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Janvier 2016
Depuis plus de 2 mois, le nouveau gérant Ezavin tente de racheter vos parts à un prix qui n'est pas déraisonnable par rapport à ce qui précédait.
Mais compte tenu des infos données ci-dessous en février 2015, nous ne voyons pas pourquoi vous vous presseriez de sortir de la SCIA en donnant quand même pas loin de 1000 euros. En effet si vous étiez embêté, vous pourrriez faire valoir les illégalités dont nous parlons pour avoir la paix presque définitivement. Nous conseillons d'attendre et d'oublier Malibu pendant quelques temps
11-1-16
Après avoir reçu d'un certain nombre d'entre vous des documents, je peux faire les remarques suivantes:
- C'est le mandataire judiciaire PJ CLEMENT qui convoque le 22-1-15 l'AG ordinaire des SCIA de Malibu pour le 12 février 2015 sur un seul point à l'ordre du jour, la désignation d'un gérant pour les 3 années à venir.
Des documents financiers auraient dû être donnés, sur la situation des SCIA et sur la gestion de l'ancien gérant. Le mandataire devait rendre compte de ce qu'avait fait l'ancien gérant. Il ne produit rien et agit comme un féodal.. Qu'est-ce que c'est que ce mandataire judiciaire ???
-Ensuite Gérard Ezavin, un ancien du conseil de surveillance des SCIA
vous écrit.... Il organise une association en vue de faire revivre le
temps partagé à Malibu, et il demande à se faire élire
gérant avec son assoc, sans présenter lui-même le moindre
document, et il vous envoie un bulletin de vote, où vous n'avez aucun
choix. Si par exemple, vous voulez la dissolution des SCIA, comment faites vous
pour vous exprimer ?
-Il y a 21 jours d'écart réglementaire entre la lettre de Clément et l'AG, mais vous n'avez pas le temps de faire mettre à l'ordre du jour de l'AG la dissolution et de vous organiser en conséquence. Donc tout est ficelé d'avance. A l'évidence il y a accord entre le mandataire judiciaire et Ezavin.
-Vous recevez ensuite un compte rendu en date du 16-2-15. ça ne traîne
pas !!
Je suis désolée mais ça n'est pas un compte rendu d'AG.
C'est un document du même type que ceux qu'envoyait la précédente
gérance. Cela émane de la même mafia.
On ne sait pas combien d'associés étaient présents (avec
nombre de parts), combien étaient représentés (avec nombre
de parts), combien avaient voté par correspondance (nombre de parts),
et combien ont voté contre, se sont abstenus, n'ont pas pris part au
vote. Qui a procédé au dépouillement des votes ? Où
sont disponibles les documents d'AG, entre autres les feuilles d'émargement
?
On ne sait pas qui étaient les scrutateurs, qui présidait la séance,
qui faisait le compte rendu, s'il y avait un huissier, si Clément était
présent, si ce dernier a fait un rapport....Il aurait dû en faire
un.
On ne sait de qui est constituée l'association "groupement de Malibu"
On ne sait qui est la société Ampao.
On ne sait où ont disparu 27 appartements de la SCIA 3 ? Vendus ?? Par
qui ? Pour le compte de qui ? Il y avait un bail amphithéotique entre
le propriétaire et les SCIA... Que s'est-il passé.
Vous avez le droit de tout savoir.
-Donc cette AG n' a aucun caractère légal
L'appel à l'AG du 11-9-14 est totalement illégal, il ne faut pas y répondre, maintenant que nous avons vu le document d'appel:
-Garsau n'a pas le droit d'appeler à cette AG, seul le liquidateur de la gérance (soit Garsau) en a le droit, mais si ce dernier n'a rien fait savoir, vous pouvez lui écrire deux mots . Il se fout du monde
-Une AG est soit dite ordinaire soit dite extraordinaire (quorum différents), cela doit être inscrit
-La désignation d'un nouveau gérant nécessite une AG extraordinaire (regardez les statuts)
-Une AG doit donner son ordre du jour pour telle ou telle SCI : la nommer et dire ses caractéristiques..
-Les raisons de cette AG doivent être annoncées.
En outre, même si le liquidateur appelait à une AG, ces règles
devraient être observées, et en plus tout le passif devrait être
expliqué et les documents demandés devraient être donnés.
En tout état de cause, il faut continuer à ne pas payer les charges et à ne pas répondre à un document illégal. Le silence est la meilleure réponse aujourd'hui.
Bien à vous AMC
(Notre avocate a écrit au printemps 2013 pour exiger de Malibu le PV de l'AG de décembre 2012: aucune réponse.
Les choses sont donc claires, il n'y a pas de PV de cette AG car il y a trop de choses à cacher)
Documents demandés :
-Les documents qui sont énumérés ci-dessus
En outre:
-les comptes des SCIA dans une comptabilité autonome de la copropriété
-le document du partage légal des charges entre la copropriété et les SCIA
-les 3 derniers PV des AG des SCIA
-les feuilles d'émargement des trois dernières AG des SCIA : noms et signatures des associés, pouvoirs accrochés à leurs enveloppes, votes par correspondance accrochés à leurs enveloppes, noms et signatures des scrutateurs en bas des feuilles .
-tous les documents concernant la liquidation de la société
de gestion GT de Malibu du 19 août 14
Récemment nous avons fait passer une lettre de notre avocate du 29-4-13 s'adressant à Mr Garsau pour lui demander de transmttre le PV de l'AG du 10-12-2012, ce qu'il refuse de faire.
Etant donné que Garsau n'a pas répondu à cette lettre,
vous pourrez argumenter également sur ce refus, pour justifier
encore mieux votre refus de payer vos charges.
Nous sommes pour la faillite de Malibu, et non pour sa préservation
AMC le 29-5-13
Si vous êtes d'accord avec nous, pensez à adhérer à l'ADCSTP (rubrique "adhérer"). Nous avons besoin d'argent pour soutenir des procédures en cours dans d'autres domaines. Merci
Ces comptes pour l'AG de décembre 2011, comme nous l'avons déjà
indiqué, doivent comporter un bilan (actif et passif), un budget, une
liste des mauvais payeurs et des provisions, et en outre il doit y avoir
un rapport d'un expert comptable.
Il n'est pas acceptable dans une SCIA que des charges soient soi-disant décidées
à l'aide d'un indice des loyers, ça c'est de l'esbroufe espagnol
!
Il y a forcément des dettes considérables, couvertes par qui
?? CELA ? et pourquoi ? Il semble qu'il y ait bien des choses à cacher
qui soient assez considérables, sinon vos SCIA iraient en justice contre
vous .
Que disent les membres du conseil de surveillance ? Leurs adresses devraient
être données !!
Tenez bon. Grève des charges.
le 7-2-12
Infos du 28-4-2011
Note de septembre
2010
Ne pas répondre au document reçu cet été intitulé "Dossier spécial Timeshare", c'est une proposition honteuse. Cessez de payer les charges, un point c'est tout, et lisez ce qui suit. Voir plus loin pour le détail de ce dossier.
Il est inadmissible que le gérant de Malibu vous demande 3000 euros à partager avec un notaire pour sortir d'une SCI; c'est s'en tirer à bon compte. Où figurent dans les comptes les sommes encaissées à cet égard ? Et où est le contrat type sur cette transaction ?
Enfin la riposte comptable sur les recettes
est imparable. Elle peut faire l'objet de lettres communes certes.
Dans
la rubrique :
HARCELEMENT DES HUISSIERS dans le site de l'APAF on peut lire
par lise " Sam Jan 09, 2010 10:41 am
Je demande à tous
les membres de MALIBU, d'être patients,il n'y aura pas d'injonction de payer,nous
avons eu une réunion téléphonique avec MALIBU, hier,nous
devrions trouver des solutions de sortie,mais cela va demander un gros travail,et
un peu de temps.
Une autre réunion aura lieu la semaine prochaine,afin
de déterminer les objectifs de chacun,et les solutions juridiques possibles???
Nous
devons aussi penser aux membres qui souhaitent conserver leur semaine,et qu'il
faudra obligatoirement garder.
Je pense que nous avons déjà évolué
favorablement depuis décembre, l'année 2010 sera importante.
lise
L'APAF a eu l'illusion qu'elle pouvait trouver une solution compatible avec les désirs des associés des SCI de Malibu. Il n'en a rien été.
Nous nous félicitons qu'elle n'ait pas été mêlée au document qui est sorti cet été 2010 "Dossier spécial"
(novembre
10)
Petit problème:
Il y a 2 000 000 euros de dettes
des SCI à Malibu. Aucun document public à ce sujet. Tout est secret.
Comme sont secrètes les relations que Malibu a eues avec l'escroc STAR
TERRE INTERNATIONAL que l'on retrouve comme par hasard dans les associés
des SCIA: il y a fort à parier que Star terre n'a jamais payé ses
parts et ne paye pas ses charges... ?? Que fait le Conseil de surveillance ?.
- 1)Qu'il fournisse tous les documents comptables des SCIA: s'il ne peut les fournir, ce qui est sans doutes le cas, il convient d'engager des poursuites judiciaires immédiates (on soutiendra). S'il peut les fournir on passe au 2)
-2)Qu'il
fournisse la liste de ceux qui utilisent tous les ans leurs semaines. On pourra
apprécier si ces gens peuvent être indemnisés, ou dans le
cas contraire s'ils peuvent bénéficier du titre de locataires (en
payant des charges) pendant x années à négocier
-3)Qu'il
propose aux SCIA d'engager une procédure de dissolution en faisant voter
sur cette question dans une AG organisée par un administrateur extérieur.
Le
11-1-2010 ADCSTP
Nous écrivons ceci:
ASSOCIATION DE DEFENSE
DES CONSOMMATEURS DE SEMAINES
EN TEMPS PARTAGE
La Présidente :
Mme Chartier 2 place Beaumarchais 38130 Echirolles
Email : infos@tempspartage.org;
Internet : www.tempspartage.org
Téléphone : 04 76 40 60 30
31-1-10
Mme Sandrine Bulette
Cabinet d'Huissiers
(Beulin
/ Laurent)
Arche-Botti 1
116 Allée Norbert Wiener
30035 Nîmes
cedex 1
Objet :Menaces contre le couple G....
Madame,
Nous
sommes indignés de la lettre simple que vous avez envoyée à
nos adhérents, en date du 19 janvier, et qui leur est parvenue le 30-1
!
Dans cette lettre vous les menacez d'engager une procédure de saisie,
à l'aide de la force publique et d'un serrurier à partir du 25-1
pour une dette qu'ils devraient au gérant de Malibu, sans tenir compte
des lettres qu'ils vous ont envoyées, et sans que la créance ait
été qualifiée de valable par un tribunal.
Nous avons engagé nos adhérents à porter plainte auprès du Procureur de la République pour harcèlement, mépris de la loi, abus de fonction.
Pour notre part, nous avisons nos avocates auprès desquelles ils se sont déjà adressés pour engager une procédure contre la gérance de Malibu. Nous verrons avec elles s'il est judicieux de vous inclure dans la procédure. En effet le dommage psychologique en termes de santé est considérable. Vous le savez, et c'est pour cela que votre client et vous-même y avez recours.
Nous avons donné l'information à tous ceux que nous connaissons des SCI de Malibu.
Recevez nos salutations. ADCSTP
(Il faut porter plainte contre le gérant
Malibu, éventuellement contre la société qui vous a vendu
la semaine, contre l'huissier s'il s'est livré à des menaces abusives)
""MALIBU VILLAGE" CELA se manifeste à nouveau par courrier-qu'ils
ont du envoyer d'ailleurs à tous les associés défaillants...(en
réalité à tous les associés)
J'ai reçu
en effet ce matin une grande enveloppe envoi simple, contenant une doc bien spécifique
sur laquelle il est écrit "DOSSIER SPECIAL TIMESHARE" : "EDITORIAL
:"Conscients des problèmes rencontrés par certains associés
des SCIA de la Résidence Malibu Village, le gestionnaire de la résidence
GT VACANCES, envisage d'apporter des solutions à ces associés en
leur permettant, sous certaines conditions, de procéder à la rupture
conventionnelle de leurs obligations contractuelles tout en permettant à
ceux qui le désirent de continuer à bénéficier de
possibilités de semaines de vacances dans le cadre du CLUB CELA" La
Direction de CELA - Fin de citation.
En ouvrant cette brochure CELA nous en rappelle le cadre juridique, la loi de 1986 et son évolution récente - Ils nous rappellent élégamment que ne pas payer ses charges n'entraine pas l'annulation de la détention de nos parts...
CELA pour conclure
propose sous la forme d'un coupon-réponse une solution appelée "RUPTURE
CONVENTIONNELLE" il disent ceci:
"GT Vacances se propose de mettre
en place une procédure permettant à ceux qui voudraient rompre leur
contrat, de la faire en toute légalité et en toute sécurité.
Le principe de sortie que GT VACANCES est en mesure de proposer aujourd'hui est
un contrat de rupture conventionnelle des obligations liées à la
détention des parts sociales des SCIA.
Dans ce contexte, le fait de
rompre volontairement le contrat signé pour la durée de la SCIA
(90ANS) amènera la société GT VACANCES à se substituer
à vos obligations contractuelles pour la durée restante (soit environ
70ans de charges pour les contrats les plus anciens).
La rupture du contrat
sera constatée par un acte notarié et ne pourra s'appliquer que
pour les associés à jour de leurs paiements de charges à
la date de signature du contrat de rupture.
Pour les associés qui demandent
la rupture et qui le souhaitent : adhésion gratuite au Club CELA"
fin de citation.....
COUPON REPONSE pour valider la rupture qui sera signée
devant notaire: 1ère semaine =3000euros -2ème semaine+2000euros
- 3ème semaine+1500euros -semaine(s)suivante(s)+1000euros
Dans le cas
ou vous êtes à jour de vos charges et que vous demandez la rupture
de vos obligations contactueles, des indemnités doivent être réglées.
Ces
indemnités comprennent entre autre les frais de transfert de propriété,
l'abandon des engagements contractuels, la perte de revenus pour la société
de gestion, les frais administratifs et de re-commercialisation éventuelle
de ces semaines.GT VACANCES a fait chiffrer les montants de l'indemnité
à verser pour valider la rupture qui sera signée devant notaire"
FIN DE CITATION.
Nom, prénom, mail, tel, signature de l'associé.
..............................."
NOTRE REPONSE:
Ne pas bouger. Des procédures sont en cours. Malibu n'ayant jamais respecté, entre autres choses, son contrat de gestion, il est possible que des victimes puissent sortir de la SCI pour non respect du contrat. De plus Malibu n'a jamais fait part de ses ressources dans sa compatabilité....
Il est inutile de se précipiter.
ADCSTP le 24-7-10
Soraya Rouhi
CELA Hotels, Resorts & Spas
Service Juridique
Malibu Village
66 140 CANET EN ROUSSILLON
Tel : 04.68.73.27.79
Fax : 04.68.73.65.43
@ : srouhi@cela.fr
Sauf
, bien sur, volte face du Gérant. Et c'est gratuit Fichier EXCEL
Le 26-10-10
Cette société escroc, vendeuse à Malibu et au Moulin de Connelles, prétendait avoir un RCS n° 411 555 576. Faux; ce RCS appartenait à la société Immobilier Vacances, 8 rue de l'est à Boulogne Billancourt jusqu'en 2006. Radiée depuis. Son agence à Nice: éphémère, puis boîte aux lettres...
La société Star Terre Internationale,
société en conseil de gestion, a le RCS 390 515 377 à Nanterrre,
et loge au 39 rue de la Belle feuille 92100 à Boulogne Billancourt, ce
qui n'est pas sans rappeller quelque autre chose....
Cette société vendait pour Malibu dans les années 90. Elle logeait à Brest, 32 rue Monge, elle n'a jamais eu de RCS ! Des escrocs.
Malibu sait s'entourer !
Les SCIA MALIBU 1 , 2 , et 3, à Canet Plage ont fait vendre, pour le compte des promoteurs des bâtiments, et par l'internédiaire de société véreuses, des semaines de timeshare, par exemple la société STAR TERRE INTERNATIONAL, opportunément disparue en 1998 (mais radiée officiellement du registre du commerce en 2006).
Les gérants SARL Canet Beach Club puis SAS GT ou GT Vacances, puis CELA hôtel resorts (le nom du complexe d'habitations touristiques)...avec J Garsau, bien connu lui-même, Jacques Raspaud, n'ont jamais ennuyé les associés qui ne payaient pas leurs charges dans la mesure où ils louaient à bon prix tous les appartements non occupés, vu le bon emplacement près de la mer. On ignore comment la gérance s'est transformée ou a changé de nom au cours du temps.
La gestion laissant par ailleurs à désirer, les gérants n'avaient pas intérêt à aller au devant de procédures d'assignation. En effet dans la plupart des cas, les statuts des SCI ne sont pas remis aux associés, ni le plan des lieux, ni les budgets, ni le détail des ressources (ce qui est absolument illégal), ni les comptes rendus d'AG (quand il y a appel à des AG ! ). C'est le modèle type du gérant qui fait ce qu'il veut.
Tout ceci est contradictoire avec la loi du 6-1-1986.
De plus le contrat de gestion, que l'on à pris soin de faire signer aux associés et au gérant, est en illégalité par rapport à la loi de 1986.
En outre, il n'a jamais été appliqué sur le point suivant: le contrat dit que si un associé ne paye pas ses charges pendant deux ans, ce dernier est susceptible de perdre son droit d'occupation, puis sa semaine et voir sa semaine revendue. Malibu de s'est donc jamais exécuté, qu'il s'exécute ! Les semaines ne valent rien bien sûr, mais la SCI n'a qu'à reprendre les semaines qu'elle a si bien louées pendant des années..
Nous ouvrons cette rubrique étant donné les vélléités de Malibu-gestion de mettre les associés en demeure de payer leurs charges sous peine d'assignation ! Les temps sont durs !!
Signalons enfin que le notaire FITTE de Millas a été étroitement associé aux ventes de semaines en temps partagé avec les sociétés de vente escrocs, tel que Star Terre International.... En 97-98, cette dernière empochait encore 70% du prix de vente d'une période en tant que cédant. Soit cette société avait acheté à bon prix un certain nombre de semaines à la fondation des SCIA et les revendait au prix fort, soit elle agissait en tandem avec le promoteur immobilier des bâtiments (qui constituaient la base des SCI) pour vendre des semaines.
Comment l'argent était réparti ensuite ?
Peut-être en saurons-nous un peu plus sur malibu bientôt.
octobre 2009
(SCI
C.E.L.A 450 997 879 R.C.S. PERPIGNAN
RESIDENCE MALIBU VILLAGE 66140 CANET-EN-ROUSSILLON
- Siège Social
Location de logements )
La gérance des SCI Malibu met en demeure les associés de payer leurs charges par l'intermédiaire d'un huissier.
Il faut répondre à l'huissier:
-définir les charges à l'aide d'un indice de construction est absolument illégal au regard de la loi de 1986 qui régit le temps partagé en France. Donc les charges demandées sont illégales depuis la fondation des SCI.
-Mais par ailleurs, si on voulait quand même appliquer ce contrat de gestion, il fallait que le gérant confisque les semaines après deux ans de charges impayées et les vendent. Ce qui n'a jamais été fait.
-Les comptes ne sont pas établis de façon correcte et nous nous demandons comment un commissaire aux comptes peut avaliser de tels comptes.
Vis à vis d'un huissier, il faut exiger le contenu des ressources sur toutes les années où on vous demande des charges.
-En tout état de cause on ne peut pas demander des charges sur plus de 5ans.
-On peut également demander à quel titre les associés sont mis en demeure: que la SCI produise copie des actes de cession de parts.
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIATREETE DE 1A COUR D'APPEL
A03.1B 436.
DE MONTPELLIER (HÉRAULT)
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1°
Chambre Section B
ARRET DU 21 OCTOBRE 2003
R. G : 02/01515
APPELANTS:
Monsieur
Jean-Claude PERDREAU
né le 06 Août 1939 à TOURS (37)
de
nationalité Française
4 rue du Vignemale
Bt La Viguerie
31500
TOULOUSE
représenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués
à la Cour
assisté de Me Laurence GOURDOU-BOUE, avocat au barreau
de TOULOUSE
Madame Ghyslaine RUEL épouse PERDREAU
née le
07 Août 1937 à SAINT LYPHARD
de nationalité Française
4
rue du Vignemale
Bt La Viguerie
31500 TOULOUSE
représentée
par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour
assistée
de Me Laurence GOURDOU-BOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES :
SARL
CANET BEACH CLUB prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié
en cette qualité au siège social sis
Malibu Village
66140
CANET EN ROUSSILLON
représentée par Me Yves GARRIGUE, avoué
à la Cour
assistée de Me MONTI, avocat au barreau de PERPIGNAN
SCI
D'ATTRIBUTION DE JOUISSANCE A TEMPS PARTAGE prise en la personne de son Gérant
en exercice domicilié ès qualités au siège social
sis
Malibu Village
66140 CANET PLAGE
représentée par Me
Yves GARRIGUE, avoué à la Cour
assistée de Me MONTI, avocat
au barreau de PERPIGNAN
Page 2 ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Septembre 2003
COMPOSITION
DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Anne-Sylvie GUICHARD, Président, M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller, M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Myriam RUBINI, lors des débats et Mme Myriam RUBINI, lors du prononcé
DEBATS :
en audience publique le DIX SEP'TEMBRE
DEUX MILLE TROIS L'affaire a été mise en délibéré
au 21 Octobre 2003.
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé en audience
publique le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE TROIS
par Mme Anne-Sylvie GUICHARD,
Président.
Le présent arrêt a été signé
par Mme Anne-Sylvie GUICHARD, Président, et .
Arrêt PERDREAU/SARL
CANET BEACH CLUB et SCI ATTRIBUTION DE JOUISSANCE A TEMPS PARTAGE N°1515/02,AUD.10/09/03,
DEL.21/10/03.
Vu le jugement du Tribunal. de Grande instance de Perpignan en
date du 1/06/1999 qui a renvoyé à la Cour d'appel de Toulouse la
demande en nullité du contrat de prêt conclu le 20/05/1993 entre
la SYGMA BANQUE et les époux PERDREAU ; dit que la demande de' nullité
du contrat de gestion conclu avec la société JVL INVESTISSEMENT
non partie à l'instance est irrecevable, dit que la demande en nullité
du pouvoir consenti à Monsieur GARSAU le 17 AVRIL 1998 est irrecevable
et en tout cas mal fondé, constate que les époux PERDREAU ont déclaré
leur créance au représentant des créanciers de la société
CANET BEACH CLUB, débouté les époux PERDREAU en leur demande
d'annulation de la cession de parts du 1/07/1993 comme infondée, inopérante
et injustifiée, rejeté toutes autres demandes.
Vu l'appel de cette décision en date du 19/19/1999 par les époux PERDREAU ;
Vu les ordonnances en date des 2/03/2000 et 14/03/2000 constatant le désistement d'appel des époux PERDREAU à l'encontre de M° SAMSON et M° CLEMENT et vu l'arrêt en date du 2/04/02 constatant le retrait du rôle à la demande des parties ;
Vu la réinscription de l'affaire
au rôle le 5/04/02 et les écritures des époux PERDREAU en
date du 6/08/02 par lesquelles ils demandent à la cour de réformer
la décision entreprise, de constater l'existence d'un vice du consentement
constitué par la réticence et des manuvres dolosives déterminantes
du
consentement des époux PERDREAU lors de la conclusion contrat signé
avec la SARL CAVET BEACH CLUB le 17/04/1993, constater le défaut de mention
de la période de l'année cours de laquelle le droit de jouissance
des époux PERDREAU pouvait s'exercer, objet principal de l'obligation souscrite
sur le contrat de réservation en date du 17/04/1993, le pouvoir pour l'acquisition
des parts en date du 17/04/1993 et le contrat de gestion en date du 17/04/1993,
constater que la SARL ne rapporte pas la preuve d'avoir communiqué préalablement
à la signature des engagements contractuels du 17/04/1993 un calendrier
représentant les semaines affectées à la couleur bleue et
notamment par la décharge des responsabilités signées le
même jour, constater le non-envoi par lettre recommandée du contrat
17/04/1993,
constater la violation des dispositions du code la consommation, dire nuls le
contrat de réservation, pouvoir pour l'acquisition de parts sociales et
le contrat gestion en date du 17/04/1993, dire qu'il en résulte caducité
du contrat notarié de cession de parts sociales date du 1/07/1993, condamner
la SARL payer les sommes de 12.451,71 euros
Arrêt PERDREAU/SARL
CANET BEACH CLUB et SCI ATTRIBUTION DE JOUISSANCE A TEMPS PARTAG. N 1515/02,.4
UD.10/09/03, DEL.21/10/03.
euros en intérêts et 2.787 euros au
titre des frais, outre la somme de 15.245 euros toutes causes de préjudice
confondues.
Vu les écritures de la SARL CAVET BEACH CLUB et de la SCI D'ATTRIBUTION DE JOUISSANCE EN TEMPS PARTAGE dite MALIBU I en date du 15/04/02 par lesquelles elles demandent à la cour de confirmer la décision entreprise ;
Attendu sur les faits que le Monsieur PERDREAU indique :
Que
le samedi 17/04/1993 il a participé en compagnie de ses enfants à
une séance d'information relative à l'achat de vacances à
temps partagé organisée par la SARL VACANCES SANS FRONTIERES dans
son agence de Toulouse ; que cette société, filiale à 55%
de la SARL CAVET BEACH CLUB, est intervenue en qualité de représentante
de la SARL CAVET ;
Que le même jour il a signé seul un certain
nombre de documents
un contrat de réservation MALIBU I de parts d'une
SCI d'attribution pour deux semaines d'un Tl couleur bleue, sans indication des
numéros des semaines attribuées, et ce pour une somme de 76.900
frs, la somme de 75.000 frs étant financé par un prêt sur
84 mois à souscrire auprès du Crédit Mutuel de l'Hérault,
établissement financier habituel du Groupe vendeur ;
un pouvoir donnant
mandat de représentation à un Monsieur GARSAU pour procéder
à l'acquisition des parts, également sans indication de la période
de jouissance ni des numéros des semaines attribuées, ni désignation
du local ;
un contrat de gestion où les numéros de l'appartement
étaient laissés en blanc ;
une décharge de responsabilité
sur laquelle n'apparaissent pas non plus les numéros des semaines acquises
laissées en blanc ;
que la seule information caractéristique concernant les semaines est l'indication de la couleur bleue présentée par le vendeur, Monsieur MAURY, comme correspondant au mois de Juin ou septembre, seules périodes intéressant Monsieur PERDREAU ; qu'aucun tableau permettant de dater les semaines ne lui a été présenté ou remis ;
qu'il a donc adhéré à une convention lui permettant d'avoir accès à un droit de jouissance à temps partagé dans un complexe immobilier situé à CAVET PLAGE pour deux semaines au mois de Juin ou septembre ;
Que ce n'est que le 22/07/1993
que les époux PERDREAU ont reçu une lettre de MALIBU VILLAGE, en
date du 7/07/1993, les informant de la régularisation de l'acquisition
des parts par acte notarié chez M° FITTE, ainsi que le récépissé
des parts
Arrêt PERDREAU/SARL CANET BEACH CLUB et SCI ATTRIBUTION
DE JOUISSANCE A TEMPS PARTAGE N1515/02,AUD.10/09/03, DEL.21/10/03.
nominatives
et le contrat de gestion dans lequel apparaît pour la première fois
le numéro de l'appartement et le numéro des semaines ; que la lettre
précise que le contrat de gestion a été " complété
par nos soins ", c'est à dire qu'ont bien été ajoutés
le numéro de l'appartement et les numéros des semaines, qui correspondent
à la dernière semaine du mois de Novembre et à la première
semaine du mois de décembre ;
'Que le même jour ils ont contesté ce contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en réclamant ce qui avait été convenu soit deux semaines en Juin ou Septembre ou à défaut l'annulation du contrat ;
Que le 24/07/1993 ils recevaient une lettre de M° FITTE, notaire, les informant de la régularisation de la cession de parts intervenue le 1/07/1993 et leur indiquant qu'ils allaient recevoir copie de l'acte, chose faite le 27/08/1993 ; que cet acte comportait en annexe " le pouvoir pour l'acquisition de parts " également complété à l'identique ;
Que la demande de nullité réitérée le 7/10/1993 recevait une fin de non-recevoir ; qu'ils faisaient une nouvelle otentative amiable le 30/07/1997 avant de faire délivrer un acte d'assignation en annulation de la cession de parts.
Attendu que parallèlement Mme PERDREAU a
reçu la visite, le
28/06/1993, de Monsieur FITOUSSI, autre vendeur du
groupe, qui
lui apportait un chèque de 75.000 frs émis par SYGMA
BANQUE et
qui exigeait la remise immédiate d'un chèque non provisionné
du
même montant, tiré sur la Caisse d'Epargne ; que le vendeur
lui
a fait signer une décharge, sans lui remettre un double
alors qu'aucune
offre de prêt, aucun contrat ne lui avait été
remis au
préalable et qu'aucune exécution de la prestation ne
BANQUE a
qu'aucune
par
Mme PERDREAU a
été informée des conditions exactes du
prêt mis en place qui sont différentes de celles convenues dans le
contrat de réservation ; qu'à ce jour les époux PERDREAU
ont été condamnés par la Cour de TOULOUSE à payer
les sommes de 12.451,71 euros au principal, 14.774,63 euros en intérêts
et 2.787 euros au titre des frais.
Attendu tout d'abord que la cour mettra hors de cause la société SCI D'ATTRIBUTION DE JOUISSANCE EN TEMPS PARTAGE en l'état de l'absence de toute demande à son encontre de la part des époux PERDREAU ;
Attendu que la cour constate la différence
existant entre le pouvoir en original détenu par Monsieur PERDREAU et celui
Arrêt PERDREAU/SARL CANET BEACH CLUB et SCI ATTRIBUTION DE JOUISSANCE
A TEMPS PARTAGE N°1515/02,AUD.10/09/03, DEL21/10/03.
annexé par
M° FITTE à son acte notarié, pouvoir remis par Monsieur GARSAU,
directeur commercial demeurant à la résidence MALIBU ; qu'en effet
le pouvoir détenu par Monsieur PERDREAU ne contient que la seule signature
de Monsieur PERDREAU alors que celui annexé à l'acte notarié
contient en outre la signature de Mme PERDREAU avec la mention BON POUR POUVOIR,
alors même que la SARL CANET BEACH CLUB n'indique nullement dans quelle
condition elle a recueilli la signature de Mme PERDREAU sur ce document ; que
de plus il est aussi constant que ce document en original ne comporte aucune mention
afférente à l'identification de l'appartement et aux numéros
des semaines, sauf la mention couleur BLEUE, qui en tant que telle ne permet pas
de procéder à une détermination précise de la période
réservée ;
Attendu aussi qu'il est constant que les époux PERDREAU n'ont jamais reçu ni le règlement de jouissance, ni le règlement intérieur comportant tous les renseignements utiles sur les périodes de jouissance et les semaines choisies ; qu'en effet l'acte notarié lui-même comporte la mention en page 6 : " Une copie certifiée conforme de ces documents sera remise par le gérant de la société au cessionnaire qui le reconnaît à ses frais et déclare en avoir pris connaissance dès avant ce jour ; " ; que les époux PERDREAU en rapportent la preuve par un courrier du notaire en date du 6/01/1994 précisant que cette délivrance peut s'effectuer moyennant la somme de 500 frs ;
Attendu que contrairement à ce que prétend la SARL CANET BEACH CLUB l'acte 'notarié ne contient pas l'affirmation par les époux PERDREAU qu'ils ont eu connaissance du contenu de ces documents dès avant la date de signature mais au contraire celle qu'ils savaient que les documents avaient déposés au rang des minutes de M° FITTE et qu'ils pouvaient en obtenir copie moyennant paiement ;
Attendu que la cour rappellera qu'en droit le code de la consommation fait obligation au vendeur professionnel de communiquer l'ensemble de ces documents dès avant la signature de l'acte de cession au cessionnaire ;
Que ce même texte oblige encore le cédant à notifier par lettre recommandée avec accusé de réception au cessionnaire les conditions de la cession avec mention de la possibilité de rétractation pendant un délai de 7 jours ;
Qu'il est constant et incontestable que la SARL CANET BEACH
CLUB n'a jamais procédé à cette notification par lettre recommandée
avec accusé de réception et que par suite les -époux PERDREAU
n'ont jamais pu exercer leur droit. de rétractation avant la date de signature
de l'acte authentique,
Arrêt PERDREAU/SARL CINET BEACH CLUB et SCI
ATTRIBUTION DE JOUISSANCE A TEMIS PALCIA[iC N01515102,AUD.10109103, DEL 21110103.
date
qu'ils ignoraient d'ailleurs puisqu'ils en ont été informés
par la lettre postérieure tant de MALIBU que du notaire leur indiquant
que l'acte avaient été signé, hors leur présence,
le 1/07/1993 ; que cette omission est de nature à entraîner la' nullité
de l'acte de réservation
Attendu encore que la cour constate que la condition essentielle et déterminante pour les époux PERDREAU concernant cet achat était la période d'utilisation de l'appartement soit pendant les mois de Juin ou Septembre ;
Qu'il est aussi constant que la MENTION BLEUE a été indiquée lors de la réservation faite par Monsieur PERDREAU ; que cette mention de la couleur BLEUE était censée correspondre à ces deux mois, autrement Monsieur PERDREAU n'aurait jamais signé l'acte de réservation ;
Attendu cependant que la cour constate à la lecture d'un tableau d'affectation des appartements par période que non seulement ces deux mois ne sont pas en période bleue mais qu'ils sont au contraire en période ROUGE, la période BLEUE correspondant aux mois de Novembre, Janvier et Février, les mois de Mars, Avril et Octobre étant en période BLANCHE et l'ensemble des autres mois en période ROUGE ; que la SARL CANET BEACH CLUB a volontairement dissimulé cet aspect des choses pour obtenir le consentement de Monsieur PERDREAU qu'il s'agit là d'une manuvre dolosive de nature à tromper le cocontractant ;
Attendu enfin que la cour constate que la SARL CANET BEACH CLUB a fait signer le même jour à Monsieur PERDREAU trois documents essentiels : le contrat de réservation, le pouvoir pour acheter et le contrat de gestion ;
Attendu que la cour a constaté que le contrat de réservation était entaché d'irrégularités de nature à entraîner sa nullité qu'elle constate en outre que le pouvoir a été remis le même jour que la signature du contrat de réservation alors même qu'en droit le pouvoir doit être laissé à la disposition du cessionnaire qui le renverra à l'expiration du délai de rétractation et cela d'autant plus qu'un crédit était sollicité pour financer l'opération ; qu'en exigeant la remise du pouvoir immédiatement la SARL CANET BEACH CLUB a réduit à néant le délai et la possibilité de rétractation de la part des époux PERDREAU ;
Attendu par
voie de conséquence que la cour dira qu'il résulte de l'ensemble
de ces éléments que le contrat de réservation et le Pouvoir
pour signature, signé par le seul Monsieur PERDREAU, sont entachés
d'irrégularités graves entraînant-leur nullité -
i
Arrêt PERDREAU/SARL CANET BEACH CLUB et SCI ATTRIBUTION DE JOUISSANCE
A TEMPS PARTAGE N01515102,AUD.10109/03, DEL.21110103.
Que la nullité
de ces actes préparatoires entraîne la nullité subséquente
de l'acte notarié car l'acte authentique signé sans que soient respectées
les obligations légales est nul en raison du caractère d'ordre public
de celles-ci ;
Attendu que la cour réformant en toutes ses dispositions la décision entreprise prononcera en conséquence la nullité du ,contrat de réservation, du pouvoir et du contrat de gestion signés par Monsieur PERDREAU le 17/04/1993 et la nullité subséquente de l'acte notarié en date du 1/07/1993 ;
Attendu que la cour dira aussi que la SARL CANET BEACH sera tenue à indemniser les époux PERDREAU du préjudice subi en raison de ces actes nuls, préjudice résultant de manière certaine de la décision de la cour d'appel de Toulouse qui les a condamnés à payer à SYGMA BANQUE les sommes de 12.451,71 euros au principal, 14.774,63 euros en intérêts et 2.787 euros au titre des frais.
Que la SARL CAVET BEACH CLUB sera condamnée au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 14/12/1998 ;
Attendu aussi que la cour constate que cette pratique
de la SARL CANET BEACH CLUB a contraint les époux PERDREAU à suivre
une procédure longue et à exposer des frais non compris dans les
frais irrépétibles ; que de plus elle a entraîné pour
eux un préjudice d'ordre moral que la cour sanctionnera par l'allocation
de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts ;
Attendu
enfin que la cour condamnera la SARL CANET BEACH CLUB à payer aux époux
PERDREAU une somme de 5.000 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile.
~ PaR SES MOT~~S =
La _COQ=
Reçoit
les époux PERDREAU en leur appel et le déclare régulier en
la forme ;
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes
ses dispositions et statuant à nouveau
Arrêt PERDREAU/SARL
CANET BEACH CLUB et SCI ATTRIBUTION DE JOUISSANCE A TEMPS PARTAGE N°1515102,AUD.10109103
DEL.21110103.
Met hors de cause la société SCI D'ATTRIBUTION
DE JOUISSANCE EN TEMPS PARTAGE en l'état de l'absence de toute demande
à son encontre de la part des époux PERDRF4-U ;
Prononce la nullité du contrat de réservation, du pouvoir et du contrat de gestion signés par Monsieur PERDREAU le 17/04/1993 et la nullité subséquente de l'acte notarié en date du 1/07/1993 ;
Dit que la SARL CANET BEACH sera tenue à indemniser les époux PERDREAU du préjudice subi en raison de ces actes nuls, et la condamne à leur payer les sommes de 12.451,71 euros au principal, 14.774,63 euros en intérêts et 2.787 euros au titre des frais avec intérêts au taux légal à compter du 14/12/1998.
Condamne en outre la SARL CANET BEACH CLUB à payer aux époux PERDREAU une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts.
Condamne la SARL CANET BEACH CLUB à payer
aux époux PERDREAU une somme de 5.000 euros sur la base de l'article 700
du nouveau code de procédure civile.
Condamne la SARL CANET BEACH CLUB
aux entiers dépens' de 1° instance et d'appel avec droit de recouvrement
à LA SCP JOUGLA, avoué, conformément aux dispositions de
l'article 699 du nouveau code de Procédure civile.
Le Greffier Le Président.
Montpellier,
b% y "- ~03 Pour Copie Conforme C~Le Greffier en Chef,