est pas inscrit un droit de rétractation pourtant obligtoire.
Mr Raspide a tenté de faire recours auprès de vous, par lettre
recommandée, mais vous avez fait savoir que ça n'était
pas conforme aux règles
!. Mr Raspide tente alors de provoquer
une citation dans les délais par voie d'huissier, mais celui-ci comprendra-t-il
de quoi il s'agit
malgré nos explications ?
Voilà où on en est aujourd'hui.
Nous rendrons compte dans notre site et auprès de nos adhérents
et sympathisants, des suites de cette affaire (infos à qqs 1600 personnes).
Nous vous demandons de faire preuve d'un peu d'humilité, et de reconnaître
les droits de la victime.
Nous vous demandons d'exiger que " Playa Romana Park Mantenimientos "
vous dise quelles sont ses activités réelles, quels sont ses clients
actuels, dits propriétaires dans la résidence où seul "
Habitat " est propriétaire
Je joins mon courrier à l'association " En Quête de justice ", 2 rue Domrémy, 69003 Lyon, qui participe aux " Etats généraux de la justice ".
Je vous prie de recevoir mes salutations.
En copie exemplaire de la Directive européenne de 1994
Le 12-3-2022
Madame D L
Vice Présidente du tribunal judiciaire
de Castres
BP 409 81108 Castres.
Email : tj-castres@justice.fr.
Madame la Magistrate
Vous avez jugé une affaire sans aucune connaissance du droit, le 3-9-
2021 (RG 11 21-14), dans les " petites procédures européennes
" apportées par l'Espagne et ses escrocs pourtant bien connus, entre
autres " Playa Romana Park ".
1)Vous auriez cherché sur internet le nom de cette résidence à
Alcoceber en Espagne, vous auriez trouvé de suite qu'il s'agissait d'un
escroc qui a tenté sa chance (et fait jurisprudence !!) auprès
de vous, en profitant avec succès de votre ignorance.
2)Ces gens là présentent des contrats de temps partagé
qui relèvent de la Directive européenne de 1994 en général.
Or ce n'est pas inscrit sur les contrats. Ceux-ci doivent signaler de quel droit
ils relèvent. Ils ne le font pas. C'est illégal.
3)Ces contrats doivent écrire en toutes lettres qu'aucune somme ne doit être payée dans les 10 jours de rétractation possible, qui suivent la signature du contrat, sous peine d'illégalité. Ils ne contiennent pas cette clause.
4)Ces contrats font croire que le temps partagé relève de l'immoblier et être inscrit dans un registre de propriété espagnol. C'est faux. Ce n'est pas de la propriété. Donc un notaire est parfaitement inutile.
Vous avez condamné des personnes à payer des charges issues d'un
contrat fallacieux, et vous avez ignoré la directive de 1994, comme celle
de 2008, et toutes les garanties de droit qui entourent le temps partagé.
Vous pratiquez le déni de justice. Les gens condamnés n'en savent
rien.
Et vous avez recommencé il y a peu. Les escrocs se servent du jugement
ci-dessus pour tenter de faire payer des charges indues.
Il est inadmissible qu'un magistrat ne connaisse pas le droit européen
en prétendant juger des affaires européennes, c'est proprement
honteux.
Je fais connaître la lettre que je vous envoie à tous nos contacts
et sur notre site.
Salutations
La Présidente de l'ADCSTP
AM Chartier
Lettre envoyée par mail, et par voie postale
Monsieur le Ministre,
Ah qu'il nous plairait que la justice soit à l'écoute de tous,
qu'elle ne soit pas " une institution qui tourne à vide pour elle-même,
dans une forme d'entre-soi néfaste" ! (cf votre conférence
à St Quentin
)
Ah qu'il nous plairait que la justice nous entende et qu'elle joue son rôle ! Et soit la " justice pour tous " !
Ah qu'il nous plairait que le Ministre de la justice joue son rôle d'autorité
de tutelle en contraignant les huissiers véreux à rembourser ce
qu'ils doivent par l'intermédiaire de " chambres syndicales ",
lesquelles devraient être de vraies chambres syndicales au service des
citoyens ; et qu'il nous plairait que les Procureurs de la République
cessent de recevoir des ordres de votre Ministère pour classer des affaires sans l'écrire, en les oubliant tout simplement .comme par exemple le Procureur de Nantes qui dit enquêter sur l'affaire Delmas sans avoir demandé son dossier !
Ah qu'il nous plairait que vous rappeliez à l'ordre des avocats véreux qui abusent la justice et les citoyens, par l'intermédiaire du barreau de Paris, lequel n'a rien à faire des dossiers qu'on lui présente, pas plus d'ailleurs à nouveau que les Procureurs de la République, celui de Montpelier, celui de Grenoble, qui sont là pour enquêter et qui n'enquêtent pas .
Qu'il nous plairait d'avoir un ministre de la justice qui réponde aux courriers: par exemple notre lettre du 27-7-20 sur le temps partagé ; notre lettre du 25-3-21 demandant si les huissiers et avocats devraient être contraints de respecter leur déontologie ; d'autres que je ne cite pas ; notre lettre du 24-5-21 soulignant la réalité des lettres demeurées sans réponse...
Mais il semblerait que vous ayez fait répondre à cette dernière lettre vers le 10 juillet 21 (autant pour nous !), trop tard pour être réceptionnée pas nous, lettre dont nous avons demandé vainement la copie (lettres du 15-7-21 dont l'une manuscrite) .
Pourquoi ne nous a-t-on pas fait suivre cette unique réponse de vos
services ?
Vous avez un grief ? Nous avons aussi un grief ! Vous voulez " que tous
les citoyens se saisissent " ? Qu'ils " s'expriment sans peur "
? Et bien voilà !
Vous avez fait la promotion, à Saint Quentin Fallavier le 21-10 dernier, des " consultations citoyennes " qui exprimeraient franchement tout ce que les citoyens pensent et ont à dire. Ce serait si bien si ces consultations étaient suivies d'effet.
En clair Monsieur le Ministre, vous ne jouez pas votre rôle.
Les chambres syndicales des huissiers, et le Barreau de Paris protègent
leurs brebis galeuses. Vous laissez faire.
Les Procureurs de la République (Nantes, Grenoble, Montpellier, Paris..)
se couchent devant les chambres syndicales des huissiers, et le Barreau de Paris,
parce que les citoyens n'ont pas droit à la parole dans ce pays, ou alors
dans des parodies de consultations citoyennes
Monsieur le Ministre " les Français n'ont plus confiance dans la Justice ". Raison pour laquelle, il serait bon que vous " souhaitiez " vraiment " mettre la Justice au cur du débat citoyen ".
Monsieur le Ministre nous voulons que justice soit faite. Nous avons en notre possession quantité de lettres aux instances ci-dessus. Le tribunal judiciaire de Paris a fait semblant jusqu'à présent d'être un tribunal avec de vrais juges. Nous avons aujourd'hui en main des " actes d'appel " après avoir été déboutés pour des raisons inconnues Ces actes d'appel sont le résultat d'une intransigeance peu commune de Mr Lopez, mis en cause par M° Nébot. Mais que va encore inventer le Tribunal judiciaire pour nous débouter une nouvelle fois, en commençant par nous faire attendre des mois et des mois .. car dans ce pays, il faut attendre 2 à 3 ans pour un appel ! Est-ce le résultat d'une justice pour tous ? Ou d'une moquerie généralisée ?
Vous voulez qu'il y ait " du retentissement " ? A notre niveau nous
allons rendre publique cette lettre et la mettre sur notre site. Cela aura un
" petit retentissement " auprès de nos adhérents et
sympathisants.
A vous de faire en sorte qu'il y ait un " grand retentissement "
Avec grande tristesse, recevez cependant nos salutations distinguées.
AM Chartier Présidente ADCSTP
Anne-Marie Chartier <infos@tempspartage.org>
15-10-21
À tempspartage
Bonjour à tous
Lisez SVP avec attention ce que je considère comme un "testament"
moral. C'est un peu long mais c'est nécessaire.
La lutte contre les escroqueries du temps partagé en Espagne et au Maroc dura de 1998 à 2010-2015. Elle occasionna quantité de procédures, des entrevues et échanges très nombreux avec la justice, les escrocs, les victimes, les avocats, des frais d'avocats importants, des lettres recommandées, des rapports constants à l'époque avec la police judiciaire ou l'équivalent dans la gendarmerie.
Les adhésions de victimes ont joué tout leur rôle et ont permis cette activité. Merci à vous tous
Nous avons défendu le site de l'ADCSTP, dont l'existence était en question (interventions malveillantes dans notre site même, inventions de sites concurrents, attaques pour diffamation...disparition de notre site pour qqs jours ..; eh oui !). Bref le site est toujours là.
A l'occasion d'un nettoyage de rayons plein de dossiers obsolètes, on pourrait être saisi d'une grande tristesse pour le temps passé, le travail d'investigation pour reconnaître des sociétés qui se déguisaient, des escrocs qui avaient changé de noms, des n° de tel qui restaient les mêmes... Que de temps perdu, de papiers à jeter ! Pourtant, pourtant, l'ADCSTP a fait face aux voyous et à la justice qui, dans de nombreux cas, mais pas toujours heureusement, donnait raison aux voyous.
Disons plus précisément qu'il y a toujours eu discordance entre le travail que faisait la police judiciaire et l'activité des juges, comme si des derniers avaient très souvent reçu l'ordre de fermer les yeux, y compris de falsifier les faits dans des cas que nous pourrions citer.
Pourtant la police judiciaire établissait des listes d'escrocs dans
ses rapports, mettait au grand jour leurs activités, procédait
parfois à des arrestations: celle de Christine Pambouc par la gendarmerie
de Bordeaux avec laquelle nous collaborions. Face à la juge de Bordeaux
qui nous reprochait d'avoir "calomnier" Pambouc, nous avons pu produire
les écrits de la gendarmerie (!). Il n'empêche c'est la juge de
Bordeaux qui a remis en liberté Pambouc et a fait justifier son "innocence"
par ses pairs. Idem pour les juges de Grenoble qui ont pour ainsi dire désavoué
l'activité de la gendarmerie en innocentant les escrocs.
N'oublions pas cette infamie de la part d'une certaine justice.
Si l'on met à part l'activité très violente de la police
contre les jeunes, diligentée expressément par le Ministre de
l'intérieur, nous reconnaissons l'activité intense, très
professionnelle, rigoureuse et efficace de la police judiciaire. On retrouve
ces caractéristiques au niveau des enquêtes extraordinaires contre
les réseaux de drogue actuellement. Cet aspect de la justice, tenue à
bout de bras par la police judiciaire et son équivalent dans la gendarmerie,
est souvent méconnu. C'est cette activité qui pousse très
souvent les juges à rendre des jugements conformes à la justice.
On critiquera ce point de vue, mais peut être que notre site existe encore
grâce aux rapports de police dont nous avions la copie. Ces documents
nous ne les jetons pas.
Que tous nos anciens et actuels adhérents sachent qu'ils n'ont pas versé des adhésions pour rien.
Le site existe, et par son existence, permet encore à de nombreuses
personnes, pas seulement vis à vis des escrocs extérieurs à
la France, mais vis à vis de ceux que nous connaissons bien en France,
de s'informer, de s'armer, de résister. Notre site a permis de limiter
les dégâts
Les escrocs le savent, des sociétés malhonnêtes le savent,
des sociétés peu correctes qui voudraient gagner de l'argent sur
la crédulité des gens le savent. C'est pourquoi nous sommes encore
en procédure contre Media Concept, une société française,
qui voudrait bien voir disparaître notre site, encore aujourd'hui. L'enjeu
de cette procédure est notre site.
Egalement il est sûrement exact de penser que les responsables du temps partagé français voudraient nous voir disparaître ainsi que le site
Il est sûrement exact de penser que le bâtonnier de Paris souhaiterait notre disparition quand nous clamons que nous voulons "la justice" contre les agissements de M° Nébot, contre lequel nous avons porté plainte. Mais le tribunal judiciaire de Paris est plus pressé de garder en son sein toute une clique de gens liés les uns aux autres par des rapports d'argent, plutôt que de rendre justice aux citoyens
Il en est de même de la chambre syndicale des huissiers de Paris, qui
couvre un huissier malhonnête M° Aulibé sans vergogne, soutenue
en cela par les Procureurs de la République.
Disons pour finir que les PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE ont toujours joué
un rôle négatif , autant dans la recherche des escrocs français
de l'étranger, que dans la condamnation des escrocs en France même.
Nous n'avons pas un seul exemple d'un Procureur qui aurait rempli une fonction
de justice dans les escroqueries du temps partagé. Or les Procureurs
dépendent directement du gouvernement en place.
Ce que nous disons ici est terrible d'une certaine façon. Mais le fait que notre site existe toujours montre qu'il n'est pas vain de résister, que c'est toujours possible, et que la continuité dans l'opiniatreté pour qu'existe la justice est peut-être notre seule consolation face au désengagement, au cynisme, à la veulerie d'une certaine justice manipulée par tous les pouvoirs en place.
Alors, vous qui avez besoin d'être encore défendus, ne désespérez
pas de faire triompher un jour une vraie justice, et la fin de la connivence
entre les responsables publics et privés et les puissances d'argent.
Le droit à l'information, le droit à la vérité (que
soit dit ce qui a été négocié secrètement,
que les vrais documents soient mis sur la table, que les vraies identités
des individus et des sociétés apparaissent...), le droit à
l'expression publique, le droit à la justice, sont des droits essentiels
que nous avons tenté de faire exister tant bien que mal.
Merci à nos sympathisants et nos adhérents
Pour l'ADCSTP AMC le 15-10-21
Cette plainte émanait de Mr Lopez et de l'ADCSTP contre les faits délictueux reproché à M° Nébot, exposés par ailleurs (infos tempspartage)
On peut recevoir ce document sur demande, on ne peut mettre sur ce site un doc en PDF
Dans notre précédente info, il y avait eu inversion des documents dans les enveloppes, comme si le tribunal avait eu la main tremblante pour révéler son infamie...en se trompant d'enveloppe.
Sa lettre du 30-7-21 sur le classement sans suite du 7-4-2021 était déjà
un signe clair.
La justice ne touchera pas à M° Nébot,
un voyou parmi les avocats,
La justice ne touchera pas au bâtonnier de Paris (ou de Navarre...) qui
a tout pouvoir pour soutenir les avocats véreux
Elle ne touchera pas aux chambres des huissiers et couvrira les faits délictueux
des huissiers
Elle couvre déjà les Procureurs qui ont reçu l'ordre de
ne pas punir le racket des grands de ce monde et des voyous en tous genres.
Par contre on va nous amuser pendant des mois et des mois à un grand procès spectacle qui va coûter des millions d'euros pour punir un assassin, qui doit certes être condamné, mais dont on aurait pu souhaiter que cela se fasse sans théâtre et rapidement... Il faut amuser le peuple et susciter des boucs émissaires pour l'avenir (là il n'y aura pas d'économies d'argent )
Par contre on tente de nous amuser avec les mises en examen de Buzyn et Dupont-Moretti, la première sur la question des masques , qui paraît bien secondaire aujourd'hui, le second pour ses agissements contre certains juges, du temps où il était avocat, mais on ne nous dit pas que ce dernier a eu le temps de faire simplifier le travail des juges dans les enquêtes financières et de diminuer très substantiellement le temps passé à des recherches policières, pour motif d'économies (!) et surtout pour laisser en paix les gredins...
Dans tout cela la séparation des pouvoirs est mise à mal.... L'exécutif laisse quelques espaces de liberté aux juges, et les musèle par ailleurs. Les lois sont écrites par l'exécutif pour un parlement croupion qui vote à 5h du matin dans un hémicycle presque vide.
L'exécutif gouverne par décrets devant un peuple médusé... jusqu'à quand ?
ADCSTP le 18-9-21
ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE SEMAINES
EN TEMPS PARTAGE
La Présidente : Mme Chartier 2 place Beaumarchais 38130 Echirolles
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Internet : www.tempspartage.org
Téléphone : 04 76 40 60 30, 06 02 50 02 24
Le 1° juillet 2021
Objet : Refus du Ministre de se considérer comme autorité de
tutelle
sur les avocats et les huissiers
Monsieur le Ministre
Avec tristesse nous constatons depuis quelques mois que vous avez démissionné
de vos missions les plus élémentaires de protection des citoyens
contre les infractions des huissiers et avocats, après que nous ayons
dûment fait appel à la chambre syndicale des huissiers et au barreau
de Paris !
Vous êtes leur autorité de tutelle et vous ne répondez pas
à nos lettres du 25-3-2021, du 24-5-2021, sans compter celle plus ancienne
du 27-7-2020
!!
Nous défendons des associés et actionnaires du temps partagé
contre les agissements délictueux des avocat et huissier patentés
des groupes Regency et Pierre et Vacances, par l'intermédiaire des gérants
de sociétés.
Ces associés et actionnaires ont porté plainte :
-l'indivision Desmas porte plainte le 4-3-2021 contre l'huissier AULIBE auprès
du Procureur de la République de Nantes. L'huissier Aulibé doit
près de 4000 euros à l'indivision après avoir fait des
prélèvements abusifs sur des comptes.
L'accusé de réception du courrier n'arrive que le 12-5-2021 parce
qu'il a été réclamé. Et le dossier mis à
disposition n'est pas réclamé.
-Mr Lopez se porte partie civile, après plusieurs plaintes demeurées
sans réponse (Grenoble, Montpelier), le 25-3-2021 contre M° NEBOT
auprès du tribunal judiciaire de Paris. Sa plainte est enregistrée
le 6-4-2021. Mr Lopez précise sa plainte auprès du Doyen des juges
d'instruction le 23-6-2021. Il porte plainte contre cet avocat :
*pour complicité d'abus de confiance,
* pour duplicité,
*pour procédures abusives
*pour abus de droit
*pour tentative d'escroquerie
Il précise dans sa lettre à chaque fois en quoi consistent ces
plaintes.
Nous demandons dans les deux cas de dommages-intérêts.
Il est évident que M° Aulibé et M° Nébot sont
protégés : la chambre syndicale des huissiers, comme le Barreau
de Paris sont des organes corrompus qui protègent les fautifs.
Les procureurs de la République ont décidé de ne pas répondre,
de ne pas enquêter, sur ordre de qui ??
Vous êtes alerté. Les dossiers complets peuvent vous être
envoyés sur demande.
Vous ne réagissez pas.
Devons- nous conclure que nous n'avons plus de Ministre de la justice, qui pourtant,
disait-il, voulait rapprocher les citoyens de la justice ??
A qui les citoyens doivent s'adresser ??
Nous envoyons cette lettre au Président de la République, au
Défenseur des droits, au Conseil supérieur de la Magistrature,
nous la mettons sur notre site, et la rendons publique.
Peut-être serons-nous entendus ?
Voulez-vous achever de discréditer toutes les instances de l'Etat dans les circonstances actuelles ??
Veuillez croire que nous sommes attachés à la République et plus que jamais à la justice.
La Présidente de l'ADCSTP
(Le Ministère aurait répondu à une adresse où nous n'avons pu récupérer la lettre. Malgré nos demandes, nous n'avons pas cette lettre...)
Le 2-4-2019
Monsieur Le Président de la République
Madame la Ministre de la Justice
Vous êtes censés être le dernier recours des citoyens dans
la hiérarchie des responsables de justice.
Qui y a-t-il en effet au-dessus des Bâtonniers et des chambres des huissiers,
sinon vous ?
Or vous êtes aux abonnés absents.
Vous avez d'autres choses plus urgentes à faire ? Le Grand débat
?
Mais justement, le comportement des avocats et huissiers 'est aussi l'objet
du Grand débat : CEST LE DEBAT SUR LA JUSTICE
TANT DECRIEE
PAR LES CITOYENS, tellement votre indifférence les désarme..
Pourrait-on penser que vous êtes comme les gardes côtes irresponsables
ou cyniques, qui laissent fuir les passeurs mafieux, tandis que se noient les
réfugiés en mer ?
Que doivent faire les citoyens accablés par des avocats et huissiers
incorects ??
A cela vous n'avez pas de réponse ? C'est une question anodine ?
Tout ce qui tourne autour de la justice serait anodin ? ou hors sujet dans votre
débat actuel ?
Est-ce que les relations entretenues avec les copains/coquins comme Pierre et
Vacances, au plus haut niveau de l'Etat, valent mieux que la colère et
le désarroi des citoyens toujours davantage attisés ??
Mais en ne répondant pas à ce qui vous paraît futile, vous
alimentez encore plus la perte totale de confiance dans ceux qui prétendent
représenter la République et sa justice.
Nous vous envoyons à nouveau les dernières lettres, sans réponse
à ce jour, à ceux qui semblent être des coquins, car si
nous avions tort dans nos demandes, ils l'auraient fait savoir.
Ils emploient avec nous les mêmes méthodes que celles des administrations
cyniques qui n'en veulent qu'à notre argent et ne veulent plus lire les
courriers de réclamations.
Nos salutations respectueuses
PS : Lettre du 2-2-19 à la Chambre des huissiers de Paris, et du 11-2-19
à un Bâtonnier de Digne.
Il nous est impossible de publier tous les jugements et de les commenter.
Nous ne pouvons le faire que de manière ponctuelle.
Dans le cadre de nos difficultés avec la justice, il nous faut signaler l'aide importante qu'apportent des huissiers de justice à Clubhotel et à Pierre et Vacances, pour tenter de faire payer coûte que coûte des charges que les victimes se refusent à payer parce qu'ils veulent sortir du système du temps partagé, ce que la justice leur refuse très souvent.
Parfois les huissiers pratiquent des abus de pouvoir et saisissent les comptes. Nous nous adressons alors aux chambres régionales et départementales des huissiers, et leurs non-réponses nous étonnent....
Voici la dernière lettre que nous adressons à une chambre régionale:
ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE SEMAINES
EN TEMPS PARTAGE
La Présidente : Mme Chartier 2 place Beaumarchais 38130 Echirolles
Email : infos@tempspartage.org;
Internet : www.tempspartage.org
Téléphone : 04 76 40 60 30, 06 02 50 02 24
Le 20-1-2019
Chambre régionale et départementale
des huissiers
17 rue Beaujolais
75001 Paris
Lettre RAR
Monsieur Hugues Souville,
Notre dernière lettre date du 31-12 concernant l'affaire Desmas/Côte/Grippay/Aillery.
Vous ne répondez toujours pas.
Juridiquement votre rôle est d'aider les personnes qui ont de griefs justifiés
vis-à-vis d'un huissier qui pratique l'abus de pouvoir et demande donc
abusivement de l'argent.
Par rapport à ce que nous connaissons, c'est une pratique répétitive.
Nous n'avons pas l'intention de lâcher l'affaire.
Nous avons mis en cause l'huissier AULIBE (huissier scpaulibe-huissierparisjma@orange.fr)
Nous allons donc annoncer, dans nos infos et sur notre site, que la chambre
syndicale des huissiers de Paris n'estime pas devoir répondre à
une demande de remboursement des frais d'huissier après un abus manifeste
de pouvoir.
Et qu'elle ne joue pas le rôle qu'elle devrait jouer officiellement et
publiquement face à un public désorienté.
Autrement dit, elle ne servirait qu'à défendre ses confrères
? Et à leur permettre l'impunité ?
Devrions-nous en conclure que vous couvrez des voleurs ? Car il s'agit bien
de vol
?
Non pas j'espère.
Certaines personnes victimes connues de nous, vont jusqu'à dire que les
huissiers sont souvent des fripouilles dans l'exercice de leurs fonctions. Devrions-
nous accepter cette qualification puisque vous ne répondez pas à
notre demande ??
Cela est fâcheux car nous avons besoin des huissiers lorsque qu'il nous
faut souvent assigner Clubhotel Pierre et Vacances par ex
Nous croyons qu'il est nécessaire que vous répondiez
Recevez nos salutations distinguées
AMC pour l'ADCSTP
Le père et la mère de Mme B ont acquis en 1991 2 lots en temps partagé de 14 parts chacun.
Le père meurt en 1994. La mère hérite de 7 parts du père
et La fille Mme B de 7 parts.
La mère a donc 21 parts et la fille 7 parts dans une indivision qui va
leur nuire par la suite, mais elles ne le savent pas.
La loi de 2009 est votée, autorisant de plein droit la sortie d'une SCI dans les deux ans après un décès, lors d'un héritage de temps partagé.
La mère meurt en 2012. La fille hérite donc des 21 parts de sa mère, et possède 7 parts. Ce que la magistrate ne comprend visiblement pas. Si, comme elle le dit, la fille, Mme B avait hérité de 28 parts, celle-ci devait de plein droit obtenir sa sortie de la SCI sans discussion.
Dans une interprétation restrictive et contrairement à l'esprit de la loi, la juge dit que la fille, possédant déjà des parts, ne peut prétendre se séparer des parts de sa mère, et des siennes par la même occasion, puisque que la fille est dans une indivision qui n'a pas été défaite à la mort du père. Dans une interprétation stricte, c'est exact.
Sauf que la loi de 2009 n'existait pas en 1994, à la mort du père ; et que personne ne pouvait avoir l'idée de faire transmettre les parts de la fille à la mère, pour que celle-ci ait les 28 parts pour elle toute seule. Personne à l'époque ne soupçonnait les terribles problèmes que les indivisions allaient poser à la loi de 2009 elle-même.
Nos deux associations, l'APAF et l'ADCSTP, rencontrant le Ministère
de la justice et celui de l'économie en 2011, ont posé avec véhémence
ce problème devant des fonctionnaires ignorants, agacés, et largement
méprisants face aux questions posées. Sans aucun résultat.
Cela a fait le jeu des gérants de SCI et SA, contre les victimes qui
se sont vus frustrées des bénéfices de la loi dans bien
des occasions.
En toute justice, et dans l'esprit de la loi, il eût convenu, comme certains jugements l'ont reconnu, d'accepter que la fille B soit débarrassée de l'intégralité des parts à la mort de sa mère, la dissolution de l'indivision n'ayant pu se faire en temps voulu. Quand Mme B nous a joint, c'était déjà trop tard..
Mme le juge a visé en fait la protection du temps partagé, totalement décrié, dont elle doit savoir comme l'ensemble des juges, qu'il n'a pas de marché de revente des lots, et que des milliers de gens cherchent à le fuir comme la peste. Elle fait droit en fait à Pierre et Vacances et aux sociétés de gérants amies en leur préservant leurs énormes honoraires. C'est un détournement de la loi.
Rappel :Mr et Mme F possèdent 12 parts dans la SCIA de la Clusaz.
A la mort du père, intervenue avant la loi de 2009, la mère qui
avait déjà 6 parts sur 12 dans la SCI La CLusaz, hérite
de 3 parts de plus et le fils unique de 3 parts. La mère a donc 9 parts.
La loi de 2009 n'existant pas, personne n'était susceptible de dire au fils "cède tes 3 parts à ta mère pour sortir de l'indivision". Or le tribunal lui fait grief de ne l'avoir pas fait ! (p4)
A la mort de la mère en 2012, le fils saisit le tribunal et demande son retrait pour justes motifs dans les deux ans après le décès, c'est-à-dire son retrait de droit. Il obtient gain de cause dans le jugement du 26-2-2015. La SCI fait appel, et gagne en appel.
En effet le fils a 3 parts acquises à la mort du père qui lui
sont opposées..
Dans une interprétation restrictive le tribunal refuse la sortie et passe
par-dessus "l'esprit de la loi de 2009", qui devrait permettre au
fils de sortir, "esprit" reconnu pourtant dans des jurisprudences
récentes, et reproche au fils de n'avoir pas "d'autre motif légitime
de retrait" (p 4), rejetant ainsi le motif du retrait dans les deux ans
comme insuffisant ou illégitime, ce qui revient à rejeter la loi
de 2009 et pas seulement son esprit.
Par ailleurs ce qui est choquant dans ce jugement est la réduction de la loi de 2009 à une "jurisprudence" (p3).
Jugement en l'absence de l'avocate postulante Sandra Henry qui n'a pas transmis
les pièces du dossier, qui refuse actuellement tout courrier, et dont
la responsabilité va être engagée au tribunal.
Il est intéressant de voir comment dans ce jugement, les magistrats jugent
au profit du groupe Pierre et Vacances qui est derrière la SCIA Teneriffe
II :
Un père meurt et laisse des parts de la SCIA à sa femme (qui avait
déjà la moitié des parts) et à ses 3 enfants.
Tous font valoir leur droit légal au " retrait pour justes motifs
" pour des raisons différentes:
1)les 3 enfants héritiers font valoir leur retrait de droit parce qu'ils
sont dans les deux ans après la mort du père (loi de 2009)
2)la femme du décédé qui a 99 ans (le tribunal le souligne)
fait valoir un retrait pour juste motif : son âge et gros dossier médical
(le dossier n'est hélas pas transmis par la postulante, absente, mais
la dame a 99 ans
..).
a)Le tribunal profite de cette absence en disant que " le juste motif doit
être considéré avec une particulière rigueur dans
la mesure où il a pour conséquence de faire peser sur les associés
restants, les appels de charges de la société
"
L'argument principal du tribunal est donc là, et ne vise qu'à
protéger le temps partagé, donc les honoraires monstrueux du gérant,
et non pas les victimes de ce système.
L'argument présenté est en plus un faux argument. La valeur des
parts sociales libérées doivent être retranchées
du capital social qui diminue d'autant. Donc les charges afférentes à
ces parts doivent disparaître.
b)Mais un argument supplémentaire vise les 3 enfants : ils n'ont pas
fait la preuve qu'ils ne pouvaient jouir du bien, ou que celui-ci ne pouvait
être loué ou vendu (p 5).
Ceci est une façon insupportable de mettre en question la loi de 2009
qui autorise de droit les héritiers de temps partagé à
sortir dans les deux ans qui suivent le décès d'un parent. Les
magistrats refusent que la loi soit obligatoire.
Conclusion : L'objet de ce jugement est donc, du point de vue des magistrats,
de mettre en question la loi de 2009. On ne nous fera pas croire qu'il n'y a
pas entente des magistrats avec le groupe Pierre et Vacances.
Quand une partie de la justice se range du côté, soit des escrocs réfugiés à l'étranger (en Europe !), soit du côté des gérants des SCI ou SA de temps partagé en France (dans le cadre d'une arnaque légale), faut-il continuer à jouer le jeu vis à vis de cette oligarchie, dans une politesse hypocrite, alors que nous avons affaire journellement à des gens qui, pour certains, sont désespérés d'avoir été pris au piège et de ne pouvoir en sortir, des gens qui en sont malades, des gens qui ne peuvent plus payer, et qui ont une peur panique des avocats, des huissiers, de l'appareil judiciaire......parce que personne ne les a "éduqués" à résister aux menaces de gens qu'il faudrait respecter ad vitam eternam...
Nous avons été surpris par l'accueil souvent chaleureux reçu lors de la lettre ci-dessous....Cela en dit long sur le ras le bol vis à vis d'une certaine justice qui est autre chose que la justice...
Que ceux qui ne sont pas d'accord nous disent ce qu'il convient de faire, dans une situation où les autorités politiques sont incapables de lire un courrier correctement, sont dans le déni de ce que les citoyens ressentent, ne répondent pas à notre demande de nous recevoir ?
AM Chartier a pris la responsabilité, qu'on peut contester, de crier haut et fort, l'indignation qui s'est emparée de nos victimes. Faut-il attendre un drame ?
le 1-11-12
JUGEMENT RENDU LE
15 Décembre 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE NANTERRE
N° R.G. : 15/11291
LETTRE RENDUE PUBLIQUE
Aux magistrates :
Anne BEAUVOIS, 1ère Vice-Présidente
Estelle MOREAU, Vice-Présidente
Agnès COCHET-MARCADE, Vice-Présidente
Mesdames les Magistrates,
En tant qu'association de défense des victimes du Temps partagé
(timeshare), l'ADCSTP a des remarques graves à vous faire sur le jugement
ci-dessus. Vous voudrez bien en prendre note.
" M° Nébot (Très connu dans le domaine du temps partagé)
au nom de la société civile immobilière d'attribution Club
Expo 1 a fait citer M. F L devant le tribunal de grande instance de Nanterre
pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 18.845,86 euros
au titre des appels de charges d'associé selon décompte du 17
mars 2015, correspondant à 5 exercices sociaux.
Or Mr. L a fait adresser, dès le 10 septembre 2015, par la présidente
d'une association de consommateurs de semaines de vacances en temps partagés
(ADCSTP) au conseil (M° Nébot) de la société demanderesse,
un courriel faisant observer que " C'est la première fois que nous
voyons un individu qui aurait acheté rien moins que 5 périodes
à l'âge de 7 ans à la SCI Club Expo 1, avec une attestation
de propriété bidon
. "
.
M. F L aurait en effet acquis des parts de ladite société le 15
novembre 1979. Or, le défendeur à la présente instance
est né le 19 mai 1972.
Le tribunal après avoir délibéré dit que "
la SCI Club Expo 1 aurait dû se désister de son instance, ce qui
aurait évité ainsi au défendeur d'exposer des frais pour
être représenté devant le tribunal ". (Il ne s'agit
pas seulement des frais, mais de l'inquiétude, de la stupeur, du sentiment
d'être persécuté par les demandeurs, et un harcèlement
pour payer des charges inventées depuis 2002
!)
Puis le tribunal écrit dans son jargon : " En revanche, la méprise de la société demanderesse (la SCI représentée par M° Nébot) sur l'étendue de ses droits ne fait pas en elle-même dégénérer en abus son droit d'agir. Faute d'établir une faute constitutive d'un tel abus, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit donc être rejetée. Le défendeur n'établit pas par ailleurs avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité allouée au titre des frais exposés non compris dans les dépens."
Le tribunal écrit encore :" L'équité commande de
condamner la SCI Club Expo 1 à payer à M. L une indemnité
de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
( et non de 4000 au total comme demandé au titre de la procédure
abusive. Les 2000 euros couvrent un peu plus que les frais de la procédure).
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, constate le désistement (intervenu seulement en audience
!!)
.de la société civile immobilière d'attribution
Club Expo 1,
Rejette la demande de M. F L en paiement de dommages-intérêts pour
procédure abusive
"
COMMENTAIRE DE L'ADCSTP.
Outre nos commentaires entre parenthèses ci-dessus pour informer nos
adhérents et sympathisants, nous osons dire aux Magistrates et en particulier
à Mme Anne BEAUVOIS, 1ère Vice-Présidente, que leur conception
de la justice est en contradiction avec ce que les citoyens attendent de l'institution
judiciaire.
En effet :
1)IL N'Y AURAIT DONC PAS EU DE PROCEDURE ABUSIVE CONCERNANT LA DEMANDE FANTAISISTE
DE LA MODIQUE SOMME DE 18000 EUROS A DES GENS AFFOLES QUI NE COMPRENAIENT RIEN
A CE QUI LEUR ARRIVAIT ! MAIS UNE SIMPLE NEGLIGENCE ( NON ? LE MOT EST A LA
MODE) ! UNE MODESTE ERREUR, OU UN JEU QUITTE OU DOUBLE de la part de la SCI??
Pas de procédure abusive, donc pas de préjudice !
2)On trouve de plus écrit dans le jugement " Le défendeur n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité (Les 2000 euros accordés) . "
Un document qui établit des charges à payer sur 5 années cela signifie du harcèlement au moins sur 5 ans, mais ça ne constituerait pas un préjudice.. ?! Extraordinaire justice !
3)Le tribunal aurait accordé une indemnité de 2000 euros ! Curieux nom pour cacher que les 2000 euros vont couvrir seulement les frais de procédure ! Autrement dit, il n'y a pas en réalité d'indemnité !
4)Mais Il est plus que surprenant de voir écrit, dans le corps du jugement,
qu'aurait été présentée au tribunal une attestation
de propriété avec le nom du défendeur F L.
Les juges, si prompts à faire savoir qu'ils ne disent que le droit
et rien que le droit, ont accepté une attestation, et non pas une cession
de parts en bon et due forme, qui seule fait foi de la propriété.
Où est le droit ? Mais surtout dans le cas présent, la magistrate
Anne Beauvois aurait dû dire " S'il vous plait, où se trouve
la cession de parts de cette extraordinaire propriété ? "
Mais elle ne l'a pas fait. En effet, il n'y avait pas de cession de parts, et
l'attestation est un faux.
Comment fait-on des faux ? Il faut connaître des noms. Rien de
plus facile. A une certaine époque, dans les années 70 et 80,
Maeva et Pierre et Vacances organisaient des concours dans les grandes surfaces
pour " faire gagner " des cessions de parts à des gens qui
n'y comprenaient rien, ou n'importe quel type de concours. Il fallait mettre
son nom et son adresse dans un chapeau pour gagner n'importe quoi. Un seul gagnait
et les noms partaient dans la poche des organisateurs. Ensuite on pouvait ou
non établir une attestation qu'on sortait du chapeau inopinément
Simple
hypothèse !
La magistrate s'est interdit d'établir que l'attestation était
un faux. Elle a sauté à pieds joints sur cette question.
Vous savez pourtant que depuis plus de 30 ans, des procédures se déroulent
au sujet du temps partagé, lequel se présente comme un racket
légal. Protégé par la loi du 6-1-86, et par les agissements
de lobbys immobiliers comme " Club Hotel Multivacances ", Pierre et
Vacances, ou Bois d'Aurouze Superdévoluy
" entre autres.
Recevez, Mesdames les magistrates, l'expression de notre pitié face
à l'expression de votre " droit ".
Mme Danielle DEMONT-PIEROT
Mr Hugues FOURNIER
Mr François GROSJEAN
Magistrats à la Cour d'appel
D'AIX en PROVENCE
Madame et Messieurs les magistrats
Par jugement du 11-10-2012 (arrêt n° 2012/588, rôle 12/05678) vous avez refusé en appel d'entériner le retrait pour justes motifs de Mme LAG de la SCI CLUBHOTEL BANDOL, retrait prononcé par le TGI de Toulon le 8-3-2012.
J'ai décidé, en tant que Présidente de l'ADCSTP, concernant donc le temps partagé, d'écrire systématiquement aux juges qui prennent le parti des gérants des SCI CLUBHOTEL, ou des escrocs patentés extérieurs à la France (affaire de Bordeaux), en utilisant des arguments fallacieux.
Je reconnais aux juges, dans le cadre de leur indépendance, le droit et le devoir d'interprétation, en leur âme et conscience, face aux dossiers qui leur sont présentés ; mais je ne leur reconnais pas, au nom de cette même indépendance, de falsifier un dossier, dans le but manifeste de donner raison à une partie. Les juges se doivent d'être indépendants, donc intègres et neutres.
Dans le cas qui nous occupe, vous, les trois magistrats nommés ci-dessus, vous montrez que vous êtes manifestement sous influence, sous l'influence des gérants du temps partagé, dont nous savons qu'ils vivent en parasites sur le dos de SCI ou de SA temps partagé, lesquels sont très majoritairement au bord de la faillite ou avec des comptes plus que douteux.
1)Vous prétendez que Mme Lag n'aurait pas vendu son appartement pour
apurer ses dettes (sous-entendu elle a l'argent pour payer ses dettes pour le
temps partagé, et elle a l'argent pour y demeurer jusqu'à la fin
de sa vie). C'est un argument que vous inventez, et qui n'a bien sûr pas
été soulevé par la partie adverse. Ne serait-ce que cela
est un scandale.
Cet argument est faux, Mme Lag a vendu son appartement pour apurer toutes ses
dettes. Cela figure au dossier.
Vous falsifiez le dossier.
2)Vous écrivez que Mme Lag " ne justifie pas d'une situation de
réelle nécessité " après avoir écrit
qu'elle avait saisi la commission de surendettement en 2009 qui lui a "
reconnu une faculté de remboursement nulle ". Mme Lag touche une
retraite de 800 euros par mois, c'est tout. Et elle est locataire aujourd'hui.
Vous cherchez à l'accabler parce qu'elle s'est endettée jadis
comme des milliers de petites gens à qui sont encore offerts des crédits
" revolving " (ce que des gens très hauts placés font
quotidiennement pour des sommes astronomiques et des taux d'intérêts
intéressants) et à créer une jurisprudence qui n'autorisera
personne à sortir du temps partagé pour " justes motifs ".
Pour cela vous inventez des arguments au profit, dans ce cas, de la SCI Clubhotel Bandol et de son gérant Pages. Et vous condamnez en plus Mme Lag à 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans une jolie tournure " Il est équitable d'allouer à la société une somme de 500 euros ".
Mais qu'elle est donc cette justice ?
Ainsi vous rendez inopérante la loi de juillet 2009, dont nous avions
déjà dit à l'époque qu'elle serait dérisoire.
Mr Brémond PDG de Pierre et Vacances, qui a constitué les SCI
CLUBHOTEL de temps partagé il y a fort longtemps, a dit il y a plus d'un
an, que le temps partagé avait une très mauvaise image, et qu'il
ne voulait plus y investir.
Mais il faut bien que les gérants vivent encore de ces sociétés décriées !
Je me permets de vous indiquer que des milliers de gens sont prêts à donner leurs parts ou leurs actions de temps partagé pour 1 euro symbolique. A vous trois, profitez-en, faites un geste ! Et écrivez à Clubhotel de laisser en paix Mme Lag définitivement.
Je vous dis très sérieusement qu'au cas, où un malheur se produirait, suite à ce jugement (et j'espère bien évidemment que cela n'arrivera pas), je vous en attribuerais la totale responsabilité.
Salutations.
La Présidente AM Chartier
-En mars 2012 les juges du TGI de Toulon accordent à Mme Lag le droit
de sortir de la SCI Bandol de temps partagé pour justes motifs, en utilisant
la nouvelle loi de juillet 2009 en complément de la loi de janvier
86. Cette dame est en aide juridictionnelle totale. Préalablement
surendettée, elle a vendu son appartement pour couvrir l'ensemble de
ses dettes diverses. (cf 1° jugement Toulon)
(cf 2 documents du notaire du 16-10-2010 attestant la vente)
Cette dame a des revenus très bas de l'ordre de 7000 euros l'an
(cf l'attestation de non- imposition pour 2014, mais il en était de même
à l'époque de la constitution du dossier fin 2011)
-La SCI Bandol fait appel devant la cour d'appel d'AIX, qui est systématiquement
pro-temps partagé, pro-gérants...
-Mme Lag est déboutée en octobre 2012 (Jugement d'Aix), et
condamnée à payer 500 euros de dépens immédiatement,
le juge inventant qu'elle n'a pas vendu son appartement, et qu'elle ne justifie
pas d'une absence de moyens de payer. Le juge vide de son contenu la loi du
24 juillet 2009. Cette nouvelle loi ne sert donc à rien si ce n'est à
enrichir les avocats et à nous tuer
Il ne s'agit pas d'une erreur, il s'agit d'une falsification du dossier dans
l'intention de nuire.
Le juge écrit en outre que Mme Lag a les moyens de payer contre les éléments
du dossier !
Mme Lag est avertie que l'huissier de justice (le 16-4-2013) va venir chez
elle procéder à un état des lieux pour une saisie en 2013.
Elle annonce alors qu'elle va s'inonder d'essence et y mettre le feu. La Ministre
est alertée
.. Sa députée mise au courant l'a emmenée
chez l'huissier et a fait accepter à ce dernier un paiement de 50 euros
par mois pour les 500 euros de dépens.
(cfLettres huissiers du 16 et 22-4 2013)
L'ADCSTP intervient (cf lettre du 16-4-2013)
L'art 700 a été payé..(cf le décompte récent),
mais pas les charges anciennes partiellemetn couvertes par des locations..
En septembre 2014, l'avocat Nébot, honni des victimes du temps partagé,
menace Mme Lag d'une procédure si elle ne paye pas les charges dues et
y ajoute 200 euros de frais....(cf Lettre Nébot, et un décompte
farfelu où il ne tient pas compte du paiement de l'art 700 et ajoute
de nouvelles charges)
Cette demande est incompréhensible (lettre RAR de Mme Lag du 12-9-14)
Ces charges ne figurent pas en paiement du 2ème jugement..
Il est normal juridiquement que M° Nébot ajoute les nouvelles charges
puisque Le tribunal d'Aix a refusé sa sortie de la SCI Bandol.. Et ainsi
de suite, vogue la galère
et l'étranglement des petites
gens. Il a le droit de faire ce qu'il veut, y compris de relancer une procédure.
ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE SEMAINES
EN TEMPS PARTAGE
La Présidente : Mme Chartier 2 place Beaumarchais 38130 Echirolles
Email : infos@tempspartage.org;
Internet : www.tempspartage.org
Téléphone : 04 76 40 60 30
ADRESSE AUX MAGISTRATS DE BORDEAUX le 20-9-12
30 rue des Frères Bonie
CS 11403
33077 BORDEAUX CEDEX
Objet : IMPUNITE POUR LES ESCROCS
N° Instruction JICABJI1406000045
A Messieurs : le Procureur du TGI : DOMINIQUE CHEVALIER, le Juge PHILIPPE
DARPHIN, le juge de la chambre d'instruction BERNARD BOULMIER.
Messieurs,
L'arrêt, de la chambre d'instruction de Bordeaux, du 14-8-12 concernant
l'affaire UMT/UTC, confirmant le réquisitoire définitif de non-lieu,
du 26-6-11 du Procureur D Chevalier dans cette même affaire, accepté
par copié/collé par le juge Darphin ( !), vis-à-vis des
inculpés dont Christine Pambouc, est une parodie de justice dont vous
êtes conjointement responsables. Cette parodie est une honte pour la justice
française et nous fait honte.
Nous entendons vous le dire et le faire savoir. Et s'il vous prenait l'envie
d'agir en diffamation contre nous, nous vous demanderions de produire tous les
éléments qui vous ont permis d'écrire (p 28)que "
le caractère fictif
.du produit commercialisé (par
UTC) (1)
ne peut être retenu
..dès lors que le produit
vacances commercialisé par UTC
.incluait au moins une carte HEI
(2) qui permet l'adhésion à un réseau hôtelier
.
".
En effet, nous qui sommes au premier chef intéressés par cette
procédure, il vous faudrait nous donner des preuves de cette investigation,
concernant le produit en question, alors que nous supposons que celle-ci n'a
jamais eu lieu. Nous supposons également qu'il n'y a jamais eu d'investigation
sur la carte HEI qui coûte sur internet 199 euros. Etant donné
que les contrats signés, pour le compte de UTC ( et plus tard RESA DIRECT),
valaient entre 10000 et 20000 euros, vous serez obligé de nous dire quels
services non fictifs étaient rendus aux victimes escroquées pour
ce prix ?
Si vous ne faisiez valoir que votre légitimité à dire et
écrire n'importe quoi sur des dossiers portés en justice, en fonction
de votre droit imprescriptible à ne jamais vous justifier, nous serions
obligés de vous traiter en féodaux d'une République, il
est vrai , déjà fort malade.
L'ADCSTP dans une lettre du 16-1-2012 au Procureur de Bordeaux écrivait
que l'analyse faite par ce dernier était "
la répétition,
qu'on pourrait croire machiavélique et pernicieuse (si on avait mauvais
esprit), d'affirmations fausses, soigneusement distillées, visant à
faire dire aux dossiers des victimes, qu'il a sous les yeux, le contraire de
ce qui est écrit, et d'omissions plus qu'inquiétantes
. ".
Alors, allons droit au but, cet arrêt est tendancieux, fallacieux et mensonger
; il interprète faussement les dossiers des victimes, il les tord dans
le sens inverse de ce qu'ils veulent dire, il fait fi de ce qui y est écrit.
Entre autres, il ne retient pas pour vrai, le fait que les victimes aient été
attirées en Espagne pour signer une proposition de revente de leur semaine
de temps partagé, proposition transformée sur place en contrat
pour un achat UTC contre une revente ferme de leur temps partagé. Il
y a des documents écrits incontestables à ce sujet.
En conséquence vous ne faites preuve ni de neutralité, ni d'impartialité,
ni d'intégrité, alors que ces trois qualités constituent
la base du professionnalisme d'un magistrat.
Non seulement vous déboutez de fait les victimes, mais vous exposez l'institution
judiciaire à ce que les inculpés de 2008, dont Christine Pambouc,
qui a fait au moins 6 mois de prison, fassent des demandes d'indemnité
parfaitement justifiées en droit, et fort importantes. Nous serions même
en droit de supposer que vous en avez référé à votre
hiérarchie (en toute indépendance, bien sûr
).
Par conséquent, nous ne pouvons même pas penser que c'est la misère
de l'institution judiciaire de Bordeaux qui vous aurait poussé à
donner droit à une escroquerie, et à établir clairement
pour l'avenir l'impunité pour les escrocs. C'est évidemment une
toute autre raison que nous ne nous aventurerons pas à analyser.
Vous savez évidemment qu'en période de dite crise, et parce que
le téléphone arabe fonctionne bien sur votre attitude, les escrocs
reprennent leurs activités avec acharnement. Vous venez donc de leur
dire, objectivement, " Allez-y, vos activités nous indiffèrent
".
Nous allons diffuser notre lettre par tous moyens à notre disposition.
Veuillez, Messieurs, recevoir l'expression de notre irrespect le plus profond,
car vous avez sali très profondément l'idée même
que nous nous faisions de la justice.
Signature : AM Chartier Présidente de l'adcstp
Copie au Ministère de la Justice de Paris, 13 place Vendôme, 75001
Paris
(1)Universal Travel Concept : le produit de Mme Pambouc, qui deviendra RESA
DIRECT
(2)HEI Carte HOTEL EXPRESS INTERNATIONAL
(écrit par l'ADCSTP : Association de défense des consommateurs de semaines en temps partagé)
Très brèves définitions
-De manière très simplifiée, il existe au Tribunal de Grande
Instance deux sortes de magistrats : les magistrats du Parquet autour du Procureur
de la République, dépendants directement du Ministère de
la justice, et les magistrats du siège , Président du Tribunal
et juges d'instruction (JI), dont l'indépendance est garantie en principe
à l'aide du Conseil supérieur de la Magistrature.
-Schéma très simplifié d'une instruction au pénal
*plainte d'une victime au Procureur de la Répub : celui-ci demande une
enquête de la police ou non, classe la plainte ou envoie la plainte devant
un juge d'instruction . Dans nos affaires, généralement le Proc
classe.
*Si le Proc classe, la victime peut se porter partie civile devant le TGI, moyennant
une consignation dépendant de son revenu. Le Proc nomme alors un JI.
Dès lors toutes les victimes de la même supposée escroquerie
peuvent se porter partie civile sans consignation supplémentaire, derrière
la première.
*Le JI commence l'instruction en s'adressant à la police ou la gendarmerie.
Il lance des commissions rogatoires soit en France, hors de son département,
soit à l'étranger. Va et vient entre la police et lui.
*Le rapport de police une fois rendu au juge, ce dernier apprécie si
l'instruction est finie ou non. Il fait une ordonnance de règlement ou
de clôture. Si l'avocat des victimes estime que l'instruction a avancé,
il demande communication des pièces, pose des exigences supplémentaires,
ou demande la clôture. De toute façon, il a communication des pièces.
L'instruction est réputée secrète.
*le JI donne ensuite son rapport au Procureur de la République. Celui-ci
soit propose un non- lieu, soit envoie le dossier au Tribunal correctionnel,
soit demande un complément d'instruction.
*En cas de proposition d'un non-lieu, les victimes peuvent faire appel devant
la chambre d'instruction : plaidoirie de l'avocat des victimes
*la chambre d'instruction peut soit confirmer le non- lieu soit demander la
réouverture de l'instruction généralement devant un nouveau
JI.
*Et c'est reparti. Sinon le dossier est clos.
En principe il y a des délais entre chaque phase. En réalité,
il n'y en a pas.
Introduction.
Nous mettons ici en question le comportement d'un certain nombre de magistrats
dans les affaires de temps partagé au pénal, comportement dont
nous estimons qu'il est contraire à la justice. Il en est parfois de
même dans des affaires d'assignation au niveau du tribunal d'instance,
mais c'est beaucoup plus rare.
Nous avons parfois à nous féliciter du travail des JI. Nous savons
qu'en France il y a des JI qui font un travail extraordinaire. Hélas
dans notre domaine, c'est souvent l'inverse. Ce qui s'est passé à
Bordeaux dans l'affaire UMT/UTC est tellement scandaleux que nous tenons à
ouvrir un débat très général sur l'attitude de certains
magistrats, suite à notre expérience qui a déjà
14 ans.
Plan :
1)LES CONSEQUENCES DU JUGEMENT DES MAGISTRATS DE LA CHAMBRE D' INSTRUCTION DE
BORDEAUX DU 14-8-12
2)LA MAUVAISE APPRECIATION DES MAGISTRATS CONCERNANT LES ESCROQUERIES DU TEMPS
PARTAGE.
3)LES MAGISTRATS DOIVENT NOUS DIRE LA VERITE
4)LE SCANDALE DES DELAIS ET DU TURN OVER DES JUGES DU SIEGE.
5)DOIT- ON LE RESPECT AUX MAGISTRATS ?
-------------------
-Ce jugement repose sur une falsification de ce qui est écrit dans les
dossiers des victimes de UMT/UTC par trois magistrats . On peut même dire
4 si on inclut la Juge d'instruction Mme Laulay. Nous l'avons écrit,
nous le redisons.
*refus de prendre en considération la liaison imposée par UMT
entre la proposition de revente d'un temps partagé et l'achat du produit
sans contenu UTC (RESA DIRECT) par l'intermédiaire d'un marketteur qui
donne la preuve écrite de ce lien, et qui le consigne dans la facture.
*Aucune analyse du produit en question par les services de la gendarmerie (aucune
demande de la juge), malgré les saisies informatiques faites sur internet
par les victimes, par nous, par notre avocate, dans des affaires identiques
où le produit UTC était vendu.
*refus de considérer que la carte HEI (hôtel Express International)
s'achète sur internet à moins de 200 euros et ne justifie pas
un prix qui s'étage, selon la tête du client, entre 6000 et 20000
euros.
*refus de considérer que la vente du produit UTC repose sur un système
bien rodé entre la responsable de UTC et plusieurs marketteurs (dont
nous donnons une liste impressionnante dans notre site), lesquels bizarrement
sont toujours des escrocs camouflés, lesquels s'empressent de disparaître
après un certain nombre de bons coups
*refus d'analyser le rôle central de la directrice de UTC, seul personnage
qui ne disparaît pas, qui cultive son honnêteté apparente,
annonce dans toutes ses lettres qu'elle va porter plainte contre le marketteur,
ce qu'elle ne fait jamais : les magistrats passent outre à la répétition
de ces faits.
*Aucune enquête sur les comptes bancaires à l'étranger (plus
de 15 comptes bancaires pourtant répertoriés par nous et la gendarmerie
de Bordeaux), pour savoir ce que UTC touche réellement à chaque
vente de son produit.
*négligence explicite des écoutes téléphoniques
demandées pourtant par la juge Laulay qui sont on ne peut plus parlantes
Etc
Une procédure bâclée par la juge Laulay, qui a limité
les investigations de la gendarmerie laquelle n'a pourtant pas été
mise en cause par nous.
(Aujourd'hui nous pensons comprendre pourquoi ces investigations n'ont pas été
demandées)
Conclusion : les magistrats, sur la base d'une procédure bâclée,
mais ayant les dossiers sous les yeux, prennent le temps d'écrire presque
30 p, pour falsifier la réalité, malgré l'analyse faite
par notre avocate, afin de justifier leur proposition de non-lieu, pour des
raisons inconnues de nous.
-Conséquence immédiate : impunité pour les escrocs, et
regain de ce type d'escroqueries depuis un an, et particulièrement depuis
le printemps 2012. Les effets d'une dite crise ne sont pas suffisants pour expliquer
ce regain. A n'en pas douter, l'impunité garantie par des magistrats
français (sans parler des magistrats espagnols et marocains) produit
ce regain d'activités (par ex celles des escrocs marocains, espagnols).
Les magistrats, Procureurs de la Rép et Juges d'instruction, ont le plus souvent le plus grand mépris pour les citoyens qui se font prendre dans les escroqueries du temps partagé. Ils prennent à la légère ces dossiers, comme s'ils devaient échapper obligatoirement eux-mêmes à ce genre d'escroquerie. Or toutes les classes sociales ont été touchées par ces escroqueries, y compris les juges, puisque l'ADCSTP en a connu un qui s'est déclaré avoir été pris (d'autres probablement ne l'ont pas dit) . Hommes politiques, universitaires, avocats, maître de recherche au CNRS, entrepreneurs, ingénieurs, policiers, gendarmes .. et évidemment salariés de toutes sortes, paysans, commerçants, ouvriers, jeunes en voyage de noce etc tous se sont fait prendre.
Il faut se demander pourquoi. Les escrocs sont des professionnels. L'escroquerie est leur métier.
Du côté des victimes, l'acceptation du discours des marketteurs escrocs repose toujours sur leur espoir de faire une bonne affaire, de gagner de l'argent. Les magistrats, qui se moquent des victimes, peuvent-ils faire abstraction du fait que nous vivons dans une société où l'argent définit les contours de la morale et du bonheur ? Peuvent-ils dire qu'ils échappent eux-mêmes à cela ? Par ailleurs, il y a une autre dimension qui explique la naïveté des victimes : ils rêvent d'une félicitée qui entre dans le formatage proposé par la publicité, par la politique, par la société de consommation, félicitée qui, pour une majorité, permet de se soustraire à la profonde solitude psychologique dans laquelle se trouve une quantité de citoyens.
Du côté des escrocs, on a affaire à des gens qui ont été
instruits par la discipline en vogue : le marketing. Cette discipline qui est
enseignée ( !), qui est donc légale et utile au système
économique en vigueur, est l'antichambre du vol. Elle se propose en effet
de résoudre comment on peut vaincre les réticences du consommateur
à acheter, en le séduisant, en le trompant, et en s'appuyant sur
des réflexes psychologiques qui nous sont presque imposés, parce
que nous finissons tous par être imprégnés par les désirs
et les clichés marchands ambiants.
C'est la société marchande de la consommation dite de masse qui
fabrique les escrocs à tour de bras, et notre naïveté. La
société dévalorise le travail et la morale, et propulse
en avant des escrocs en toujours plus grande quantité.
Les magistrats seraient bien fondés à examiner d'un peu plus
près la question qui est tout de même à la base de toutes
les infractions financières qui croissent à la vitesse V. Cela
explique entre autres pourquoi, dans le temps partagé français,
des vendeurs malhonnêtes ont pu fourguer à des gens, parfaitement
sains d'esprit, des périodes de temps partagé absolument infâmes,
pour le plus grand bien du porte- monnaie des promoteurs immobiliers. En haut
lieu on appelle cela " faire de l'emploi " !
Les magistrats sont censés se préoccuper de justice, et pas seulement
du droit. Qu'ils fassent travailler leur tête, et qu'ils se penchent sur
la réalité vécue !
Nous sommes bénévoles. Nous détestons le temps partagé,
nous n'avons aucune larme à verser pour les " souffrances "
du lobby immobilier, vis-à-vis duquel les magistrats ont souvent beaucoup
trop de sympathie, entre autres pour les gérants des sociétés
douteuses ou des agences de voyage.
Nous compatissons pour les victimes, nous ADCSTP, souvent moins pour leur argent
perdu que pour la détresse que l'escroquerie engendre chez elles. Sinon
nous n'existerions pas.
Dans les procès pénaux où il y a eu crime, il est de coutume
de demander aux témoins :" Jurez de dire la vérité,
toute la vérité
"
En revanche, et dans n'importe quel type de procès, nous devons dire
aux magistrats " Nous voulons de votre part toute la vérité,
par rapport à ce que vous avez le droit et le devoir de nous dire. Nous
voulons que vous ne cachiez pas votre désir de ne pas traiter un dossier
derrière le secret de la procédure ".
Nous savons que les affaires de temps partagé peuvent être compliquées.
Il y a des magistrats qui pensent que ces affaires risquent d'encombrer les
tribunaux à un moment où la misère de la justice est importante,
et où le nombre des juges régresse, en particulier sous les deux
derniers gouvernements (Le juge Rolland Van Ruymbecke disait le 12-1-2009 à
la radio que depuis 2 ans, le nombre des juges diminuait. Où en est-on
fin 2012 ? On n'instruirait que les affaires portant atteinte aux personnes
mais plus aux biens
. Alors, messieurs et mesdames les escrocs, allez-y
!! )
Si les magistrats n'ont pas les moyens, en temps et en finances, d'instruire
un dossier, qu'ils le disent aux avocats et aux victimes, et nous nous adresserons
ensemble au Ministère de la justice. Mais ils n'ont pas le droit de nous
tromper et de nous mépriser. Qu'ils descendent de leur piedestal et parlent
à égalité avec nous.
Tandis qu'un féodal ne mangeait pas à la table d'un paysan au
18ème siècle, un magistrat au 21ème siècle estime
pouvoir cacher aux citoyens, qui n'appartiennent pas à sa hiérarchie,
qu'il n'instruit pas, ou qu'il instruit mal, derrière le secret et la
longueur d'une instruction, laquelle n'a souvent aucune réalité.
C'est scandaleux !
Leur statut leur confère ce privilège de mentir sous couvert de l'indépendance et du secret de l'instruction.
Nous avons vu un magistrat ignorer une loi ou une pièce d'un dossier.
Il a le droit.
Nous avons vu un magistrat attribuer à un associé des périodes
qu'il n'avait pas. Il a le droit.
Nous voyons des magistrats écrire le contraire de ce qui est écrit,
et se planquer ensuite derrière " l'autorité de la chose
jugée ".
Nous avons vu des magistrats qui perdent des dossiers et ne jamais les retrouver.
Et on ne peut rien contre eux.
Nous comprenons bien qu'on ne peut lancer les citoyens à l'assaut des magistrats ! Et que ces derniers doivent être indépendants, au sein d'une séparation des pouvoirs qui est de moins en moins respectée. Mais cela suppose que l'exemplarité des magistrats en matière d'intégrité soit parfaite.
Le turn- over des juges d'instruction.
Dans une affaire commencée à Grenoble en 2007, on en est au 3ème juge fin 2012. 3 juges en 5 ans sur une affaire difficile, à peine commencée, et abandonnée.
Dans deux affaires à Versailles, depuis 2005, on en est à 4 juges pour l'une, 3 pour l'autre.
Dans une affaire au Havre : 3 juges depuis 2005.
A Bordeaux, 3 juges depuis 2006.
Les juges n'ont aucune obligation de terminer une affaire, ni sur le plan du droit, ni du point de vue de leur conscience professionnelle. Ils ont le droit de laisser en plan une affaire compliquée pour poursuivre leur carrière professionnelle, ce qui rallonge les délais de façon incroyable et constitue une perte de temps pour celui qui récupère les dossiers, et qui s'empresse de les mettre sous la pile des affaires urgentes.
Les délais.
Nous avons donné un schéma simplifié d'une procédure.
Théoriquement il y a des limites de temps imparties à chacune
des phases de la procédure. En pratique aucune limite. Il n'y a aucun
délai entre autre, pour clôturer une affaire. Et si l'avocat demande
la clôture, le juge peut ne jamais répondre.
Prenons quelques exemples dans un grand nombre de dossiers suivis :
Dans l'affaire de BUCKINGHAM, PASKIA, STIMSON, lancée en 2005 , la juge Seurin Marzouk a fait enquêter au départ sur tout autre chose que l'escroquerie présumée, puis a confondu l'enquête avec un accident de voiture .Le troisième juge Figliolia a fait venir l'ADCSTP à Paris pour sermonner la présidente sur la question du respect des juges, en confirmant toutefois que la police n'était pas intéressée par cette affaire (ce qui est absurde, c'est lui qui n'était pas intéressé). Or un dossier sur Paskia avait été établi par la police de Paris vers 2003, lequel dossier ne parvenait pas à être récupéré par Versailles (difficile d'aller de Paris à Versailles !). La quatrième juge Debois Hébert, en août 2009, s'indignait sur le fait que ce dossier était resté en rade, et disait l'exiger sous un mois par commission rogatoire . Puis, plus rien. Nous avons fait demander la clôture en septembre 2010 . Plus rien. C'est un exemple emblématique.
Dans l'affaire STRATEGY CONECTION, commencée en 2004 à Versailles,
avec l'excellente juge Meslem qui pendant 6 mois a fait un gros travail, puis
est partie, nous avons demandé la clôture au dernier juge Gallaire,
après avoir été nous-mêmes, avec notre avocate, examiner
la montagne de dossiers (176 parties civiles..) en mai 2010 et avoir constaté
les analyses de la police commencées en 2009. Nous avons pu voir dans
quelles conditions misérables travaillait la police sur ce type de dossier.
Le rapport de police ayant été remis au juge en juin 2010, le
juge a lui-même rendu son rapport en 2011 (sans examen des comptes) au
Procureur de la République.
Pendant ce temps, la société Strategy Conection qui semble bénéficier de puissants appuis en Belgique et en France, continue de harceler les gens par téléphone et asseoir ses escroqueries sur l'impunité de fait dont elle a bénéficié. Plus clairement, nous pensons qu'avec beaucoup d'humour noir, elle a fait un pied de nez à la justice française, en attendant qu'on lui attribue un non-lieu Ce qui est enfin démenti par le Procureur de Versailles qui, le 4-12-12, fait des réquisitions aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel de Versailles Nous nous en félicitons
Dans l'affaire SUNER ARNOUX, commencée simultanément à
la Rochelle en 2005 et au Havre à la même date, c'est finalement
la juge Tallouarn qui a repris tout le dossier en 2009 au Havre. Le juge Rolland
de la Rochelle, furieux de notre impatience, et fort de son droit à ne
pas traiter le dossier, a littéralement terrorisé des victimes
déjà âgées en leur faisant signer un papier selon
lequel elles n'avaient rien à lui reprocher
(Ceci après une
lettre très vive de notre part)
La juge Tallouarn a rendu une ordonnance de règlement en janvier 2011,
et a remis le dossier au Procureur de la République qui a rapidement
proposé
. un non- lieu. Notre avocate a été plaider
devant la chambre d'instruction contre ce non-lieu, et a obtenu la mise en question
de cette proposition ; la chambre a demandé la mise en examen du présumé
responsable (français qui était retourné en Espagne
)
et une nouvelle instruction avec un nouveau juge Michelet en novembre 2011
.
Depuis plus rien.
Nous ne dirons rien de l'affaire RESA DIRECT de Grenoble.
Ces affaires nous ont convaincus (et c'est exactement ce qu'attendaient les escrocs français et belges qui opèrent en Espagne et au Maroc) de la quasi inutilité des affaires pénales sur ces problèmes, vu l'état de la justice française ces dernières années; ne parlons pas de la justice espagnole, encore moins de la justice marocaine, ou grecque
Signalons cependant des affaires qui ont été excellemment menées par la gendarmerie d'Angers/Nantes et le juge Dupire (affaire MRG MFA finalisée au printemps 2012) , et par la police et le juge Pflugg de Strasbourg en 2009 (DREAM INTERNATIONAL) : les victimes ont pu être indemnisées car de l'argent avait été saisi.
Nous reconnaissons que l'activité du Centre européen de consommation
(CEC) qui opère à Kehl, permet de faire restituer l'argent volé
dans un certain nombre de cas, dès lors que la victime agit dans les
délais de rétractation institués par la Communauté
européenne.
Nous voyons également que toutes les recommandations faites sur notre
site permet aux gens soit de ne pas tomber dans des pièges, soit d'agir
vite.
Le scandale des délais illustre la misère de la justice. Ces
délais, bien connus des escrocs, leur laisse le temps de s'organiser,
de fuir à l'étranger, ou carrément d'affronter la justice
et de se moquer d'elle.
Nous sommes intrigués par le fait suivant. Les directrices de STRATEGY
CONECTION et de RESA DIRECT se connaissaient. Peut-être très bien.
Tout donne à croire qu'elles auraient pu se concerter et se soutenir,
et spéculer sur leur probable impunité.
Mais derrière le scandale des délais, se cache, comme nous le
disions plus haut, le droit pour une féodalité, vécue comme
telle par quelques magistrats, de ne pas instruire.
Notre avis est que nous ne devons aucun respect aux magistrats qui disent qu'ils n'instruiront pas, ou qui falsifient en toute connaissance de cause la réalité, pourtant écrite et palpable dans les dossiers que nous possédons. Voyons, sous-entendent-ils ! Les victimes ont rêvé ! Elles n'ont été ni délestées de leur argent, ni trompées dans le contrat signé !!!
C'est ce que nous disent les magistrats de Bordeaux avec superbe ! On tentera peut-être de nous dire la même chose à Grenoble : " Mesdames et Messieurs, vous qui vous prenez pour des victimes, l'argent s'est simplement évaporé de votre poche, ou c'est le dernier repas qui coûtait ce prix là Non c'est l'amitié feinte qui coûtait ce prix- là : aujourd'hui l'amitié s'achète ! "
La première fois que nous avons eu affaire à un juge qui ne voulait pas instruire, se situe en 2003 à Nanterre, dans le dossier ALDEKOGARAZA CARLEDUAR BORACITA, enterré à Alicante en 2012... Le juge Pallain avait pris la suite de la juge Picard dans la décision du renvoi de l'affaire en Espagne. Il a convoqué en mai 2003 une audience à Nanterre entre des responsables des victimes et leurs avocats. Son objet était de nous convaincre " de considérer que l'intérêt des parties civiles était de se constituer partie civile en Espagne et de ne pas poursuivre la procédure française ". Mais oralement, il nous a carrément dit, devant témoins, que si on voulait l'obliger à traiter ce dossier en France, il n'instruirait pas car " il n'avait plus l'âge de refaire le monde ", et qu'en conséquence de quoi il justifiait totalement l'envoi du dossier en Espagne Naïvement nous nous sommes laissés faire à l'époque, comme l'APAF s'est laissé faire plus tard dans le dossier PROYECTO TOUR, mort- né à Tenerife. Il est difficile en effet de croire, pour un citoyen normal, qu'on puisse obliger un juge à traiter un dossier , et dans l'inexpérience, nous nous sommes fait avoir. Mal nous en a pris !
La question posée par certaines victimes est alors la suivante : " Est-ce que cela ne serait pas tactiquement plus efficace de nous adresser gentiment à ces magistrats ? " Ou bien " Est-ce que cela ne nuit pas à notre cause d'être irrespectueux vis-à-vis de ces messieurs dames ? ".
Nous répondons ceci : quand des magistrats ont décidé de ne pas traiter un dossier, ou d'accorder un non-lieu à des escrocs, être respectueux à leur égard ne va pas les émouvoir, cela va au contraire les conforter dans leur idée qu'ils ont tous les droits.
Lécher les chaussures de quelqu'un qui se moque des citoyens ne va rien changer au fait qu'il se moque. Et méfiez-vous du cirage de leur chaussure ; par les temps qui courent il y a peut-être du roundup
C'est la raison pour laquelle, le choix de dire sévèrement à un magistrat qu'il est un citoyen comme un autre, et que la seule aura qu'il pourra avoir à nos yeux, est non pas sa place dans la hiérarchie sociale, mais sa façon respectueuse de traiter des affaires de justice, paraît être plus conforme à la grande attente que l'on a mis en eux..
Et si le juge ne mérite pas notre respect, nous tenons à le lui dire, car s'il se prend pour un féodal, nous lui disons qu'il n'est qu'un fonctionnaire.
Nous n'avons donc pas à respecter les juges par principe. Les formules " très respectueusement à vous " sont absurdes. Nous ne les respectons que s'ils disent la vérité, s'ils sont intègres, s'ils sont indépendants des puissances économiques et politiques, s'ils pratiquent la neutralité, s'ils font leur travail.
Face à eux, nous sommes bénévoles, nous n'avons pas d'attache
financière avec qui que ce soit, nous ne sommes pas salariés d'un
organisme du temps partagé. Nous donnons notre temps pour une cause :
la justice.
Nous sommes, comme toute association, la " mémoire des victimes
". Rappelons que la juge Laulay qui avait fait venir la Pdte de l'ADCSTP
à Bordeaux en 2011, lui a contesté ce rôle. En effet elle
lui demandé entre autres pourquoi l'ADCSTP était partie civile
dans le dossier UMT, et pourquoi elle avait les dossiers des victimes
Incroyable mais vrai. C'est en effet gênant que nous ayons les dossiers
!
AM Chartier de l'ADCSTP, le 5-10-12, corrigé le 13-12-12 sur Strategy Conection
Vous trouverez aussi des lettres aux juges, un dossier sur le CSM, dont nous demandons à quoi il sert
A Mme Laurence VOYTEL
Juge au TGI
Palais de justice TOULON
LE DEVOIR D'IRRESPECT .
Madame le juge,
En tant que Présidente de l'ADCSTP, je prends connaissance du jugement n° 10/05663, du 31 mai 2012, entre la SCI Bandolet et la famille SOILLE-LEVEL.
Je me permets de vous interpeller, ce qui ne se fait pas de façon coutumière. Mais mon étonnement exige que je fasse mon devoir d'irrespect citoyen vis-à-vis de vous, au nom de toutes les victimes du temps partagé.
Je suis, nous sommes, pour le respect des juges. Je suis inconditionnellement pour l'existence du juge d'instruction et son indépendance par rapport au pouvoir d'Etat, et par rapport à tous les pouvoirs. Je suis inconditionnellement pour la séparation des pouvoirs et le contrôle citoyen sur cette séparation..
Mais j'observe que de nombreux juges, dont vous êtes, sont sous influence, donc non indépendants. Vous avez en effet partie liée avec le lobby immobilier. Le jugement que vous avez rendu est un jugement pour le compte des gérants des sociétés de temps partagé, que vous déguisez en jugement au profit des associés des SCI de temps partagé.
Le gérant de la SCI Bandol, à savoir CLUBHOTEL, s'octroie ( en toute démocratie naturellement puisqu'il fait ce qu'il veut dans les AG de SCI) plus de 51000 euros d'honoraires annuels, et fait faire un emprunt de plus de 550 000 euros pour des travaux qui "ravissent" les dits associés, mais encore plus les entreprises du groupe Pierre et Vacances Ce même gérant s'octroie par ailleurs, par exemple, plus de 125 000 euros d'honoraires dans la SCI TIGNES inter-résidences, et cela dans au moins 20 SCI en France.
Je m'abstiendrais de cet irrecpect si vos écrits étaient respectables. Mais vous prenez parti très clairement contre les victimes du temps partagé sans connaître le dossier, et surtout sans avoir pris soin de lire la loi correctement, ce qui pour un juge est inqualifiable. Quand on provoque le désarroi chez les honnêtes gens par un jugement, on ne se permet pas d'ignorer la loi au nom de laquelle on les condamne, entre autres " aux dépens " pour 2000 euros ! UN SCANDALE ! Les citoyens ne sont pas encore réduits à devenir des analphabètes et ils comprendront très bien pour qui vous agissez.
-1)Vous écrivez que Mr Level, mari et père des personnes en indivision
concernées par le jugement, est décédé en 2006 (ce
qui est vrai); et vous reprochez à ses héritiers ne n'avoir pas
demandé leur retrait pour justes motifs dans les deux ans après
sa mort
.
Or la loi de 2009 qui permet le retrait pour les héritiers n'était
pas votée.
Vous montrez à quel point votre conviction était faite avant même
la lecture de la loi (loi que vous n'avez pas lue). Pour cette raison, je n'ai
aucun respect pour vous.
-2)Vous rappelez sans honte (sans doutes soufflé par le diligent M° Nébot) qu'on peut se retirer d'une SCI par le vote UNANIME des associés, après en avoir fait la demande à l'Assemblée générale (Clubhotel exige 80 euros par demande ..). Vous indiquez ce faux semblant sans réfléchir un instant à ce que vous écrivez. La justice devrait pourtant s'insurger contre cet article 19-1 de la loi de 1986, remaniée par celle de juillet 2009. Comme si un vote unanime était possible dans une SCI ! Est-ce que les députés, les juges, les gérants vont cesser de nous prendre pour des imbéciles ??
-3)Vous indiquez qu'il ne saurait y avoir d'absence d'affectio societatis en raison du faible nombre de parts détenues et de l'absence de pouvoir de la famille Level dans les votes en AG pour cette raison ! Ces arguments n'ont rien à voir avec la question.. Avez-vous seulement lu un jour ce qu'est l'affectio societatis ?? La raison principale pour laquelle il n'y a pas, a priori, d'affectio societatis dans une SCI de temps partagé, tient au fait que cette dernière ne peut jamais fonctionner comme une copropriété, n'est pas une copropriété. Les citoyens ont été trompés là-dessus. Mais peu vous importe.
Par ailleurs vous écrivez qu'il ne faut accorder le retrait pour justes motifs qu'avec une particulière rigueur !! Dans le même temps, vous rejetez d'un revers de main les difficultés financières de la famille en question, au moins pour 3 de ses membres sur 4 ; vous contestez les problèmes de santé, vous prétendez que cette famille qui avait hérité voudrait se retirer pour des motifs de mauvais investissement (alors que c'était le père qui avait acheté et ne s'en vantait pas !). Quelle rigueur Madame le juge !! Quelle rigueur au profit de la défense des honoraires du gérant ! Croyez-vous que nous ne sommes pas capables de comprendre ce jeu de rôle ??
Nous avons adressé une demande d'audit sur le temps partagé (de plus de 30 p) à la DGCCRF sous le gouvernement précédent, début 2011 (cf notre site). Aucune réponse. Nous venons d'adresser une demande précise auprès de l'actuel gouvernement, pour qu'on en finisse avec cet enfermement trompeur, à la limite de l'escroquerie pénale, dans le temps partagé.
Tandis que certains juges pérorent sur ce qu'une faillite de SCI, ou de SA, coûterait aux associés restant . (10 à 15% de bonnes périodes !), nous déclarons la GUERRE TOTALE AU TEMPS PARTEGE, LA GUERRE CONTRE LES GERANTS QUI SONT NECESSAIREMENT TOUS VEREUX, LA GUERRE CONTRE CETTE INVENTION QUI NE FUT QU'UNE BONNE AFFAIRE IMMOBILIERE POUR LES PROMOTEURS ET LES GERANTS, et LA GUERRE CONTRE QUELQUES JUGES QUI NE SAVENT PAS CE QU'ILS DISENT ! .
Montrez-nous donc que le temps partagé mérite d'être défendu, ACHETEZ DES PARTS, ON VOUS EN OFFRE DES QUANTITES POUR 1 EURO ! Faites en donc l'expérience, ou alors montrez que vous voulez nous rendre service ! Achetez, pour un euro chacune, toutes ces parts de SCI ou SA à concurrence de 2000 euros. Car non seulement vous rejetez la demande de ces personnes en indivision, mais vous voulez faire un exemple en les écrasant !
Faites-le, on le signalera avec fracas dans notre site. Enfin ce juge est conséquent ! Le sera-t-il ?
Cette lettre sera rendue publique.
Avec nos sentiments totalement irrespectueux. AMC de ADCSTP
Janvier 2012
S'agissant de la procédure contre les sociétés
MAFGAL, "Tribunal de Madrid", BUFETE International...
Voici un message:
Le 20 janvier 2012 18:44, P H a écrit :
Bonjour,
Il y a longtemps que nous n'avons pas entendu une telle condamnation. Article
paru dans Ouest France du 20/01/2012.
Un couple qui sévissait en Espagne. Au moins 125 victimes. 4 ou 5 ans
de prison.
Ceci réveille en nous des souvenirs d'une escroquerie en 1998 à
Mijas Costa par un groupe dont une dame belge bien connue à Miraflores.
Nous ne payons plus les charges depuis longtemps et n'avons plus de nouvelles.
Nous avons adhéré à "l'afapvtp" envoyé
des courriers à Madrid, aux députés, porté plainte
mais en vain...
Nous sommes d'accord pour signer vos 2 pétitions.
Profitez des médias pour continuer à informer car ce vaste trafic
et ces manipulations continuent plus de 10 ans après notre triste aventure.
Quant à la revente elle est bien évidemment impossible. Nous avons
encore de temps en temps des appels et nous les envoyer paître sèchement.
Nous aimerions tant que plus personne ne puisse se faire arnaquer en mettant
fin au timeshare.
Cordialement.
P et C H
(L'APAF-VTP avait de nombreuses victimes dans ce procès défendues
par M° Alfredo)
ASSOCIATION
DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE SEMAINES
EN TEMPS PARTAGE
La Présidente
: Mme Chartier 2 place Beaumarchais 38130 Echirolles
Email : infos@tempspartage.org;
Internet : www.tempspartage.org
Téléphone : 04 76 40 60 30
Le 30-6-2011
Monsieur le Doyen de juges
Monsieur le Premier
Président de la cour d'Appel TGI de Versailles
JUSTICE ET IMPUNITE
: DENI DE JUSTICE
Messieurs,
Nous avons écrit à Monsieur
le Premier Président le 4 avril dernier. Nous n'avons reçu aucune
réponse.
1) AFFAIRE STRATEGY CONECTION (procédure n°
8/06/63).
De nombreuses victimes de la Société STRATEGY
CONECTION ont porté plainte au pénal en 2004 au TGI de Versailles.
La consignation n'a pas été payée par une victime relevant
de l'ADCSTP. La juge Meslam a magistralement fait son travail en 6 mois et a fait
rapatrier en France en 2006 plusieurs cartons de dossiers après avoir fait
poser les scellés sur les bureaux de la société en question.
J'écris ceci car c'est connu, la société elle-même
l'a fait valoir.
La juge a fait interroger la responsable, d'origine belge,
qui a parfaitement et cyniquement étalé son activité. Jusqu'en
2010, ces cartons n'ont pas été ouverts par la police, la juge ayant
été mutée, et les juges s'étant succédé
sur cette affaire. Le juge Gallaire nommé enfin sur cette affaire nous
a autorisé à aller voir le contenu de ces cartons après que
la police les ait enfin ouverts. Mais il a fallu faire scandale et écrire
à vous-même ou à vos prédécesseurs pour ce faire,
et il a fallu faire pétitionner les victimes.
Le juge Gallaire est en
possession du rapport de la police de Versailles sur STRATEGY CONECTION, et conjointement
du nôtre, depuis juin 2010. Tout a été dit et écrit
sur cette société, par nous, par la police et par sa responsable,
Christine Dricot, elle-même.
Lors de notre rencontre avec le juge
Gallaire au printemps 2010 avec notre avocate M° Santoni, celui-ci nous avait
dit qu'il attendait nos rapports et qu'ensuite il demandrait la mise en examen.
Nous
le lui avons rappelé dans notre lettre du 8-2-11.
Or depuis juin 2010,
force est de constater qu'il ne se passe rien, Mr le Juge Gallaire fait le mort.
Notre avocate a demandé à l'automne 2010 la clôture du dossier.
Aucune réponse.
Qu'on ne vienne pas nous dire que les procédures
sont longues parce qu'elles sont complexes. Ce qu'on met derrière la longueur
d'une procédure concerne en réalité l'inertie des juges sur
certaines affaires pénales qui ne les intéressent pas. Et l'on tente
de nous fatiguer, de nous faire abandonner notre combat pour que la justice ait
lieu, en ne donnant pas suite.
Il y a en réalité DENI DE JUSTICE.
Mr
le juge Jean-Louis Nadal de la Cour de Cassation s'indigne à juste titre
contre l'attaque gouvernementale contre le principe des juges d'instruction. Cette
attaque ne devrait pas avoir lieu.
Mais Mr Nadal oublie des éléments
importants qui exaspèrent les citoyens et qui donnent prétexte au
gouvernement pour s'en prendre aux juges: Or dans les affaires qui intéressent
l'ADCSTP :
-On ment aux citoyens en leur parlant de complexité des
procédures, laquelle complexité ne reflète que l'abandon
des procédures en cours de route
-On ment aux citoyens en opposant à
leurs demandes " l'indépendance " de la justice, laquelle n'est
le plus souvent que l'abandon dont nous parlons ci-dessus
-On ne ment pas aux
citoyens en leur opposant l'absence de moyens pour la justice, mais on ouvre ainsi
la porte à la ritournelle du manque des moyens, derrière laquelle
les juges s'abritent pour ne pas traiter certaines affaires
-On se moque des
citoyens en ne répondant pas à des demandes de clôture déposées
par les avocats. Evidemment quand il n'y a pas de procédure, ou que le
juge a décidé que l'affaire ne l'intéressait pas, il n'y
a pas de réponse, et apparemment il n'y a pas de délai exigible
: c'est le pouvoir du Prince.
-Le juge se comporte le plus souvent en aristocrate
qui estime avoir le droit de ne pas connaître la réalité et
de ne pas rendre compte.
-Et alors que la justice est sans moyens, dit-on,
l'administration accepte un " turn over " inadmissible des juges (4
ou 5 juge successifs sur une même affaire), ce qui ajoute à la désorganisation
générale. Jamais dans l'Education Nationale une telle chose ne se
produit : rester un an, partir et recommencer
Dans notre courrier
précédent nous soulevions deux questions
-Celle de la destitution
du juge Gallaire sur cette affaire.
-Celle, indiquée par des victimes,
sur sa complicité objective avec la société en question.
Que
répond la justice ? Que nous nous occupons de ce qui ne nous regarde pas
??? Devrait-on écrire que nous sommes pris pour des moins que rien ? La
justice est-elle une nouvelle féodalité ?
Pourtant nous avons
besoin des juges, par exemple des juges Trevidic, Van Ruymbeke, pour ne citer
qu'eux, mais il y en a si peu de cette qualité
.
Nous allons demander aux victimes une nouvelle fois de s'adresser par écrit à vous et au juge, et de téléphoner au greffe, à grande cadence pour demander quels problèmes font obstacle à un procès.
CELA FAIT 7 ANS QUE CELA DURE ! EST-CE ADMISSIBLE ?
2) AFFAIRE BUCKINGHAM, PASQUIA, STIMSON, KOFFORD (n° 0333062-96).
Mme Braidotti ouvrait la procédure en se portant partie civile à Versailles le 30-10-2003 à propos de la société Buckingham, qui se révélait être la même chose que les trois autres sociétés nommées ci-dessus.
La justice fixait la consignation en mars 2004 à 2000
euros. Il y a eu une seule déposition sur un hors sujet. IL N Y A JAMAIS
EU DE PROCEDURE : aucun élément, aucun document. Il y avait un dossier
de police préalable sur PASQUIA à Paris qui n'a jamais pu faire
le trajet vers Versailles, soit parce qu'il s'est perdu, soit parce qu'il n'a
jamais existé. Pourtant le policier Gérard Philippe, rue du Château
des rentiers à Paris, m'avait affirmé que ce dossier existait
..
En l'absence de ce dossier, aucun juge n'a lancé une procédure ;
le juge Figliolia m'avait indiqué " qu'il tenterait d'intéresser
la police à ce dossier
", la Juge Debois Hébert s'était
fait fort de tout savoir sur cette affaire en 2009
.. Notre avocate a demandé
à l'automne 2010 la clôture de cette affaire. Aucune réponse.
Comme
nous le disions plus haut, la justice n'est pas tenue de respecter un quelconque
délai
. face à une demande de clôture.
.CELA FAIT
8 ANS QUE CELA DURE ! EST-CE ADMISSIBLE ?
Messieurs, je ne parle ici que
de ce qui se passe à Versailles, haut lieu du turne over des juges, mais
ce qui se passe ailleurs dans les affaires pénales d'escroqueries est tout
aussi affligeant : Grenoble, Bordeaux, Le Havre, Strasbourg
..
Alors que
fait-on ? C'est le silence que vous allez nous opposer, encore et encore ???
Dites
carrément aux escrocs que vous les bénissez
Parce que les juges ne font pas leur travail, des escrocs se permettent d'assigner en justice, devant les tribunaux français, des victimes qui ont rompu leur contrat avec eux ! Nous avons deux exemples. C'est hallucinant ! Quel beau résultat que voilà !!
Nous allons adresser une copie de ce courrier au juge Nadal, au Ministère de la justice, au syndicat de la magistrature, tous azimuts .
Avec nos sentiments profondément affligés !
AM Chartier , Présidente ADCSTP
http://jacques.tourtaux.over-blog.com.over-blog.com/article-association-de-defense-des-consommateurs-de-semaines-en-temps-partage-coup-de-colere-de-victimes-d-77645384.html
Jugement du
30-12-2010 Temps partagé français
11-10-000187
Jugements du
17 mars 2011 :Temps partagé Français
11-10-000286
176
149
Mesdames les Juges,
L'ADCSTP prend la responsabilité de vous interpeller publiquement à propos des jugements rendus sur les affaires ci-dessus dans des dossiers de temps partagé concernant des victimes de la SCIA La Plagne St jacques et La Plagne Bellecôte, et la SCI Courchevel.
Jusqu'à présent, nous ne nous serions jamais permis d'interpeller un juge dans l'exercice de ses fonctions, au sujet d'un jugement souverain rendu en toute " indépendance ", car nous respectons l'indépendance du juge et la séparation des pouvoirs.
Mais nous nous posons de sérieuses questions sur la signification de vos jugements en faveur des gérants affiliés à Clubhotel Multivacances, qui interviennent au travers des SCI ou SCIA ci-dessus, logées dans des résidences de montagne : Courchevel et La Plagne.
Des victimes posent la question de savoir si vos jugements pourraient
n'être ni l'effet de l'application stricte du droit, ni l'expression de
la justice, mais la seule expression des intérêts bien compris des
gérants, tant ces jugements se répètent dans la France entière.
A cela nous répondons que dans notre justice française, le juge
est indépendant des intérêts des professionnels, et que toute
autre interprétation mettrait en péril la qualité même
du juge d'instruction.
Je tiens cependant à vous indiquer que la
défiance vis-à-vis des juges, qui s'installe dans la conscience
des citoyens, est un indice du danger dans lequel sont les juges, d'être
non pas sous influence, mais tellement éloignés des réalités
concrètes et sociales, qu'ils émettent des jugements abstraits qui
constituent des sortes de doubles peines pour des gens qui cherchent toutes les
issues possibles dans ce système honni dans lequel ils sont prisonniers.
J'aimerais vous expliquer cela à travers les jugements ci-dessus.
Les gérants se maintiennent à la tête de SCI de temps
partagé (toutes frôlant la faillite), en apparence pour le profit
d'une poignée d'associés ou d'actionnaires (à peine 20%),
ayant les meilleures semaines, mais en réalité pour pouvoir toucher,
jusqu'à l'extrême limite de l'existence de ces SCI, des honoraires
de l'ordre de 80 000 ou 100 000 euros par an dans chacune d'entre elles. Et ceci
en raison de leur main mise sur les comptes face à des victimes abusées,
naïves, ou dans l'incapacité de les contrôler (car ne s'agissant
pas de copropriété).
Ces gérants, mis en place principalement
par Pierre et Vacances, à la tête d'environ 40 à 50 SCI/SCIA,
se font donc par an de confortables honoraires.
Si le temps partagé
français perdure, c'est parce que les gérants y trouvent d'extraordinaires
situations financières sur le dos des associés ou actionnaires maintenus
en otage dans ce système.
Cette situation perdure grâce aux juges et à leur insu. Vos arguments constituent en effet objectivement, mais pas subjectivement, un concentré des dénis face aux arguments des victimes qui n'en peuvent plus.
1) Dans vos jugements, vous réfutez l'argument selon lequel la victime n'aurait pas reçu les convocations aux AG de la SCI, en se félicitant par ailleurs de l'allègement du formalisme réservé aux copropriétés lequel nécessite des convocations par lettre RAR .Mais cet allègement a précisément un sens. Sans lettre RAR, c'est la parole de l'un contre celle de l'autre, et c'est toujours celle du gérant qui prévaut, ce qui est l'objectif recherché, la charge de la preuve échappant à tout contrôle. Si vous saviez ce que vit un actionnaire ou un associé dans le temps partagé français (lorsqu'il a de mauvaises périodes), vous comprendriez.
2)Vous ne voulez pas reconnaître, d'une manière générale, que la majeure partie des victimes de ce système est enfermée à vie dans un système de racket. Car elles ne peuvent jamais revendre leurs parts de sociétés ou leurs actions. Tous les juges veulent l'ignorer, car la reconnaissance de ce fait mettrait en question l'existence même du temps partagé en France. Or vous pensez que vous n'avez pas le droit de donner des arguments pour cette mise en question.
3)Vous reconnaissez que dans le cas de La Plagne, dans les deux SCIA Bellecote et St Jacques, le gérant est incapable de produire les cessions d'actions des victimes, dont l'absence les délivrerait. Vous faites valoir l'inscription dans le registre des actionnaires, et étrangement vous considérez qu'en l'absence d'un acte authentique de cession de parts ou d'actions, un courrier de notaire attestant de leur existence peut être vu comme étant l'équivalent d'un acte juridique authentique. Cette considération nous paraît étrangère au droit et va à l'encontre de la jurisprudence actuelle. Elle prive la victime de la possibilité de sortir de la SCIA.
4)Vous
argumentez en plus sur le fait que les victimes auraient reconnu la propriété
de leurs actions ou parts, soit en ayant payé par le passé des
charges, soit en ayant tenté de revendre ces dernières !
Les
victimes, abusées par des vendeurs sans scrupule, croient en effet souvent,
jusqu'en dernière limite, être propriétaires de parts ou d'actions,
alors que rien ne le prouve. C'est en essayant de revendre en vain (ce que vous
reconnaissez implicitement), qu'elles finissent par comprendre le piège
dans lequel elles sont, et qu'elles cherchent leurs cessions d'actions ou de parts,
ne les trouvent pas, et décident alors de refuser de payer ces charges.
Vous qualifiez de mauvaise foi ce qui est de l'ordre de la légitime défense
!
5)Vous niez, sans argumentation aucune, qu'il n'y ait pas d'affectio societatis dans ces sociétés alors que le fondement même des SCI ou SCIA de temps partagé est l'absence d'affectio societatis (cf notre demande d'audit qu'on trouve sur notre site à " audit "). Vous faites comme si la gestion d'une SCI était de même nature que celle d'une copropriété, ce qui fait le jeu de la gérance, et constitue un comble ! (voir notre texte en fin de lettre) (1)
6)Dans le jugement de décembre 2010, la juge ignore d'une part que le retrait pour " justes motifs " est désormais possible depuis la loi de juillet 2009, et d'autre part juge que la victime n'y est pas autorisée, comme si elle se félicitait de cette impossibilité de retrait !!
7)A contrario, quand la cession de parts est établie, et qu'on vous demande le retrait pour " justes motifs " (dossier Courchevel), avec les arguments de l'âge, de la santé, des difficultés de déplacement, de l'impossibilité de revendre, de l'absence d'affectio societatis, vous vous soumettez à l'exception d'incompétence soulevée par le demandeur, alors que rien ne vous y oblige. Ce qui signifie que la victime sera obligée d'aller devant le TGI faire cette demande !... Vous n'accordez pas d'attention à la possibilité ouverte par la loi de juillet 2009 de retrait pour " justes motifs " en récusant d'avance indirectement les arguments mis en avant.
En conclusion, si nous mettons bout à
bout l'ensemble de vos arguments, nous notons que ceux-ci veulent dire objectivement
que les victimes du temps partagé ne doivent pas en sortir.
Nous
avions sans doutes besoin de votre démonstration pour comprendre que le
pouvoir gouvernemental nous a abusés en nous offrant une dite amélioration
d'un système que nous récusons. Cette amélioration fonctionne
comme une carotte offerte à l'âne, lequel ne pourra jamais la manger.
Mr Brémond PDG de Pierre et Vacances ne vient-il pas lui-même, dans
une AG d'actionnaires du 3 mars, de dire que l'image du temps partagé est
déplorable et qu'il n'investit plus dans ce domaine !
Le système
du temps partagé est un système failli, sans aucune considération
pour ses victimes. Il serait temps que la justice en prenne conscience. Et qu'elle
cesse d'être des kilomètres en arrière.
Pour finir, je
vous indique que nous demandons l'abrogation du temps partagé dans la pétition
jointe et un audit de la DGCCRF sur ce système d'un autre âge.
Cette
lettre sera rendue publique dans notre site et les victimes en feront tout l'usage
nécessaire.
Recevez, Mesdames les Juges nos respects. AM Chartier ADCSTP
(1) Extrait de notre demande d'audit (point 4)
L'impossibilité originelle
d'établir des liens entre les associés ou les actionnaires dans
le temps partagé. Une affectio societatis inexistante ou irréalisable.(Voir
la suite dans "audit")
Objet: Plainte contre le jugement rendu par le tribunal d'Instance d'Albertville
le 6 mai 2011
à l'encontre de Mr D et Mme
Madame, Monsieur le Juge,
Nous ressentons tellement d'injustice à la lecture des conclusions du
jugement du tribunal d'Albertville que nous avons décidé de saisir
votre institution.
En effet nous sommes cruellement meurtris d'être reconnus, à notre
insu, possesseurs de parts de Temps Partagé et par voie de conséquence
d'être condamnés à payer à vie des charges exorbitantes
(plus de 1OOO € par an ) ainsi que les arriérés depuis le
décès de notre Maman. Ceci sans la moindre preuve formelle de
propriété mais sur la seule présomption basée sur
des courriers datant de plus de 25 ans. Ceux ci comportaient d'ailleurs des
demandes de vente de ces parts.
Ces parts ne sont pas apparues dans les documents de succession de Mme D.
A ce titre vous noterez que nous n'avons pas pu faire valoir la possibilité
d'abandon de ces parts en tant qu'héritiers puisque le notaire ne détenait
aucun titre authentique.
Nous sommes fondés à penser que les parts qui nous sont ainsi
attribuées ont été vendues selon le souhait de Mme D (dont
la volonté de vendre ses parts figure dans les pièces produites
par Club Hotel ) et n'existent plus comme le prouve l'absence de titre de propriété
notarié.
Nous considérons comme une faute grave le fait que le juge n'a jamais
cherché à vérifier ce fait mais s'est rendu sans difficultés
aux arguments de Club Hotel qui sont au mieux des présomptions mais en
aucun cas des preuves. La lettre d'un notaire attestant en 1976 que ces titres
auraient existés dans le passé ne prouve pas qu'ils existent encore
Il
en va de même de la lettre des Investissements Rothschild de 1981- on
remarquera sur ce courrier que le juge n'a pas pris acte de la demande de mise
en vente de Mme D comme élément de doute.
A cette époque les parts de Temps Partagé trouvaient des acquéreurs,
ce qui n'est plus le cas depuis de nombreuses années.
Comment en l'absence d'acte authentique, un juge peut-il attribuer la propriété
d'un bien sur la seule inscription au registre du plaignant qui se trouve ainsi
juge et partie ? C'est un dénis de justice et du droit.
Nous ne nous serions jamais permis d'interpeller un juge dans l'exercice de
ses fonctions, au sujet d'un jugement souverain rendu en toute " indépendance
", car nous respectons l'indépendance du juge et la séparation
des pouvoirs.
Mais nous nous posons de sérieuses questions sur la signification de
ce jugement en faveur des gérants affiliés à Club Hotel
Multivacances, qui interviennent au travers de la SCI logée dans des
résidences de montagne à La Plagne Bellecote en particulier.
Ces jugements sont-ils l'effet de l'application stricte du droit, et l'expression
de la justice, ou la seule expression des intérêts bien compris
des gérants, d'autant que nous apprenons que ces jugements se répètent
dans la France entière toujours au détriment des victimes du Temps
Partagé.
A ce propos, nous nous posons la question sur le zèle que Club Hotel
déploie à travers Me Nébot pour assigner de petits porteurs
de parts alors qu'il apparaît au bilan du 31/08/2010 ( communiqué
avec la convocation a l'AG de février 2011) qu'il existe un actionnaire
" la Nacelle " , débiteur de 221 568.42 € qui ont été
provisionnés à 100% donc considérés comme perdus
!
Voici donc pourquoi nous portons ces faits à votre connaissance pour
nous élever contre les juges qui tranchent systématiquement en
faveur de ce système de temps partagé dont ils ne semblent connaître
que l'aspect présenté par le lobbie de Club Hotel en ignorant
les drames personnels qui en découlent ( nous connaissons de nombreux
exemples que nous tenons a vôtre disposition)
Nous nous permettons d'attirer vôtre attention sur le précédent
ainsi créé qui ne manquera pas d'être exploité par
les cabinets d'avocats de Club Hotel (Groupe Pierre et Vacances-Maeva) au détriments
des cas semblables (absence d'acte authentique de propriété) qui
curieusement ne sont pas rares .
Nous insistons sur le fait que cette condamnation injustifiée nous enferme
à vie car il est impossible de sortir du Temps Partagé même
en utilisant la procédure que semblait offrir la " sortie pour juste
motif " qui s'avère un leurre.
En conséquence, nous vous demandons d'agir auprès des juges concernés
afin d'aboutir à des jugements équilibrés qui ne soient
plus basés sur des présomptions datant de plusieurs dizaines d'années
mais sur des faits juridiquement établis. A savoir que pour être
reconnu propriétaire d'un bien, il faut en produire le titre authentique
mais pas la présomption qu'un proche parent en aurait été
titulaire dans le passé.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Juge, en l'assurance de ma considération
distinguée.
M D
Réponse du
Le secretaire general adjoint
Paris, le 29 novembre 2011
Monsieur,
Votre courrier reçu le 24 novembre dernier a retenu toute mon attention.
Si vous estimez que le comportement adopte par un magistrat au cours d'une procédure judiciaire vous concernant et dans I 'exercice de ses fonctions est susceptible de recev01r une qualification disciplinaire, vous pouvez saisir le Conseil supérieur de la magistrature.
Cette possibilité qui vous est offerte permet de mettre en cause ce comportement. Elle n'est pas une nouvelle voie de recours. Elle ne vous permet donc pas de contester les décisions juridictionnelles elles-mêmes
Or, au regard de votre courrier, vous semblez contester une décision
de justice et le Conseil supérieur de la magistrature ne dispose d 'aucune
compétence pour intervenir dans une procédure en cours. Il vous
revient d'utiliser si vous l'estimez utile, les voies de recours
juridiquement encore à votre disposition.
Je vous prie de croire, Monsieur, en !'assurance de ma considération
distinguée.
à Mme Françoise CALVEZ
Secrétaire Générale Adjointe
Conseil Supérieur
de la Magistrature
20 avenue de Ségur
75007 Paris
Le 12-12-2011
Objet: Plainte contre le juge dans l'affaire traitée par le tribunal
d'Instance d'Albertville le 6 mai 2011 à l'encontre de Mr D
Madame, la Secrétaire Générale Adjointe,
Nous vous remercions de votre réponse en référence malgré
le fait qu'elle nous laisse extrêmement perplexe.
Bien que non spécialiste des procédures de justice, nous avions
compris que notre démarche ne pouvait aboutir a une remise en cause du
jugement et telle n'est pas nôtre intention.
Sans doute aurions-nous dû rédiger l'objet de notre lettre en tant
que " plainte contre le juge
" et pas contre le jugement. Vous
voudrez bien pardonner cette maladresse de néophyte.
Nous sommes simplement très choqués du fait que dans notre pays,
un juge puisse condamner des personnes sur la base de simples présomptions
fournies par l'accusation qui a été incapable de produire la seule
preuve juridique qu'est l'acte authentique. Cette attitude étant aggravée
du refus de prendre en compte les éléments de doute fournis par
l'accusé.
Relisez bien notre exposé, il n'avait pas d'autre but que de mettre ce
point en évidence et de vous alerter sur ces pratiques qui nous semblent
contraires au droit.
Nous comprenons que le fait de reconnaître une faute dans la démarche
du juge pour fonder sa décision peut vous mettre mal à l'aise
quand au résultat de ce jugement.
Nous espérons que cet aspect ne sera pas de nature à vous faire
éluder le traitement de notre plainte envers le juge.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Juge, en l'assurance de ma considération
distinguée.
(24-2-2011)
En tant que Présidente de l'ADCSTP
(Association de défense des consommateurs de semaines en temps partagé),
je prends la responsabilité et la décision de m'exprimer sur notre
expérience de la justice. L'état désastreux dans lequel les
institutions judiciaires travaillent n'a pas pu nous échapper. Mais je
suis obligée de faire état des récriminations justifiées
de nos victimes contre quelques juges dans des affaires qui intéressent
le temps partagé :.Et je m'en fais résolument l'écho. Par
exemple, et avant d'y revenir :
-affaires pénales contre des escrocs
français ou belges, pratiquant leurs escroqueries au Maroc, en Espagne(Europe),
en Thaïlande,.qui pour une partie traînent en longueur ou n'aboutissent
pas ou jamais.
-Procédures décevantes et longues en France dans
le cadre du temps partagé, qui ne répondent pas aux attentes des
victimes.
-Incompréhension et raideur de certains juges face à
la gravité de ce que subissent les victimes, soit en matière de
quasi impossibilité de riposte aux escroqueries du temps partagé
hors de France, soit en matière d'enfermement dans le temps partagé
en France du fait d'un cadre législatif pervers.
Je dis clairement que la justice doit être au service exclusif des citoyens, particulièrement les citoyens sans défense. Or il s'avère, et c'est ma conviction, qu'une fraction de juges, intervenant dans nos affaires en France, n'intervient pas au service des citoyens, mais au profit d'une pure abstraction du droit, et jette des victimes dans une colère désespérée par des jugements hors de propos ou " sous influence ", ou ne s'occupent tout simplement pas de leurs dossiers dans les procédures pénales..
Je suis heureuse que le grand magistrat Jean Louis Nadal ait prononcé un beau discours à l'audience de rentrée de la Cour de Cassation le 7-1-11, discours dont je me réclame et sur lequel j'entends m'appuyer.
Etant
un partisan absolu de la séparation des pouvoirs proclamée en 1791,
entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire, je dois constater
que celle-ci est mise à mal aujourd'hui non seulement par l'assèchement
des moyens financiers réservés à la justice, mais par des
dispositions récentes qui visent à renforcer le pouvoir du parquet
au service de l'exécutif au détriment des juges du siège,
et par une volonté déclarée d'en finir avec le juge d'instruction
indépendant, c'est-à-dire des juges du siège.
Je constate
dans le même temps à quel point l'exécutif empiète
sur le législatif en dépouillant pratiquement les députés
de la possibilité de proposer des lois et en ne leur laissant que la faculté
de les voter. Mais j'observe que les députés se laissent largement
faire et ne sont pas à la hauteur de ce que les citoyens attendent d'eux
en votant des lois, dans notre domaine, sous la pression du lobby immobilier ou
du tourisme. Cela fera l'objet d'une autre intervention.
Je reprends une
citation de Michel Debré qui figure dans le discours de Jean Louis Nadal
: " la valeur de la justice et le respect dont ses décisions sont
entourées attestent du degré de civilisation qu'un peuple a atteint
"
Je livre ceci à la réflexion des juges, et de nos adhérents
et sympathisants
..Dans plus d'un dossier sur deux, dans le domaine qui est
le nôtre " le temps partagé en France ", nous avons envie
de brocarder la justice ! Alors, quel est notre degré de civilisation ?
Mais peut-être est-ce nous qui nous trompons ?
Le magistrat JL Nadal
écrit encore ceci :
Le premier président Bellet s'exprimait (en
1979) en des termes encore aujourd'hui d'une cruelle actualité : "
la justice est de plus en plus contestée, alors qu'on lui demande de plus
en plus. Elle est discutée sur tous les points. Les récriminations
portent essentiellement sur le coût de la justice et sa lenteur, mais aussi
sur sa raideur, son inefficacité, son manque de clarté, que sais-je
encore ? Elle serait trop sévère et trop laxiste à la fois
".
Mais il ajoute que si ce phénomène est inquiétant,
la chose est encore plus grave lorsque les coups sont portés par l'exécutif
lui-même
., mais, je me permets d'ajouter, sur bien autre chose que
les plaintes des citoyens
.
Alors qu'en est-il ? Le juge Nadal insiste
lourdement sur le professionnalisme qui doit être la qualité première
du juge, sur son indépendance absolue, son impartialité, sa dignité,
sa conscience
J'ajouterai sa distanciation par rapport aux rumeurs politiques
et en tous genres, la considération du bien des citoyens et du malheur
de certains, la nécessité de prendre en considération la
situation extrêmement précaire de milliers de gens, la nécessité
d'un examen de la loi qui doit prendre en compte l'ensemble d'un problème
et non pas seulement (presque toujours) le point de vue du créancier, et
surtout la distance par rapport aux forces économiques et politiques qui
grattent insidieusement à sa porte
.
Oui, comme le dit le juge
Nadal, il y a des juges silencieux qui font excellemment leur travail et qui préservent
l'honneur de la justice.
Mais il s'avère, je me répète car c'est ma conviction, qu'une fraction de juges, intervenant dans nos affaires, est soumise comme les députés à l'influence du lobby immobilier, du lobby d'un tourisme dévoyé, aussi bien à l'intérieur de la France qu'à l'extérieur ; et répugne à mettre en cause les institutions judiciaires et bancaires françaises, espagnoles et marocaines, largement corrompues, dans des affaires pénales. Certains parmi nous seraient prêts à se demander si des considérations relevant des Affaires étrangères, des relations entre Etats, n'interviennent pas quelque part pour sauver la tête d'escrocs, au motif de leurs relations.. ? Et si cela est faux, pourquoi ces derniers viendraient provoquer la justice française sous son nez avec des arnaques sous leurs vrais noms ?? Faut-il croire qu'une certaine déliquescence serait si avancée que certains juges se moqueraient des conséquences gravissimes que cela a sur le jugement et la conscience des citoyens ?? Alors de quel droit viendrait-on parler de morale à nos jeunes générations ?
Au risque de rabâcher,
-
Comment se fait-il qu'un juge ait pu renvoyer, en 2002, une affaire d'escroquerie
à Denia-Alicante en Espagne, qui y pourrit, parce qu'il n'avait pas envie
de s'en occuper en France (des témoins étaient présents pour
l'entendre le dire ) ?
-Comment se fait-il qu'après un jugement à
Strasbourg accordant des réparations financières aux victimes, rien
ne leur soit encore versé après deux ans ? L'argent circule-t-il
en brouette en faisant plusieurs fois le tour de la France ?
-Comment se fait-il
qu'un dossier de police puisse disparaître entre Paris et Versailles s'agissant
d'escrocs du temps partagé, sans qu'un seul juge puisse savoir où
il est passé ?
-Comment se fait-il que des caisses de documents venues
de Ténérife en 2005 sur Versailles, et concernant une société
escroc, n'aient été ouvertes qu'en 2009, et comment se fait-il que
la police ayant rendu son rapport, le dossier en soit encore au point où
la présumée responsable ne soit pas mise en examen; comment se fait-il
qu'il n'y ait jamais eu d'enquête financière dans cette même
affaire?
Nous savons que dans des circonstances de pénurie
comme celles d'aujourd'hui, les juges sont amenés à traiter les
affaires les plus urgentes. Cette attitude est justifiée sur un temps court,
mais lorsque cela dure des années, on pourrait penser que cela en arrange
certains, et ça n'est pas acceptable. On ne peut pas accepter qu'un juge
siège sans un greffier ! Ou que la police judiciaire fasse défaut
! Ou que le manque d'argent interdise de lancer un commission rogatoire.
Les
juges ont récemment fait la démonstration qu'en bloquant leur présence
dans les Audiences des tribunaux, et en établissant la liste des besoins
de leur secteur, ils étaient en mesure d'obtenir que la justice travaille
dans des conditions acceptables ! Pourquoi avoir tant attendu ?
Je tiens à souligner que les citoyens que nous sommes ont besoin de savoir comment doit fonctionner la justice, avec quels moyens, et pourquoi elle n'a pas ces moyens.
-Dès
lors, comment se fait-il qu'un juge puisse partir et se faire muter en plein milieu
d'une affaire compliquée (deux fois à Grenoble, trois "turnover"
de juges dans deux affaires à Versailles), ou pour convenance personnelle,
ou peut-être pour échapper aux difficultés de son service,
alors que des magistrats envoient en pleine figure de nos victimes en France qu'il
serait honteux de vouloir sortir de cette " chienlit " du temps partagé
pour de présumées " convenances personnelles " ?
-Comment
accepter sans être indigné que des juges nous convoquent ici ou là,
loin du siège de notre association, non pour avoir un renseignement, mais
simplement parce qu'ils sont blessés ou de nos propres enquêtes ou
de notre impatience ? Nous sont-ils supérieurs ? Et avons-nous réciproquement
du temps à perdre à cela ?
-Dans les affaires qui ne relèvent pas du pénal, et devant le TI ou le TGI, comment se fait-il qu'à Albertville, par exemple, un juge puisse considérer que la simple inscription de cessions de parts par un notaire, dans une succession, puisse valoir preuve de l'existence de ces cessions ?? Et que ce même juge ne sache même pas que depuis 2009 il soit théoriquement possible de sortir d'une SCI pour justes motifs ? Ou qu'un autre juge, ignorant la situation insupportable des victimes du temps partagé, utilise l'argument des gérants de SCI du temps partagé pour " punir " celui qui ne paye pas ses charges en le sommant du devoir de les payer, pour assurer le bon fonctionnement de ces SCI de temps partagé dont nous demandons qu'elles soient dissoutes ? C'est insupportable !
Comment se fait-il qu'un juge à Gap, constatant qu'un gérant n'a pas versé les pièces décrites au dossier, se permette d'ouvrir à nouveau le dossier pour lui accorder de rajouter des pièces, ce qu'il ne ferait pas pour une victime ?
Comment se fait-il que des juges se permettent de condamner des petites gens, dont les revenus manifestent qu'ils sont pauvres, à payer des charges à vie dans un système de tourisme dévoyé . ?? Certains n'ont-ils aucune capacité d'indignation ? Ou de connaissance du réel ?
J'admets que le temps partagé ou timeshare constitue parfois, de façon sournoise, et incompréhensible pour un juge, un imbroglio de type mafieux, où il est difficile de se repérer, parce que des forces obscures sont à l'uvre pour escroquer ou tromper les citoyens au profit de quelques rapaces de l'immobilier, de la finance et du tourisme. J'admets cela un certain temps. Mais les choses sont suffisamment claires aujourd'hui pour que les juges veuillent bien se pencher sur la réalité telle qu'elle est.
Ce qui complique
tout, certes, est que les Commissaires et députés européens,
les députés et sénateurs français, se soient compromis
dans cette affaire avec de faux arguments sur " l'emploi ", " la
défense du tourisme " (un tourisme corrompu)., la défense de
l'industrie de l'immobilier , au mépris des véritables besoins des
citoyens.
La défiscalisation qui a fait suite au temps partagé
devrait cependant éclairer sur ce qui se cache là derrière
: des affairistes sans scrupules qui ont travaillé des années durant
avec des vendeurs escrocs qui ont tous disparu en Espagne, aux îles, en
Thaïlande, au Maroc.. et qui ont trouvé des appuis dans tous les partis
politiques quels qu'ils soient.
J'accuse une minime fraction de la justice, une partie de l'exécutif et son complice le législateur, de faire le jeu de ces forces obscures, particulièrement dans les régions où sévissent les responsables de la gestion de l'immobilier (montagne ou mer). J'attends qu'ils s'en prennent à nous, à moi. Nous mettrons tout sur la table.
Si je défends le principe de l'existence du juge d'instruction indépendant, je demande qu'il soit reconnu au public le droit de critiquer le coût de la justice, la lenteur des procédures, la raideur de certains juges, l'iniquité de certains jugements. Une institution supérieure indépendante devrait pouvoir nous entendre.
Nous avons besoin d'être entendu.
Aujourd'hui nous voulons tout simplement
qu'il soit mis fin au temps partagé. Ce n'est pas le rôle des juges
d'y mettre fin, mais ils peuvent nous aider par leur prise de conscience de ce
dont il s'agit, et donc par leurs jugements.
A Grenoble le 24-02-2011
Anne-Marie
Chartier, Présidente de l'ADCSTP
Nous n'avons en général pas à nous plaindre de la justice quand le juge doit seulement étudier et confontrer les conclusions des avocats, au vu des pièces offertes, dans toutes sortes d'assignations auxquelles sont confrontées les victimes du timeshare.
Par contre dans les grands procès pénaux, lorsqu'il faut que le juge d'instruction s'adresse à la police judiciaire et dépouille lui-même des dossiers, là rien ne va plus. Des commissions rogatoires sont demandées avec retard, ou pas demandées du tout, ou se trompent de cible... puis la procédure tombe dans l'oubli..Plus de 6 ans pour que l'affaire du Lagon vert soit jugée correctement, mais les escrocs, pour éviter de donner de l'argent aux victimes repartent en cassation...
-Dans l'affaire Paskia / Stimson / Buckingham / Kofford entamée en 2004, le premier juge n'a rien fait, le dossier Paskia, sur lequel la police de Paris avait enquêté dès 2002/2003, a "disparu"; il n'a jamais été transmis et ma foi....le deuxième juge se demande s'il va pouvoir re-motiver la police sur ce dossier ancien... Nous avons fait demander la clôture du dossier.
-Dans l'affaire Strategy Conection, les escrocs arrêtés, relâchés, leurs documents saisis... reviennent dans les lieux familiers à Tenerife, dans la même rue, avec les mêmes n° de téléphone, et continuent d'escroquer, encore en 2008 et 2009.
-Dans l'affaire Suner Arnoux, le premier juge n'a absolument rien fait en 2005, il a même retourné à l'avocate les dossiers qui n'étaient pas de son département, il s'est dessaisi au profit d'un juge d'une autre ville, et dit ne pas pouvoir rendre la consignation tant que la procédure n'est pas finie...Attendons ce que l'autre juge dira ...
-Dans l'affaire des vendeurs de RESA Direct à Grenoble, un juge d'instruction a été nommé fin 2007.
Quant aux différents Ministres de la justice, quelle que soit leur couleur politique, il semble qu'il leur soit indifférent que les procédures pénales se mènent tambour battant. Leur seule préoccupation semble être la chasse aux petits voyous.
-Les grandes procédures pénales
-Assignations pour diffamation contre l'ADCSTP
-A propos de la jsutice dans la cosntruction européenne
-Chemin de croix des victimes
-Jugement sur les charges
-Affaire Acosta Calvo
-Timeshare français (Cogep, Clubhotel..)
-Planete / Leroux
-Affaire Dos Expert
-Justice en Espagne
-Justice au Maroc
-Justice à Versailles
Le JUGE MESLEM mène rondement l'enquête sur la société STRATEGY CONECTION et semble aboutir à des résultats plus qu'intéressants.
C'est la preuve qu'on peut agir contre la mafia du Timeshare QUAND ON LE VEUT. Mais le dossier reste en panne ensuite jusqu'en 2009.
Monsieur et Madame B à Monsieur le Procureur de
la République
8, rue Pierre Curie Tribunal de Grande Instance 5 Place
André Mignot
78640 Villiers st Frédéric 78000 VERSAILLES
Affaire BUCKINGHAM LAND
le 19 Octobre 2005
N°
Parquet : 0333062696
N° instruction : 7/04/21
Monsieur le Procureur,
Nous avons porté plainte avec constitution de partie civile contre la société BUCKINGHAM LAND domiciliée Edificia Espiga ESTEPONA MALAGA , auprès du Tribunal de Grande Instance de Versailles depuis le 8 Mai 2003 par l'intermédiaire de notre avocate : Maître .......
Une ordonnance de consignation de 2000 € (somme importante) nous a été adressée par le T.G.I. de Versailles le 10.3.04., somme que nous avons versée le 3 Avril 2004.
Le Cabinet du T.G.I. de Versailles (Cabinet de Mme Michelle SEURIN-MARZOUK n° parquet 0333032696 n° instruction 7/04/21 ) a informé notre avocate par lettre du 11 Mai 2004 qu'une commission rogatoire était en cours d'exécution par la Police Judiciaire de Paris.
D'autres affaires identiques étant en cours auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris, nous avons accepté que notre dossier soit envoyé à Paris.le 30.11.04.
Nous avons été convoqués par Mme SEURIN MARZOUK le 28 Juin 2005 avec notre avocate Me .......et le dossier devait être envoyé au T.G.I. de Paris, ce qui n'a pas été fait, et ce qui nous semble une faute professionnelle !
Nous vous demandons instamment de faire le nécessaire dans les huit jours afin qu'un juge efficace soit nommé sur Paris.
Nous adressons copie de ce courrier à notre avocate ..........ainsi qu'à la présidente de l'A.D.C.S.T.P..(Association de Défense des Consommateurs de semaines en temps partagé).
Dans
l'attente de vous lire,
Nous vous prions de croire, Monsieur le Procureur,
à l'expression de notre considération distinguée.
Objet
: Dossier TIMESHARE : Buckingham / Pasquia
Mme le juge Seurin-Marzouk
Monsieur le Procureur,
En mai 2006, cela fera deux ans que le dossier de
Mme BRAIDOTTI et des autres victimes gît sous le coude de Mme Le juge Seurin
Marzouk de Versailles, sans que ce dossier soit traité. Nous vous avons
déjà écrit à ce sujet sans recevoir de réponse.
La récente mise en cause de la justice m'invite, en tant que Présidente
de l'ADCSTP, à reprendre contact avec vous pour vous faire connaître
notre indignation et celle des gens concernés par cette affaire..
Mme Braidotti s'est constituée partie civile début 2004 à
l'aide de notre avocate M° Germain-Phion Laure de Grenoble. Mme Braidotti
membre de notre association nous a tenu au courant des épisodes qui jalonnent
cette affaire, comme nous en avons déjà hélas connue ! Une
commission rogatoire a été lancée en mai 2004 et Mme Braidotti
a été interrogée non point sur la soi-disant revente de sa
semaine de Timeshare, objet de l'escroquerie, mais sur la façon dont elle
avait acquis sa semaine une dizaine d'années auparavant, ceci diligentée
par Mme Sandra Roquetty, lieutenant de police, dont nous avons pu mesurer dans
une autre affaire l'inefficacité totale. Et cela s'est arrêté
là.
Ce après quoi, Mme Seurin-Marzouk a déclaré
qu'elle ne voulait pas de cette affaire, laquelle selon elle devait être
transmise à Paris. L'affaire n'a jamais été transmise, aucun
juge n'en voulant, alors qu'elle avait été partiellement instruite
par un policier qui avait travaillé sur MODESTING GROUP / PASKIA, en 2002
à Paris ; le tout ayant été remisé dans un placard.
Les coupables étaient connus mais ont pris la fuite naturellement !
Entre temps nous découvrions que la société BUCKINGHAM était
la même chose que la société PASKIA, puis STIMSON, puis KOFFORD
: Nous avions 6 victimes au total. On les faisait se porter partie civile, et
nous nous portions partie civile. Mme Seurin-Marzouk a trouvé cette démarche
de notre part incongrue ! C'est à ce titre que je me permets de vous poser
des questions.
Nous avons déjà vécu cela. Les juges PICARD
et PALLAIN ont en 2002 enterré un énorme dossier (30 Millions de
francs en jeu) au motif, l'un que ça ne l'intéressait pas, l'autre
" qu'il ne voulait pas refaire le monde ".
Question : le juge nommé par le Procureur est-il au service des citoyens ou de lui-même ?
Vous lirez avec intérêt le compte rendu
fait par Mme Braidotti de cette affaire. Nous allons le publier partout.
En
résumé des victimes se sont portées partie civile dans une
affaire d'escroquerie où les principaux acteurs sont connus. Elles ont
versé 2000 euros de caution demandée par l'institution judiciaire.
Nous pouvons vous dire dores et déjà que les choses ne se passeront
pas comme en 2002. Si on nous dit que la justice a le droit de ne pas poursuivre
parce qu'elle n'en a pas envie, ou parce qu'elle n'en aurait pas les moyens, alors
il faudra rendre la caution, et il faudra rendre des comptes. L'attitude irresponsable
et de déni de la justice aboutit à laisser courir des escrocs, en
leur accordant l'impunité, lesquels se réorganisent actuellement
dans d'autres sociétés pour escroquer de nouveaux citoyens. Ils
savent ce qui se passe à Paris et à Versailles. Ils sont parfaitement
renseignés.
Quand nous osons protester, on nous répond sur le
thème de l'indépendance de la justice, ce qui est encore plus irritant.
Nous sommes pour une justice indépendante qui ne reçoit aucun
ordre de qui que ce soit (pouvoir en place ou lobbys divers) pour juger dans un
sens ou un autre. Nous sommes contre l'intrusion de qui que ce soit au cours d'une
instruction. Mais nous sommes pour que la justice enquête, instruise, établisse
les faits, organise un procès équitable et nous exigeons qu'elle
le fasse. Or depuis bientôt deux ans la justice n'enquête pas,
ou a fait semblant sur des problèmes hors sujet, puis a refermé
le dossier très rapidement
Une procédure a lieu en ce moment
auprès de Madame le juge Meslem, sur une affaire de timeshare (STRATEGY
CONECTION) à Versailles. Cette affaire est en cours d'instruction effectivement.
Elle montre que quand on veut, on peut, et que tous les juges ne sont pas identiques.
Nous nous en félicitons.
Aucune excuse ne peut être retenue pour
que Mme Seurin-Marzouk n'ait pas fait son travail. De toutes façons nous
n'avons plus confiance en elle, nous demandons qu'elle soit dessaisie, et qu'un
juge se mette à travailler dans les plus brefs délais sur cette
affaire.
Ce qui se passe actuellement indique que nous ne sommes plus à
l'époque où les juges peuvent estimer ne pas devoir instruire une
affaire. Nous sommes pour que la justice cesse de se discréditer aux yeux
des citoyens. Ceux-ci demandent des comptes et ils ont raison. Les gens qui nous
ont fait confiance sont légitimement en colère.
Nous avons
un autre dossier déposé auprès du juge Rolland à La
Rochelle (affaire SUNER ARNOUX) depuis bientôt un an. Nous savons qu'il
est en train de subir le sort de l'affaire évoquée ci-dessus. Aucune
enquête n'a commencé. Nous ne laisserons pas faire. Une caution de
3000 euros a été déposée ! Nous interpellerons de
la même façon le Procureur de la République concerné.
Nous vous indiquons que nous allons transmettre notre courrier à
Monsieur André Vallini, Président de la commission parlementaire
sur les questions de justice à partir de l'affaire d'Outreau, et que nous
étofferons notre site sur les affaires de justice.
Il est évident
que nous n'en resterons pas là.
Recevez, Monsieur le Procureur, nos
sentiments les plus respectueux.
La Présidente de l'ADCSTP
Concernant l'assignation de KEY WORLD contre l'ADCSTP: KW en très grande partie débouté, voir la rubrique procès KW.
L'AMIPST est déboutée de sa plainte contre l'ADCSTP et condamnée à verser à cette dernière 1000 euros. L'AMIPST fait appel et est déboutée définitivement en septembre (voir le jugement ci-dessus).
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES URGENCES
ARRET DU MARDI 04 OCTOBRE 2005
Appel d'une décision (N' RG 04/00680)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 13 juillet 2004
suivant déclaration d'appel du 19 Août 2004
APPELANTE:
ASSOCIATION
MAROCAINE DE L'INDUSTRIE DE LA PROPRIETE DE SEJOUR TOURISTIQUE
poursuites
et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié
en cette qualité audit siège
Résidence Dalia
Avenue
Yacoub El Mansour
MARRAKECH (MAROC)
représentée par la
SCP GRIMAUD, avoués à la Cour INTIMEE :
Associ 2tiort. AD c-
îP - /SÇOCLATIOW E DEFEA1S6 b & CONSOMMATEURS DE SEMAINES EN
TEMPS PARTAGE DITE ADCSTP poursuites et diligences de son représentant
légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
2, Place Beaumarchais
38130 ECHIROLLES
représentée par
la SCP Hervé Jean POUGNAND, avoué à la Cour
assistée
de Me Laure GERMAIN PHION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA
COUR : LORS DU DELIBERE :
Monsieur André ROGIER, Président,
Madame Yolande ROGNARD, Conseiller, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2005, Monsieur André
ROGIER, Président, et Madame Yolande ROGNARD, Conseiller, assistés
de Madame Laure PERTUISOT, Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions
et la plaidoirie de l'avocat, les parties ne s'y étant pas opposées,
conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de
Procédure Civile. Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré
et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
0
Par acte du 10 juin 2004, l'ASSOCIATION MAROCAINE DE L'INDUSTRIE ET DE
LA PROPRIETE DE SEJOUR a fait citer l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS
DE SEMAINES EN TEMPS PARTAGE ( denommée ci-après ADCSTP) aux fins
de la voir condamner à supprimer de son site intemet diverses publications
qui porteraient atteinte à la réputation commerciale, à l'honneur
et à la respectabilité des professionnels des vacances à
temps partagé.
Par ordonnance de référé du 13 juillet 2004, le moyen de nullité de l'assignation a été rejeté, de même que celui tiré du défaut de qualité de la demanderesse et, sur le fond, l'ASSOCIATION MAROCAINE DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROPRIETE DE SEJOUR a été déboutée.
L'ASSOCIATION MAROCAINE DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROPRIETE DE SEJOUR a fait appel et a conclu à la réformation de l'ordonnance de référé au motif que les propos tenus par la ADCSTP constituent un trouble manifestement illicite.
L'appelante s'est expliquée sur la recevabilité de son action en soutenant avoir qualité agir pour les professionnels marocains.
Sur le fond, l'ASSOCIATION MAROCAINE DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROPRIETE DE SEJOUR a repris les propos tenus par l'intimée pour en stigmatiser la teneur diffamatoire.
L' ADCSTP a conclu à l'irrecevabilité de la demande del' ASSOCIATION MAROCAINE DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROPRIETE DE SEJOUR qui n'a pas été autorisée à ester et dont l'objet social ne permet pas l'action engagée.
Sur le fond, l'intimée s'est expliquée sur
la véracité de ses publications.
04/3707 3 MOTIFS :
1- Sur la recevabilité de l'action :
Il ressort de la lecture des statuts de l'appelante que l'objet de cette dernière est de regrouper les professionnels notamment des établissements de vacances, des résidences en temps partagé, de l'hôtellerie et des praticiens s'intéressant au développement des produits de vacances pour promouvoir le concept de résidence en temps partagé.
Dans le cadre de ses activités, l'ASSOCIATION MAROCAINE DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROPRIETE DE SEJOUR a le pouvoir d'ester en justice à l'encontre de ceux qui porteraient atteinte à l'image du concept.
Cette association est donc composée de ses adhérents dont elle peut défendre les intérêts mais elle ne justifie pas d'une habilitation légale à défendre les intérêts collectifs de professionnels qui ne sont pas membres de l'association.
L'ASSOCIATION MAROCAINE DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROPRIETE DE SEJOUR justifie avoir été autorisée par son conseil d'administration à ester en justice.
Cependant, il n'est pas produit une liste nominative des adhérents de l'appelante dont on ne sait qui elle représente.
Or, il résulte de la lecture des publications del' ADCSTP et notamment d'une liste noire que l'intimée vise nominativement les sociétés de temps partagé qu'elle dénonce de pratiquer des méthodes délictueuses. Si certaines d'entre elles sont situées au Maroc, l'ASSOCIATION MAROCAINE DE L'INDUSTRIE ET DE I.A PROPRIETE DE SEJOUR ne petit ester centre_ l'ADCS TP qu'en aemontrant que ces sociétés sont membres adhérents de son association ou qu'elle est légalement habilitée à défendre des intérêts de plusieurs professions sans condition d'adhésion.
A défaut de prouver sa qualité à agir l'action intentée par l' ASSOCIATION MAROCAINE DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROPRIETE DE SEJOUR est irrecevable.
Il convient donc de réformer l'ordonnance de référé et de déclarer l'action irrecevable.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ASSOCIATION MAROCAINE DE L'INDUSTRIE
ET DE- LA PROPRIETE DE SEJOUR succombe, elle supportera les dépens.
04/3707
PAR CES MOTIFS : LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable ;
Réforme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l'action et les demandes de l'ASSOCIATION MAROCAINE DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROPRIETE DE SEJOUR ;
Ajoutant :
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne l'ASSOCIATION MAROCAINE DE L'INDUSTRIE ET DE LA PROPRIETE
DE SEJOUR à payer les dépens avec application des dispositions de
l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties
en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code
de Procédure Civile.
Signé par Monsieur André ROGIER, Président, et par Madame Laure PERTUISOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par Monsieur BROSSIER, Président du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE,
assisté de Monsieur MOULINIER, Greffier ;
ENTRE : DEMANDERESSE
S.A.R.L. PLANETE EVASION, dont le siège social est sis 65 boulevard Mansour Eddahbi - MARRAKECH MAROC -
représentée et plaidant par Me CIARAMELLA, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART
ET : DEFENDERESSE
Association DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE SEMAINES EN TEMPS PARTAGE, dont le siège social est sis 2 place Beaumarchais - 38130 ECHIROLLES
représentée par Me LAURE GERMAIN-PHION, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me SANTONI
D'AUTRE PART
Vu l'assignation en date du 27 Octobre
2005 pour l'audience des référés du 16 Novembre 2005,
Vu les renvois aux 30 novembre, 14 Décembre 2005, 4 et 25 janvier 2006
A
l'audience publique du 25 Janvier 2006 après avoir entendu les avocats
en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré
et le prononcé de la décision renvoyé au 08 Février
2006 date à laquelle Nous P. BROSSIER , avons rendu par mise à disposition
au Greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
DOSSIER N° :05/01129
Vu l'assignation en date du 27 octobre 2005 délivrée par la Sarl
Planète Evasion à l'ADCSTP (Association de défense des consommateurs
de semaines en temps partagé) aux fins de :
"Vu les dispositions
de l'article 809 du nouveau code de procédure civile
Vu le trouble
manifestement illicite
Voir ordonner la suppression sur le site de ADCSTP
de tous les passages attentatoires à la réputation professionnelle
de la société PLANETE EVASION de même que la citation de son
nom sur le site de l'association ADCSTP qui a pour but exclusif la défense
des consommateurs de TIME SHARE .
Voir ordonner ces suppressions sous astreinte
du paiement de la somme de 100 euros par jour de retard et ce à compter
de la signification de la décision à intervenir . Voir dire et juger
que la société PLANETE EVASION sera autorisée à publier
sur le site de l'association ADCSTP un droit de réponse sur la page d'accueil
et ce pendant une durée de six mois à compter de la décision
à intervenir.
Voir condamner l'association ADCSTP au paiement de la
somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC et aux
entiers dépens de l'instance."
Vu les conclusions de l' ADCSTP
qui demande au Juge des référés de : "Vu les articles
117 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'article 56 du
NCPC,
Vu les articles 53 et suivants de la loi du 29 Juillet 1881,
Déclarer nulle l'assignation délivrée par la STE PLANETE
EVASION le 27 Octobre 2005. Constater que l'Association ADCSTP a parfaitement
respecté le principe du contradictoire,
Rejeter comme totalement
infondées les prétentions de la société Planète
Evasion visant à voir écarter des débats les écritures
et les pièces que l'Association ADCSTP a versées aux débats
le 9 décembre 2005
Subsidiairement
Déclarer les demandes
formées par la STE PLANETE EVASION irrecevables.
Encore plus subsidiairement,
Débouter la Ste PLANETE EVASION de l'intégralité de ses prétentions
En tout état de cause, condamner la STE PLANETE EVASION à verser
à l'ADCSTP, la
somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700
du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens. "
Vu les conclusions "récapitulatives de référé"
de la Sarl Planète Evasion qui maintient ses demandes, et demande au Juge
des référés de:
"Vu les dispositions de l'article
809 du nouveau code de procédure Vu le trouble manifestement illicite
Dire et juger recevable et bien fondée l'action de la société
PLANETE EVASION.
Dire et juger que l'association ADCSTP a délibérément,
de part (sic)les informations diffusées sur son site internet porté
atteinte à la réputation professionnelle de la société
PLANETE EVASION;
DOSSIER N° :05/01129
Constater que ADCSTP ne
rapporte pas la preuve qui lui incombe de la véracité de ses affirmations.
Dire et juger qu'il existe bien dès lors un trouble manifestement illicite. En conséquence,
Voir ordonner la suppression sur le site de ADCSTP de tous les passages attentatoires à la réputation professionnelle de la société PLANETE EVASION de même que la citation de son nom sur le site de l'association ADCSTP qui a pour but exclusif la défense des consommateurs de TIME SHARE .
Voir ordonner ces suppressions sous astreinte du paiement de la somme de 100 euros par jour de retard et ce à compter de la signification de la décision à intervenir .
Voir dire et juger que la société PLANETE EVASION sera autorisée à publier sur le site de !'association ADCSTP la décision à intervenir ou à tout le moins un droit de réponse sur la page d'accueil et ce pendant une durée de six mois à compter de la décision à intervenir
Voir condamner l'association ADCSTP au paiement
de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC et
aux entiers dépens de l'instance."
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'après deux renvois les débats ont été réouverts
à l'audience du 4 janvier 2006 et l'affaire renvoyée au 25 janvier
2006, justement en raison des notes en délibéré déposées
par les parties et non autorisées par la juridiction, et ce afin de respect
du contradictoire ;
Qu'ainsi la demande de l'ADCSTP de voir "Rejeter
comme totalement infondées les prétentions de la société
Planète Evasion visant à voir écarter des débats les
écritures et les pièces que l'Association ADCSTP a versées
aux débats le 9 décembre 2005" est sans objet;
Attendu
que 1' ADCSTP abandonne oralement à l'audience le moyen de nullité
de l'assignation basé sur le défaut de capacité du gérant
de la Sari Planète Evasion pour ester en justice, toutes justifications
ayant été produites à cet effet;
*
Attendu que la
Sari Planète Evasion soutient à juste titre que son action n'est
pas dépourvue de fondement juridique dès lors qu'elle vise expressément
l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile et le trouble manifestement
illicite ;
*
DOSSIER N° :05/01129
Attendu quel' ADCSTP
maintient son moyen de nullité de l'assignation basé sur le non
respect de la loi du 29 juillet 1881 au motif que la demanderesse entend situer
le débat sur ce terrain; et que la Sarl Planète Evasion conteste
absolument l'application de ce texte en l'espèce, qu'elle n'a jamais voulu
invoquer et qui n'est pas cité dans son assignation;
Attendu que si les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur la base de l'article 1382 du Code Civil , cela ne fait aucunement obstacle à ce que le Juge des référés prenne, conformément à l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile , les mesures qui s'imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulterait des faits incriminés;
Que c'est d'ailleurs ce qu'avait déjà décidé le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de ce siège le 24 mars 2004 en ordonnant la suppression des termes "arnaque" et "mafieuse"sur demande d'une société Key World International, à l'encontre de la l'ADCSTP qui était représentée par le même conseil que dans la présente instance, décision qui n'est pas contestée par l' ADCSTP qui n'indique ne pas en avoir interjeté appel;
Attendu ainsi qu'aucune nullité de l'assignation n'est établie;
*
Mais attendu que dans la décision précitée il ne s'agissait
que de la suppression d'injures, termes qui ne sont pas concernés par l'exception
de vérité, et dont l'imputation constitue nécessairement
un trouble manifestement illicite , alors que dans la présente instance
il est demandé selon le dispositif de l'assignation, de
1 ° "Voir ordonner la suppression sur le site de ADCSTP de tous les passages attentatoires à la réputation professionnelle de la société PLANETE EVASION"
Il s'agit de passages qui ne sont pas cités in extenso et en conséquence le juge des référés ne peut apprécier le trouble manifestement illicite , (cf ci après)
2 ° "Voir ordonner la suppression de la citation de son nom sur le site de l'association ADCSTP qui a pour but exclusif la défense des consommateurs de TIME SHARE . "
La Sarl Planète Evasion n'indique pas en quoi la citation de son nom sur le site de l'ADCSTP constituerait un trouble manifestement illicite
3° que la Sarl Planète Evasion soit " autorisée à publier sur le site de l'association ADCSTP un droit de réponse sur la page d'accueil et ce pendant une durée de six mois à compter de la décision à intervenir."
Il s'agit là manifestement de l'application
de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse , qui réglemente le droit de
réponse, et à laquelle la demanderesse contestait absolument se
référer;
A supposer qu'un droit de réponse soit possible
sur le site internet d'un tiers, aucune autorisation du Juge des référés
n'est nécessaire, et en l'espèce aucune condamnation n'est expressément
requise;
DOSSIER N° :05/01129
4 ° "Dire et juger que
l'association ADCSTP a délibérément, de part (sic)les informations
diffusées sur son site internet porté atteinte à la réputation
professionnelle de la société PLANETE EVASION;" et "Constater
que ADCSTP ne rapporte pas la preuve qui lui incombe
de la véracité
de ses affirmations ".
La Sari Planète Evasion doit d'abord établir
l'existence d'un trouble manifestement illicite sans renverser la charge de la
preuve; Or en l'espèce elle ne précise pas les "informations
diffusées" qu'elle conteste,
*
Attendu que si le dispositif
de l'assignation de la Sari Planète Evasion ne cite pas expressément
les passages qu'elle estime attentatoires à sa réputation professionnelle,
et ne permet pas une identification indiscutable de ces passages, le corps de
cette assignation se réfère à l'affirmation suivante
I. "Affirmation selon laquelle Planète Evasion conclu (sic) des contrats
qui sont juridiquement soumis aux dispositions légales relatives aux contrats
du Time Share",
Mais attendu qu'à supposer , ce qui n'est pas
manifestement établi, que la sari Planète Evasion ne conclue pas
réellement des contrats de Time Share, et que 1' ADCSTP affirme le contraire
sur son site, il s'agit là simplement d'une discussion d'ordre juridique
étrangère au trouble manifestement illicite de l'article 809 du
Nouveau Code de Procédure Civile ,
II. Attendu que la demanderesse
reprend aussi dans les 25 pages de conclusions déposées à
l'audience du 25 janvier 2006 ,différentes affirmations qui seraient attentatoires
à sa réputation professionnelle et verse à l'appui de son
argumentation les pièces référencées "A,B,C,D,
Gel, Gc2,Gc6, Gc7" mais aussi des pièces non numérotées,
(soit en tout 22 pages au format A4) qui sont des tirages papier du site "ADCSTP-Temps
partagé.org" ou des correspondances avec le Maroc qui comprennent
des passages soulignés ou cochés en jaune et en vert qui ne reprennent
pas exactement les passages invoqués dans le corps de l'assignation, en
sorte que la sari Planète Evasion n'indique pas clairement les passages
qu'elle voudrait voir supprimés, ni en quoi ils constitueraient un trouble
manifestement illicite ;
Qu'il n'est pas établi que lesdites pièces
aient été communiquées en photocopies couleur pour permettre
à 1 `ADCSTP de connaître exactement les passages qui lui sont reprochés,
Qu'il y a lieu de relever que les passages incriminés dans les dernières
conclusions de la demanderesse sont beaucoup plus nombreux que ceux évoqués
dans l'assignation,
Que l'égalité des armes des parties au procès
et le respect du principe contradictoire ainsi que la possibilité pour
l' ADCSTP de se défendre utilement sur des faits précisément
articulés, nécessitent que la société Planète
Evasion indique précisément les termes employés à
son encontre , qu'elle conteste, et indique en quoi ils constitueraient un trouble
manifestement illicite , en produisant au regard de chaque affirmation contestée,
la pièce de procédure, régulièrement communiquée
, sur laquelle elle se base;
DOSSIER N° :05/01129
Que la date
à laquelle les 25 pages de conclusions "récapitulatives de
référé" de la Sarl Planète Evasion qui modifient
l'objet de la demande, ont été notifiées à 1' ADCSTP
est inconnue et qu'il n'est pas établi que cette association ait eu le
temps d'y répondre point par point, dès lors que ses propres conclusions
sont muettes sur toutes les affirmations qui lui sont imputées par les
dernières conclusions de la demanderesse;
Que d'ailleurs les communications
de pièces entre les parties sont incertaines dès lors que par télécopie
du 27 janvier 2006 (soit pendant le délibéré et toujours
sans autorisation du Juge) le conseil de la sari Planète Evasion communique
au Juge des référés un nouveau bordereau qui aurait dû
être annexé à ses conclusions récapitulatives et qui
comporte:
-une première page avec 27 pièces numérotées
(bordereau du 20 janvier 2006)
-une seconde page qui reprend exactement les
25 premières pièces et y ajoute un courrier et 4 pièces cotées
"A,B,C,D,E" (la pièce "E" étant d'ailleurs absente
du doper communiqué)
bordereau qui ne mentionne aucunement les pièces
répertoriées "Gc"
Qu'en l'état, et alors que
les débats ont déjà été réouverts le
4 janvier 2006, la Sarl Planète Evasion sera déboutée de
ses demandes en application des articles 6, 9 , 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure
Civile et 1315 du Code Civil
Attendu que l'équité justifie l'allocation
de la somme de 1000 euros à l' ADCSTP PAR CES MOTIFS Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des
articles 450 à 453 du Nouveau Code de Procédure Civile , les parties
préalablement avisées, contradictoirement et en premier ressort,
Au principal , renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elle aviseront,
mais dès à présent,
Rejetons l'exception de nullité
de la citation,
Déclarons l'action recevable en application de l'article
809 du Nouveau Code de Procédure Civile
DOSSIER N° :05/01129
Déboutons la Société Planète Evasion de tous ses chefs
de demande et la condamnons à payer à 1'ADCSTP la somme de 1000
euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Ainsi qu'aux entiers dépens.
LE GREFFIER: LE PRE T
B.MOULINIER
P. B O ER
Le greffier en Chef
Naturellement cette société n'a pas exécuté le jugement qui la condamnait à nous payer 1000 euros plus des frais de justice....
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS DE SEMAINES
EN TEMPS PARTAGÉ (ADCSTP)
Email : infos@temspartage.org
Internet : www.tempspartage.org
ASSOCIATION
INTERNATIONALE DES VICTIMES DE LA SOCIÉTÉ
DOS EXPERT/CLUB PINÉDA
DREAM (AViDE)
(dans les résidences espagnoles : Estival Park, Jardines Paraisol, Oasis Beach, Ogisaka Garden, Playa dOr, Punta Prima, Le Castor (Andorre))
Email : avide-ass@ifrance.com
Internet : www.avide.fr.tc
(articles concernant la justice, la police, le tourisme, la libre circulation des capitaux )
Lettre ouverte :
Monsieur le Président de la Commission Européenne,
Monsieur le Président de la République de France,
Monsieur le président du Gouvernement dEspagne
Monsieur le Ministre de la Justice de France
Monsieur le Ministre de lEconomie,
Monsieur le Secrétaire dEtat au Tourisme,
Monsieur le secrétaire de lUMP,
Monsieur le Secrétaire du Parti Socialiste,
..
Messieurs,
Vous nous proposez et vous soutenez un traité de Constitution Européenne. Nous lavons regardé particulièrement attentivement, tant nous avons besoin dune justice européenne digne de ce nom. Ce qui nous préoccupe : la défense des victimes dun système qui est devenu largement opaque, à savoir le Timeshare dans le Tourisme.
En préambule, nous vous indiquons que, sans avoir encore la totale certitude quil y ait un lien avéré entre les activités mafieuses du gang (expression de la presse espagnole et de lAFP) qui vient dêtre démantelé à Marbella/Malaga en Espagne, et les multiples escroqueries dont sont victimes les possesseurs de semaines en temps partagé, nous notons la curieuse coïncidence, quant au lieu délection, entre ces activités mafieuses et ces escroqueries, si on fait abstraction de la citadelle que représente aussi Tenerife dans ce domaine.
Depuis des années, nous soulignons linsuffisance de la directive européenne du 26-10-94, et des lois qui ont été adaptées, à partir delle, dans les divers pays, pour protéger les touristes dans le domaine du Timeshare (tous les contrats de 35 mois en sont exclus, aucune possibilité de poursuivre ceux qui ne respectent pas la règle du délai de 10 jours en raison de la nature de la Chancellerie espagnole ( ?), prix des semaines exorbitants, charges incontrôlables, absence dun organisme européen chargé du contrôle de lexécution de la directive.. etc) .
Nous avons souligné maintes fois, face aux autorités européennes sourdes à nos attentes, que les pouvoirs publics se devaient de faire connaître cette directive et les lois en découlant, par les moyens qui sont en leur possession, ce quils nont jamais fait ; que les moyens de justice et de police étaient pratiquement inexistants pour lutter contre les fraudes, les contrats illégaux, et les escroqueries ; que les fraudeurs, réfugiés à 90% en Espagne, bénéficiaient dun impunité scandaleuse ; que la plupart des Procureurs français nouvraient pas dinstruction sur la base denquêtes de police souvent sérieuses ; en bref que la délinquance financière dans le domaine du Timeshare, ne faisait pas lobjet dune poursuite systématique.
Sachez que beaucoup de victimes se sont demandé (puisque nous les entendons par téléphone) sil ne pouvait y avoir une complicité objective ou subjective entre les institutions publiques et les fraudeurs, étant donné limportance du lobby de limmobilier au niveau européen. Nous dirions quant à nous « un laisser-faire ».
De quoi avons-nous besoin en Europe, et en particulier avec lEspagne? Cest notre expérience qui nous dicte les demandes suivantes :
-que les manquements à la directive européenne et à ses applications dans les Etats membres, soient effectivement punis dans une juridiction particulière au niveau européen, puisquil ny a aucune poursuite actuelle contre ces manquements, bien quelle soit prévue !
-Que toute instruction judiciaire, dans le domaine de la délinquance financière, soit ouverte par une commission rogatoire demandant à titre conservatoire le blocage des comptes des sociétés ou personnes incriminées et que ces commissions rogatoires soient suivies d'effet dans des délais extrêmement brefs, sous le contrôle de la Cour de justice européenne.
-Que tous les jugements prononcés en France ou ailleurs soient appliqués, en Espagne ou ailleurs, avec un délai précis, et quil y ait des poursuites de la Cour de justice européenne vis-à-vis du refus objectif dun Etat membre de la Communauté de faire appliquer les jugements dans les délais.
-Que par conséquent les huissiers, les policiers, les juges soient obligés de faire leur travail, en particulier en matière de fermeture de compte, de condamnations à rembourser et à payer des dommages intérêts..
-Que les mandats d'arrêts internationaux soient suivis deffet, avec un délai, contrôlé de la même façon que précédemment.
-Que les mandats d'amener soient demandés et réels afin que les responsables présumés soient interrogés.
-Que les Procureurs du Roi ou de la République soient contraints de répondre aux plaintes déposées auprès d'eux, et de motiver leurs réponses.
-Que la police espagnole soit contrainte de travailler avec la police française sur des dossiers de délinquance financière.
-Qu'il y ait un centre de police européen sur les affaires de Timeshare, mais pas forcément des juges spécialisés
-Que les individus puissent faire des recours au niveau européen ( ce qui est impossible aujourd'hui)
-Que les règles de fonctionnement de la justice soient simplifiées et homogénéisées au niveau européen sur la base de propositions d'une commission de "sages" et non par des politiques politiciens.
-Qu'on en finisse avec les juridictions particulières qui couvrent les escrocs et les fraudeurs comme à l'Ile de Man, Gibraltar, Luxembourg....seul le droit communautaire devrait s'appliquer partout.
- Que les contrôles de capitaux en direction des paradis fiscaux soient, sans aucune difficulté, prévus, facilités, effectifs, et que les comptes puissent être bloqués au cas où ils nauraient pu lêtre dans les Etats membres
-Que les paradis fiscaux soient démantelés puisque ce sont eux qui encouragent la délinquance financière.
.....
-Que la CE prévoit un budget particulier à cet égard pour que la juridiction demandée puisse fonctionner
Sur quoi pouvons-nous compter dans le traité de constitution européenne ?
-Sur la dernière exigence posée, nous lisons que seul le budget des armées doit être amélioré (I 41 § 3) . Cette exigence ne concerne aucun autre budget.
-Les individus ne peuvent avoir recours à la Cour de justice européenne, mais seulement les Etats (I -29)
-Dans la Charte des droits (II) il nest pas prévu que le citoyen soit protégé contre les actes de délinquance financière
-Dans cette Charte, un médiateur (II-103) peut être saisi par une personne en cas de mauvaise administration dans laction des institutions (mais nous ne savons pas comment, sous quelles conditions, dans quels délais de réponse à une demande ??)
-Sur la question des capitaux (III 156) : aucune restriction dans la liberté de mouvement des capitaux entre Etats membre et avec les pays tiers ne doit avoir lieu ( !) (donc les paradis fiscaux sont protégés ?).
Par dérogation, il peut y avoir des restrictions à ce qui précède (III 157) mais le Conseil européen statuera à lunanimité après consultation ( !) du parlement (la règle de lunanimité exclut de fait des dérogations, de plus nous savons ce que durent les consultations du parlement : nous attendons que ce dernier soit consulté, comme promis, sur une modification de la loi sur le Timeshare depuis 2002 .)
Le contrôle des capitaux ne devient une exigence (III 160) que dans la prévention du terrorisme et des activités connexes, et à ce moment il peut y avoir gel des fonds, des avoirs financiers, des bénéfices économiques .. (les activités connexes concernent-elles la délinquance financière dans le Timeshare ?...)
Autrement dit nous navons aucune chance de récupérer les sommes escroquées qui se sont envolées dans les paradis fiscaux Oui ou non ??
Sur les droits du consommateur : le droit à linformation est réaffirmé (III 235) (mais avec quels moyens ? La radio et la télévision feront-elles mieux que ce quelles ont fait jusquici ? Les associations recevront-elles enfin des moyens financiers ? Les associations de consommateurs européennes financées ont refusé de traduire la loi espagnole en français, et prétendent faire de la « conciliation »)
Sur la justice : des mesures de prévention de la criminalité, de coordination et de coopération entre les autorités policières et judiciaires sont affirmées, de même que la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et civile (III 257) (concrètement quelles sont ces mesures sur la question de la délinquance financière ?)
En matière civile (III 269), cest le « bon fonctionnement du marché intérieur » qui justifie des mesures de coopération et de reconnaissance des décisions judiciaires (nulle part il nest dit que le respect des droits des citoyens justifierait des mesures particulières ! )
En matière pénale (III 270), la coordination et la reconnaissance sont indispensables « dans la mesure où cela est nécessaire » : cette nécessité est appréciée par le Conseil qui statue à lunanimité après consultation du parlement ! ( mêmes remarques que précédemment)
Des « règles minimales » ( III 271) pour une coopération renforcée, peuvent être édictées dans des « domaines de criminalité particulièrement grave », par ex : le terrorisme, la traite des femmes et des enfants, trafic de drogue, darmes, de blanchiment dargent, de corruption, de contrefaçon de moyens de paiement, de criminalité informatique et organisée..(lescroquerie financière organisée entre-t-elle dans ce cadre ? Faut-il souhaiter, comme cest souvent le cas, que la délinquance financière dans le timeshare soit associée à dautres types de délinquance plus graves pour être poursuivie efficacement ?)
Dans le cadre de la « criminalité grave » (III 273 et 274) la mission « dEurojust » ( ?) en liaison avec Europol permettra des actions coordonnées dans le cadre « dinfractions portant atteinte aux intérêts financiers de lUnion » (infractions boursières ? malversations bancaires ? Mais les droits des citoyens, où sont ils ?)
Sur la coopération policière. (III 275 à 277) : même fonctionnement que précédemment tout en sachant que la police est soumise à la justice.
Peut-on prétendre pouvoir être défendu dans le cadre qui vient dêtre décrit ?
Sur le tourisme :
(III 281) : Lunion vise à créer un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur (par exemple le Timeshare ??).
Lunion favorise la coopération entre Etats membres notamment par léchange « des bonnes pratiques » (En matière de bonnes pratiques dans le tourisme, que faut-il entendre par là ? Oserions-nous faire de lhumour noir ? Par ex : harcèlement des touristes en continu ? leur vendre des services inexistants ? leur vendre plusieurs fois les mêmes semaines ? contourner les lois sur le timeshare pour éviter les 10 jours de délai de rétractation ? prétendre revendre des semaines en exigeant de largent à lavance et disparaître, avoir la possibilité de créer tous les jours de nouvelles sociétés écrans, opaques qui sévanouissent dans la nature aussi vite quelles se créent, ou prétendre avec humour avoir une charte de déontologie (OTE), obscure, ne sappliquant quà la Belgique par ex (et encore), ne comprenant aucune de nos exigences ci-dessus ??? etc etc )
En bref, Messieurs, nous avons le sentiment que les rédacteurs des articles ci-dessus ont pour ainsi dire codifié le droit à limpunité des délinquants financiers. Faisons-nous une erreur dinterprétation ? :
Déjà aujourdhui, divers jugements du tribunal correctionnel de Perpignan du 17-3-2003 et du Tribunal de Grande Instance de Montpellier à lencontre des responsables de Dos-Expert/Pinéda-Dream, nont encore jamais été exécutés en Espagne malgré un dispositif de droit communautaire entre la France et l'Espagne: la convention de San Sebastian, signée en 1989. Cette procédure dite d'exequatur consiste à saisir les magistrats espagnols pour faire appliquer la décision française, sans qu'il soit besoin pour cela d'instruire une nouvelle fois le procès.
Ainsi il devrait être possible d'obtenir réparation de l'autre côté des Pyrénées alors qu'au contraire des escrocs au domicile connu, condamnés à de la prison ferme y continuent leurs activités en toute impunité .
Que va donc permettre, dans les faits cette fois, le projet de constitution européenne dès lors que ce qui existe déjà n'est pas appliqué ???
La société Strategy Conection de Tenerife, condamnée en juin et septembre 2004 au TGI de Paris au profit des associations ADCSTP et APAF-VTP, na jamais exécuté les jugements prononcés contre mais continue ses activités au vu et au su de la police et de la justice etc. Et demain, quen sera-t-il ?
Messieurs, nous sommes légitimement inquiets, très inquiets ! Mais peut-être avons-nous mal interprété ? Nous vous demandons instamment de nous éclairer. Mais sachez quau-delà des discours, nous ne croyons quaux actes.
Nous publions cette lettre dans nos sites, et pour nos adhérents, nous la diffuserons largement, et nous publierons vos réponses (dont nous vous demandons de nous les communiquer en double par email)
Recevez, Messieurs, nos salutations les plus distinguées.
Les associations ADCSTP et AViDE.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Paris, le 2 mai 2005
Chère Madame, Cher Monsieur,
J'ai bien reçu votre courrier relatif au référendum sur le
Traité établissant une Constitution pour l'Europe et je vous en
remercie.
La Constitution pour l'Europe rassemble en un même texte tous les traités européens existants et y ajoute des dispositions nouvelles qui constituent toutes, sans exception, des avancées pour l'Europe.
En face des objectifs économiques qui avaient dominé jusqu'ici la construction européenne, la Constitution fixe, pour la première fois, des objectifs politiques, sociaux, environnementaux, culturels. Loin de consacrer la vision d'une Europe sans âme et sans projet, d'une Europe ultra libérale, livrée au jeu du marché, la Constitution affirme une communauté de valeurs, fière de son modèle conjuguant dynamisme économique, haut niveau de protection sociale et garanties du travail. Une Europe qui reconnaît le rôle de l'initiative privée mais aussi celui des services publics. Une Europe solidaire qui agit, jour après jour, contre le dumping social et les délocalisations, pour protéger les plus faibles et favoriser un développement harmonieux de ses territoires.
C'est la Constitution qui, pour la première fois, définit les droits et libertés fondamentales reconnus à tous les citoyens de l'Union européenne et proclame les valeurs partagées qui fondent la construction de l'Europe : le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce sont des valeurs dans lesquelles nous, Français, pouvons nous reconnaître d'autant mieux qu'il s'agit des valeurs héritées de la Révolution Française. La France a, en effet, constamment été, tout au long de l'élaboration de la Constitution, une source d'inspiration et une force de proposition.
C'est grâce à la Constitution que le fonctionnement des institutions européennes pourra être rendu plus démocratique et plus efficace. La Constitution pour l'Europe permettra aussi d'adapter les institutions européennes aux défis que représente l'élargissement. Celui-ci est désormais une réalité, qui s'inscrit dans le droit fil du projet européen, pour créer sur notre continent, jadis ravagé par les guerres et les totalitarismes, une aire de paix et de stabilité. La Constitution amènera également les nouveaux États membres à relever leur niveau de protection sociale et de garanties du travail.
Avec la Constitution, la France gagnera aussi en influence au sein de l'Europe : nous avons aujourd'hui 8 % des voix au Conseil des ministres de l'Union, nous en aurons 12 % avec la Constitution.
Rejeter la Constitution pour l'Europe, c'est donc se priver de toutes ses avancées, et de bien d'autres encore. C'est prendre le risque de voir la France affaiblie et qui ne serait plus en position de continuer à défendre efficacement ses intérêts en Europe et dans le monde et à jouer son rôle de moteur de la construction européenne.
Aussi, sensible à l'intérêt que vous portez à l'avenir de l'Union européenne et à la vie publique de notre pays, puis-je vous assurer que j'ai pris connaissance de vos réflexions avec beaucoup d'attention.
Je vous prie de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Jacques CHIRAC
Madame la
Présidente de l'Association de Défense
des Consommateurs
de semaines en temps partagé
Monsieur le
Président de l'Association
Internationale des Victimes
de la Société Dos Expert / Club
Pineda Dream
2 Place Beaumarchais
38130 ECHIROLLES
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ASSOCIATION DE defense DES CONSOMMATEURS DE SEMAINES
EN TEMPS partage (ADCSTP)
Email : infos@tempspartage.org
Internet : www.tempspartage.org
ASSOCIATION
INTERNATIONALE DES VICTIMES DE LA societe
DOS EXPERT/CLUB pineda DREAM (AViDE)
(dans les résidences espagnoles : Estival-Park, Jardines-Paraisol, Oasis-Beach, Ogisaka-garden, Playa-dOr, Punta-Prima, Le Castor (Andorre))
Email : avide-ass@wanadoo.fr
Internet : www.avide.fr.tc
Réf. : Votre courrier du 02/05/05
Le 25 mai 2005
Monsieur Le Président de la République,
Vous avez eu lamabilité de répondre à notre lettre ouverte du 30 mars dernier. Nous vous en remercions et croyez que nous sommes sensibles à lintérêt que vous portez à nos problèmes.
Mais, Monsieur le Président, permettez-nous dinsister pour attirer votre attention sur les faits que nous rapportions demandant en quoi la Constitution européenne apporterait davantage dès lors que notre propre constitution souffre dune flagrante inapplication dans le domaine judiciaire.
Nous ne cherchons pas à entamer une quelconque polémique et avons toujours tenu à adopter une attitude citoyenne au travers de la mission confiée par nos adhérents.
Au demeurant depuis pratiquement une dizaine dannées passée à lutter avec un certain nombre de personnages indélicats ayant fait du timeshare ou temps-partagé un terrain propice à la mise en place descroqueries de toutes sortes, nous avons obtenu des résultats probants et significatifs par voies judiciaires. Malheureusement ces procès gagnés demeurent sans suite faute dune mobilisation suffisante des parquets en matière dexécution.
En outre, hommage doit être rendu aux quelques procureurs et juges dinstruction ayant eu le courage dinstruire ces dossiers car pour des raisons diverses la majorité de leurs collègues classaient systématiquement ces plaintes, ayant probablement une lecture de notre code pénal différente.
Monsieur le Président, vous êtes le garant de nos Institutions. Devant la gravité de ce qui se passe nous sommes persuadés de votre compréhension et nous attendons que vous puissiez intervenir pour principalement faire appliquer entre lEspagne et la France la Convention de San-Sebastian, signée en 1989. Cette procédure dite d'exequatur consiste à saisir les magistrats espagnols pour faire droit à la décision française, sans qu'il soit besoin pour cela d'instruire une nouvelle fois le procès.
Ainsi il devrait être possible d'obtenir réparation de l'autre côté des Pyrénées alors qu'au contraire des escrocs au domicile connu, condamnés à de la prison ferme, y continuent leurs activités en toute impunité. Cest, au regard de tout le travail effectué pour linstruction de ces dossiers, une profonde déception et une négation de citoyenneté pour nos adhérents incrédules.
Nous vous rappelons respectueusement quencouragés à la création de nos associations de défense par les Organismes de Consommateurs ainsi que nos antennes régionales de la Répression des Fraudes, nous avons collaborés pour quaboutissent nos doléances. Notre sentiment aujourdhui, près dune décennie plus tard, est que nous avons servi dassociations « fusibles » pour fixer un problème dune ampleur considérable.
Les divers dossiers que nous avons envoyés aux instances dont la vocation serait de nous aider sont lobjet, dans le meilleur des cas de réponse polies, au pire dune absence totale de réponse.
Des courriers reprennent dailleurs à 10 années dintervalle quasiment les mêmes termes, cest affligeant.
Maintes fois nous posâmes la question : "Pourquoi justice rendue ne peut-être exécutée?"
Ce n'est pas là un hypothétique problème de constitution européenne mais bien celui de voir appliquer la loi existante DANS LE CADRE DE NOTRE PROPRE CONSTITUTION FRANÇAISE.
Nous sommes prêts à vous transmettre toutes les informations que vous jugerez utiles mais dores et déjà nos sites Internet peuvent vous permettre une approche complète.
Nous sommes bien conscients, Monsieur le Président, à laune de nos modestes responsabilités, que votre tâche est immense cependant sagissant de problèmes mettant en en cause le fonctionnement de nos institutions républicaines, nous ne croyons plus à quelconque évolution sans votre intervention.
Soyez assuré, Monsieur le Président de la République, de lexpression de notre plus parfaite considération ainsi que de notre reconnaissance pour lintérêt que vous accorderez à cet appel.
Les présidents,
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PRÉSIDENCE
DE LA
RÉPUBLIQUE
Paris, le 31 mai 2005
Le Conseiller Technique
Chère Madame, Cher Monsieur,
Votre nouveau courrier du 25 mai 2005 adressé à la Présidence de la République a retenu toute mon attention.
Sur le point particulier de procédures judiciaires que vous évoquez, je me dois de vous indiquer quil est impossible au Chef de lÉtat, en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et de lindépendance de lautorité judiciaire, dintervenir dans de telles instances ou démettre une appréciation sur leur déroulement.
Cette impossibilité concernant les affaires relevant de juridictions françaises est dautant plus impérieuse pour ce qui est des procédures étrangères ou de lexécution à létranger des décisions françaises en raison même de la souveraineté du pays considéré.
Soyez néanmoins assurés quil a été pris le plus grand compte de vos observations.
Je vous prie, Chère Madame, Cher Monsieur, dagréer lexpression de ma considération distinguée.
Christian MELLOTTÉE
>>>
(Ce conseiller technique se moque de nous....)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES VICTIMES DE LA SOCIETE
DOS EXPERT/CLUB PINÉDA DREAM (AViDE)
(dans les résidences espagnoles
: Estival-Park, Jardines-Paraisol, Oasis-Beach, Ogisaka-Garden, Playa-d'Or, Punta-Prima,
Le Castor (Andorre))
Président : Y C, Milles, 09420 Rimont
Émail
: yvon.cotonnec@wanadoo.fr
Internet : www.avide.fr.tc
ASSOCIATION DE DEFENSE
DES CONSOMMATEURS DE SEMAINES
EN TEMPS PARTAGE (ADCSTP)
La Présidente
: Mme C 2 place Beaumarchais 38130 Échirolles
Émail : infos@tempspartage.org
Internet : www.tempspartage.org
. .
Monsieur Jacques CHIRAC
Président de la République Française
Palais de l'Élysée,
55, Faubourg Saint-Honoré,
75008 Paris.
. .
-
Milles le 5 juillet 2005.
Objet : Timeshare /réf. : courrier de M. Mellottée du 31.05.05
Monsieur le Président,
Nous avons bien reçu la lettre que Mr Christian Mellottée écrit
pour votre compte. Nous l'avons lue avec quelque surprise.
En effet,
si le chef de l'État n'a pas à intervenir sur le fond des dossiers
judiciaires quels qu'ils soient, en vertu de la séparation des pouvoirs,
il se doit d'intervenir
1) pour que la justice ait lieu,
2) pour que
la délinquance financière soit démantelée (c'est le
cas du timeshare),
3) pour que les jugements soient exécutés,
4) pour que les conventions entre pays en matière de justice (ce qui est
le cas entre l'Espagne et la France) soient respectées par ceux qui les
ont signées
Nous ne demandons pas une intervention sur le fond
d'un dossier mais l'application de la loi après avoir tenté en vain
de mobiliser toute autorité compétente y compris d'ailleurs le Ministère
de la Justice qui n'a pas jugé utile de nous répondre. S'il s'agit
d'utiliser nos associations comme " fusibles " en sachant très
bien à l'avance qu'aucune suite ne sera donnée au mépris
d'un travail déjà très long pour aboutir aux jugements, on
ne peut que saluer " l'habileté politique " instaurée
à notre détriment.
Si le chef de l'État indique
ne pas pouvoir intervenir sur ces points, c'est pour d'autres raisons que celle
de la séparation des pouvoirs ; nous vous demandons alors de bien vouloir
indiquer pour quelles raisons
Si nous devons dire à nos adhérents
que le chef de l'État se dit incompétent pour exiger l'application
de la convention de San Sebastian de 1989, signée entre la France et l'Espagne,
nous redoutons de l'effet produit
Veuillez nous dire d'urgence ce que
nous devons leur dire.
Avec énormément d'amertume nous ne
pouvons que constater l'impunité d'escrocs internationaux, condamnés
par nos tribunaux, continuant leurs activités malgré des mandats
d'arrêts délivrés contre-eux.
Nous n'irons pas plus loin
dans nos tentatives d'appel à l'aide envers nos institutions républicaines
puisque ceci ne semble pas susciter plus d'interrogations fondamentales mais nous
aurons au moins tenté ce qui relève, il faut bien le constater,
de l'impossible bien français.
Quant à la délinquance financière qui gangrène de plus en plus l'activité du timeshare, elle n'a plus trop à se soucier pour son avenir qui apparaît désormais des plus florissant bénéficiant de l'attitude passive générale.
Recevez, Monsieur le Président, nos salutations les plus distinguées.
Les Présidents des 2 Associations A.VI.DE. et A.D.C.S.T.P
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
COMMISSION EUROPÉNNE
DIRECTION
GÉNÉRALE JUSTICE. LIBERTÉ ET SÉCURITÉ
direction D
Sécurité intérieure et justice pénale
Unité D2 : Lutte à la criminalité financière, économique et cybercriminalité
Bruxelles, le 12 MAI 2005
DG JLS/D2/FM D (2005) 5310
Mme
Présidente Association de Défense
Des consommateurs de semaines
En temps partagé
Chère Madame,
Le Président de la Commission Européenne, M. Antonio Barroso, ma demandé de répondre à votre courrier du 30 mars 2005 dans lequel vous avez souligné la nécessité que la délinquance financière, notamment dans le domaine du « timesharing », puisse faire lobjet dune poursuite systématique et que la Commission joue un rôle plus efficace dans la lutte contre cette forme de criminalité.
La criminalité financière est souvent perçue, à tort, comme une activité criminelle « sans victimes ». Pourtant, la criminalité financière organisée, même si elle na pas toujours dimpact direct sur les individus (encore quil existe maints exemples de préjudice direct causé à des particuliers), nen a pas moins un impact considérable sur la société, par les manques à gagner, la perte de confiance et la dégradation des comportements quelle entraîne. Si cette criminalité est importante, elle peut décourager la création de nouvelles entreprises, dissuader les investisseurs potentiels et fausser la concurrence.
Dans ce contexte, limportance de la lutte contre la criminalité financière organisée ne tient pas seulement à la répression de lacte criminel en tant que tel. Lorsquun tel acte ouvre la voie à dautres agissements, peut-être plus graves encore, louverture dune enquête financière à son sujet devient un élément central de la lutte contre la criminalité organisée, car celle-ci ne peut survivre sans accès à largent ou à dautres avoirs financiers. Si la répression du crime en tant que telle a un impact sur les activités des organisations criminelles, une répression ciblée sur sa finalité première, le profit, peut contribuer tout aussi efficacement, voire mieux, à léradication de ces activités.
A cet égard, la Commission est en train détudier, en coopération avec Europol, lélaboration de plusieurs mesures destinées à rendre la lutte contre le « timesharing » plus efficace. La possibilité de nouvelles initiatives à caractère législatif ainsi que des mesures visant à renforcer la coopération policière sont en cours dévaluation au sein de la Commission Européenne (notamment une meilleure centralisation et coordination des affaires au sein de lUE) et il est envisagé aussi la possibilité délargir cette réflexion aux experts des États Membres pour mieux définir les bases des initiatives possibles sur ce sujet.
En ce qui concerne la reconnaissance mutuelle de jugements en matière pénale, la politique de lUnion Européenne vise à arriver un jour à la reconnaissance mutuelle de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires. « Reconnaissance mutuelle » signifie quil ny a pas de procédure dexequatur. Cet objectif est également prévu par la Constitution (article III-270 (1) lettre a)). Pour le moment, la législation de lUnion Européenne ne concerne que la reconnaissance mutuelle des sanctions financières (voir JO L 76 du 22.03.05, p. 16). Mais dautres domaines vont suivre : lAutriche, la Finlande et la Suède ont récemment déposé une initiative visant à faire adopter une décision cadre concernant la reconnaissance mutuelle des sanctions privatives de liberté.
Je vous prie dagréer, Madame, mes sentiments les plus distingués.
Le Chef dUnité
Sönke Schmidt
>>>
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ASSOCIATION DE DEFENSE DES CONSOMMATEURS DE SEMAINES EN TEMPS PARTAGÉ
La Présidente :
Émail : infos@tempspartage.org
Internet : www.tempspartage.org
Téléphone :
Le 25 mai 2005
Mr Sönke Schmidt
Commission Européenne
Sécurité Intérieure et Justice
Bureau LX46 3/106
B 1049 Bruxelles
Votre lettre du 12 mai
2005 : DG JLS/D2/FM D (2005) 5310
Monsieur,
Nous avons bien reçu votre lettre du 12 mai 2005.
Après deux années de silence total entre la Commission Européenne et notre association, nous sommes agréablement surpris par la teneur de votre lettre. Vous reconnaissez de façon indirecte que les activités de Timesharing relèvent de lactivité criminelle organisée. Vous reconnaissez également quil y a des victimes (la communauté européenne en avait recensé 500 000 en Europe en 2002) et que les préjudices qui leur sont causés peuvent être considérables, ne serait-ce que sur le plan moral, selon nous. Et ça nest pas quelque chose que lEurope doit négliger.
Nous pouvons ajouter à cela que les victimes du lobby du Timeshare et de lOTE, lié à celui de limmobilier, ont pour la plupart une vision de lEurope tout à fait négative, puisque non seulement celle-ci sest avérée incapable de lutter contre ce fléau, mais quelle a semblé vouloir lignorer étant donné lextension continue du champ des activités de ce lobby (la directive européenne et ses extensions nationales nayant eu aucune action). De même labsence dexécution des jugements français (ou dans dautres pays européens) en Espagne assure une quasi impunité à ce lobby, ce que tout le monde sait !
Il est donc urgent que lEurope reconnaisse le Timesharing comme « activité criminelle organisée » sans quelle soit obligée de sinterroger pendant des mois, voire des années, sur cette qualification. Ceci permettrait à lEurope dintervenir elle-même, ce qui nest pas le cas actuellement. Vous savez quen quelques minutes les malfrats de ces activités font passer leurs « recettes » dun paradis fiscal à un autre, et font des plaisanteries entre eux sur les procédures administratives de lEurope ou des États nationaux !
Nous vous faisons remarquer de plus que, jusquici, toutes les victimes qui se sont adressées à la Commission pour trouver une aide, se sont entendu répondre quil sagissait « dun litige commercial entre un individu et une société, et que cela devait se régler individuellement par voie davocat ». Cela signifie que lEurope sest clairement désintéressée de ce problème et a voulu considérer que ces escroqueries relevaient daffaires privées commerciales, ce qui est notoirement faux. Si votre lettre se veut être une avancée sur cette question, pouvez-vous nous dire ce que vous répondrez désormais aux victimes qui sadresseront à vous ?
Nous sommes par ailleurs sensibles à votre volonté daccélérer une coopération policière entre les États, mais nous vous signalons que cest la coopération judiciaire qui fait totalement défaut en matière de Timesharing. La police voudrait bien aller enquêter en Espagne, lieu de prédilection des arnaques en tous genres, mais les Procureurs et les juges dinstruction y font obstacle.
On nous promet en France depuis 2002 un regroupement des affaires de Timeshare autour dun seul juge. Rien ne sest produit, mais en plus nous craignons énormément la formule. Il convient quil y ait sans doutes une police spécialisée et un regroupement des dossiers dans un seul centre pour effectuer des recoupements intéressants, mais nous ne sommes pas pour un seul juge, ou même quelques juges, car un goulot détranglement se produirait immédiatement et la situation serait pire quaujourdhui.. Nous tenons à la multiplicité des juges.
Mais surtout, surtout, la question de lexécution des jugements est première. Vous soulignez la nécessité daller au-delà de la question de lexequatur (lexécution) et den venir à une reconnaissance mutuelle des jugements. Ce serait très bien évidemment, à condition toutefois que la reconnaissance ait lieu ! Aujourdhui lexécution devrait être effective en Espagne avec laccord de San Sébastien de 1989. Elle ne lest pas, car la Chancellerie, aussi bien de Monsieur Aznar que de Monsieur Zapatero, ne lexige pas. Il peut en être de même pour une reconnaissance mutuelle.
En réalité, ni la Chancellerie française, ni les autres Chancelleries, ni la Commission Européenne ninterviennent auprès de lEspagne pour exiger que lexécution ait lieu, et le traité de Constitution ne prévoit aucun contrôle de lexécution, aucun délai, et aucune sanction en cas de non exécution. Dans ces conditions, nous vous avouons que la situation nous paraît presque désespérée, sauf si votre lettre constitue réellement une volonté daller rapidement dans le sens dune prise en compte de ce grave problème
Nous vous demandons de bien vouloir consulter notre « liste noire » des sociétés malhonnêtes dans notre site. Il serait intéressant que vous nous disiez comment il se fait que nous en soyons à presque plus de 600 sociétés malhonnêtes répertoriées dans le Timeshare en quelques années, dont les 9/10ème se trouvent en Espagne. Est-ce admissible et possible que vous puissiez croire faire une Europe digne de ce nom avec une situation pareille dans ce pays ??
Certes il y a eu les arrestations de mars 2005 dans la mafia (1) de limmobilier, du blanchiment dargent, de la drogue et autres .dans ce pays, mafia dirigée par 8 avocats et 3 notaires dans la région de Malaga ! Mais les remises en liberté de limmense majorité des escrocs ont été presque immédiates, à tel point que début avril un contingent important de gens malhonnêtes, venant dEspagne, arrivait au Maroc pour réimplanter leurs activités .
Pour nêtre pas intervenue en Espagne à temps, alors que ces escroqueries durent depuis 30 ans et plus, lEurope pourrait être la responsable objective de la croissance de cette mafia et, peu à peu, du transfert de ses activités ailleurs quen Europe liberté de circulation des capitaux oblige !
Monsieur, cette circulation va mille fois plus vite que toutes les décisions de lEurope, même les meilleures, comme la remarqué Madame le Juge Éva Joly. Que prévoyez-vous de faire pour que les victimes puissent récupérer un jour largent quon leur a habilement subtilisé ?
Pour finir nous tenons à saluer votre souci daméliorer les choses, et le dialogue renoué avec vous. Nous redisons encore une fois que nous sommes prêts à aller discuter avec la Commission, dossiers en mains, avec dautres associations, entre autres avec lassociation A.Vi.D.E, de lensemble de ces problèmes.
Recevez, monsieur, nos salutations distinguées.
(1) terme employé par la justice espagnole elle-même
"
Je suis victime d'une arnaque à la revente en août dernier
(2003) (près de 7000 euros) par la société ROYAL ALBATROS
(Tenerife)
..
Après m'être fait arnaqué, j'ai déposé
plainte auprès du TGI de X, bien entendu, contre les gérants de
la société ROYAL ALBATROS. Or, cette plainte a été
retransmise plus de 3 mois après à la gendarmerie de Y celle de
mon domicile, gendarmerie qui a, à son tour enregistré ma plainte.
Que peuvent bien faire ces pauvres gendarmes locaux, je vous le demande. Depuis,
plus de nouvelles bien entendu.
Dans le même temps, j'ai écrit
à la DDCCRF de ma région qui, elle, a retransmis mon courrier à
la DDCCRF de Montpellier. Depuis, plus de nouvelles.
J'ai écrit
également à l'OTE, qui m'a répondu (c'est déjà
ça) une longue lettre de blabla sur l'éthique des sociétés
de timeshare, etc ... Bref, ils compatissent, mais ce n'est pas de leur faute.
J'ai écrit aux services de la police espagnol, soit disant spécialisée
dans ce genre d'affaire. Là, pas de réponse.
J'ai écrit,
bien entendu, à RCI (ma bourse d'échange) qui, après trois
courriers de ma part, ont enfin daigné me répondre. Mais pour me
dire qu'ils n'étaient pas concernés.
Enfin, j'ai écrit
à ma résidence, RCI Malibu Village (Canet-Plage - 66) laquelle résidence
qui, 2 ans plus tôt, m'avait conseillé de passer par eux pour revendre
mes semaines (elle avait même un formulaire prévu à cet effet
- ainsi qu'un formulaire de mise en location d'ailleurs, formulaires que je leur
ai évidemment retournés dûment remplis) m'a d'abord répondu
par e mail, en me demandant de leur téléphoner pour "étudier
avec moi la meilleure solution dans nos intérêts réciproques"
- dixit - tout en me spécifiant au passage que j'encourais des poursuites
de leur part si je ne payais mes charges (ben voyons). Comme je ne veux pas d'échange
verbal, je lui ai réécrit, déjà deux fois, pour qu'elle
me stipule, par écrit, quelle était cette fameuse "meilleure
solution" dont elle me parlait. Bien entendu, ces courriers sont à
ce jour restés sans réponse (envoyé 3 mail également
: idem). J'oubliais : RCI Malibu Village "n'a pas de service commercial"
- dixit - (c'est pourtant eux qui m'ont vendu mes semaines en 1994) "la conjoncture
économique est défavorable" - re-dixit - (j'ai pourtant reçu,
avec mes quittances de charges 2004 - en recommandé pour changer - un long
document m'expliquant qu'ils engageaient de gros investissements) etc ... Bref,
je m'arrêterai là.
..
Je ne peux que m'indigner du
laxisme du gouvernement, et de celui de la justice, face à cette mafia,
qui semble "travailler" en toute impunité. On pourrait finir
par croire que ces gouvernements, qu'ils soient espagnol, marocain ou français,
ont des intérêts, directs ou indirects, dans cette immense affaire
d'escroquerie.
NB : je n'ai, pour le moment, pas encore payé
mes charges 2004. J'attends ...
Tout cela pour dire que : 1) j'ai la
nette impression que tout le monde se repasse la "patate chaude", comme
on dit, et 2) personne ne se sent concerné, à commencer par RCI.
..
Maintenant je ne sais plus
trop quoi faire. Et je suis effaré que des associations comme la vôtre,
et comme l'APAF, n'arrivent pas à obtenir l'appui des gouvernements, et
du nôtre en particulier. ..
"
Cette victime n'a pas écrit aux institutions européennes, c'eût été une déception de plus. C'est inutile, personne ne veut intervenir. Il ne reste qu'à entamer une procédure, tout seul, en engageant beaucoup de frais. Nous sommes pour des procédures, mais nous voudrions savoir pourquoi ni RCI, ni l'OTE, ni la plupart des DDCCRF, ni la police qui reçoit les plaintes, ni les autorités qui disent lutter contre la délinquance, ni la Communauté Européenne, et souvent ni la justice .ne peuvent ou ne veulent faire quoi que ce soit pour les citoyens trompés par le Timeshare !!
L'ADCSTP et l'APAF VTP se sont tellement plaint de l'absence d'enquêtes de police demandées par les Procureurs de la République, qu'un grand nombre de ces derniers demandent à la police au minimum d'entendre les victimes actuellement. On croit alors à une enquête de police. Peu de vraies enquêtes sont en réalité menées. Les polices judiciaires et les gendarmeries ne sont pas dupes. D'une part elles disent qu'elles sont sans moyen et qu'avec les nouvelles directives d'économies de Mr Sarcozy, dans des secteurs déjà pauvres (système judiciaire et PJ), les enquêtes seront nécessairement faibles ou baclées, et le classement ne se fera pas attendre. D'autre part elles soulignent que les magistrats sont peu intéressés par la délinquance financière dans le Timeshare et qu'au minimum, il faudrait un regroupement des plaintes... regroupement qui n'a jamais lieu.
Ce dernier thème du "regroupement" est la tarte à la crème que les chancelleries font valoir à tour de rôle auprès des associations. Peut-être cela aura lieu un jour mais après un maximum de classements... l'ordre a t-il été donné en ce sens ? ou bien les affaires sont renvoyées en Espagne, alors que les escroqueries se sont passées en France et que de l'argent est parti de France, via des banques françaises, vers des sociétés espagnoles, souvent gérées par des français.
Les Procureurs ne se rendent pas compte de la gravité potentielle d'un classement. Les sociétés de Timeshare sont à l'affût de ce qui se passe au niveau de la justice. Un classement est interprété selon eux comme un gage objectif d'impunité.
D'après le juge Lèguevaque (Monde du 31-1-05), le ministère de la justice testerait un logiciel d'aide à la décision destiné aux magistrats. Commentaire du journaliste: "on passe de Courteline à Orwell".
Le Procureur de la république écrit à propos de la société UNITED PARADISE, qui a fait de grosses escroqueries avec la complicité de HUTCHINSON, très connu et dont l'adresse ne fait aucun doutes à Londres, et d'autres escrocs identifiés, il écrit "La plainte ...fait l'objet d'un classement sans suite..... l'enquête n'a pas permis de localiser l'auteur des faits..."
Nous étions en contact avec la PJ et nous savons que c'est faux.
Si les magistrats n'ont pas assez de moyens, qu'ils disent au moins la vérité et s'adressent publiquement à leur ministre de tutelle, mais qu'ils ne s'en prennent pas aux citoyens. Ceux-ci finiront par penser que la justice n'est pas faite pour eux.
Idem ! Les mêmes arguments que précédemment sont donnés pour les sociétés GLOBAL TRADING et EDW CORP COMPANY, alors que nous connaissons l'auteur des faits qui est à Miami et dont le nom est fort connu.
Ces sociétés sont liées au grand groupe Dream International, Budget Pronic, Global Communication, peut-être Strategy Connection,...une immense galaxie qui se voit acquittée avant d'être jugée.
26-4-04
PROCES
CSV LAGON VERT
le 11-06-2004 à 18:07:51, Communiqué de l'APAF:
"Arrêt de la cour d'appel ce jour 11 juin 2004 Relaxe pour les
principaux prévenus:pour Mr ZEMOUR Alain,et seulement pour DERBERY/LOGISTIC
:1 an avec sursis,3 ans de mise à l'épreuve avec obligation de rembourser
les victimes et interdiction d'exercer dans le milieu du Timeshare. AU DEPART,
IL S'AGISSAIT D'UN VOL DE PIGEONS; A L'ARRIVEE, C'EST "PIGEON-VOLE"!!!
"
Une victime nous écrit: "
Nous
venons de recevoir le rapport du tribunal de Châlons sur Saône concernant
Mme BEVIERE qui travaillait à arnaquer des propriétaires de semaine
en temps partagé depuis l'Espagne, puis de Las Véga aux
États-Unis.
Ce jugement a eu lieu suite aux plaintes de 120 personnes environ dont nous avons
reçu les noms.
Le tribunal vient de condamner Mme BEVIERE à
5 ans de prison ferme et au remboursement intégral des sommes détournés
allant, suivant les personnes, de 600 à 1200 Elle travaillait sous les
appellations
"Coco Paradise Vacation Club" et" Euphoria"
Mme BEVIERE gardera un dossier national et international ouvert au cas où..
Faut-il vous faire une photocopie des 69 pages du dossier ?
Nous somme très
satisfait de ce jugement car il ne sont pas si nombreux . Les plaintes restent
souvent sans suite et classées.Pour une fois les plaintes ont été
prises en considération. Bravo !
Nous vous faisons partir prochainement
notre cotisation car nous somme en admiration pour le travail que vous faite et
souhaitons continuer à vous soutenir."
Mme D porte plainte contre IMNO DE LAS ISLAS et ROCCA VOLCANICA directement à la brigade fiancière de Bordeaux en mai 2004.
Elle est convoquée le 22 juin , on lui dit que le Procureur ne veut pas demander d'enquête et considère que cette affaire relève de l'Espagne, alors que l'escroquerie a lieu d'abord en France. On refuse de lui rendre son dossier.
Nous conseillons de réécrire au Procureur.
Mr Robert Abergel, prévenu non présent, escroc dans la société Langley Corporation (non citée par le tribunal) est condamné à payer aux victimes 13263 euros au titre de préjudice matériel et 3000 euros au titre de préjudice moral avec intérêts de droit à compter de la date du jugement, à un an de prison, et un mandat d'arrêt est lancé à son encontre.
Jugement à l'encontre du PDG et de la Directrice de la société DOS EXPERT / PINEDA DREAM (siège social: Céret)
:Condamne De Goni Romera à 6 mois d'emprisonnement, et Acosta Calvo à 2 ans : un mandat d'arrêt est décerné à son encontre.
Les parties civiles se verront allouer de 9000 à 10000 euros. Un huissier doit faire exécuter le jugement.
Les sociétés UNIVERSAL TRAVEL CONCEPT et WORLD WIDE HOLIDAYS SL sont condamnés à rembourser solidairement les sommes demandées à la famille M, plus les dommages intérêts et les dépens. Il est reconnu que les sociétés UTC et WWH ont commis un dol par leurs manoeuvres. Il reste à faire exécuter car les sociétés étaient défaillantes...
La société STRATEGY CONNECTION est déboutée de sa plainte contre l'APAF et condamnée à lui payer 1500 euros. Puis elle est déboutée de sa plainte contre l'ADCSTP à la suite: voir ci-dessous
La société STRATEGY CONNECTION est déboutée de sa plainte contre l'ADCSTP et condamnée à lui payer 1500 euros, plus 1500 euros à sa Présidente.
(évidemment elle ne s'exécutera pas)
Depuis 1999, le Procureur
de la République de Nice, Eric de Montgolfier, menait la bagarre contre
le juge Renard qu'il accusait de dérives (avoir communiqué des dossiers
à la GLNF, grande loge nationale française, connue pour ses tentatives
de corruption, par ex dans l'affaire Schuller-Maréchal). Semoncé
par sa hiérarchie qui projetait de le déplacer, de Montgolfier résistait
et continuait son enquête.
Mr Perben faisait faire alors un rapport
par l'IGSJ (Inspection générale des services judiciaires) accusant
de Montgolfier de " ragots " : ce rapport était rendu public
sur le Net en juin 2003. Une enquête disciplinaire avait lieu avec, à
sa tête, Mr Lamanda. Cette enquête confirme non seulement les "
ragots " de Montgolfier, mais en dit un peu plus : le juge Renard avait des
relations très amicales avec Allieis, individu pratiquant le blanchiment
et lié à la mafia calabraise, et demandant au juge de faire disparaître
ses antécédents pénaux ; des liens plus que douteux avec
l'escroc international Anthony Tannoury
.
Plusieurs personnalités
soutenaient le juge Renard dont le maire de Nice, Mouillot. Le juge a finalement
été convoqué devant le Conseil Supérieur de la magistrature,
réuni en formation disciplinaire, le 14-10-04, pour pratiques et fréquentations
douteuses. L'avocat du juge Renard a été poursuivi dans une affaire
de blanchiment. Affaire à suivre.
Le juge Renard a été "condamné" à prendre sa retraite, ce contre quoi il fait appel......Puis il a enfin été renvoyé devant le tribunal correctionnel grâce à la détermination du procureur de Montgolfier..
Il est jugé le 18-11-05 par ce tribunal. Il a consulté les casiers judiciaires de 30 personnes et les a transmis à sa loge maçonnique. On attend le jugement.
A l'ADCSTP:
"Vous avez déposé plainte le 30-4-04 pour escroquerie simple contre Mr Demoulin Marc.
Après examen il m'est apparu que des poursuites pénales n'étaient pas jsutifiées dès lors que les agissements du mis en cause ont été sanctionnés par d'autres voies. Autres poursuites ou sanctions de nature non pénale....."
(d'où classement)
(Nous avons répondu:
1) Nous n'avons jamais porté plainte mais nous avons soutenu une plainte, celle de Mme T contre la société STIMSON.
2)Le Procureur aurait au moins pu indiquer que le mis en cause était responsable de la société STIMSON pour nous éviter de nous demander de quoi il s'agissait...
3)Stupeur d'apprendre que le mis en cause aurait été sanctionné par d'autres voies...! Mais cela est tout à fait faux, c'est une formule passe partout qui figure dans la plupart des courriers des Procureurs de la République. Pourrait-on croire que l'objet de la letttre est de nous égarer ? Veut-on nous montrer que nous sommes de fieffés sots ? Ou bien Mr le Procureur n'avait-il pas le temps ??
En attendant les escrocs de STIMSON, car ceux-là sont des escrocs, courent toujours... )
Voici ce que nous écrivons au Procureur du TGI de Grasse qui se dit incompétent dans une affaire d'escroquerie.:
" Le 30-11-04
Mr le Procureur
de la République
TGI
GRASSE
Affaire de Timeshare
Monsieur le Procureur,
Mr C nous saisit de votre lettre du mois de novembre, au sujet de la société S C contre laquelle il portait plainte.
1)Vous sous-entendez, dans votre lettre circulaire, qu'il s'agit d'un litige d'ordre civil. Nous nous élevons contre cette interprétation. La société en question a obtenu, par des mensonges, de l'argent de Mr C en vue de revendre sa semaine de Timeshare. Elle a ensuite utilisé des moyens dilatoires pour ne pas revendre sa semaine, ce qu'elle a fait en France, en Belgique et en Suisse des centaines de fois. Elle n'a jamais rien revendu naturellement comme toutes les sociétés de Timeshare. C'est une escroquerie constituée.
2) Vous renvoyez l'affaire en Espagne et vous vous dites incompétent. Cela est faux ; Vous êtes compétent. L'escroquerie a eu lieu en France par téléphone et par lettre. Mr C n'a pas bougé de France. Autant le code civil que le code de la consommation donnent raison aux plaignants d'attaquer la société en France.
Nous avons remarqué, Monsieur le Procureur, que vous êtes coutumier du fait, et nous le regrettons. Nous regrettons que vous n'ayez pas à cur de nous aider à lutter contre cette délinquance financière.
Recevez, Monsieur le Procureur, nos salutations distinguées."
Voici ce que nous répondons au Procureur de Paris : le 30-11-2004
"
Mr le Procureur de la
République
TGI
14 quai des Orfèvres
Paris
Affaire de Timeshare : Aledekogaraza/Carleduar/Boracita
Monsieur le Procureur,
Mr B (affaire 02) nous fait parvenir votre lettre
du 22-11-2004 que vous répondez à la sienne du 14-12-2001 !
Mr B avait porté plainte en effet le 14-12-2001 contre la société
BORACITA en Espagne et contre JP Boucaud entre autres. L'escroquerie avait eu
lieu en France. Vous répondez donc 3 ans après. Autant dire que
les escrocs ont eu plus que le temps de protéger leur butin dans des paradis
fiscaux. Ce butin se monte au minimum aujourd'hui à plus de 30 000 000
millions de francs soit 4 millions 600000 euros, puisque, avec la police, nous
avions recensé un peu plus de 300 victimes ayant été dépouillées
chacune de 100 000F au minimum dans ces 3 sociétés qui étaient
les mêmes.
Ceci ne mériterait pas de poursuite pénale ? Et il a fallu 3 ans de réflexion pour l'écrire.
C'était
la thèse du juge Pallain de Nanterre, thèse qu'il se proposait d'écrire
au cas où nous insisterions pour que l'affaire soit enfin instruite en
France (après deux ans d'absence de procédure). En effet il ne se
sentait plus " de refaire le monde " (sic ! devant témoins).
Nous allons porter cette appréciation devant les victimes. Elles apprécieront.
Certes la constitution d'une escroquerie en droit pénal n'est pas
évidente. Mais dans le cas présent, un escroc vous dit " vous
voulez revendre votre semaine, j'ai un acheteur. Mais pour que l'opération
marche, il faut que vous m'en rachetiez une autre dans un endroit idyllique. Vous
me faites un chèque de caution que je ne toucherai pas tant que l'affaire
n'est pas faite. Dans le même temps, dès la revente effectuée,
vous recevrez un chèque de notre part. Seulement à ce moment là
nous toucherons votre chèque. "
En réalité, l'escroc
a fait croire que la revente avait eu lieu, a touché le chèque,
tandis que son chèque était en bois, et il n'a rien revendu du tout.
Les touristes se sont retrouvés avec une semaine de plus et un découvert
en banque pour certains. Ce n'est pas une escroquerie ?
Dans cette affaire,
il y avait une ribambelle de grands et petits escrocs. Parmi les grands escrocs
il y avait un français Jean Paul BOUCAUD, bien connu des services de police
français. Il n'y a même pas eu en France de mandat d'amener pour
interroger au moins ce dernier.
Monsieur le Procureur, c'est sur la base
de telles appréciations de la justice que les escrocs du Timeshare se sentent
dans l'impunité la plus grande et continuent leurs agissements en Europe
: cela fait plus de 20 ans que cela dure.
Le juge Pallain vous a devancé
et a renvoyé l'affaire en Espagne où elle sera enterrée,
plus que probablement. C'est ainsi qu'un "certain monde " est en train
de parfaire ses méthodes de tromperie et d'escroquerie.
Recevez,
Monsieur le Procureur, nos salutations distinguées.
Le TGI de Nanterre a classé sans suite le 3-3-05 une plainte déposée contre la société Laza Properties et les soi-disant notaires Perez et Zanardi de Malaga pour avoir demandé 650 euros pour revendre une semaine, et avoir tout simplement disparu ensuite... "L'enquête n'a pas permis de localiser l'auteur des faits", formule consacrée pour dire qu'il n'y a pas eu d'enquête réelle digne de ce nom, compte tenu de la somme "empruntée"....
Au sujet d'une plainte contre STRATREGY CONECTION de Tenerife (société dirigée par Christine Dricot, déboutée deux fois en France dans ses tentatives d'intimidation contre deux associations..., donc très connue) , voici ce qu'écrit le Procureur:
"...les auteurs des faits qui paraissent s'être déroulés en Espagne et à Tenerife n'ont pas été identifiés et des poursuites n'ont donc pas été engagées"
( 1) les faits se sont produits en France, le procureur n'a même pas lu la plainte,
2) Les auteurs sont identifiables en allant jeter un simple coup d'oeil dans notre site,
3)Ils sont d'autant plus identifiables que des avocats sont venus défendre leur plainte en diffamation à Paris....
4) Ils sont encore plus identifiables puisqu'on peut leur téléphoner, ils continuent allègrement leurs affaires en février et mars 2005, jusqu'à quand ?
Mais le Procureur a autre chose à faire que de demander une enquête de police...)
Le 17-4-05
Mr le Procureur de la
République
TGI
Montpellier
Objet : Timeshare
Monsieur le Procureur,
Mr C.. ( 791 Avenue leonard de Vinci, 34970 Lattes) nous fait
parvenir votre lettre du 25-2-05 (réf : 732 PG 02- 04/12415), au sujet
de la plainte qu'il avait déposée contre STRATEGY CONECTION en 2004.
Vous écrivez ceci : "
.les auteurs des faits qui paraissent
s'être déroulés en Espagne et à Tenerife, n'ont pas
été identifiés, et des poursuites n'ont pu être engagées
"
Nous vous répondons à notre tour ceci, et nous publierons
le tout sur notre site internet à la rubrique " justice " :
1)Les faits se sont déroulés intégralement en France, comme
cela était dit dans la lettre de Mr C
2)La société STRATEGY
CONECTION est tout à fait identifiable : les responsables et vendeurs ont
une adresse, continuent leurs affaires (grâce à qui ?) jusqu'à
ce jour, répondent au téléphone jusqu'à ce jour, ont
un avocat véreux qui a pignon sur rue. Il ne tenait qu'à vous et
aux services de police de les joindre. La société est inscrite au
registre du commerce sous le nom de la responsable Christine Dricot, bien connue
des services de police.
3) Cette société a attaqué pour
diffamation deux associations, dont nous, à Paris. Elle a été
déboutée deux fois. Ses avocats en France savent à qui ils
ont affaire. La justice de Paris connaît cette affaire.
4)Votre réponse
donne un gage à l'impunité de cette société.
5) Dans des circonstances où l'étude du traité constitutionnel
nous apprend que, concernant la délinquance financière, la justice
n'interviendra que sur avis consultatif du Parlement et après un vote "
à l'unanimité " du Conseil, il nous apparaît que le gage
à l'impunité se situe très haut.
Recevez nos salutations
distinguées.
ADCSTP
Une victime
nous communique ceci le 12-5-05: :"Le secrétariat du Procureur de
la République du Mans m'a informé que, sur instructions de la Chancellerie,
tous les dossiers du type du mien devaient être regroupés, pour un
traitement unifié, autour d'un juge d'instruction qui n'est pas encore
nommé..."
La victime en question s'informait de sa plainte (contre
PRO CONSEIL) déposée le 20-10-2002 (!), et naturellement classée
sans suite....
Rubrique : propriété
Tête d'analyse : multipropriété
Analyse : sociétés
de vente. pratiques frauduleuses. lutte et prévention
Texte de
la QUESTION : M. Patrick Lemasle appelle l'attention de M. le garde des sceaux,
ministre de la justice, sur les pratiques pour le moins malfaisantes de certaines
sociétés de ventes de semaines en temps partagé, celles-ci
agissent pratiquement tout le temps depuis l'étranger avec des dirigeants
français. Or des textes de lois existent tels que la loi n° 98-566
du 8 juillet 1998 concernant " la protection des acquéreurs pour certains
aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à
temps partiel de biens immobiliers " complétant la loi n° 86-18
du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attributions d'immeubles
en jouissance à temps partagé. Mais ces textes sont transgressés
par des contournements de la loi française. Il lui demande donc quelles
mesures il entend prendre pour remédier à cette situation.
Texte
de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître
à l'honorable parlementaire que la loi n° 98-566 du 8 juillet 1998,
publiée au Journal offciel du 9 juillet 1998, a transposé dans le
droit français la directive européenne 97/47/CE 1994 concernant
la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant
sur l'acquisition à temps partiel de biens immobiliers. Ce texte a pour
objectif de protéger le consommateur en réglementant le contrat
passé entre un professionnel et un consommateur, défini de façon
suffisamment large pour englober toutes les formes juridiques qui peuvent s'appliquer
aux hébergements mis sur le marché sous le régime du temps
partagé. Afin de lutter plus efficacement contre ces pratiques, la chancellerie
a récemment entrepris une opération de recensement des plaintes
déposées auprès des parquets français en la matière
pour favoriser autant que faire se peut leur regroupement au niveau national.
Ainsi, en mars 2005, il a été relevé notamment 20 informations
judiciaires et plus de 70 enquêtes préliminaires sur le territoire
national et ce nonobstant des procédures judiciaires étrangères
pouvant concerner des sociétés de droit étranger mises en
cause dans les procédures françaises. À cet égard,
des réunions ont eu lieu sous l'égide d'Eurojust, la dernière
le 23 mars 2005, afin de recenser les informations nécessaires susceptibles
de conduire à une stratégie de regroupement des procédures
et des poursuites, cette concertation étant indispensable pour permettre
une indemnisation des victimes concernées par cette escroquerie d'envergure.
Cette intervention d'Eurojust a été facilitée par la loi
n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions
de la criminalité qui confère à cet organe de l'Union européenne
le droit de demander d'une part, aux procureurs généraux certains
actes d'action publique et, d'autre part, aux autorités judiciaires des
informations issues des procédures judiciaires. Par ailleurs, cette même
loi a permis l'entrée en vigueur sur le territoire national du mandat d'arrêt
européen, qui facilite et accélère, entre États membres
de l'Union européenne, les procédures de remise de personnes recherchées
pour l'exercice de poursuites pénales ainsi que les dispositions de la
décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
relative aux équipes communes d'enquête. Tenant compte de l'évolution
des pratiques du marché, des développements technologiques et de
la capacité d'innovation des professionnels qui ont rendu inopérantes,
au moins pour partie, les règles protectrices en vigueur, le Gouvernement
poursuivra par ailleurs son action afin d'améliorer la protection des acheteurs
d'un droit d'utilisation à temps partiel d'un bien immobilier et de faire
évoluer la réglementation européenne.
SOC 12 REP_PUB
Midi-Pyrénées O
(Nous ne savons que penser de cette réponse étant donné que les personnels affectés à la PJ sont en réduction, et que les Procureurs continuent allègrement à classer tandis que des juges nommés laissent parfois dormir les procédures ......)
S. A. SICI TIME ROCA MARE 9 Rue Prato, 06500 MENTON, représenté(e)
par Me JEANROY Isabelle, avocat du barreau de LURE
DEFENDEUR A L'INJONCTION
DE PAYER : DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Madame C
.Colette 17
Rue de la Plaine, 70300 FROIDECONCHE, représenté(e) par SCP FOUGHALI
Pascal et ZENTNER Philippe, avocat du barreau de METZ
COMPOSITION DU
TRIBUNAL :
Président : JEANNERET Serge Greffier : BAGUET Christiane
DEBATS :
Audience publique du : 6 Juin 2005 DECISION :
Rendue avant
dire droit, prononcée publiquement le 5 Septembre 2005 par JEANNERET Serge,
Président, assisté de BAGUET Christiane, Greffier.
Copie
exécutoire délivrée le: expédition délivrée
le:
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.I.C.I. TIME ROCA MARE est une société anonyme ayant pour objet la mise à dispositions de ses actionnaires de droits de séjour et des services se rattachant directement à ces droits de séjour, l'ensemble constituant des droits de jouissance personnels dans l'immeuble dénommé "résidence Roca Mare" situé à MENTON.
En février 1979, Madame C .. a acquis les actions liées à la jouissance d'un appartement pendant la première quinzaine d'avril.
Madame C .. a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer la somme de 1.8 76,84 Euros en principal correspondant à des charges afférentes à la jouissance de l'appartement, rendue le 6 juillet 2004 par le tribunal de céans.
A l'appui-de son opposition, Madame C .. conteste le montant des charges qui lui sont réclamées et conclut au rejet de la demande de la S.I.C.I. TIME ROCA MARE, demande au tribunal d'enjoindre la société à produire les justificatifs des charges de co-propriété sollicitées et de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.000 Euros en application de,l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La S.I.C.I. TIME ROCA MARE demande la condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de Madame C . au paiement del? somme de 2.0.82,39 Euros, selon décompte arrêté au 10 janvier 2005, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, outre la somme de 600 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'activité de la S.I.C.I. TIME ROCA MARE est régie par la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagés.
L'article
9 de la loi prévoit une répartition des charges entre charges communes
et celles liées à l'occupation ; les associés sont tenus
de participer aux charges des deux catégories en fonction de la situation
et de la consistance du local, de la durée et de l'époque de la
période de jouissance ; lorsque le local sur lequel l'associé exerce
son droit de jouissance n'est pas occupé ;l'associé n'est pas tenu
de participer aux charges de deuxième catégorie pendant la
_période_, correspondante ; les associés sont tenus de participer
aux charges relatives au fonctionnement de la société, à
la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties
communes en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans le capital
social ; le règlement fixe la quote-part qui incombe, dans chacune des
catégories de charges, à chaque groupe particulier d'actions défini
en fonction de la situation du local, de la durée et de la période
de jouissance.
Par ailleurs, le titre IV du règlement intérieur
de jouissance annexé aux statuts de la S.I.C.I. TIME ROCA MARE énumère
les trois catégories de charges communes et d'occupation auxquelles sont
tenus de participer les actionnaires.
Les dépenses relatives aux charges de la première catégorie (fonctionnement de la société, conservation, entretien et administration des parties communes) sont décidées chaque année par le conseil d'administration et réparties entre les actionnaires au prorata des périodes dont ils ont la jouissance (nombre d'actions) et les charges de deuxième catégorie (services collectifs, éléments d'équipement et fonctionnement de l' immeuble) sont réparties en fonction de la durée et de l'époque de chaque période et du type d'appartement.
Les charges de troisième catégorie (services collectifs, éléments d'équipement et fonctionnement de l'immeuble liées à l'occupation) sont supportées par les seuls actionnaires ayant soit utilisé, soit loué, soit échangé leur droit de séjour.
La troisième catégorie du règlement intérieur correspond donc à la deuxième catégorie visée par l'article 9 de la loi relatif aux charges liées à l'occupation.
La S.I.C.I. TIME ROCA MARE soutient que les charges dont Madame C . est redevable et dont le détail lui a été communiqué, n'incluent aucune charge liée à l'occupation mais sont des charges communes devant être réglées selon les modalités fixées par l'article 11 du règlement intérieur.
La S.I.C.I. TIME ROCA MARE verse aux débats divers documents comptables censés justifier le montant des charges réclamées aux actionnaires.
Cependant, l'analyse de ces pièces fait apparaître des montants de charges différents selon les documents.
Ainsi, il est indiqué à la rubrique "eau chaude" au titre de l'exercice 2002 :
dans l'état des dépenses
et le compte de propriété : 22.568,83 Euros,
dans le tableau
de répartition : 10.535,98 Euros,
dans le décompte de charges
adressé à Madame C
. : 10.528 Euros.
D'autre part, les charges "eau chaude" sont affectées dans la deuxième catégorie alors que le règlement intérieur prévoit l'affectation des charges de consommation d'eau chaude dans la troisième catégorie, liée à l'occupation des locaux.
En outre, la S.I.C.I. TIME
ROCA MARE affirme que les charges liées à
l'occupation font
l'objet d'une facture détaillée remise au moment du départ
de
chaque occupant et son montant, encaissé immédiatement,
ne figure pas dans le
détail des charges communiqué à
l'actionnaire lors de sa convocation aux
assemblées générales.
-- -
4
Or, paradoxalement le "décompte de charges
adressé à Madame C
. indique des charges télévision,
électricité et téléphone répartis dans la 3
° catégorie.
Enfin, la S.I.C.I. TIME ROCA MARE ne justifie pas des occupations ou locations de l'actionnaire pendant la période de jouissance, Madame C . soutenant n'avoir occupé l'appartement que très rarement et que la société gestionnaire ne l'a pas informé des locations éventuelles.
Si les décomptes de charges dites
communes des premières et deuxièmes catégories sont établis
selon les règles comptables par un expert-comptable sur la base de pièces
justificatives, certifiés par un commissaire aux comptes et approuvés
dans le cadre des comptes annuels par l'assemblée générale
des actionnaires et sont, dans ces conditions réputées sincères
et véritables, ii n'en va pas de même des charges de troisième
catégorie qui doivent répondre à une occupation réelle
des lieux et à des justificatifs des dépenses engagées.
- En conséquence et en application des dispositions de l'article 9 de la
loi sus citée et compte tenu des manquements relevés dans les décomptes
produits par la S.I.C.I. TIME ROCA MARE, il convient d'ordonner, avant dire droit,
la production par la société demanderesse des justificatifs des
charges dont elle' deman e paiement, permettant de vérifier l'imputation
selon les trois catégories prévues au reg eurent intérieur
e jouissance et particulièrement 'justificatifs des charges de troisième
catégorie en fonction de l'occupation ou non de l'appartement par Madame
CLOLOT.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant, publiquement, contradictoirement et avant dire droit,
ORDONNE la production par la S.I.C.I. TIME ROCA MARE des justificatifs des charges afférentes à l'appartement dont Madame C . a la jouissance dans l'immeuble "Roca mare" à MENTON pour les exercices 2002, 2003 et 2004 permettant la vérification de la répartition des charges selon les trois catégories d'affectation prévues au règlement intérieur de jouissance de la société ainsi que les justificatifs d'occupation des lieux par l'actionnaire.
RENVOIE l'affaire au lundi 19 Septembre 2005 à 14 Heures,
RÉSERVE
les dépens. Certifié conforme
A l'audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice de MONTPELLIER le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE
Composé de M. SALVATICO, Président,
M. VERHAEGHE et Mme HEBRARD, juges assesseurs,
Assisté de Marjorie NEBOUT, Greffier,
En présence de Mme FORTESA, Substitut du Procureur de la République
a été appelée l'affaire
ENTRE
:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce Tribunal, demandeur
et poursuivant,
- M. D
..
- Mme G
.. épouse D
..
demeurant tous deux
.,
partie civile constituée par
l'intermédiaire d'un avocat à l'audience, non comparante, représentée
par Me RICHER LOCO, Me ALFREDO, avocats au Barreau de Montpellier
ET :
Nom
: ACOSTA CALVO Pedro
Date de naissance:
Lieu de naissance :
Filiation
:
Nationalité :ESPAGNOLE
Adresse :
Ville : SANS DOMICILE CONNU
Situation familiale :
Profession :
Déjà condamné, libre
Non comparant à l'audience
Prévenu de : ESCROQUERIE
ABUS DE CONFIANCE
DEBATS :
A l'appel de la cause, le Président a constaté l'absence du prévenu, a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal ;
Maître ALFREDO a déclaré se constituer partie civile aux nom des époux D .. et a été entendu en ses conclusions ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL
ACOSTA CALVO Pedro a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de ce siège par ordonnance en date du 29 mars 2004 rendue par le Juge d'Instruction de ce siège, lequel a également décerné mandat d'arrêt à l'encontre du prévenu le 27 janvier 2004 ;
Il a été cité par exploit d'Huissier de justice en date du 21 juillet 2004 à parquet ;
Le prévenu ne comparaît pas, il n'a pas eu connaissance de la date d'audience, il convient de statuer à son égard par jugement de défaut en vertu de l'article 412 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ACOSTA CALVO Pedro est prévenu :
d'avoir dans le ressort du Tribunal de
Grande Instance de MONTPELLIER et sur le territoire national, courant 1997 et
1998, en tout cas depuis temps non prescrit, en employant des manuvres frauduleuses,
en l'espèce en publiant des annonces dans le journal " Le 34 "
et en faisant croire aux lecteurs que la chance les avait choisis pour obtenir
un gain alors que ce prétendu gain résultait de manuvres,
trompé les époux D
.. pour les déterminer à lui
remettre des fonds (35.000 francs) ;
faits prévus par ART. 313-1 AL.
1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7,
ART. 313-8 C. PENAL.
d' avoir dans le ressort du Tribunal de Grande Instance
de MONTPELLIER et sur le territoire national, courant 1997 et 1998,en tout cas
depuis temps non prescrit, détourné des fonds qui lui avait été
remis qu'à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire
un usage déterminé, au préjudice des époux D
..
;
faits prévus par ART. 314-1 C. PENAL et réprimés par
ART. 314-1 AL. 2, ART. 314-10 C. PENAL
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Attendu qu'il résulte suffisamment des éléments de l'enquête de police et des débats à l'audience, que les faits, objet de la prévention, sont établis à l'encontre de ACOSTA CALVO Pedro ;
Qu'il convient dès lors de le retenir dans les liens de la prévention
et de lui faire application des textes répressifs ;
Attendu qu'en raison
de la gravité des faits et des antécédents judiciaires du
prévenu, il convient de prononcer une peine d'emprisonnement ;
Vu les dispositions de l'article 465 du Code de Procédure Pénale et les réquisitions du Ministère Public ;
Il y a lieu d'ordonner le maintien des effets du mandat d'arrêt décerné le 27 janvier 2004 par le Juge d'instruction de ce siège.
SUR L'ACTION CIVILE
-
M. et Mme D
.. se constituent partie civile et sollicitent la somme
de 5.336 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Il convient de déclarer ACOSTA CALVO Pedro entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à M. et Mme D .. à 5.336 euros ;
- L'ensemble des parties civiles sollicitent la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Il y a lieu de leur allouer la somme de 800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Statuant publiquement, en premier ressort, et par jugement par défaut à l'égard de ACOSTA CALVO Pedro ;
Déclare ACOSTA CALVO Pedro coupable des faits qui lui sont reprochés.
En répression, condamne ACOSTA CALVO Pedro :
à 18 mois d'emprisonnement, à titre de peine principale
Maintient les effets du mandat d'arrêt ;
Pour l'infraction de ESCROQUERIE
Pour l'infraction de ABUS DE CONFIANCE
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de quatre vingt dix euros (90 €), dont est redevable chaque condamné, en application des dispositions de l'article 1018 A du Code Général des Impôts ;
Dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750, 751 du Code de Procédure Pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985 ;
SUR L'ACTION
CIVILE
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de M. et Mme D .. ;
Déclare la constitution de partie civile de M. et Mme D .. recevable et régulière en la forme ;
Déclare ACOSTA CALVO Pedro entièrement responsable du préjudice subi par les victimes ;
Condamne ACOSTA CALVO Pedro
à payer à :
- M. et Mme D
..la somme de 5.336,00 euros
à titre de dommages-intérêts ;
- l'ensemble des parties
civiles la somme de 800 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale.
Le tout en application des articles visés dans la prévention, dans le corps du jugement, 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale ;
Et le jugement a été signé par M. SALVATICO, Président et Marjorie NEBOUT, Greffier.
LE
GREFFIER, LE PRESIDENT,
A l'audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice de MONTPELLIER le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE SIX
Composé de M. Philippe TREILLE,
Président,
Mme Marie-Josephe MURACCIOLE, juge assesseur,
Mme Corinne
RIEU, juge assesseur
Assisté de Dominique CHEVENY, Greffier,
En présence de M. Georges GUTIERREZ, Procureur de la République adjoint
Le Tribunal vidant son délibéré après débats ayant eu lieu le 05 DECEMBRE 2005 alors qu'il été composé de :
M.
Philipe TREILLE, Président
Mme Stéphanie HEBRARD, juge assesseur
Mme Karine CLARAMUNT, juge assesseur
Assisté de Martine MOXIN-WOLYUNG, Greffier,
En présence de M. André DUTIL, Vice-Procureur de le République
A été appelé l'affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce Tribunal, demandeur et poursuivant,
M. D
..
demeurant
.,
partie
civile constituée par l'intermédiaire d'un avocat à l'audience,
non comparante, représentée par Maître RICHERT substituant
Maître ALFREDO, avocat au Barreau de Montpellier
Mme G
.
Demeurant
.,
partie civile constituée par l'intermédiaire
d'un avocat à l'audience, non comparante, représentée par
Maître RICHERT substituant Maître ALFREDO, avocat au Barreau de Montpellier
ET :
Nom : ACOSTA CALVO Pedro
Date de naissance:
Lieu de naissance
:
Filiation :
Nationalité :ESPAGNOLE
Adresse :
Ville :
Situation familiale : célibataire
Profession : Promoteur Immobilier
Déjà condamné, libre sous contrôle judiciaire
Comparant et assisté de Maître Martine FIGUEROA , avocat au Barreau de MONTPELLIER
Prévenu
de : ESCROQUERIE
ABUS DE CONFIANCE
DEBATS :
A l'appel de la cause, le Président a constaté l'identité du prévenu, a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et l'a interrogé ;
Les parties civiles étant régulièrement constituées pour l'audience de ce jour ;
Le conseil des parties civiles a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
L'avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie et le prévenu a eu la parole en dernier ;
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ;
Puis à l'issue des débats à l'audience publique du 05 décembre 2005, le Président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 1er FEVRIER 2006 ;
A l'audience du 1er FEVRIER 2006, le Président a fait connaître publiquement que le Tribunal prorogeait son délibéré et rendrait son jugement à l'audience de ce jour, et ce conformément aux dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale ;
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces termes ;
LE TRIBUNAL
ACOSTA
CALVO Pedro a régulièrement formé opposition au jugement
rendu par défaut le 18 octobre 2004 par ce Tribunal qui l'a condamné
:
Sur l'action publique, à la peine de 18 mois d'emprisonnement et a maintenu les effets du mandat d'arrêt pour escroquerie et abus de confiance ;
Sur l'action civile :
- a déclaré la constitution
de partie civile de M. et Mme D
.. recevable et régulière en
la forme ;
- a déclaré ACOSTA CALVO Pedro à payer à
M. et Mme D
.. la somme de 5336 € à titre de dommages-intérêts
;
La date d'audience du 27 juin 2005 lui a été verbalement notifiée ; que cette notification a été constatée en application de l'article 494 du Code de Procédure Pénale, par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée ; cette notification valait citation à comparaître ;
A l'audience du 27 juin 2005, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 5 décembre 2005 ;
Le prévenu comparaît à l'audience de ce jour, il convient de statuer contradictoirement à son encontre ;
Attendu que ACOSTA CALVO Pedro est prévenu :
d'avoir dans le ressort du Tribunal
de Grande Instance de MONTPELLIER et sur le territoire national, courant 1997
et 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, en employant des manuvres
frauduleuses, en l'espèce en publiant des annonces dans le journal "Le
34 " et en faisant croire aux lecteurs que la chance les avait choisis pour
obtenir un gain alors que ce prétendu gain résultait de manuvres,
trompé les époux D
.. pour les déterminer à lui
remettre des fonds (35000 francs) ;
faits prévus par ART. 313-1 AL.
1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7,
ART. 313-8 C. PENAL.
d'avoir dans le ressort du Tribunal de Grande Instance
de MONTPELLIER et sur le territoire national, courant 1997 et 1998, en tout cas
depuis temps non prescrit, détourné des fonds qui ne lui avaient
été remis qu'à charge de les rendre, de les représenter
ou d'en faire un usage déterminé, au préjudice des époux
D
.. ;
faits prévus par ART. 314-1 C. PENAL et réprimés
par ART. 314-1 AL. 2, ART. 314-10 C. PENAL
SUR L'ACTION PUBLIQUE
L'opposition est recevable et régulière en la forme ;
Il y a lieu de mettre à néant le jugement du 18 octobre 2004 et de statuer à nouveau ;
Attendu que les faits et les motifs de la prévention sont ci-dessous relatés tels qu'ils résultent du réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République ci-dessous littéralement retranscrit :
Le 23 février 2000, les époux D .. se constituaient parties civiles devant le doyen des juges d'instruction de Montpellier contre le nommé Pedro ACOSTA CALVO notamment, dans les termes suivants :
M. ACOSTA CALVO animait une activité de vente de semaines de vacances en appartement, en régime dit de temps partagé (timeshare)
Les méthodes employées consistaient soit à arrêter des touristes en vacances en Espagne et à leur faire croire au gain d'une semaine de vacances, gain soigneusement préparé à l'avance à l'aide de bons à grattage truqués, soit à publier dans des journaux français d'annonces gratuites des encarts alléchants, faisant croire aux lecteurs que la chance les avait choisis pour un gain alors qu'un examen approfondi révélait à nouveau que le prétendu gain n'était que le fruit d'une savante manuvre.
Les clients potentiels étaient alors conduits ou se rendaient au siège de la société pour la prétendue remise de leur lot et étaient alors gardés de longues heures au terme desquelles, de guerre lasse, ils finissaient par acquérir une tranche de temps partagé.
C'est ainsi que les époux D .. relevaient dans le journal de petites annonces montpelliérain "le 34" un encart publicitaire de 13 cm x 20 cm, intitulé "ETES-VOUS NES SOUS UNE BONNE ETOILE ? DECROCHEZ-LA !!!". Le document invitait alors le lecteur à remplir une première série de cases blanches, pour indiquer son année de naissance, celle de son conjoint, celle de leur mariage ou de leur rencontre, enfin la somme des trois chiffres ; une deuxième série de cases blanches demandait encore "l'addition des 7 chiffres qui correspondent au signe du zodiaque de Madame", ces chiffres étant en effet représentés en regard de chaque signe du zodiaque dans un tableau en dessous ; le document demandait ensuite la somme totale de tout ceci. Si celle-ci se trouvait comprise entre certaines séries de chiffres, le document annonçait alors "FELICITATIONS VOUS VENEZ DE GAGNER L'UN DE CES CADEAUX". Il s'agissait d'une "superbe voiture neuve", de 30 forfaits de thalassothérapie, 20 body-surf, 50 séjours "dans les plus prestigieuses stations balnéaires d'Espagne" ou de 500 autres lots. "Si vous faites partie des heureux gagnants appelez-nous sous 48 heures au numéro vert 0 800 046 506", annonçait le journal.
Le document n'indiquait aucun nom de personne physique, aucun nom de société, précisant seulement qu'il s'agissait de "faire connaître un nouveau club de vacances Club Pineda Dream " et se prévalait d'un règlement déposé à l'étude de la SCP PASCAL et RAOUX, huissier de justice à Beaucaire (30), afin de donner l'apparence du sérieux.
Les époux D .. étant "nés sous une bonne étoile", s'apercevront trop tard que le jeu était conçu de telle sorte que tout couple remplissant leur profil, gagnait nécessairement, les chiffres proposés n'excluant des "heureux gagnants" que les très jeunes et les personnes âgées.
Les époux D .. "décrochaient" ainsi leur étoile et, se félicitant de leur aubaine, téléphonaient le 15 décembre 1997, jour anniversaire de Madame D .. , au numéro indiqué, celui de PINEDA DREAM, l'une des structures sous lesquelles opérait Monsieur ACOSTA CALVO. Il leur était alors indiqué qu'il avaient gagné une semaine d'hébergement valable pour deux adultes et deux enfants dans l'un des sites de PINEDA DREAM, ce qui leur était confirmé par courrier du 15 décembre 1997, qui ajoutait "comme un bonheur ne vient jamais seul, vous avez été sélectionné pour participer à un tirage au sort qui vous permettra peut-être de gagner : LE PREMIER PRIX !!!. Pour y participer nous vous confirmons notre invitation pour un week-end nous aurons le plaisir de vous convier à un cocktail de bienvenue , nous vous remettrons votre offre de séjour gratuit et, qui sait peut-être une voiture neuve ( Ford Ka) !!!".
Les époux D .. se rendaient alors à leur week-end du 23 au 25 janvier 1998 et ils signaient le 24 janvier 1998 un contrat d'achat d'une semaine en temps partagé, sans précision de l'appartement ni de la semaine, pour une durée de 35 mois et pour un prix de 17400 Francs dont ils acquittaient le jour même par carte bancaire un acompte de 4350 Francs. Le contrat était conclu avec une société DREAM TRAVEL CLUB S.L. représentée par Monsieur Pedro ACOSTA CALVO, et l'empreinte carte bleue indiquait CLUB PINEDA DREAM S.L., également mentionnée au contrat.
Les époux D .. ne payaient pas le solde de 13050 Francs car ils se rétractaient par lettre recommandée du 04 février 1998. Ils recevaient alors un appel téléphonique de l'agence PINEDA DREAM de CAGNES SUR MER (06), les menaçant de saisie par huissier de justice au motif que l'Espagne n'avait pas transposé la directive communautaire autorisant la rétractation dans les 10 jours de la signature du contrat. Devant leur résistance, ils étaient invités à se rendre à CAGNES SUR MER, pour régler la difficulté, ce qu'il faisaient le 23 février 1998.
- Le versement de 35000 Francs le 23 février 1998 au lieu et place des 4350 Francs précédemment versés.
Ce jour là, les époux D .. finissaient par être convaincus que sans accord, on saisirait leurs meubles, leur compte bancaire et le traitement versé à Monsieur D .., alors fonctionnaire de police en activité. On parvenait à les convaincre de la solution suivante : on acceptait la résiliation du contrat du 24 janvier 1998 qui ne portait que sur une semaine indéterminée et n'était valable que 35 mois ; en revanche ils acquéraient une semaine identifiée dans une résidence andorrane, le Castor, pour la vie, qu'ils pourraient facilement revendre sans délai pour rentrer dans leurs fonds, voire même louer tous les ans pour amortir l'investissement.
Une attestation de changement de dossier était alors signée, ainsi qu'un nouveau contrat remplaçant le premier, pour la semaine 20 dans l'appartement 404, résidence le Castor et pour un prix de 35000 Francs. Le paiement intervenait le jour même par remise de deux chèques dont l'un post daté au 13 mars 1998 (l'acompte versé pour le premier contrat étant décompté). Ce contrat est conclu avec Monsieur Pedro ACOSTA CALVO en personne (bien qu'y apparaisse le logo PINEDA DREAM).
Le jour même, les époux D ..donnaient mandat écrit à la société CLUB PINEDA DREAM, de louer en leur nom l'appartement pour la semaine 20 pour un prix de 4025 Francs.
Les époux D .. ont pu constater que l'appartement était bien loué, mais à ce jour, malgré leurs réclamations, ils n'ont reçu ni loyer ni explications de PINEDA DREAM, qui a ainsi encaissé les loyers et les a détournés à son profit.
Ils ont appris en outre que l'appartement n'a jamais été inscrit à la bourse d'échange RCI comme le prétend le contrat et qu'à ce jour, la résidence le Castor a été vendue à un tiers qui ne reconnaît aucun droit aux divers acquéreurs de semaines en temps partagé, ce qui a entraîné l'ouverture d' une information par le Batlle d'Andorre.
Enfin, l'acte notarié qui devait leur être adressé ne l'a jamais été.
- L'escroquerie
Les faits reprochés au nommé ACOSTA CALVO sont constitutifs des manuvres frauduleuses visées à l'article 313-1 du code pénal et sont à l'origine de la remise de la somme de 35000 Francs par les époux D .., en sorte que l'infraction d'escroquerie se trouve constituée.
En l'espèce, l'encart publicitaire qui a conduit les époux D .. à se rendre en Espagne pour y subir des pressions qui ont entraîné la remise d'une somme initiale de 4350 Francs puis de 35000 Francs in fine, s'avère avoir été conçu pour faire croire aux lecteurs du journal qu'ils avaient gagné un lot dans un jeu de hasard alors que ce prétendu gain y était soigneusement préparé à l'avance.
Ces manuvres, ensuite renforcées par des méthodes de vente, la pression exercée par plusieurs personnes alternativement et les allégations quant aux prestations promises et aux qualités substantielles de la chose vendue (notamment son inscription dans une bourse d'échange internationale), décidaient les époux D .. à procéder au règlement litigieux.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, en effet, considéré qu'il pouvait y avoir mise en scène en raison de l'importance en volume des moyens mis en uvre, considérant qu'il y avait escroquerie au conditionnement psychologique (crim. 3 juin 1985).
- L'abus de confiance
Mais en outre, le fait d'avoir accepté un mandat aux fins de louer pour le compte des époux D .. la semaine 20 dans la résidence le Castor, pour détourner ensuite les loyers perçus en exécution de ce mandat est constitutif du délit d'abus de confiance tel qu'il est prévu par l'article 314-1 du code pénal.
La compétence des juridictions françaises ne fait pas de problème puisqu'il résulte de l'article 113-7 du code pénal, que la loi pénale française est applicable à tout crime ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un français ou par un étranger hors du territoire de la république lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction.
Tel est le cas en l'espèce, l'élément matériel des manuvres frauduleuses étant notamment l'encart publicitaire paru le 15 novembre 1997 dans le journal gratuit héraultais "le 34".
SUR L'EXCEPTION TIREE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 692 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
Attendu qu'in limine litis, il est soutenu que le prévenu a déjà été jugé pour les mêmes faits par la juridiction d'Andorre sur plainte des époux D .. ;
Attendu qu'il est fait état d'une sentence rendue le 22 juillet 1999 par le magistrat instructeur du Tribunal de Première Instance d'Andorre ordonnant le classement d'une procédure engagée contre le prévenu, décision confirmée par la Cour Suprême de la Principauté d'Andorre le 26 novembre 2003 ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que la plainte déposée devant la juridiction andorrane l'ait été par les époux D .., parties aux présentes, étant fait état dans les décisions produites d'une Anne-Marie D .. sans relation avec les époux Jean-Claude D .. et Claudine G . ;
Attendu par ailleurs qu'il résulte de l'interprétation des dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale que les décisions rendues par les juridictions étrangères n'ont autorité de la chose jugée que lorsqu'elles concernent des faits commis en dehors du territoire national ;
Attendu qu'il ressort de l'Ordonnance de renvoi rendue par le Magistrat Instructeur le 29 mars 2004 que le prévenu est poursuivi pour des faits commis sur le territoire national ;
Attendu en conséquence que l'exception soulevée sera rejetée.
SUR LE FOND
Attendu qu'il ressort du dossier d'information et des débats que l'ensemble des manuvres utilisées par le prévenu et décrites dans le réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République sont bien constitutives du délit d'escroquerie visé à l'article 313-1 du code pénal et sont à l'origine de la remise de la somme de 35000 Francs par les époux D .. ;
Attendu qu'il ressort également du dossier et des pièces produites par la partie civile que le 23 février 1998, les époux D .. ont autorisé la société PINEDA DREAM dirigée par le prévenu à louer leur appartement numéro 404 pour la semaine n° 20, année 1997 pour le prix de 4025 Francs, que cet appartement était loué pendant ladite semaine, sans que pour autant et malgré leur réclamation écrite du 11 janvier 1999 aucun loyer ne leur ait été versé conformément au mandat signé ;
Attendu que le prévenu se contente de contester les déclarations des parties civiles pourtant corroborées par une attestation de leur fille ;
Attendu que ces fait caractérisent le délit d'abus de confiance prévu par l'article 314-1 du code pénal ;
Il convient de déclarer ACOSTA CALVO Pedro coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation ;
Attendu qu'en raison de la gravité des faits, il convient de prononcer une peine d'emprisonnement à l'encontre de ACOSTA CALVO Pedro ; qu'il n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour un crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement ; qu'il peut bénéficier du sursis dans les conditions prévues aux articles 132-29 à 132-39 du Code Pénal et 734 à 736 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu que ces faits doivent être sanctionnés par une peine d'amende délictuelle, conformément aux dispositions de l'article 131-3 2° du Code Pénal.
SUR L'ACTION CIVILE
M. D .. Jean Claude et Mme G . Claudine se constituent parties civiles et sollicitent la somme de 5336 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Leur constitution de partie civile est recevable et régulière en la forme ;
Il convient de déclarer ACOSTA CALVO Pedro entièrement responsable du préjudice subi par les victimes ;
En l'état des justifications produites aux débats, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à la partie civile à 5336 € en réparation du préjudice subi et à 450 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
PAR CES MOTIFS
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, et par jugement contradictoire à l'égard de ACOSTA CALVO Pedro ;
Reçoit l'opposition ;
Met à néant le jugement du 18 octobre 2004 ;
ET STATUANT A NOUVEAU
Rejette l'exception tirée des dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale ;
Déclare ACOSTA CALVO Pedro coupable des faits qui lui sont reprochés.
En répression, condamne ACOSTA CALVO Pedro :
A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT, AVEC SURSIS, A TITRE DE PEINE PRINCIPALE
A UNE AMENDE DELICTUELLE DE 3000 € (trois mille euros)
Sitôt le prononcé du jugement, le Président donne au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal.
Le Président a averti le condamné, que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 139-9 à 132-10 du code pénal ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros, dont est redevable chaque condamné, en application des dispositions de l'article 1018 A du Code Général des Impôts ;
Dit que la contrainte judiciaire s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749, 750 et 751 du Code de Procédure Pénale, modifiés par la loi du 09 mars 2004 ;
SUR L'ACTION
CIVILE
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement
contradictoire, à l'égard de M. D
.. Jean-Claude ;
Contradictoire
à l'égard de Mme G
. épouse D
.. Claudine
;
Déclare les constitutions de parties civiles de M. et Mme D .. Jean-Claude recevables et régulières en la forme ;
Déclare ACOSTA CALVO Pedro entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles ;
Condamne ACOSTA CALVO Pedro à payer aux parties civiles :
- la somme de 5336 € (cinq mille trois cent trente six euros)
à titre de dommages-intérêts ;
- la somme de 450 €
(quatre cent cinquante euros) en application de l'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale.
Le tout en application des articles visés dans la prévention, dans le corps du jugement, 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
JUGEMENT EN APPEL.
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL
DE MONTPELLIER (HERAULT)
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N° 854
DU
14/06/2007
DECISION CONTRADICTOIRE APPEL IRRECEVABLE
DOSSIER 06/00844
GN/JM
prononcé publiquement le Jeudi quatorze juin deux mille sept,
par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur MOCAER,
Conseiller, faisant fonction de Président, en application des dispositions
de l'article 485 et dernier alinéa du code de procédure pénale.
en
présence du ministère public près la Cour d'Appel
et assisté
du greffier : Monsieur GARRIGUES
sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande
Instance de MONTPELLIER du 15 FEVRIER 2006
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré et du prononcé
:
Président : Monsieur MOCAER
Conseillers : Monsieur CLAVEL
Madame BRESDIN
Ministère public, Monsieur BEBON, Substitut Général
Monsieur Garrigues, greffier,
présents lors des débats
PARTIES
EN CAUSE DEVANT LA COUR
PREVENU
ACOSTA CALVO Pedro
né le 19 Septembre
1957 à MAZARON (ESPAGNE) , fils d'ACOSTA Fabien et de CALVO Maria, promoteur,
de nationalité espagnole, demeurant
. - 03700 ALICANTE
- Espagne
Libre
Prévenu, appelant
Non comparant
Représenté
par Maître FIGUEROA Martine, avocat au barreau de MONTPELLIER, munie d'un
pouvoir écrit
LE MINISTERE PUBLIC, non appelant
PARTIES CIVILES
D
,
demeurant
Partie civile, intimé
Comparant
Assisté
de Maître David MARTEL substituant Maître ALFREDO Pierre, avocat au
barreau de MONTPELLIER
G
., demeurant
Partie
civile, intimée
Comparante
Assistée de Maître David
MARTEL substituant Maître ALFREDO Pierre, avocat au barreau de MONTPELLIER
RAPPEL
DE LA PROCEDURE :
Le jugement rendu le 15 Février 2006 par le Tribunal
de Grande Instance de MONTPELLIER a :
Sur l'action publique
Reçu
l'opposition,
Mis à néant le, jugement du 18 octobre 2004,
Et
statuant à nouveau,
Rejeté l'exception tirée des dispositions
de l'article 692 du code de procédure pénale,
Déclaré
ACOSTA CALVO Pedro coupable :
* d'avoir dans le ressort du tribunal de grande
instance de MONTPELLIER et sur le territoire national, courant 1997 et 1998, en
tout cas depuis temps non prescrit, en employant des manuvres frauduleuses,
en l'espèce en publiant des annonces dans le journal "LE 34"
et en faisant croire aux lecteurs que la chance les avait choisis pour obtenir
un gain alors que ce prétendu gain résultait de manuvres,
trompé les époux D
pour les déterminer à
lui remettre des fonds (35.000 F),
infraction prévue par l'article 313-1
AL.1, AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1
AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal
* d'avoir dans le ressort du tribunal
de grande instance de MONTPELLIER et sur le territoire national, courant 1997
et 1998, en tout cas depuis temps non prescrit, détourné des fonds
qui ne lui avaient été remis qu'à charge de les rendre, de
les représenter où d'en faire un usage déterminé,
au préjudice des époux D
..,
infraction prévue par
l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles
314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal
en répression, l'a condamné
à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à titre de peine
principale, et à une amende délictuelle de 3.000 € ;
Sur
l'action civile : a reçu les constitutions de partie civile de M. D
..,
de Mme G
. épouse D
..
et condamné AGOSTA CALVO
Pedro à payer :
- à M. D
.. , et à Mme
.
épouse D
.. la somme de 5.336 € à titre de dommages-intérêts
et la somme de 450 € en application de 1'article 475-1 du code de procédure
pénale ;
APPEL :
L'appel a été interjeté par
le prévenu le 28 février 2006.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A
l'audience publique du 7 JUIN 2007, Monsieur MOCAER, Conseiller, a fait le rapport
prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
Le Ministère
Public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel du prévenu en
raison de son caractère tardif.
Le conseil des parties civiles, Madame
G
. et Monsieur D
.., a demandé à la cour de déclarer
l'appel du prévenu irrecevable.
Le conseil du prévenu a demandé
à la Cour de déclarer cet appel recevable en faisant valoir que
l'adresse du prévenu qui était mentionnée dans le jugement
dont appel était inexacte.
A l'issue des débats, Monsieur le
Président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé
le 14 JUIN 2007.
DECISION :
La Cour, après en avoir délibéré,
Le
prévenu était représenté par son conseil qui était
muni d'un pouvoir. Madame G
., et Monsieur D
.., parties civiles,
étaient présents et assistés par leur conseil. La présente
décision sera donc contradictoire à l'égard du prévenu,
de Madame G
. et de Monsieur D
..
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
:
Selon les termes de l'article 498 du code de procédure pénale,
l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter
du jugement contradictoire.
En l'espèce, le prévenu a été
condamné par jugement contradictoire en date du 15 février 2006
et il a interjeté appel le 28 février 2006, soit postérieurement
au délai de 10 jours imparti par la loi.
Le conseil du prévenu
a admis que l'appel avait été interjeté tardivement mais
il a néanmoins demandé à la Cour de déclarer l'appel
recevable en faisant valoir que l'adresse du prévenu mentionnée
dans le jugement était inexacte.
Le délai d'appel court à
compter du prononcé du jugement contradictoire, même si la partie
dûment avertie n'était pas présente à l'audience à
laquelle le jugement a été prononcé.
Il ne peut être
dérogé au délai prévu par l'article 498 du code de
procédure pénale qu'à la condition que, par un événement
de force majeure ou un obstacle invincible et indépendant de sa volonté,
l'appelant se soit trouvé l'impossibilité absolue de s'y conformer.
La
mention d'une adresse inexacte dans le jugement ne saurait constituer un cas de
force majeure, d'autant que le prévenu était comparant et assisté
lors de l'audience de jugement et que son conseil disposait nécessairement
de ses coordonnées réelles.
En tout état de cause, il
lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour être informé
de la décision du tribunal dès le prononcé du jugement.
Le
prévenu ne justifie donc pas s'être trouvé dans l'impossibilité
absolue d'interjeter appel dans les délais légaux.
En conséquence
il convient de déclarer son appel irrecevable, ainsi que, par voie de conséquence,
l'appel incident du ministère public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant
publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard du prévenu,
de Madame G
.et de Monsieur D
.., en matière correctionnelle,
après en avoir délibéré conformément à
la loi,
Déclare l'appel du prévenu irrecevable,
Dit que le
jugement entrepris aura ses pleins et entiers effets,
Le tout par application
des textes visés au jugement et à l'arrêt, des articles 512
et suivants du Code de Procédure Pénale.
Ainsi jugé et
prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent
arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Pour copie certifiée conforme
P/Le Greffier en Chef,
LE
GREFFIER.
LE PRESIDENT,
La société du BOIS d'AUROUZE 18 Rond Point des Champs Elysées (un parking souterrain d'automobiles et une boîte aux lettres dans un box "Boss Buro Express"), contre Mme H... (80 ans), obtient que cette dernière (qui refuse de payer ses charges car elle n'a jamais pu revendre ses actions lui donnant droit à 2 semaines en temps partagé), soit condamnée à payer ses charges (le tribunal lui reconnaîtra seulement la prescription quinquennale), en argumentant de la façon suivante et chacun appréciera:
" Attendu que les actions en cause sont cessibles; que l'absence d'acquéreur évoquée par la défenderesse constitue une circonstance de fait conjoncturelle qui ne remet pas en cause la cessibilité des actions en son principe; qu'il existe par ailleurs, une possibilité, certes difficile à mettre en pratique (1) mais réelle, pour l'actionnaire de devenir copropriétaire et d'obtenir ainsi son retrait; qu'il s'en suit que l'engagement souscrit ne saurait s'assimiler à un engagement perpétuel susceptible de nullité de fait..."
(1)Quelle est cette possibilité ? Selon les statuts de la résidence, la personne qui achète les 52 semaines d'un même appartement peut devenir alors copropriétaire et s'en aller.... c'est à dire offrir à la SCA son appartement ?? Ou le revendre cette fois ? Mme H... que n'aviez-vous donc pensé à cette solution à portée de main, très lucrative, très économique, géniale...! Le droit et la réalité humaine sont deux choses différentes.
Par ailleurs, encore une fois, on nous dit que l'impossibilité de revendre les actions (ou les parts) relève de circonstances conjoncturelles, ben voyons ! il faut bien soutenir les promoteurs !!
Société Rce du BOIS D'AUROUZE TRANCHE I , 18 rond-point des Champs Elysées, 75008 PARIS, représentée par Me COUTURIER Pascal, avocat du barreau de LYON
R.G N° : 11-04-001430
DEFENDEUR:
Madame H ..(cette
dame a 80 ans) 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS, représentée
par Me GERMAIN-PHION Laure, avocat du barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
:
Président : Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Greffier
: Paulette NOEL
DEBATS:
Audience publique du 22 septembre 2005
Jugement contradictoire et en dernier ressort
Prononcé publiquement
par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président, assisté de Paulette
NOEL, greffier.
copie exécutoire délivrée le 21-11-05
à Me COUTURIER + C.C.C
expédition délivrée le
21-11-05 à Me GERMAIN-PHION
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
:
Par assignation du 22 juin 2004 , la société RESIDENCE DU BOIS D'AUROUZE TRANCHE1 a fait citer Madame H.. afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2223,14 € au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal; de la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts; 400 € sont sollicités en application de l'article 700 du NCPC; l'exécution provisoire est requise;
Après 5 renvois, l'affaire était plaidée à l'audience
du 22 septembre 2005. Le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil
réitère ses demandes, en exposant que Madame H est propriétaire
de 48 actions conférant un droit de séjour de 14 jours annuels;
que la cession de ces actions est libre. Compte tenu de la nature des charges
réclamées engagées pour la sauvegarde de l'immeuble, leur
recouvrement reste soumis à la prescription décennale afférente
aux charges de copropriété. Par ailleurs et même si l'époux,
aujourd'hui décédé, de Madame H a été l'acquéreur
des actions en cause, en vertu de régime matrimonial des époux,
il s'agit d'un bien commun qui confère à chacun des époux
la qualité d'associé.
Madame H....expose par l'intermédiaire
de son conseil, qu'elle n'a pas acquis les actions en cause qui ont été
acquises par son époux seul, aujourd'hui décédé. Dès
lors, s'agissant de droits sociaux nominatifs exclusivement rattachés à
personne sont des biens propres par nature, qui ne peuvent recevoir la qualification
de biens communs. L'action diligentée à l'encontre de Madame H...
est de ce fait irrecevable. Par ailleurs, dans la mesure où l'engagement
revêt un caractère perpétuel, il doit être déclaré
nul. En effet, Madame H.... ne dispose pas d'un droit de retrait réel,
ni d'un droit de retrait pour juste motif. Dans les faits la cession d'actions
reste impossible. En toute hypothèse il y a lieu d'appliquer la prescription
de 5 ans dont dispose l'article 2277 du code civil. Subsidiairement, Madame H.....sollicite
des délais de paiement. 600 € sont demandés au titre de l'article
700 du NCPC.
MOTIVATION :
Attendu qu'il y a lieu de relever
que les actions en cause ne sont pas des droits sociaux non négociables
et ne peuvent s'assimiler à des droits exclusivement attachés à
la personne tels que l'entend l'article 1404 du code civil; que les droits découlant
des actions en cause sont en effet conférés à leur détenteur
indépendamment de toute considération personnelle de ce dernier;
qu'il s'agit dès lors de biens communs;
Attendu que les actions
en cause sont cessibles; que l'absence d'acquéreur évoquée
par la défenderesse constitue une circonstance de fait conjoncturelle qui
ne remet pas en cause la cessibilité des actions en son principe; qu'il
existe par ailleurs, une possibilité, certes difficile à mettre
en pratique mais réelle, pour l'actionnaire de devenir copropriétaire
et d'obtenir ainsi son retrait; qu'il s'en suit que l'engagement souscrit ne saurait
s'assimiler à un engagement perpétuel susceptible de nullité
de ce fait;
Attendu que l'action en paiement présentement
diligentée ne constitue pas une action née de l'application de la
loi du 10 juillet 1965 se prescrivant par un délai de 10 ans; qu'au contraire
les caractéristiques de la créance lui rendent applicable la prescription
quinquennale dont dispose l'article 2277 du code civil; qu'il y a dès lors
lieu de prendre en considération la période postérieure au
22 juin 1999 pour arrêter le montant dû à hauteur de 1101,05
€; que Madame H......sera condamnée au paiement de cette somme avec
intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2004;
Attendu qu'aucun préjudice justifiant l'allocation des dommages-intérêts
sollicités n'est établi; que la demanderesse sera déboutée
sur ce point;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à
la demande formulée en application de l'article 700 du NCPC par la demanderesse;
Attendu que l'exécution provisoire est inutile puisque la décision
est rendue en dernier ressort; Attendu que Madame H...... succombe; qu'elle sera
condamnée aux dépens; PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant
publiquement en dernier ressort et par jugement contradictoire,
CONDAMNE
Madame H..... à payer à la société RESIDENCE DU BOIS
D'AUROUZE TRANCHE1 :
- la somme de 1101,05 € avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2004;
DEBOUTE la société RESIDENCE DU BOIS D'AUROUZE TRANCHE1 du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Madame H....... aux dépens;
Ainsi fait et jugé les jour,
mois et an susdits. Le présent jugement a été signé
par le Président et par le Greffier.
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier //Le Greffier en Chef, le Président
S.A.R.L. COGEP,
prise en la personne de son représentant
légal en exercice
La Citadelle
Place du Donjon, 20200 BASTIA,
comparante
par Monsieur Marc-Antoine FIESCHI, régulièrement muni d'un pouvoir
de représentation
- La SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES 40 bis, Route
d'Amfreville Sous Les Monts, 27430 CONNELLES,
représentée
par Me BESTAUX Guillaume, avocat du barreau de ROUEN
B Bernadette K .....a
acheté une semaine de vacances en temps partagé au Club VIGILIA
PARK à TENERIFE moyennant le prix de 7.622€.
Suivant acte sous seing privé du 15 janvier 2002, elle a vendu sa semaine à TENERIFE à la SARL COGEP en échange d'une semaine au MOULIN DE CONNELLES moyennant le versement de la somme de 4.039,60 € après compensation.
Par actes d'huissier de justice des 24 et 26 janvier 2005, Madame K a fait assigner la SARL COGEP et la S.C.I. DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES aux fins de voir prononcée la nullité de l'avant contrat du 17 décembre 2001 et du contrat définitif du 15 janvier 2002 et d'obtenir :
- la condamnation de la SARL COGEP à lui restituer la somme de 4.039,60€ versée au titre du contrat définitif, avec intérêts au taux légal à compter de sa conclusion,
- la condamnation de la SARL COGEP à lui remettre le certificat de propriété de sa semaine à TENERIFE,
- la condamnation in solidum de la SARL COGEP et de la S.C.I. DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES à lui rembourser la somme de 800 € versée au titre des charges de copropriété,
- la condamnation de la SARL COGEP à lui verser la somme de 2.780 € à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation in solidum de la SARL COGEP et de la S.C.I. DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la SARL COGEP ne lui a pas permis d'apprécier l'étendue de son engagement auprès de la S.C.I. DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES et a commis un dol en omettant de lui remettre l'ensemble des documents prévus par l'article 20 de la loi du 6 janvier 1986, et de l'informer des conditions contractuelles de retrait.
Elle
ajoute que l'article 14 des statuts de la S.C.I. DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES,
qui règle les conditions de cessions de parts à des tiers étranger
à la société, n'a pas été respecté et
qu'en tout état de cause, l'acte de cession adressé à la
Recette divisionnaire de Louviers pour enregistrement est un faux.
* * *
La SARL COGEP s'oppose aux demandes au motif qu'il n'est pas démontré
qu'elle a failli à ses obligations légales et contractuelles. Elle
ajoute qu'elle n'a agi au lieu et place de Madame K lors de l'enregistrement de
l'acte de cession qu'en qualité de mandataire, et précise que la
présente action a, en réalité, été initiée
par une association de défense des consommateurs de semaines en temps partagé.
LA S.C.I. DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES s'oppose aux demandes au motif qu'elle
n'est pas partie aux contrats dont la nullité est soulevée. Reconventionnellement,
elle sollicite la condamnation de Madame K, et à défaut de la SARL
COGEP, à lui payer la somme de 390 c au titre des charges de l'année
2005, outre la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en nullité
Il ressort des dispositions de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé et des articles L 121-60 et suivants du Code de la consommation relatifs au contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé que le législateur a entendu particulièrement encadrer cette activité et protéger les consommateurs souhaitant réaliser ce mode d'acquisition.
Ainsi, les articles 20 de la loi précitée et L 121-61 du Code de la consommation imposent que le cessionnaire de droits de jouissance soit parfaitement informé des conditions et de l'étendue de son engagement, notamment par la remise en annexe de l'acte de cession de l'original ou d'une copie des statuts de la société, de l'état descriptif de division, du tableau d'affectation des parts, du règlement d'utilisation de l'immeuble, du montant des charges afférentes au lot et d'un inventaire des équipements et du mobilier.
En l'espèce, il est constant que Madame K et la SARL COGEP sont liées par une convention de cession réciproque de droit de jouissance.
Il appartient à la SARL COGEP, professionnelle de l'échange et de la vente de semaines à temps partagé, de démontrer qu'elle a satisfait aux obligations d'information prescrites par la loi.
Or, la mention que les documents précités ont été annexés au contrat n'apparaît sur aucun des actes revêtus du parafe ou de la signature de Madame K.
La stipulation selon laquelle les parties reconnaissent qu'elles se sont préalablement communiquées les pièces et justificatifs des droits cédés ainsi que les éléments concernant l'opération n'est pas assez précise quant à la nature des documents visés pour permettre de démontrer que les prescriptions légales ont été respectées.
Il n'est donc pas démontré que Madame K
a été mise en mesure d'apprécier l'étendue de son
engagement, notamment quant aux conditions de retrait de la société
et aux modalités de calcul des charges afférentes au droit de jouissance
contenues dans les statuts de la S.C.I. DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES.
Le coût de l'exécution du contrat et les moyens d'y mettre un terme
constituant des éléments déterminants pour le consommateur
qui s'engage, il y a lieu 'de prononcer la nullité des actes signés
par les parties les 17 décembre 2001 et 15 janvier 2002.
En conséquence, il convient de condamner la SARL COGEP à restituer à Madame K la somme de 4.039, 60 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2002, et le certificat de propriété de la semaine à TENERIFE.
L'annulation du contrat de cession réciproque de droit de jouissance rendant à la SARL COGEP sa qualité d'associé de la S.C.I. DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES depuis l'origine, il convient de la condamner à payer à Madame K la somme de 800 € au titre des charges versées depuis 2002.
En revanche, il ne saurait être déduit de la seule défaillance de la SARL COGEP quant à la preuve qu'elle a rempli son obligation d'information qu'unodol justifiant l'octroi de dommages et intérêts a été commis.
En effet, il appartient à Madame K de démontrer l'existence de manoeuvres pratiquées par la SARL COGEP dans l'intention de la tromper.
Or, Madame K procédant, sur ce point, par simples allégations, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
La S.C.I. DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES n' étant ni partie aux contrats contestés ni intervenue au moment de leur négociation, Madame K doit être déboutée des demandes formées à son encontre.
Sur la demande en paiement
L'article 1134 alinéa 1 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, la SARL COGEP est tenue en qualité d'associé de la S.C.I. DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES du paiement des charges afférentes à son droit de jouissance.
Au vu de l'article 17 des statuts de la société et de l'appel de fonds pour l'année 2005, il convient donc de la condamner à lui payer la somme de 338 €, après déduction des charges facturées au titre de la catégorie 3 non justifiées.
Sur les frais ir r irrépétibles
L'équité commande
de condamner la SARL COGEP à payer à Madame K la somme de 750 €,
et de condamner Madame K à payer à la S.C.I. DOMAINE DU MOULIN DE
CONNELLES la somme de 300 € en application des dispositions de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE la nullité des actes signés entre Bernadette K et la SARL COGEP les 17 décembre 2001 et 15 janvier 2002,
CONDAMNE la SARL COGEP à restituer à Bernadette K la somme de 4.039,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2002, et le certificat de propriété de la semaine à TENERIFE,
CONDAMNE la SARL COGEP à payer à Bernadette K la somme de 800 € au titre des charges versées depuis 2002,
CONDAMNE la SARL COGEP à payer à la S.C.I. DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES la somme de 338 € au titre de l'appel de fonds pour l'année 2005,
DÉBOUTE Bernadette K de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.A.R.L. COGEP à payer à Bernadette K la somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE Bernadette K à payer à la S.C.I. DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE la
SARL COGEP aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER,
LE
PRÉSIDENT,
Pour copie conforme, ."Le Greffier en chef,
ENTRE : DEMANDEURS :
Monsieur D 92150 SURESNES,
Madame D 92150 SURESNES,
représentés par Me GERMAIN-PHION Laure, avocat du barreau de GRENOBLE
ET: DEFENDERESSES
:
SARL COGEP La Citadelle
Place du Donjon, 20200 BASTIA,
comparante par Monsieur Marc Antoine FIESCHI
SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES Le Moulin de Connelles, 27430 CONNELLES,
représentée par Me BESTAUX Guillaume, avocat du barreau de ROUEN
INTERVENANTS FORCES :
Monsieur ARCHIER Denis 39, Bis rue de Paris 77400 POMPONNE
Madame ARCHIER Sylvie 39, Bis, rue de Paris 77400 POMPONNE
Non comparants, ni représentés.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Michel D et Madame Annick D achetaient par acte en date du 15 octobre 1995 une semaine annuelle d'occupation d'un local d'habitation appartenant à la SA SALAKO situé en GUADELOUPE.
Suite au redressement judiciaire de la société gérante de la résidence et après intervention de la Sarl COGEP, les époux D acquerraient par actes en dates des 21 septembre et 11 octobre 2000 un droit de jouissance des locaux appartenant à la SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES.
Par acte en date du 21 avril 2005, Monsieur Michel D et Madame Annick D assignaient la Sarl COGEP et la SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES devant le Tribunal d'instance de LOUVIERS. L'affaire était enrôlée sous le numéro 11 05-236.
Les époux D sollicitent du Tribunal qu'il leur déclare inopposable le contrat de cession de parts de la SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES intervenu le 5 février 2001 entre eux et les époux ARCHIER. Pour ce faire, ils exposent que leurs prétendues signatures figurant sur ce document contractuel ne sont pas les leurs mais des imitations grossières.
Ils demandent de plus que soit prononcée la nullité du compromis de cession de parts en date du 21 septembre 2000 et du contrat définitif en date du 11 octobre 2000 intervenus entre eux et la Sarl COGEP.
Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent en premier lieu la méconnaissance de l'article 14 des statuts de la SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES ainsi que la violation des dispositions de l'article L. 121-60 du code de la consommation relatives aux informations indiquées dans le contrat de cession, informations absentes en l'espèce. Ils allèguent en second lieu la violation de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1986 relatif aux annexes nécessaires à une cession de parts de société d'immeubles en jouissance à temps partagé, en l'occurrence l'absence de ces annexes. Ils soulèvent enfin l'existence d'un dol, conséquence des fausses informations et promesses relatives au contrat d'occupation du local en GUADELOUPE délivrées par le gérant de la Sarl COGEP ainsi que des informations pertinentes recélées par cette même société en violation de son obligation d'information et en violation de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
En conséquence,
les demandeurs sollicitent la condamnation de la Sarl COGEP au paiement :
- de 2 621,95 € avec intérêts au taux légal à
compter du 11 octobre 2000 à titre de restitution du prix des parts cédées
par contrat du 11 octobre 2000,
- de la somme de 432 € réclamée par la SCI au titre de l'appel de fonds des charges pour l'année 2005 et le solde de celui de l'année 2004,
- de 3 965 € à titre de réparation du préjudice moral subi.
Affirmant ainsi que la SCI a commis une faute en retenant leur qualité d'associés, ils demandent en outre que la Sarl COGEP et la SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES soient condamnées in solidum au paiement de :
- 1 035 € à titre de remboursement des charges réclamées par la SCI et indûment payées,
- de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- des dépens.
La SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES conclut au rejet de l'ensemble des prétentions des demandeurs et, à titre subsidiaire, demandait la condamnation de la Sarl COGEP au paiement des charges de copropriété. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation du propriétaire de parts au paiement de la somme de 432 € au titre des charges dues impayées ainsi que de celle de 1 000 € à titre d'indemnité de procédure.
La Sarl COGEP conclut au rejet de l'ensemble des demandes des époux D Elle allègue de sa parfaite bonne foi et de l'exécution de l'ensemble de ses obligations dans le rapport contractuel avec les époux D et affirme que tous les actes sont valables. Pour ce faire, elle explique que les actes de vente contiennent les clauses légales obligatoires.
Par jugement en date du 29 août 2005, le Tribunal ordonnait la réouverture des débats afin que les parties puissent s'expliquer sur l'identité du ou des précédents propriétaires des parts de la SCI.
Par
acte en date du 16 novembre 2005, les époux D assignaient Monsieur Denis
ARCHIER et Madame Sylvie ARCHIER aux fins d'intervention forcée. L'affaire
était enrôlée sous le numéro 11 05-590.
L'affaire
était de nouveau évoquée à l'audience du 8 décembre
2005. Les demandeurs se désistaient de toute demande envers la SCI DOMAINE
DU MOULIN DE CONNELLES. Ils s'engageaient à produire en délibéré
divers documents signés de leurs mains afin de procéder utilement
à une vérification de signature.
Le représentant de la Sari COGEP, présent, expliquait que les demandeurs avaient régulièrement signé le contrat en date du 5 février 2001 et que l'ensemble des dispositions du code de la consommation applicables en la matière avaient été respectées. Il s'appuyait sur des documents envoyés par ses soins au greffe de la juridiction et reçus_le 3 octobre 2005.
Les époux ARCHIER, assignés sous la forme de procès-verbaux de recherches infructueuses, n'étaient pas présents ni représentés.
Par courrier reçu le 23 décembre 2005, les époux D faisaient parvenir en délibéré les documents qu'ils s'étaient engagés à produire.
EXPOSE DES MOTIFS Sur la jonction
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 11 05-236 et 11 05-590 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice des les juger ensemble.
Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 367 du nouveau code de procédure civile, d'ordonner la jonction des deux procédures.
Sur la nullité du compromis de cession en date du 21 septembre 2000 et de la convention de cession en date du Il octobre 2000
Il est constant que les dispositions de la section IX du chapitre premier du titre deuxième du code de la consommation intitulée "contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé" et celles de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 s'appliquent en l'espèce.
Aux termes de l'article L. 121-76 du code de la consommation, le non-respect des dispositions prévues à l'article L. 121-61 est sanctionné par la nullité du contrat.
L'article L. 121-61 du code de la consommation dispose que l'offre
de contracter est établie par écrit et indique :
- 2°
La désignation et le descriptif précis du ou des locaux et de leur
environnement ou les éléments permettant de les déterminer
et, si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives
aux délais d'exécution des travaux, au raccordement aux divers réseaux,
aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non-achèvement
et au permis de construire ;
- 3° Les indications essentielles relatives
à l'administration de l'immeuble ;
- 8° Les installations et équipements
communs mis à la disposition du consommateur et les services fournis, à
titre accessoire, ainsi que leur prestataire, les conditions d'accès à
ces équipements et installations et une estimation du coût de cet
accès pour le consommateur ;
- 9° Le prix initial, les frais ainsi que le montant détaillé de toutes les sommes dues périodiquement ou leurs éléments de détermination ; le taux d'évolution annuel desdites sommes au cours de la période triennale précédant l'offre ou, si cette information n'est pas disponible, une mention avertissant du risque d'augmentation ; le montant ou les éléments de détermination des impôts, taxes et redevances obligatoires, à la date de l'offre.
En l'espèce, seule l'annexe 1-A de l'offre du 21 septembre 2000 mentionne le descriptif précis des "installations et environnement". Cependant, cette annexe renvoie simplement à une description faite dans un catalogue de bourse d'échange international. Aucune des parties ne produit ce catalogue ni ne rapporte la preuve que ce dernier contient les éléments d'information édictés par la loi.
Aucun des documents contractuels ne mentionne le fonctionnement administratif des locaux de la SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES.
Aucun ne fait de même référence aux installations et équipements communs.
Enfin, la seule stipulation concernant les charges annuelles du droit cédé figure à l'article a.3 de l'annexe 1-A de l'offre du 21 septembre 2000. Cette clause indique seulement les charges dues pour l'année 2000 et fait référence à d' "éventuelles" augmentations sans précision quant à la probabilité de cette éventualité et quant aux éléments de détermination.
La
Sarl COGEP soutient que des documents informatifs ont été donnés
aux contractants lors de la signature des actes. Elle ne rapporte cependant pas
la preuve de leur remise et ne produit aucun de ces documents.
Les deux
contrats en date des 21 septembre et 11 octobre 2000 ainsi que les multiples annexes
les accompagnant ne respectent pas les dispositions légales précitées.
Ils seront dès lors annulés.
Sur la nullité de l'acte en date du 5 février 2001
Aux termes de l'article 1324, une vérification d'écriture est ordonnée en justice dans le cas où la partie désavoue sa signature.
En l'espèce, les demandeurs affirment ne jamais avoir consenti à l'acte en date du 5 février 2001.
Il résulte de la comparaison des signatures des demandeurs contenues dans l'acte du 5 février 2001, dont l'original est produit par la SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES, et diverses signatures des deux époux, en l'occurrence celles inscrites sur l'original de la convention de cession du 11 octobre 2001 et sur la copie d'un courrier en date du 29 mai 2002 produits par les demandeurs ; ainsi que sur les courriers originaux du décembre 2001 et du 16 janvier 2002 et sur l'accusé de réception signé le 9 avril 2005 produits par la SCI, que les signatures de l'acte du 5 février 2001 ne sont pas celles des époux D .
Dès lors, en application de l'article 1101 du code civil, une des deux parties n'ayant pas valablement contracté, il y a lieu de constater la nullité de l'acte en date du 5 février 2001.
Sur la restitution du prix de vente
En application de l'article 1304 du code civil, dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution et lorsque cette remise se révèle impossible, la partie qui abénéficié d'une prestation qu' elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation.
En l'espèce, la Sarl COGEP doit restituer le prix de cession des droits de jouissance déterminé par les actes des 21 septembre et 11 octobre 2000 et devra ainsi verser la somme de 2 621,95 €.
En application de l'article 1153 du code civil et en l'absence de mise en demeure, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2005, date de l'assignation.
Le Tribunal ne peut enjoindre aux époux D
de restituer un droit immatériel. Au demeurant, aucun élément
à la disposition du Tribunal ne permet d'énoncer avec certitude
que les époux D ont utilisé leurs droits de jouissance entre la
conclusion du contrat et ce
jour. Aucune somme ne pourra être imputée
sur le montant de la condamnation à titre de compensation correspondant
au prix d'une éventuelle prestation offerte et utilisée.
Sur le remboursement des charges indûment payées et sur la demande en paiement de la SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES
Sur la détermination du titulaire de l'obligation de paiement des charges réclamées par la SCI DOMAINE DU MOULIN DE COIVNET.T,F,S
Les conventions en date des 21 septembre et 11 octobre 2000 ont pour objet des droits de jouissance sur des locaux appartenant à la SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES et pour partie cédant ces droits la Sarl COGEP.
Ces conventions ayant été annulées et la restitution ordonnée, c'est la Sarl COGEP qui est propriétaire du droit de jouissance litigieux tel qu'il est défini dans ces actes.
L'acte de cession en date du 5 février 2001 a pour objet "les parts de la SCI (..) et les droits de jouissance temporaire y attachés" et à titre de cédant des droits les époux ARCHIER
Cependant, les droits de jouissance temporaires objets de cet acte sont exactement identiques au droit de jouissance objet des conventions antérieures sus-visées.
En raison de cette incertitude quant à l'objet de l'acte, il convient d'écarter l'acte de cession des parts pour déterminer le titulaire de l'obligation de paiement des charges réclamées par la SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES.
Au demeurant, il résulte de la clause "charges attachées aux droits" de l'annexe 1-A de l'offre du 21 septembre 2000 que le propriétaire du droit de jouissance, sans référence à une quelconque propriété de parts de la SCI, a pour obligation le paiement des charges émises par la résidence, en l'espèce la SCI.
La Sarl COGEP sera donc tenue du paiement des charges afférentes au droit de jouissance litigieux.
Sur la demande des époux D
Il résulte du courrier des époux
D en date du 19 septembre 2004 à l'attention de Monsieur FIESCHI que ces
derniers ont
versé pour les années 2001 à 2003 des
charges d'un montant annuel de 245 €. Il découle des appels de fonds
produits par la SCI que les demandeurs ont versé la somme de 150 €
au titre des charges de l'année 2004.
Il convient de condamner la Sarl COGEP à payer aux époux D la somme de 885 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2005.
Sur la demande la SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES
Au regard des divers appels de fonds produits par la SCI, il y a lieu de condamner la Sarl COGEP à payer la somme de 432 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les demandeurs ne caractérisent pas le préjudice moral allégué. Il convient donc de les débouter de ce chef.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de condamner la Sarl COGEP aux dépens de l'instance.
Au titre des frais de justice exposés par la partie gagnante et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il convient de condamner la Sarl COGEP à payer à Monsieur Michel D et Madame Annick D une indemnité de 1 000 € et à la SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES une indemnité de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Ordonne
la jonction des procédures inscrites sous les numéros 1 l 05-236
et 11 05-590 du répertoire général de notre juridiction,
Dit que l'affaire se poursuivra sous le numéro 11 05-236,
Prononce la nullité de la convention en date du 21 septembre 2000 intitulée "compromis de cession de droit de jouissance",
Prononce la nullité de la convention en date du 11 octobre 2000 intitulée "convention de cession de droits de jouissance",
Dit que Monsieur Michel D E et Madame Annick D n'ont pas signé la convention en date du 5 février 2001,
Constate en conséquence la nullité de la convention en date du 5 février 2001 "intitulée cession de parts de la SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES",
Condamne la Sarl COGEP à payer à Monsieur Michel D et Madame Annick D la somme de 3 506,95 € (trois mille cinq cent six euros quatre vingt quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2005,
Condamne la Sarl COGEP à payer à la SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES la somme de 432 € (quatre cent trente deux euros) avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Déboute Monsieur Michel D et Madame Annick D de leur demande en dommages et intérêts,
Condamne la Sarl COGEP à payer à Monsieur Michel D et Madame Annick D la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la Sarl COGEP à payer à la SCI DOMAINE DU MOULIN DE CONNELLES la somme de 800 € (huit cent euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne
la Sarl COGEP aux dépens.
le Greffier le J
Extrait des Minutes du Greffe
de la Juridiction de Proximité
de Perpignan, Département
des Pyrénées Orientales
République Française
Au Nom du Peuple Français
AUDIENCE DU 23 Juin 2006
JURIDICTION
DE PROXIMITE DE PERPIGNAN JUGEMENT DE DEBOUTE
DOSSIER N° 91-05-000235
DEMANDEUR (s)
La S.C.I. RESIDENCE LES HEBRYDES dont le siège social
est 27 Rue de la Faisanderie, 75116 PARIS, prise en la personne de son représentant
légal en exercice domicilié es-qualités audit siège
représenté(e) par Me DULON Christophe, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR(s)
Madame B
représenté(e) par Me GERMAIN-PHION
Laure, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me SANTONI avocat au
même barreau
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
JUGE D'INSTANCE STATUANT EN QUALITE DE JUGE DE PROXIMITE : Philippe MAZIERES
GREFFIER : Dominique
PUIG
SAISINE : Assignation en date du 10 août 2005, délivrée
par Me Hervé CHATELARD, Huissier de Justice associé à TASSIN
la DEMI - LUNE (69) ;
lère Audience : 7 Octobre 2005
DEBATS
: Audience Publique du 5 mai 2006 ;
2
FAITS - PROCED URE - PRETENTIONS
.
Par acte du 10 août 2005, la S.C.I. RESIDENCE LES HEBRYDES
a donné assignation à Mme Simone BERTHOLLET aux fins de paiement
de la somme de 1 698,90 €, représentant le montant débiteur,
au 21 juillet 2005, du compte n° 81814096 enregistrant les appels de fonds
et charges dus au titre des parts sociales de Mme BERTHOLLET, n° 008127 à
008149, lui donnant vocation à la dixième période de jouissance
en temps partagé de l'appartement n° 43 de l'immeuble dénommé
RESIDENCE HEBRYDES 1, situé sur le territoire de la commune de Le Barcarès,
lieudit Coudalère, cadastré section A n° 4142, 4133, 4134, 4137,
4138, 4140 et 414. La S.C.I. RESIDENCE LES HEBRYDES demande en outre paiement
de la clause pénale contractuelle impliquant que les sommes dues portent
intérêts au taux des avances sur titre de la Banque de France majoré
de deux points à compter de l'envoi de la mise en demeure, soit le 30 mars
2004 ; de la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts
et de la somme de 400 € en application des dispositions de l'article 700
du nouveau code de procédure civile.
La S.C.I. RESIDENCE LES HEBRYDES expose notamment que les impayés génèrent un déficit de trésorerie et contraignent les autres associés à répondre à la place des associés défaillants aux appels de fonds, au prorata de leurs droits sociaux.
Elle estime que la juridiction de proximité de Perpignan est compétente en raison du lieu d'exécution des prestations, la clause attributive de compétence au profit des juridictions du siège social de la société ne pouvant recevoir application que lorsque toutes les parties ont la qualité de commerçant et seul le demandeur pouvant s'en prévaloir ou y renoncer. Surtout, elle constate que Mme BERTHOLLET demande le renvoi de l'affaire devant le juge de proximité près le tribunal d'instance de Paris sans autres précisions alors qu'il existe autant de juridictions de proximité que d'arrondissements. Dès lors, l'exception d'incompétence lui paraît irrecevable.
Sa demande lui paraît quant à elle recevable et fondée en raison du contrat signé par Mme BERTHOLLET, contrat à exécution successive donnant un droit de jouissance partagée en contre partie du paiement des charges. Mme BERTHOLLET ne peut pas contester être associée puisque, dans le même temps, elle indique avoir parfaitement satisfait à ses obligations de 1984 à 1998, avoir donné mandat de vente de ses parts sociales, y compris à titre gratuit et qu'elle invoque l'article 33 du contrat pour s'opposer aux demandes. En tout état de cause, la SCI RESIDENCE LES HEBRYDES indique produire aux débats l'acte de cession de parts souscrit par Mme BERTHOLLET le 8 avril 1984 emportant novation du contrat de réservation, l'acte de cession ayant été notifié au cessionnaire un mois avant la date de sa signature.
Cette société considère
que la convention l'unissant à Mme BERTHOLLET n'est pas nulle, ne caractérisant
pas un engagement perpétuel. L'article 212-9 alinéa 9 du code de
la construction et de l'habitation interdit le retrait lorsque les statuts ne
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prévoient que des attributions en jouissance et la loi du 6
janvier 1986 ne déroge pas à ce texte. Le retrait est alors impossible
et il est interdit à la société de racheter elle-même
les parts sociales. La cession, quant à elle, est autorisée sous
réserve d'accord préalable de la gérance et il appartient
à Mme BERTHOLLET de proposer un cessionnaire, étant précisé
qu'elle a donné mandat de vente sans exclusivité à la SA
MULTIGESTION, mandant auquel la SCI RESIDENCE LES HEBRYDES est tierce personne.
La SCI RESIDENCE LES HEBRYDES maintient donc ses prétentions principales et porte sa demande au titre des dommages et intérêts à la somme de 500 € et sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la somme de 800 €.
Mme BERTHOLLET invoque l'incompétence de cette juridiction, en application de l'article 33 des statuts, au profit du juge de proximité près le tribunal d'instance de Paris.
A titre subsidiaire, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande en application des dispositions de l'article 1315 du code civil dans la mesure où la SCI RESIDENCE LES HEBRYDES ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'associée. Ainsi, la cession de parts d'intérêts de la SCI, conclu le 8 avril 1984, à la suite de la promesse du 25 mars 1984 avec la SA MULTIGESTION, mandataire commun des propriétaires de parts de la SCI RESIDENCE LES HEBRYDES, n'était pas régulière puisqu'elle n'a pas été signifiée à la société ou acceptée par elle, selon les dispositions de l'article 1690 du code civil, ou n'a pas été régularisée par inscription du transfert au registre spécial de la société, avec intervention du gérant pour acceptation dispensant de signification, selon les dispositions de l'article 6 du contrat de cession des parts. Mme BERTHOLLET en conclu qu'elle n'est pas associée de la SCI RESIDENCE LES HEBRYDES.
A son avis, le registre des associés ne peut pas prouver sa qualité d'associée, puisqu'il s'agit d'un document qui émane de la SCI RESIDENCE LES HEBRYDES qui ne peut pas se constituer une preuve à elle-même.
Très subsidiairement, elle invoque la nullité du contrat puisqu'il caractérise un engagement perpétuel. En effet, le contrat ne prévoit aucun droit de retrait des associés et il ne lui est pas permis, s'agissant de l'attribution de droits en jouissance, d'invoquer de justes motifs pour exercer son retrait. En outre, elle ne peut pas céder ses droits puisque, en pratique, cela est impossible, personne ne souhaitant en faire l'acquisition car personne ne veut s'engager perpétuellement. Or, la SCI RESIDENCE LES HEBRYDES a une durée de 50 années renouvelable.
Encore plus subsidiairement,
Mme BERTHOLLET sollicite des délais de paiement.
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En tout
état de cause, elle conclut au rejet des demandes en paiement de dommages
et intérêts et au titre des frais irrépétibles, et
elle sollicite paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions
de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur l'exception d'incompétence.
L'article 75 du nouveau code de procédure civile dispose que, sous peine d'irrecevabilité, la partie qui soulève l'exception d'incompétence doit faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Mme BERTHOLLET demande que l'affaire soit portée devant le juge de proximité près le tribunal d'instance de Paris. Plus exactement, il doit s'agir de la juridiction de proximité de Paris. Or, Paris connaît une juridiction de proximité par arrondissement, de sorte que Mme BERTHOLLET ne fait pas connaître la juridiction devant laquelle elle souhaite que l'affaire soit portée, laissant le soin à la juridiction de proximité de Perpignan de déterminer quel juge de proximité serait compétent.
L'exception d'incompétence sera donc déclarée irrecevable.
2- Sur la qualité d'associée de Mme BERTHOLLET et la recevabilité de l'action de la SCI RESIDENCE LES HEBRYDES.
Ce moyen tient plus au fond qu'à la forme. En effet, les fins de non recevoir supposent que l'action soit déclarée irrecevable, sans examen au fond. Or, pour déterminer si Mme BERTHOLLET est ou non actionnaire de la S.C.I. RESIDENCE LES HEBRYDES, il est nécessaire d'examiner le fond du litige.
Il est ici important de rappeler que ce n'est que parce Mme BERTHOLLET a invoqué son absence de qualité d'associée, que la S.C.I. RESIDENCE LES HEBRYDES a produit aux débats le contrat de cession des parts intervenu le 8 avril 1984. Ce document n'était pas produit auparavant. Il est signé par la S.A. INVESTISSEMENT PIERRE & VACANCES, cédant, Mme BERTHOLLET, cessionnaire, et la société MULTIGESTION, intervenant en qualité de gérant de la S.C.I. RESIDENCE LES HEBRYDES.
L'article 2 de ce contrat indique que
la cession a été précédée d'un contrat de réservation
en application duquel le projet d'acte a été notifié au cessionnaire
un mois avant la date de sa signature. Cet article 2 précise qu'il est
formellement convenu entre les partie que l'acte de cession fait novation au contrat
de réservation, de sorte que les stipulations du dit acte prévaudront
en tous points sur celles du contrat de réservation et ses prévisions.
5
L'article 6 de ce contrat stipule que la cession doit être "
régularisée par l'inscription du transfert de propriété
sur le registre de la société visée à l'article 12
des statuts sur remise d'une expédition de l'acte de dépôt
des présentes, au rang des minutes de Maîtres Bagnouls et Pagnon,
notaires associés à Saint Laurent de la Salanque (66250) auquel
un des gérants de la SCI Résidence HEBRYDES interviendra en personne
ou par mandataire pour l'acceptation de l'acte de la cession, ce qui dispensera
de signification à la Société par application de l'article
1690 du Code Civil et vaudra notification pour l'application de l'article 8 du
Décret n° 72-1236 du 29 Décembre 1972 ".
Les statuts de la société précisent que " Sous réserve du respect des dispositions ci-dessus du présent article, la cession de parts d'intérêt s'opérera suivant les formes établies par l'article 1690 du Code Civil, soit par acte authentique accepté par la société, soit par acte sous seing privé, signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique, le tout dans le respect des dispositions de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1986 ".
La SCI RESIDENCE LES HEBRYDES insiste sur le fait que cette cession n'est que la novation d'un contrat de réservation antérieur. La novation n'a qu'un seul effet, concrètement et simplement exprimé, c'est de remplacer le précédent contrat, lequel n'est pas produit aux débats. Dans la mesure où le contrat de réservation n'est pas produit aux débats, il est impossible de déterminer de quelle manière la novation s'est opérée. Ainsi, il est impossible de dire si Mme BERTHOLLET a, par le contrat de cession, souscrit un nouvel engagement qui la liait précédemment sans qu'il soit possible de savoir avec qui elle était ainsi liée, ou si Mme BERTHOLLET est venue se substituer à la SA INVESTISSEMENTS PIERRE & VACANCES en sa qualité d'associée de la S.C.I. RESIDENCE LES HEBRYDES. Le fait que ce contrat précise que le projet d'acte de cession a été notifié au cessionnaire, qui est Mme BERTHOLLET, permet de penser que Mme BERTHOLLET n'était pas partie à l'acte de réservation. En effet, il n'existe aucun intérêt à notifier à une partie à l'acte initial le projet du nouvel acte qui emportera novation ; seul un des contractants de l'acte originel ayant intérêt à ce que le projet de nouvel acte, parce qu'il va modifier l'économie du contrat qu'il a signé, lui soit notifié.
En tout état de cause, ce contrat formalise la cession par la S.A. INVESTISSEMENT PIERRE & VACANCES à Mme BERTHOLLET des parts dont cette société dispose dans la S.C.I. RESIDENCE LES HEBRYDES. Parce qu'il s'agit d'une cession, les statuts de la S.C.I. et l'article 6 du contrat lui-même doivent être respectés. Or, la cession doit faire l'objet d'une régularisation devant notaire.
En effet, au sens de l'article 6 du contrat, la cession
par acte sous-seing privé doit être déposée au rang
des minutes d'un notaire. Si le représentant de la S.C.i. est intervenu
à l'acte de cession, son intervention suivie du dépôt au rang
des minutes du notaire dispense de devoir lui signifier la cession. Cette dispense
est alors dérogatoire aux statuts qui prévoit une telle signification
lorsque la cession a eu lieu par acte sous-seing privé. Cette signification
n'est pas davantage nécessaire, d'après les
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statuts,
si la cession a eu lieu par acte authentique ou si la S.C.I. accepte la cession
dans un acte authentique. Ainsi, quelle que soit l'hypothèse, l'intervention
d'un notaire est indispensable.
En l'espèce, la cession a eu lieu par acte sous-seing privé avec l'intervention du représentant de la S.C.I., ce représentant étant au demeurant le même que le représentant de la S.A. INVESTISSEMENT PIERRE & VACANCES. Il ne restait donc plus qu'à déposer l'acte au rang des minutes du notaire, sans que cette cession ait à être acceptée par la S.C.I. ou signifiée à cette S.C.I.
Le dépôt au rang des minutes du notaire n'est pas prouvé. La cession n'a donc pas été régularisée et elle n'a donc pas été parfaite.
Certes Mme BERTHOLLET a indiqué avoir payé les charges de copropriété et avoir donné mandat de vente de ses parts dans la S.C.I. Outre qu'il ne suffit pas de croire jouir de droits et de penser devoir en assumer la charge pour en avoir effectivement la jouissance, il demeure que les statuts ont été rédigé par les deux sociétés à l'origine du projet, toutes deux professionnelles. Ces deux sociétés sont donc mal venues d'opposer à Mme BERTHOLLET une erreur qu'elles ont contribué à créer. L'argument ne sera donc pas accepté.
En conséquence, la S.C.I. RESIDENCE LES HEBRYDES sera déclarée déboutée de son action à l'encontre de Mme BERTHOLLET, l'acte de cession des parts de la S.C.I. au profit de Mme BERTHOLLET n'ayant jamais été parfait de sorte que Mme BERTHOLLET n'est pas associée de cette S.C.I.
Il
serait inéquitable de laisser à la charge de Mme BERTHOLLET, qui
a payé diverses sommes dans le cadre de l'exécution d'une convention
imparfaite, le montant des frais non compris dans les dépens qui ont dû
être avancés. En conséquence, la S.C.I. RESIDENCE LES HEBRYDES
sera condamnée à lui payer la somme de 600 € en application
des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Enfin, la S.C.I. RESIDENCE LES HEBRYDES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, exerçant les fonctions de juge de
proximité en application des dispositions de l'article L 331-9 du code
de l'organisation judiciaire, statuant par mise à disposition de la décision
au greffe, par jugement public, contradictoire et en dernier ressort ;
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Déboute la S.C.I. RESIDENCE LES HEBRYDES tant de sa demande de paiement
de la somme de 1 698,90 €, que de ses demandes en paiements de dommages et
intérêts et de frais irrépétibles, dirigées
contre Mme BERTHOLLET, non associée de cette S.C.I. ;
Condamne la S.C.I. RESIDENCE LES HEBRYDES à payer à Mme BERTHOLLET la somme de 600 € (six cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne S.C.I. RESIDENCE LES HEBRYDES aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence.
La République Française mande et ordonne
- à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit jugenent à
exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instance d'y eair la main.
-à tous Commandants et Officiers de la force publique d'y prêter
main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi.
la présente grosse. certifiée conforme à la minute du dit
jugementt a été signée, scellée et pi` par le Grei
ea,Chef / soussigné
`
Perpignan, le 3-6-06
Le Greffier
PRESIDENT : Martine GIACOMONI CHARLON GREFFIER : Danièle JANIN DEMANDERESSE
SARL PLANETE EVASION 65 Bld Mansour Eddahbi MARRAKECH - MAROC -, représentée par Me CIARAMELLA Guylaine, avocat du barreau de PARIS, substituée par Me LE CAM
DEFENDEURS :
Monsieur LEROUX Michel 20 Résidence
des Sablons, 77930 PERTHES, assisté de Me GERMAIN-PHION Laure, avocat au
barreau de GRENOBLE Madame LEROUX Nicole née CHEVALLIER 20 Rés.
Des Sablons, 77930 PERTHES, assistée de Me GERMAIN-PHION Laure, avocat
au barreau de GRENOBLE
Date des débats : 7 février 2006
Vu la citation introductive d'instance à la date du 23 janvier 2006 et
entre les parties susvisées:
Copies exécutoire délivrée
le : 0 7 MAR. 2006
à
Me GERMAIN-PHION
Expédition délivrée
le : 0 7 1p à
Me CIARAMELLA
Me LE CAM
Me GERMAIN-PHION
DU i(ÎiLL i.~ioe~1h,
RG N°12-06-000005
Par exploit
en date du 18 janvier 2006, la Société PLANETE EVASION a fait assigner
Monsieur et Madame LEROUX devant le Juge des référés aux
fins de voir :
" ordonner la main-levée des oppositions effectuées
sur les chèques tirés par les défendeurs en date du 12 mai
2005, sur la Banque Crédit Agricole de la Brie, d'un montant de 700 euros
et 6.300 euros, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à
compter du présent jugement,
" condamner les défendeurs
au paiement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
La Société PLANETE EVASION indique que les époux LEROUX ont passé contrat le 11 mai 2005 pour l'achat des droits attachés à deux cartes, dénommées CARTE HOTEL et CARTE AVANTAGE, pour un montant total de 7.000 euros. Le 11 septembre 2005, ils ont fait opposition aux deux chèques , pour "utilisation frauduleuse".La Société PLANETE EVASION estime l'opposition infondée, dans la mesure où il n'existe pas de contestation sérieuse sur la réalité du contrat.
In limine litis, Monsieur et Madame LEROUX soulèvent la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 117 du Code Civil pour défaut de capacité à agir sans autorisation, s'agissant du représentant d'une société étrangère. Subsidiairement, ils soutiennent que la Société PLANETE EVASION leur a frauduleusement soutiré les chèques litigieux, par un comportement dolosif. Ils demandent au Tribunal de prononcer la nullité du contrat souscrit le 11 mai 2005 ainsi que la condamnation de la Société PLANETE EVASION à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures, la Société PLANETE EVASION maintient ses demandes initiales et soulève l'incompétence du Juge des Référés pour statuer sur la demande de nullité du contrat conclu entre les parties.
SUR CE :
I) Sur la validité de l'assignation :
Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SARL PLANETE EVASION, en date du 27 octobre 2005, que les deux associés de ladite SARL ont décidé, à l'unanimité, de donner pouvoir aux cogérants, c'est à dire eux-mêmes, afin d'introduire une action judiciaire à l'encontre des époux LEROUX;
Qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen de nullité de l'assignation, soulevé in limine litis;
H) Sur l'opposition formée par Monsieur et Madame LEROUX :
Attendu que Monsieur et Madame LEROUX ont souscrit le
11 mai 2005, à Marrakech, un contrat d' adhésion consistant en l'achat
d'un produit dénommé Planet Voyages ainsi qu'une demande d'adhésion
à ce concept, comportant deux cartes permettant de bénéficier,
sous certaines conditions, de réductions sur des destinations touristiques;
Qu'il est stipulé, dans l'article 1 de ce contrat, que celui-ci est
irrévocable et ne peut être assimilé ou comparé au
"temps partagé ou timeshare";
Que l'acquéreur devra s'assurer que tous les paiements sont adressés à la Société PLANETE EVASION;
Que c'est donc à l'ordre de cette société que Monsieur et Madame LEROUX ont établi deux chèques, d'un montant total de 7.000 euros, en date du 12 mai 2005;
Attendu que le 5 septembre 2005, la Banque CRCAM de la Brie a indiqué que les chèques présentés à l'encaissement avaient fait l'objet d'une opposition pour utilisation frauduleuse;
Que, pour demander la mainlevée de cette opposition, la Société PLANETE EVASION se fonde sur l'article L 131-35 du Code Monétaire et Financier, en rejetant la notion d'utilisation frauduleuse;
Mais attendu que les défendeurs, âgés de 70 et 62 ans, indiquent, sans être contredits, dans quelles conditions s'est déroulée la conclusion de la signature du contrat : après les avoir abordés dans la rue, au Maroc, leur interlocuteur leur a remis un bulletin dont il résultait qu'ils avaient gagné un voyage mais devaient, pour réaliser leur gain, se présenter dans les locaux de la Société PLANETE EVASION, lieux dans lesquels, après de longues discussions, ils froissaient par conclure le contrat litigieux;
Que, dès le lendemain, Monsieur et Madame LEROUX ont souhaité rétracter leur consentement;
Qu'il leur a été répondu que celui-ci était irrévocable, mais la demanderesse a néanmoins accepté de réduire de 10.000 à 7.000 euros le montant du contrat conclu;
Que, dès le 2 juin 2005, Monsieur et Madame LEROUX ont déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de leur domicile;
Qu'à cette date, ils n'avaient encore bénéficié d'aucun des produits promis par la Société PLANETE EVASION;
Qu'en effet, il est stipulé à l'article 4 du contrat d'adhésion que les adhérents recevront directement à leur domicile le matériel, consistant en : coffret, cartes de membres, agenda, protège-passeport..., sans qu'il soit précisé la raison pour laquelle ce matériel n'est pas remis dès la signature du contrat, celui-ci étant déclaré irrévocable;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existe en l'espèce une présomption d'utilisation frauduleuse des chèques litigieux, interdisant au Juge des Référés d'ordonner la main-levée de l'opposition;
Qu'il convient de débouter la Société PLANETE EVASION de sa demande en ce sens;
Attendu, cependant, que le Juge
des Référés n'est pas compétent pour prononcer la
nullité du contrat conclu le 1 l mai 2005;
Attendu que Monsieur
et Madame LEROUX, dans l'engagement desquels on peut relever un manque de précaution,
sont mal fondés à réclamer des dommages et intérêts
pour procédure abusive;
Qu'ils seront déboutés de ce chef de demande reconventionnelle;
Attendu, pour les mêmes motifs, qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur et Madame LEROUX la charge de leurs frais irrépétibles;
Qu'il convient de les débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Référés , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la Société PLANETE EVASION de sa demande de mainlevée d'opposition concernant les chèques de 700 euros et 6.300 euros émis par Monsieur et Madame LEROUX le 12 mai 2005,
Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions,
Condamne la Société PLANETE EVASION aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé
à MELUN, le 7 mars 2006.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
En conséquence,
La République Française mande et ordonne :
A tous Huissiers de justice sur ce requis de mettre la dite
décision à exécution
Aux Procureurs généraux
et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande
Instance d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique
de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier en chef du Tribunal d'Instance de MELUN, avons
signé et délivré la présente formule exécutoire.
A
MELUN, le 7 mars 2006......Le Greffier en Chef,
Suite au jugement rendu contre DOS EXPERT le 18-10-04 à Montpellier (voir
jugement ci-dessus dans notre site), concernant la résidence Le Castor
en Andorre, une exécution intervient ce mois de février 2006. Les
victimes sont indemnisées à hauteur de 52,1%. "C'est la première
fois, écrit le Président de l'association AVIDE, que des victimes
du Timeshare bénéficient d'un tel niveau d'indemnisation tant au
plan du montant alloué individuellement que du nombre de dossiers pris
en considération"
La preuve est faite qu'on peut mener jusqu'au
bout une instruction, qu'un jugement peut intervenir et qu'une exécution
peut avoir lieu en Andorre (!!!!) (Pourquoi pas en Espagne alors ???)
Nous
nous réjouissons pour ce qui peut être considéré comme
un précédent donc un acquis !
Le 28-2-06 ADCSTP
"Madame, Monsieur,
Comme convenu pour les adhérents n'ayant pas pu assister personnellement
(à la remise des fonds dûs en Andorre), veuillez trouver ci-joint
le chèque qui vous revient à l'issue de la procédure de liquidation
judiciaire de la résidence Le Castor en Andorre.
Le partage de l'actif
de la liquidation permet de récupérer 52,1 % du montant de la créance
reconnue par le Tribunal. Je vous avoue aujourd'hui que j'étais beaucoup
plus pessimiste suite à notre réunion du 11 octobre dernier avec
l'Administrateur judiciaire. D'autant plus qu'à l'issue des procédures
de faillites en France même les montants se résument souvent à
peau de chagrin.
Une satisfaction partielle donc mais c'est néanmoins
la première fois à ma connaissance que des victimes du Timeshare
bénéficient d'un tel niveau d'indemnisation tant au plan du montant
alloué individuellement que du nombre de dossiers pris en considération.
Les chèques ayant été établis aux noms des
dossiers d'origine, il est possible que cela occasionne quelques difficultés
(divorces, décès
). En principe concernant les successions,
prenez contact avec votre notaire qui pourra en obtenir règlement. Contactez-nous
de nouveau si vous rencontrez des problèmes à ce niveau.
Renseignez-vous
aussi auprès de votre Banque car il est possible qu'une commission soit
facturée s'agissant d'un chèque hors CEE.
Bien entendu nombre
d'entre-vous pourront légitimement estimer que ceci est insuffisant et
envisager entamer d'autres procédures. Pour l'Andorre, c'est irrémédiablement
terminé car nous avons perdu au Pénal y compris en appel mais ce
n'était pas un procès sur le fond puisque le Juge a seulement prononcé
un non-lieu et classé nos plaintes. Le Juge est souverain mais cela nous
aurait peut-être permis d'étendre la saisie à des Comptes
en Banque que ACOSTA ne doit pas manquer de posséder en Principauté.
Je vous rappelle qu'officiellement, il est insolvable en France et en Espagne.
Ceci dit après son arrestation après pratiquement 8 ans de cavale,
il a été traduit devant le Tribunal correctionnel de Montpellier
et là ce n'est plus un jugement par défaut, il est de nouveau condamné.
C'est très récent puisque ces attendus datent du 15 février.
Il faut d'ailleurs être particulièrement reconnaissants envers les
Procureurs et Juges d'Instruction des Juridictions de Perpignan, Nantes et Montpellier
d'avoir instruit ces affaires alors que nombre de leurs autres collègues
ont classé nos plaintes sans la moindre considération ni même
lecture de leur propre Code Pénal.
...................................
Actuellement
en France, sauf pour les procédures déjà en cours et à
cause de notre délai de prescription de 3 ans, nous ne pourrons plus relancer
au Pénal.
Reste la procédure civile où la prescription
est trentenaire et là aussi la jurisprudence est en notre faveur. Cependant
à cause de la difficulté d'exécution des jugements en Espagne
et l'organisation par Acosta de son insolvabilité, nous n'avons encore
rien touché.
Conclusion, faut-il engager une telle procédure
individuelle sachant que son coût reviendra entre 1500 et 2000 € HT
? Notre sentiment conclut plutôt à la prudence mais pour les dossiers
où vous avez perdu de très grosses sommes, ce peut être jouable
compte-tenu du fait que maintenant Acosta est assigné à résidence.
Je peux me renseigner aussi auprès de notre avocat car il semble qu'une
récente loi puisse nous permettre un regroupement de plaignants au civil
sous une même juridiction. Cependant le coût demeurera élevé
malheureusement, c'est pourquoi je vous demande votre avis.
Je dois aussi
vous dire qu'après une décennie de mobilisation, j'aspire à
autre chose et que même si je pourrais rester en retrait à vos cotés,
une nouvelle équipe devra conduire ce projet.
J'ai admiré aussi
récemment la plaidoirie de l'avocate de ACOSTA devant la cour de Montpellier
sans doute à cours d'arguments objectifs, elle déclarait que l'A.Vi.D.E
avait été créée uniquement dans le but de nuire à
son client. De son aveu devant le Tribunal 7500 semaines (en moyenne à
7500 €, faites le calcul
) ont été commercialisées
par DOS-EXPERT sur diverses résidences en Espagne et en Andorre et elle
pouvait fournir des attestations de clients satisfaits. Nous attendons toujours
cette vague de soutien toute aussi inexistante que la moindre trace des sommes
colossales englouties par cet escroc
Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui furent à nos cotés depuis la première heure et à jour de leur cotisation annuelle sans laquelle rien n'aurait été possible. A cet égard, je vous remercie de considérer le petit état récapitulatif ci-dessous.
Le site Internet continuera la diffusion de toute nouvelle information car il connaît un succès tel qu'au delà des informations relatives à DOS-EXPERT, il permet de réagir immédiatement aux nouvelles arnaques du Timeshare en général épargnant à bon nombre les soucis que nous avons connus.
Vous aurez avec moi une affectueuse pensée à l'égard de celles et ceux qui, combattants de la première heure, ne sont plus à nos côtés pour assister à cet épilogue ; très sincèrement notre plus profonde sympathie à leurs conjoints et familles.
Je vous souhaite bonne réception et me tiens à votre disposition pour toutes questions que vous vous posez. Je vous remercie aussi de me dire si vous pensez poursuivre par le biais d'autres procédures, comme évoqué plus haut, afin de pouvoir s'organiser.
Merci de votre confiance tout au long de ces années, nous aurions aimé pouvoir obtenir davantage, je sais que beaucoup légitimement n'y croyaient plus et c'est donc avec une satisfaction toute relative que je vous adresse Madame, Monsieur, chers adhérents, mes plus cordiales salutations.
Le Président de AVIDE (février 2006)
(voir aussi la rubrique "arrestations mafia")
ENVOI PAR AUSBANC (Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios. : http://www.ausbanc.com)
La sentence du Tribunal de Première
Instance 9 de Palma libère les clients d'avoir à continuer de payer
les quotités de l'emprunt et oblige les organismes condamnés BBVA
et BLUE MILENI UM à rendre les sommes qu'ils avaient déjà
payées
Avec l'unique objectif, d'obtenir la signature de l'emprunt,
l'entreprise demandait des engagements contre promesses de toute espèce.
Quand elle avait épuisé les attentes commerciales et que les plaintes
commençaient à s'accumuler elle fermait ses locaux et se désintéressait
complètement des clients.
La participation de BBVA dans cette fraude
consiste à accorder automatiquement le financement en exigeant des clients
le paiement des emprunts bien qu'elle sache qu'ils ont été trompés
par un processus frauduleux.
Des milliers de personnes sont annuellement trompés
dans notre pays par des entreprises qui sont une grave menace pour le secteur
touristique national par la perte de prestige et le rejet des clients à
revenir visiter le pays et les lieux où ils ont été trompés
AUSBANC CONSUMO sollicite des pouvoirs publics un plus grand contrôle de
ce type de pratiques frauduleuses et une volonté décidée
de lutter contre ce type de fraudes qui touchent annuellement des milliers de
personnes aux Baléares.
Depuis le début, la forme du droit de
jouissance par séjours de biens immobiliers (communément connu comme
multipropriété, dont la limite est prescrite par le Comité
directeur 94/47/CEE, ou time-sharing, son vocable anglo-saxon), a été
une source constante de réclamations faites par les acquéreurs consommateurs,
ce type de ventes étant l'exemple des systèmes de commercialisation
trompeuse et frauduleuse des droits du consommateur.
Non seulement les droits
de jouissance constituent une erreur, mais c'est un fait accrédité
et irréfutable que c'est un domaine utilisé pour des pratiques frauduleuses
et trompeuses, même délictueuses et qui ont affecté des dizaines
de milliers de familles de toute l'Union Européenne. Tout de suite il faut
examiner, avec une précaution maximale toute offre et la nature de l'entreprise
offrante.
La Commission Européenne a qualifié les rôles
de beaucoup d'entreprises en temps partagé comme de "honteuses pratiques"
et a indiqué, comme il est habituel, que les entreprises ont mis en place
des stratégies très élaborées dans le but que les
droits des consommateurs se trouvent annulés.
Le Défenseur du
Citadin de Calviá a alerté en août dernier que des entreprises,
ayant d'habitude leur origine dans des paradis fiscaux, utilisant toute espèce
de promesses obtiennent des touristes pris au dépourvu des sommes qui oscillent
entre 10.000 et 20.000 euros. Dès que les touristes se rendent compte de
l'erreur ils ne reviendront jamais sur l'île à cause des souvenirs
que cela suppose.
De la même manière ces pratiques qui affectent
des citadins étrangers, affectent aussi des citadins espagnols car les
réticences initiales des fraudeurs à les capter ont disparu devant
les gains immenses dérivés de ce comportement.
Il faut rappeler
des cas qui ont touché des milliers de consommateurs espagnols comme Mundo
Mágico ou, plus récemment Gardinia Tours dans lequel on a même
détecté que, dans le comble de l'effronterie, la dite entreprise
"vendait" la même semaine à plusieurs personnes ce qui
tombe pleinement dans le champ pénal. Dans ce cas Blue Milenium n'a non
pas seulement réussi à accréditer qu'elle était la
propriétaire des semaines qu'elle vendait mais, de plus, une fraude fiscale
possible est mise en évidence, et sera dénoncée dans les
semaines suivantes devant l'Agence Fiscale.
Selon des dénonciations,
près de 500 familles de Majorque peuvent être concernées par
cette fraude de Blue Milenium qui peut monter à 6 millions d'euros. Il
est démontré dans le jugement que cette entreprise n'a jamais été
autre chose qu'une boîte postale où sont reçues les réclamations
et les lettres des personnes concernées, elle est inactive dans ces moments
en laissant plus de 14 procédures pour des impayés à la Sécurité
sociale dans les villes dans lesquelles elle a agi.
Le début du cauchemar
consistait en une lettre de l'entreprise Check Vacation, S.L., dans laquelle on
leur communiquait et accordait cadeau d'un prix évalué à
un millier de pesetas, une boucle d'oreille à réclamer. Les touristes
avaient simplement à appeler à un téléphone et à
conclure une réunion, les séances commerciales avaient une durée
qui oscillait entre deux et trois heures et se déroulaient avec des phrases
répétées par les vendeurs : " des vacances toute l'année
"ou" les destinées merveilleuses à choisir dans tout le
monde ". Aux futurs clients, ils offraient, l'engagement d'un droit de jouissance
qu'ils pouvaient échanger quand ils le désiraient dans n'importe
lesquelles des centaines d'établissements dans tout le monde, tout cela
renforcé par la facilité avec laquelle ils pouvaient quitter le
système au moyen de l'exercice de la garantie de réachat de telle
manière que les commerciaux disaient que l'organisme commercialisant, BLUE
MILLENIUM S.L., s'engageait à reacheter le droit de jouissance dans un
délai maximal de 30 jours.
Le paiement était constitué,
comme cela a l'habitude d'être la norme habituelle de ce type de pratiques
commerciales, d'un crédit à la consommation que l'entreprise avait
au préalable négocié avec l'organisme financier BBVA pour
financer l'achat de ces personnes qui étaient captivées par les
affirmations trompeuses des vendeurs habiles.
L'intervention d'un organisme
financier, une norme commune dans ce type de commercialisation trompeuse, a pour
but le paiement immédiat de la part de l'entreprise pourvoyeuse de la somme
contractée. Quand la somme a été perçue, l'entreprise
se désintéresse complètement des réclamations faites
par les consommateurs qui ont l'obligation de continuer à payer l'organisme
financier sous la menace, au cas où ils ne veulent plus payer, qu'ils seront
poursuivis dans des procédures.
- Ainsi il est arrivé aussi,
dans le cas présent en plus qu'en peu de mois après avoir touché
les emprunts, l'entreprise ait fermé ses bureaux. Les consommateurs ont
pu vérifier, alors, que aucune des qualités supposées sur
lesquelles la vente trompeuse était basée n'étaient vraies
(la qualité des complexes, la possibilité de réaliser une
infinité d'activités dans ceux-ci, de voyager vers la destinée
touristique désirée dans toute partie du monde ou la garantie de
revente dans un délai maximal de 30 jours s'ils n'étaient pas satisfaits).
Toutes les promesses étaient mensonges et la chose unique à laquelle
ils prétendaient était d'obtenir ce qui importait réellement
à l'entreprise, la signature de l'emprunt;
BLUE MILENIUM s'est désintéressée
des réclamations que faisaient les consommateurs affectés, qui ont
seulement disposé d'un téléphone à partir de ce moment,
et qui dans l'immense majorité des cas, fonctionnait avec un répondeur
dans lequel on ne pouvait pas laisser de messages.
Depuis AUSBANC CONSUMO
nous dénonçons encore une fois l'utilisation coercitive des emprunts
à la consommation comme une forme de spoliation des consommateurs au moyen
de systèmes plus ou moins raffinés de racollage dans lesquels la
chose unique qui est prétendue est la signature de l'emprunt pour disparaître
sans laisser de trace, quand cette signature a été obtenue,. Phénomène
auquel les organismes financiers collaborent, mais sans le promouvoir.
Des
milliers de personnes sont annuellement trompés en Espagne, région
qui est l'une des destinées principales touristiques du monde, par des
sociétés qui sont une grave menace pour le secteur touristique,
par la perte de prestige et le rejet indiscutable que provoque chez les clients
ce type de pratiques : la décision de ne pas recommencer à visiter
les pays et les lieux dans lesquels ils ont été trompés.
Pour cela nous considérons que c'est urgent d'adopter des mesures publiques
et exemplaires contre ces entreprises
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Le juge, déclare comme la nul ou inefficace le contrat souscrit entre le couple une demanderesse et Blue Millenium, selon lequel ilsont déboursé à BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A. la somme de 12.922 euros pourr les droits de profit par tour de quelques appartements de luxe dans la Péninsule. Ce contrat obligeait le couple à souscrire un emprunt à la consommation avec cet organisme financier, chez qui les représentants de Blue Millenium les ont obligé à aller pour payer ces droits de profit. Dans sa sentence, le juge trouve pour action de rendre inaliénable le contrat de financement souscrit par cette famille et BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A., et le contrat de consommation signée avec Blue Millenium. Ainsi, il condamne cette entreprise catalane à restituer à BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A. À. la somme de 12.922 euros et, d'un autre côté, il condamne cet organisme financier à restituer aux demandeurs toutes les sommes reçues de ceux-ci dans le cadre de quotités mensuelles avec les intérêts correspondants. Le cas du couple informée hier est similaire à celui-là du reste de personnes concernées. elles ont reçu le 24 août 2001 une lettre remise à leur domicile de Blue Millenium qui les félicitait d'avoir semblé gagné quelques vacances totalement gratuites dans un appartement placé dans la Manga del Mar Menor. Ils devaient uniquement se présenter à la succursale de l'entreprise dans la rue Aragon pour prendre le cadeau. Une fois là, ce couple, d'environ 60 ans et sans études, a fini par souscrire un contrat d'achat de droits de profit de l'immeuble en multipropriété, ainsi qu'un emprunt personnel avec BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A. de 12.922 euros, après plus de quatre heures de réunions avec les commerciaux de l'entreprise et des "machinations insidieuses" pour leur signature, comme expose la défense du couple à la demande. Blue Millenium assurait le couple que ce contrat était la condition requise primordiale à la signature du contrat pour la remise du cadeau et ne supposait aucune obligation, puisqu'ils pourraient annuler avec un "simple appel" au cour de leur vacances. Le couple a décidé de signer et de jouir du séjour gratuit, bien que durant le voyage ils aient eu à déjà assumer une série de frais qui ne correspondait pas avec l'accord, comme la dépense de la location de voiture ou les frais de manutention durant le séjour. Quand ils sont retournés, ils se sont présentés au siège de Blue Millenium à différents moments pour annuler le contrat, avec des excuses continuelles de l'entreprise, jusqu'à ce qu'un jour ils ont vus leurs locaux fermés, alors que l'organisme financier leur exigeait les paiements mensuels de l'emprunt. Dans la sentence, le juge trouve pour action de rendre inaliénable entre l'entreprise catalane, qui a son siège principal social en Andorre, et le BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.., malgré le fait que la défense de Blue Millenium dans le jugement a nié cette action de rendre inaliénable et qu'elle arrivât à la moitié et ne ferait aucune opposition de sa par dans la concertation du contrat en question. Nous attirons l'attention sur "l'obscurité dans l'intervention d'une entreprise dénommée Club Estela Dorada, SL, la réalité est que non seulement est partie du contrat, mais qui n'existe même pas en réalité". Le Club Estela Dorada se trouve inclus dans de nombreux contrats d'entreprises de profit par tour (Blue Millenium n'est pas le seul) et se référe au Système Flexible
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La sentence qui annule un emprunt bancaire lorsqu'un contrat de multipropriété est nul se confirme. La Deuxième Section de l'Audience Provinciale d'Albacete a mésestimé le recours d'appel interposé par BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. contre une sentence du Tribunal de Première Instance qui déclarait comme nul quatre contrats d'emprunts que quelques couples avaient sollicités pour acquérir des demeures dans un régime de multipropriété dans la localité malaguène de Mijas. Il s'agit du complexe 'Residencial Torrenueva Park de Mijas Costa', commercialisé par la société ' Atlas New Holiday System '. Les contrats qui liaient ces familles avec la sociétéqui, en principe, devaient leur permettre de profiter d'un appartement dans la dite zone touristique durant toute leur vie, ont été annulés, puisque les biens immobiliés ont été revendus par une troisième société propriétaire du même bien. La société s'est déclarée insolvable et les familles n'ont pas pu obtenir la restitution du montant. De plus, le BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A. (un organisme emprunteur en exclusivité) a continué de leur réclamer le remboursement de différents emprunts. L'Audience Provinciale confirme maintenant la sentence qui estimait partiellement l'annulation des emprunts, défendus par Association de consommateurs, en condamnant de plus l'organisme financier d'indemniser chacun des couples qui avaient remboursé jusqu'à la date de la sentence du Tribunal de Première Instance, en procédant à une déduction de 10 % des quotités payées durant les premiers mois en vigueur de l'emprunt.
Contre la sentence qui a estimé comme étant nul le contrat entre les parties, la banque oppose l'appel d'un organisme bancaire codemandeur mésestimé parl'Audience. Mais les circonstances dans lesquelles a été passé le contrat, plus la disparition postérieure de la société, permet de conclure à l'annulation du dit contrat à cause d'un dol considéré comme étant réfléchi. De plus, l'activité de la société concernée met en évidence un accord préalable concerté avec l'organisme bancaire. Ceci est déterminant pour conclure à l'inefficacité du contrat de financement.
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Elle réclame la totalité de l'emprunt dans un jugement exécutoire. Dans des cas déterminés elle réclame dans un Jugement (Monitoire) les sommes du dit emprunt qu'ils ont cessé de payer, mais ce qu'elle réclame est la dette du compte courant associé à l'emprunt. On suppose une nouvelle tentative de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. pour réclamer les emprunts demandés par Mundo Magico, malgré le fait qu'existent quelques résolutions judiciaires qui suspendent le paiement des dits emprunts. Cette nouvelle action de la part de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. que nous considérons indue peut donner le lieu à de nouvelles sanctions contre elle. Plus d'information :
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La cour de Première Instance
numéro 1 de Jaén a déclaré nuls les contrats de multipropriété
signés par cinq familles avec l'entreprise Blue Millenium en considérant
qu'elle a agi de mauvaise foi et en fraude. De même, la sentence condamne
aussi BBVA à restituer les sommes financées aux clients lésés,
qui s'élèvent à un total de 50.000 EUROS.
La sentence
permettra aux demandeurs de se libérer de leurs contrats d'utilisation
en multipropriété des appartements et de leur financement, comme
elle en a informé Ausbanc ( Asociación de Usuarios de Servicios
Bancarios. : http://www.ausbanc.com) en conférence de presse, dans
laquelle il a été souligné que la sentence considère
nuls les contrats par manque d'objet de ces derniers.
"les clients ne
savaient ni quel appartement leur était affecté ni quelle semaine
de l'année ils pouvaient jouir ", a dit Pablo Pérez, délégué
d'Ausbank à Jaén, tandis qu'il a souligné que "la sentence
rassemble toutes les réclamations" enregistrées il y a une
année par l'Audition de Jaén , et dans laquelle la société
et la banque ont été obligées de restituer les sommes créditées.
Contrats illisibles : La sentence de la cour de Première Instance
numéro un de Jaén accepte le caractère illisible des contrats
et de la documentation qui les accompagne, ainsi que "la conduite dolosive"
de Blue Millenium ne respectant pas "les exigences minimales de la bonne
foi dans la rédaction des contrats".
Comme l'a expliqué
le délégué d'Ausbank à Jaén, Blue Millenium
reproduisait complètement et en petite lettre toute la loi sur les contrats
de multipropriété "pour que le consommateur renonce à
sa lecture, afin de dissimuler le droit de renoncer au contrat".
Sur
le lien de Blue Millenium avec BBVA, la sentence considère que "entre
les deux existait un accord préalable par lequel Blue Millenium fournissait
des clients à BBVA et la banque finançait le paiement des prestations
conclues dans les contrats ". Cette sentence favorable est la troisième
concernant ce cas, et la quatrième en Espagne. On prépare déjà
trois demandes en plus.
(Nous signalons que des jugements sembalbles existent depuis 2000 concernant une série de sociétés, toujours avec BBVA, par exemple: Mundivac SA, Free Enterprises SL, Mundo Magico Tours, Indestour...)
(Viernes 30 de diciembre de 2004
EDICIÓN
IMPRESA - Andalucía
Una empresa de multipropiedad tendrá que
devolver el dinero a cinco familias
Un juzgado declara nulos lo contratos
ya que los afectados no sabían ni qué apartamento les correspondía
ni qué semana del año debían disfrutar de él
El juzgado de Primera Instancia número 1 de Jaén ha declarado nulos
los contratos de multipropiedad firmados por cinco familias con la empresa Blue
Millenium al considerar que actuó de mala fe y en fraude de ley. Asimismo,
la sentencia condena también al BBVA a devolver las cantidades financiadas
a los afectados, que ascienden a un total de 50.000 euros.
La sentencia permitirá
a los demandantes liberarse de sus contratos de aprovechamiento por turnos (multipropiedad)
de unos apartamentos y de su financiación, según informó
Ausbank en rueda de prensa, en la que subrayó que la sentencia considera
nulos los contratos fundamentalmente por la falta de objeto de los mismos.
«Los afectados no sabían ni qué apartamento les correspondía
ni qué semana del año debían disfrutar de él»,
dijo Pablo Pérez, delegado de Ausbank en Jaén, al tiempo que destacó
que «la sentencia recoge todas y cada una de sus reclamaciones» por
lo que se asemeja a la ratificada hace un año por la Audiencia de Jaén
y en la que la empresa y el banco demandados se han visto obligados a devolver
las cantidades abonadas.
Contratos ilegibles
La sentencia del juzgado
de Primera Instancia número uno de Jaén acepta el carácter
ilegible de los contratos y de la documentación que les acompaña,
así como la «conducta dolosa» de Blue Millenium al no respetar
«las mínimas exigencias de la buena fe en la celebración de
los contratos».
Según explicó el delegado de Ausbank en
Jaén, Blue Millenium reproducía íntegramente y con letra
pequeña toda la ley sobre contratos de multipropiedad «para que el
consumidor desistiera de su lectura con el fin de ocultar el derecho a renunciar
al contrato».
Sobre la vinculación de Blue Millenium con el BBVA,
la sentencia considera acreditado que «entre ambas existía previo
acuerdo por el cual Blue Millenium proporcionaba clientes al BBVA y el banco financiaba
el pago de las prestaciones pecuniarias pactadas en los contratos», según
la sentencia. Esta es la tercera sentencia favorable en este caso -la cuarta en
España- y ya se prepara tres demandas más.)
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Nous livrons à nos lecteurs un document extraordinaire, que nous avons d'abord pris pour un faux grossier, mais qui porte le tampon d'un avocat français: Mirène Génine... Le document n'est pas de première qualité, la traduction est mauvaise, les fautes d'orthographe sont légion.. mais surtout le contenu est totalement débile ! La justice marocaine s'est disqualifiée. L'ADCSTP n'a jamais porté plainte, elle a interpellé et fourni des documents au Procureur du Roi, il y a quelques années et écrit au Ministre du tourisme (voir la rubrique "lettres au Maroc"). En admettant qu'elle ait porté plainte, elle n'a jamais été avertie d'un procès au Maroc ! Comment peut-elle être mise en cause alors qu'elle n'a rien reçu de la part de la justice marocaine ! Vous admirerez les argument produits par Derraji !!
Voir suite en 2008...
UTC
(Ulysscs Traduction & Communication)
/Me. Sabir TAR 4OUA7' Traducteur
Interprète Assermenté Arabe -Anglais - Français
Traduction
n°; 78-10-2004
Et le dénommé DERRA]I Jaafar fils de Moharned,
de nationalité marocaine, né Io 13-09-1962 à
Rabat, de
sa mère Aicha fille de Mohamed, marié et père de deux enfants,
Gérant de société, demeurant à
Résidence
El Maouarid avenue Mohamed V n°5 bis Marrakech, titulaire de la CIN n°A71.69381
;
Ayant pour avocat Maître EL KOUBI avocat au Barreau de Marrakech,
accusé d'avoir commis à l'intérieur du ressort de ce tribunal
pendant une période ne dépassant pas la prescription en matière
de délit, le délit d'escroquerie et d'inexécution du contrat
conformément aux articles 540-551 du Code Pénal, d'autre part
Vu
la poursuite engagée par le parquet général à l'encontre
de l'accusé susmentionné datée du 24-12-2003 d'où
il appert de ses éléments, d'après le procès verbal
de la police judiciaire de Marrakech établi
le 29-11-2003, que l'Association
des Défenses des Consommateurs Time Cher, a .Introduit une plainte
auprès de Monsieur le Procureur en vertu de laquelle elle fait valoir que
dans le cadre de la défense des
consommateurs de Time Cher, et étant
donné le nombre inclus des victimes, de ce genre de société,
qui escroquait les étrangers ; tout en prétendant qu'elle leurs
vendaient des semaines partout dans la monde,
et qu'il y a eu des victimes
françaises ayant été objet d'escroquerie par DERRA]I Jaafar
et ses collègues par le fait d'exercer sur ces derniers une pression et
les tenir pendant des heures afin qu'ils signent des
contrats que !es signataires
ne sachent pas comment ils les ont signés. Même après l'annulation
de ces
contrats après le fait que les contractants sont revenus sur
leurs signatures 1égllatatres (?) ne reçoivent
pas ce qu'ils
ont payés.
Après avoir entendu l'accusé. avant dire en
stade préliminaire celui-ci a clarifié que l'une des sociétés
renouées de relation avec leurs clients et les poussaient à introduire
des plaintes à leur encontre afin de les
attirer pour contracter avec
elle et avec leur association. Et que la dénommée CHARTIER , de
nationalité française est derrière cette SOCiété
qui .nui à sa réputation, bien que la société qu'il
représente est propriétaire de plus de six million de touristes
partout dans le monde ; qu'If nl tout Ics faits à lui alléguer.
L'affaire étant mise à l'audience du 28-09-2004 à laquelle
l'accusé a fait défaut malgré réception par l'un de
ses salarié, son avocat ayant comparu à l'audience et a remis la
convocation qui a été adressée la
demanderesse portant
l'expression inexistante ; le représentant du parquet général
a requis la condamnation, ainsi l'affaire a été mise en délibération
à l'audience. du OS-10-2004.
Après en avoir délibéré
conformément à la loi per la même composition ayant discuté
l'affaire. Attendu que l'accusé e été poursuivi pour les
délits d'escroquerie et
l' inexécution de contrats conformément
aux articles 540-S51 du Code Pénal.
Attendu que l'accusé a nié
l'accusation à lui imputer en clarifiant que la société qu'il
représente
dispose de 6 millions d'Acheteurs partout dans le monde
et que la représentante de l'association est une concurrente et que c'est
elle qui ins ïgue la destruction de sa société pour attirer
les clients vers elle.
Attendu que la cour devant cette négation et
devant l'absence de victimes réelles , die ee.tlme que
les faits imputés
à l'accusé restent dépourvus de toute preuve et doit décaler
(?) par la suite son Innocence.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en
matière dc délit publiquement et en premier ressort et par défaut
la cour a rendu le jugement suivant :
La cour statuant publiquement en premier
ressort et par défaut déclare :
TLITC 26 Avenue Allal El Fassi
bureau 23, Marrakech, Téléphone /Fax : 13-0O-68 P45305215, TVA 21
~ 700 ati9oziv17 a izoo (?)
L'innocence et la non condamnation de l'accusé
pour les faits à lui Imputés et ordonne son innocence avec condamnation
de la trésorerie générale aux dépenses.
Ainsi
rendu et lu à l'audience publique tenue en la date ci-dessus à .la
salle des audiences ordinaires au Tribunal de Première Instance de Marrakech
composée des:sieurs
'C El Mekki EL KATIB ;' Président
%
Avec les membres Noureddirie SABIK et Taoufik FADE_
tsW En la présence
de Monsieur Hmmanc EL KADI représentant le parquet général
ti. Assisté de BOUKIL Ali : secrétaire .gretrier ..
Le président
signature
Le secrétaire greffier.
ENNADIF Abdelmajid1 cachet Ct
signature copie conforme â l'originale.
Pour traduction certifiée
conforme le Traducteur-Interprète Assermenté.
Sabir TARAOLJA'I'
le 25-10.2004
W'C 26 Avenue Allal El Fassi bureau 23, Marrakech,
Téléphone /Fax 33-00-68 P45305215, TVA 211 700
D90lttt a taon
(revu et corrigé le 10-11-05)
Du Nouveau en 2008 ??
La justice marocaine aurait-elle progressé ? Se serait-elle améliorée ??
Nous devons constater hélas qu'il y aurait comme une curieuse complicité entre la justice marocaine et les escrocs en tous genres du timeshare et assimilés, venus de France, d'Espagne et d'ailleurs...du moins à Marrakech !! Nous trompons nous ? Nous aimerions ! Le Maroc constitue un refuge pour ces escrocs !
Marrakeck a accueilli successivement tous les escrocs logés dans les sociétés: Key World International, Global Realm, Smart Holidays, Horizons VIP, Comptoirs du soleil, Vacances les Valls, Planete Horizons, Planete Evasion, Planete Passion, Yoopi Travel...sans oublier UNIVERS Vacances etc. Puis aujourd'hui Oasis, Medina Horizon...en liaison d'abord avec Hutchinson, puis Resa Direct, alias Universal travel Concept etc etc
Nombreuses sont les victimes qui se sont adressées au Procureur du Roi. Celui-ci n'a jamais bougé le petit doigt, n'a jamais répondu à aucun courrier, n'a jamais poursuivi qui que ce soit...Il fait bon être Procureur au Maroc, comme il fait bon escroquer les touristes pour toutes les mafias venues d'Europe. Protection assurée, main d'oeuvre à bas prix assurée.
Ce magnifique pays, et ses habitants chaleureux, pressurés de toutes parts, méritent pourtant autre chose. De récentes manifestations pour faire baisser le prix du pain en dit long sur le niveau de vie des petites gens ! Et on nous dit que le tourisme européen est une bonne chose pour le "développement" du Maroc et permet à beaucoup de gens de vivre. L'inverse ne serait-il pas plutôt vrai ? Si les marocains du peuple contrôlaient eux-mêmes le tourisme, ce serait bien autre chose, mais hélas !!
Nous avons écrit au Ministre du tourisme à plusieurs reprises, au Ministre de la justice, à l'Office du tourisme de Marrakech, au consulat du Maroc en France... Jamais de réponse donnant un seul espoir de justice. La vérité est que ces gens semblent considérer que les mafias françaises au Maroc enrichissent des gens proches d'eux...et qu'il vaut mieux fermer les yeux !!!!
Nous nous sentons proches des vrais marocains qui souffrent de cet état de choses. Nous sommes attachés à la grande culture traditionnelle du Maroc, à sa musique, à ses festivals, à son architecture, à la grande beauté de ses villes. Nous rejetons tout ce qui est de l'ordre de l'escroquerie et de la corruption.
janvier 08