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Les arnaques type
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(L'Association AVIDE nous communique, et nous l'en remercions:)
Mr B. c. SCI Les Alpages
Cour d'Appel de
Chambéry
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL UN LA CHAMBRE CIVILE DE LA
COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans
la cause 1998/00398- section 2
(VNM/CG)
opposant
Mr B. Jean-Marie
demeurant
49000 ANGERS ;
APPELANT
Représenté
par la S.C.P. VASSEUR-BOLLONJEON-ARNAUD, Avoués et ayant pour Avocat Me
ROCHE du barreau de CHAMBERY ;
à :
SCI LA RESIDENCE LES ALPAGES
dont le siège social est 74110 AVORIAZ, représentée par la
SA MULTIGESTION dont le siège social est 25 rue GARNIER PARADIS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
:
INTIMEE
Représentée par la SCP BUTTIN-RICHARD/FILLARD,
Avoués et ayant pour Avocat Me NEBOT ;
COMPOSITION de la COUR:
Lors de l'audience des débats, tenue le 14 Novembre 2000 avec l'assistance
de Mademoiselle PEYNOT, Greffier
et lors du délibéré,
par:
-Monsieur ALBERCA, Conseiller, faisant fonction de Président,
à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier
Président en date du 21 Août 2000
-Monsieur LECLERCQ, Conseiller
-Madame NEVE de MEVERGNIES, Conseiller
* * *
Selon acte du 15 juin 1982,
Monsieur Jean-Marie B. a procédé à l'acquisition, auprès
de la S.A. MULTIGESTION, de 195 parts ouvrant droit à la jouissance d'un
appartement appartenant à la S.C.I. Résidence LES ALPAGES à
AVORIAZ (Haute-Savoie) pour une période déterminée tous les
ans.
Par jugement du 23 septembre 1997, le Tribunal d'Instance de Thonon-les-Bains
a, notamment, condamné Monsieur Jean-Marie B. au paiement, à la
S.C.I. Résidence LES ALPAGES, de la somme de 17.019,54 F au titre des charges
pour les années 1992 à 1995 et autorisé la S.C.I. Résidence
LES ALPAGES à interdire à Monsieur Jean- Marie B. la jouissance
des droits attachés à ses parts jusqu'à complet paiement
du principal.
Par déclaration au greffe en date du 10 février
1998, Monsieur Jean-Marie B. a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 26 novembre 1999 vues par la Cour conformément à
l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il demande la réformation
du jugement déféré, et le rejet de toutes demandes de la
S.C.I. Résidence LES ALPAGES. Il fait valoir, à cette fin, que les
associés n'ont pas été convoqués par lettre recommandée
avec avis de réception pour décider des appels de charges, et que
dès lors le paiement des sommes correspondantes ne pouvait être recouvré
contre eux, en application de l'article 40 du décret du 3 juillet 1978
sur les sociétés civiles. Il demande, en conséquence, que
les assemblées générales auxquelles les associés ont
été convoqués par lettre simple soient déclarées
nulles. A titre subsidiaire, il demande qu'il soit dit que l'action est sujette
à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code Civil, et que,
dès lors, aucune condamnation ne soit prononcée pour des charges
antérieures à 1992.
il demande enfin condamnation de la S.C.I.
Résidence LES ALPAGES à lui payer la somme de 5.000,00 F sur le
fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La
S.C.I. Résidence LES ALPAGES, par conclusions du 8 décembre 1999
vues parla Cour conformément à l'article 455 du Nouveau Code de
Procédure Civile, demande la confirmation du jugement déféré.
Elle fait valoir, à l'appui de sa position, notamment que l'article 40
du décret invoqué serait inapplicable en l'espèce, l'article
13 de la loi du 6 janvier 1986 régissant le type de société
dont s'agit ne prévoyant nullement une convocation des associés
par lettre recommandée avec avis de réception. Par ailleurs il est
selon elle de jurisprudence constante que la prescription quinquennale de l'article
2277 du Code Civil ne s'applique pas aux charges dont il est question en l'espèce.
Elle demande enfin condamnation de Monsieur Jean-Marie B. à lui payer les
sommes de 5.000,00 F à titre de dommages-intérêts pour appel
abusif et dilatoire, et celle de 5.000,00 F en application de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
Aux termes de l'article 1845 du Code Civil, les dispositions du chapitre dans lequel il est contenu sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé par leur statut légal particulier. Par ailleurs, l'article 30 du décret du 3 juillet 1978 relatif aux sociétés civiles dispose que "les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés définies par l'article 1845 du Code Civil (,..) également aux rapports entre associés d'une société en participation ayant le caractère civil à moins qu'une organisation différente ait été prévue". Or, l'article 40 du dit décret, qui est bien contenu dans le chapitre visé, prévoit que pour la tenue d'une assemblée d'associés, ces derniers sont "convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée", Enfin, la loi du 6 janvier 1986 régissant les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé édicte, en son article 13 relatif aux assemblées générales d'associés, que " l'avis de convocation à l'assemblée générale (...) est adressé à tous les associés." (sans autres précisions sur la façon dont cet avis doit être adressé). Il en résulte que ce dernier texte est muet sur le mode de la convocation, ne précisant pas, ainsi, qu'il puisse être fait par tout moyen ce qui constituerait une dérogation aux dispositions générales rappelées ci-dessus. Dans ce silence, et conformément aux règles relatives aux sociétés civiles ainsi rappelées, l'article 40 du décret du 3 juillet 1978 doit bien recevoir application en l'espèce, aucune des parties ne contestant que la S.C.I. Résidence LES ALPAGES soit bien une société civile.
Dès lors, les associés devaient effectivement être
convoqués pour toute assemblée générale par lettre
recommandée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce
pour les assemblées ayant décidé des appels de fond ainsi
que de l'approbation du budget, décisions sur la base desquelles est fondée
l'action en paiement de la S.C.I. Résidence LES ALPAGES. Dès lors,
ces décisions n'ont pas été prises régulièrement
et ne peuvent servir de fondement à l'action, ce sans que, pour autant,
elles puissent être annulées ainsi qu'il est demandé, d'une
part parce qu'une telle sanction n'est pas prévue expressément par
les textes applicables, d'autre part parce que la demande de Monsieur Jean-Marie
B. en ce sens est indéterminée puisqu'il ne précise pas les
décisions et les dates des assemblées générales dont
il demande l'annulation.
Dès lors, le jugement déféré
ne peut qu'être infirmé, et la S.C.I. Résidence LES ALPAGES
déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Il apparaît inéquitable
de laisser à la charge de Monsieur Jean-Marie B. tout ou partie des frais
qu'il a dû engager dans la présente instance et qui ne sont pas compris
dans les dépens; il y a donc lieu de lui allouer une somme de 4.000,00
F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne conduit à faire application
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la S.C.I.
Résidence LES ALPAGES qui succombe et qui sera, dans ces conditions, condamnée
à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Pour les mêmes motifs, l'appel de Monsieur Jean-Marie B. ne présente
aucun caractère abusif, et la demande de dommages-intérêts
ainsi formée par la S.C.I. Résidence LES ALPAGES sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
après en avoir délibéré conformément à
la loi,
Reçoit Monsieur Jean-Marie B. en son appel, régulier
en la forme.
Au fond
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement
déféré
Statuant à nouveau.
Déboute
la S.C.I. Résidence LES ALPAGES de l'ensemble de ses demandes.
Dit
cependant n'y avoir lieu à annulation des décisions et des assemblées
générales telle que sollicitée par Monsieur Jean-Marie B..
Condamne la S.C.I. Résidence LES ALPAGES à payer à Monsieur
Jean-Marie B. la somme de 4.000,00 F en application de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne
la S.C.I. Résidence LES ALPAGES aux dépens de première instance
et d'appel, avec application, au profit de la S.C.P. VASSEUR, BOLLONJEON, ARNAUD,
avoués associés, des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code
de Procédure Civile.
Ainsi prononcé en audience publique le
vingt trois janvier deux mil un par Monsieur ALBERCA, faisant fonction de Président,
qui a signé le présent arrêt avec Mademoiselle PEYNOT, Greffier.
Nom, Prénom
Adresse
Date et lieu de naissance
à (Lieu), le (Date)
Monsieur le Président du Tribunal de
Lettre recommandée avec accusé de réception
Lieu et date
.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de former opposition à
l'injonction de payer qui m'a été délivrée et signifiée
par exploit de Maître ......., huissier de justice à ........, le
........, en vertu d'une ordonnance du...., certifiée par le greffe du
Tribunal de ...., sous le numéro :....., à la requête de la
société
Je conteste devoir la somme qui m'est réclamée,
pour les motifs suivants... (exposez ici et justifiez vos raisons notamment selon
les arguments possibles ci-dessous en fonction de votre cas particulier) :
" Les associés n'ont pas été convoqués par lettre
recommandée avec avis de réception pour décider des appels
de charges, et dès lors le paiement des sommes correspondantes ne peut
être recouvré contre eux, en application de l'article 40 du décret
du 3 juillet 1978 sur les sociétés civiles (jurisprudence / Mr B.
c. SCI Les Alpages Cour d'Appel de Chambéry du 23/01/01-1998/00398- section
2 VNM/CG).
" L'appartement n'a jamais été occupé
par nous durant la période considérée et donc selon art.
9 de la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution
d'immeubles en temps partagé " lorsque le local sur lequel l'associé
exerce son droit de jouissance n'est pas occupé, l'associé n'est
pas tenu de participer aux charges liées à l'occupation pendant
la période correspondante ". (jurisprudence / SCA CORAIL c. D. J-M
tribunal d'instance d'Angers jugement du 12/06/03 RG n° 11-02-0020082), (jurisprudence
/ SCA CORAIL c. D. B. tribunal d'instance de Thonon-Les-Bains du 08/07/03 n°
11-02-00398), (jurisprudence / SCA LE LAGON c. R. J-L tribunal d'instance de Montbrison
du 24/07/03 n° 11-02-000416).
" Aucun décompte de charges
par catégorie ne nous a été adressé rendant impossible
la vérification de la présente réclamation comme le prévoit
la loi du 6 janvier 1986 en son article 9. La société ne peut valablement
se retrancher derrière le caractère forfaitaire de l'ensemble des
prestations fournies pour échapper à cette exigence légale.
Elle ne justifie donc aucunement de sa créance au titre de la quote-part
nous incombant. (jurisprudence / SCA CORAIL c. D. J-M tribunal d'instance d'Angers
jugement du 12/06/03 RG n° 11-02-0020082), (jurisprudence / SCA CORAIL c.
D. B. tribunal d'instance de Thonon-Les-Bains du 08/07/03 n° 11-02-00398),
(jurisprudence / SCA LE LAGON c. R. J-L tribunal d'instance de Montbrison du 24/07/03
n° 11-02-000416).
Formule de politesse
Signature
GAZETTE DU PALAIS - JURISPRUDENCE
V2002 .1
SOCIETES CIVILES
SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES
SOCIETES
DATTRIBUTION DIMMEUBLE EN JOUISSANCE A TEMPS PARTAGE
(37200 001220)
022581 A légalement justifié sa décision la Cour dappel
qui a débouté une société dattribution dimmeubles
en jouissance à temps partagé de sa demande en paiement dun
arriéré de charges, après avoir relevé que si ni les
statuts de la société, ni la loi du 6 janvier 1986 ne prévoient
que les décomptes doivent être rédigé en faisant ressortir
les différentes catégories de charges, la société
étant tenue de produire les justificatifs des charges dont elle demandait
le paiement et den fournir un décompte aux associés leur permettant
de vérifier que celle-ci avaient bien été imputées
selon les trois rubriques prévues aux statuts de manières différenciée,
en fonction de loccupation effective ou non par lassocié, et
souverainement relevé que les pièces produites par la société
ne permettaient pas aux associés dexercer un quelconque contrôle
sur le bien-fondé de sa demande, la constatation au montant des dépenses
par lassemblée générale ne permettant pas de vérifier
la correction des imputations faites entre associés. Larrêt
retient à bon droit que si lart.1869 C. civ. permet au juge dautoriser
le retrait dun associé dune société civile pour
justes motifs sous la réserve instaurée par lart.1845 dune
disposition légale particulière, il résulte des dispositions
de lart. L. 212-9. alinéa 9. construction et habitat auquel ne déroge
pas la loi du 6 janvier 1986 relatif aux sociétés dattribution
dimmeubles en jouissance à temps partagé, quun tel retrait
est impossible.
C. cass (3e Ch. civ.), 29 mai 2002
SOCIETE CIVILE
CHAMROUSSE C. JACQUES ET AUTRE
C.app., Orléans (Ch. écon.
et fin.), 29 juin 2000
Gaz. Pal., Rec. 202, somm. p. 1223, J. n° 201,
20 juillet 2002, p. 25
D., 2002, act. Jur. P. 2127, obs. Y.Rouquet
D.,
2002, IR p. 2030, note X
020601 Ayant relevé quune SCI, société dattribution dimmeubles en jouissance à temps partagé, ne produisait pas un décompte de charges ventilant celles-ci par catégories précisant notamment celles liées à loccupation, le Tribunal a exactement décidé que lart. 9 de la loi du 6 janvier 1986 disposant que lorsque le local sur lequel lassocié exerce son droit de jouissance nest pas occupé, lassocié nest pas tenu de participer aux charges liées à loccupation pendant la période correspondante, la SCI devait être déboutée de sa demande en paiement des appels de fond nécessités par la réalisation de lobjet social.
C. cass.(3e Ch. civ.) 23 janvier 2002
SCI
RESIDENCE MULTIVACANCES REBERTY C. BECK
Trib. Inst., Nancy, 2 novembre
1999
Gaz.Pal., Rec. 2002, somm. p. 552, J. n° 61, 2 mars 2002, p. 26
D.
,2002, act. Jur. P . 807, obs. Y. Rouquet
Bull. Joly, 2002, p. 63/§ 141,
note J-P. Garçon
Bull.civ., 2002, III, n° 15
Rev. Loy., 2002,
p.240, note J. Rémy
S. A. SICI TIME ROCA MARE 9 Rue Prato, 06500 MENTON, représenté(e)
par Me JEANROY Isabelle, avocat du barreau de LURE
DEFENDEUR A L'INJONCTION
DE PAYER : DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Madame C
.Colette 17
Rue de la Plaine, 70300 FROIDECONCHE, représenté(e) par SCP FOUGHALI
Pascal et ZENTNER Philippe, avocat du barreau de METZ
COMPOSITION DU
TRIBUNAL :
Président : JEANNERET Serge Greffier : BAGUET Christiane
DEBATS :
Audience publique du : 6 Juin 2005 DECISION :
Rendue avant
dire droit, prononcée publiquement le 5 Septembre 2005 par JEANNERET Serge,
Président, assisté de BAGUET Christiane, Greffier.
Copie
exécutoire délivrée le: expédition délivrée
le:
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.I.C.I. TIME ROCA MARE est une société anonyme ayant pour objet la mise à dispositions de ses actionnaires de droits de séjour et des services se rattachant directement à ces droits de séjour, l'ensemble constituant des droits de jouissance personnels dans l'immeuble dénommé "résidence Roca Mare" situé à MENTON.
En février 1979, Madame C .. a acquis les actions liées à la jouissance d'un appartement pendant la première quinzaine d'avril.
Madame C .. a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer la somme de 1.8 76,84 Euros en principal correspondant à des charges afférentes à la jouissance de l'appartement, rendue le 6 juillet 2004 par le tribunal de céans.
A l'appui-de son opposition, Madame C .. conteste le montant des charges qui lui sont réclamées et conclut au rejet de la demande de la S.I.C.I. TIME ROCA MARE, demande au tribunal d'enjoindre la société à produire les justificatifs des charges de co-propriété sollicitées et de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.000 Euros en application de,l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La S.I.C.I. TIME ROCA MARE demande la condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de Madame C . au paiement del? somme de 2.0.82,39 Euros, selon décompte arrêté au 10 janvier 2005, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, outre la somme de 600 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'activité de la S.I.C.I. TIME ROCA MARE est régie par la loi du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagés.
L'article
9 de la loi prévoit une répartition des charges entre charges communes
et celles liées à l'occupation ; les associés sont tenus
de participer aux charges des deux catégories en fonction de la situation
et de la consistance du local, de la durée et de l'époque de la
période de jouissance ; lorsque le local sur lequel l'associé exerce
son droit de jouissance n'est pas occupé ;l'associé n'est pas tenu
de participer aux charges de deuxième catégorie pendant la
_période_, correspondante ; les associés sont tenus de participer
aux charges relatives au fonctionnement de la société, à
la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties
communes en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans le capital
social ; le règlement fixe la quote-part qui incombe, dans chacune des
catégories de charges, à chaque groupe particulier d'actions défini
en fonction de la situation du local, de la durée et de la période
de jouissance.
Par ailleurs, le titre IV du règlement intérieur
de jouissance annexé aux statuts de la S.I.C.I. TIME ROCA MARE énumère
les trois catégories de charges communes et d'occupation auxquelles sont
tenus de participer les actionnaires.
Les dépenses relatives aux charges de la première catégorie (fonctionnement de la société, conservation, entretien et administration des parties communes) sont décidées chaque année par le conseil d'administration et réparties entre les actionnaires au prorata des périodes dont ils ont la jouissance (nombre d'actions) et les charges de deuxième catégorie (services collectifs, éléments d'équipement et fonctionnement de l' immeuble) sont réparties en fonction de la durée et de l'époque de chaque période et du type d'appartement.
Les charges de troisième catégorie (services collectifs, éléments d'équipement et fonctionnement de l'immeuble liées à l'occupation) sont supportées par les seuls actionnaires ayant soit utilisé, soit loué, soit échangé leur droit de séjour.
La troisième catégorie du règlement intérieur correspond donc à la deuxième catégorie visée par l'article 9 de la loi relatif aux charges liées à l'occupation.
La S.I.C.I. TIME ROCA MARE soutient que les charges dont Madame C . est redevable et dont le détail lui a été communiqué, n'incluent aucune charge liée à l'occupation mais sont des charges communes devant être réglées selon les modalités fixées par l'article 11 du règlement intérieur.
La S.I.C.I. TIME ROCA MARE verse aux débats divers documents comptables censés justifier le montant des charges réclamées aux actionnaires.
Cependant, l'analyse de ces pièces fait apparaître des montants de charges différents selon les documents.
Ainsi, il est indiqué à la rubrique "eau chaude" au titre de l'exercice 2002 :
dans l'état des dépenses
et le compte de propriété : 22.568,83 Euros,
dans le tableau
de répartition : 10.535,98 Euros,
dans le décompte de charges
adressé à Madame C
. : 10.528 Euros.
D'autre part, les charges "eau chaude" sont affectées dans la deuxième catégorie alors que le règlement intérieur prévoit l'affectation des charges de consommation d'eau chaude dans la troisième catégorie, liée à l'occupation des locaux.
En outre, la S.I.C.I. TIME
ROCA MARE affirme que les charges liées à
l'occupation font
l'objet d'une facture détaillée remise au moment du départ
de
chaque occupant et son montant, encaissé immédiatement,
ne figure pas dans le
détail des charges communiqué à
l'actionnaire lors de sa convocation aux
assemblées générales.
-- -
4
Or, paradoxalement le "décompte de charges
adressé à Madame C
. indique des charges télévision,
électricité et téléphone répartis dans la 3
° catégorie.
Enfin, la S.I.C.I. TIME ROCA MARE ne justifie pas des occupations ou locations de l'actionnaire pendant la période de jouissance, Madame C . soutenant n'avoir occupé l'appartement que très rarement et que la société gestionnaire ne l'a pas informé des locations éventuelles.
Si les décomptes de charges dites
communes des premières et deuxièmes catégories sont établis
selon les règles comptables par un expert-comptable sur la base de pièces
justificatives, certifiés par un commissaire aux comptes et approuvés
dans le cadre des comptes annuels par l'assemblée générale
des actionnaires et sont, dans ces conditions réputées sincères
et véritables, ii n'en va pas de même des charges de troisième
catégorie qui doivent répondre à une occupation réelle
des lieux et à des justificatifs des dépenses engagées.
- En conséquence et en application des dispositions de l'article 9 de la
loi sus citée et compte tenu des manquements relevés dans les décomptes
produits par la S.I.C.I. TIME ROCA MARE, il convient d'ordonner, avant dire droit,
la production par la société demanderesse des justificatifs des
charges dont elle' deman e paiement, permettant de vérifier l'imputation
selon les trois catégories prévues au reg eurent intérieur
e jouissance et particulièrement 'justificatifs des charges de troisième
catégorie en fonction de l'occupation ou non de l'appartement par Madame
CLOLOT.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant, publiquement, contradictoirement et avant dire droit,
ORDONNE la production par la S.I.C.I. TIME ROCA MARE des justificatifs des charges afférentes à l'appartement dont Madame C . a la jouissance dans l'immeuble "Roca mare" à MENTON pour les exercices 2002, 2003 et 2004 permettant la vérification de la répartition des charges selon les trois catégories d'affectation prévues au règlement intérieur de jouissance de la société ainsi que les justificatifs d'occupation des lieux par l'actionnaire.
RENVOIE l'affaire au lundi 19 Septembre 2005 à 14 Heures,
RÉSERVE
les dépens. Certifié conforme
Audience publique
du :6 avril 2005 DECISION :
contradictoire, en dernier ressort , mise
à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée
le :.............à : Me GERMAIN-PHION Copies : Me GERMAIN- PHION - Me NEBOT
Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 14 octobre 2004, par laquelle
Jean André S..... a été condamné à payer à
la SCA Villard-De-Lans-Vacances la somme de 2785,65 euros, outre les intérêts
au taux légal à compter de la signification de cette décision,
au titre des charges d'associé de ladite SCA,
Vu l'opposition régularisée par Jean André S......, suivant lettre recommandée postée le 9 décembre 2004,
Vu les conclusions de la SCA Villard-De-Lans-Vacances,
laquelle fait valoir que son existence juridique n'est pas contestable, que le
défendeur a bien la qualité d'associé et que son engagement
ne saurait être considéré comme perpétuel, et qui demande
en conséquence au Tribunal :
-de condamner Jean André S à
lui payer les sommes visées à l'ordonnance d'injonction de payer,
outre 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance
abusive et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile,
-de constater que Jean André S ne peut entrer en jouissance
des droits affectés à ses parts sociales jusqu'au complet paiement
de la somme susvisée,
avec le bénéfice de l'exécution
provisoire,
Vu les écritures de Jean André S , dans lesquelles
il sollicite :
-à titre principal, qu'il soit constaté qu'il
n'a pas la qualité d'associé de la SCA Villard-De-Lans-Vacances,
et qu'en conséquence, celle-ci soit déboutée de ses demandes
et condamnée à lui verser une somme de 1000 euros au titre de ses
frais irrépétibles, -à titre subsidiaire que son engagement
soit annulé comme étant perpétuel, -qu'il lui soit accordé
les plus larges délais de paiement,
L'affaire a été
examinée à l'audience du 6 avril 2005 à laquelle les parties
s'en sont référées oralement à leurs écritures.
MOTIFS :
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 17 novembre 2004, suivant acte d'huissier délivré à mairie, il s'en suit que l'opposition régularisée le 9 décembre 2004 est recevable ; Qu'il convient en conséquence de mettre à néant ladite ordonnance et de statuer à nouveau ;
Attend que la SCA Villard-De-Lans-Vacances justifie de l'existence de sa personnalité juridique par la production d'un extrait Kbis en date du 14 janvier 2005 ;
Attendu
sur le fond, que le 20 janvier 1979, Jean André S a signé avec la
société PIERRE ET LOISIRS un contrat dit de réservation,
aux termes duquel cette dernière s'engageait à lui céder
ses parts d'intérêts dans la SCA Villard-De-Lans-Vacances, correspondant
aux biens et droits suivants :
-Appt.103 type 2PN,
-Périodes de
jouissance : C9 février/mars et C19 juillet 2
Qu'il était
mentionné dans les conditions générales :
a -3.La cession
devra intervenir, au plus tard, dans à un délai de 6 mois à
dater de ce jour.
-4.Le réservant notifiera au réservataire,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet
d'acte de cession, un mois avant la date de la signature de cet acte. Au plus
tard à l'expiration de ce délai, le réservataire notifiera
au réservant sa décision d'acquérir. Si l'acte de cession
n'est pas signé dans les 15 jours de l'expiration du délai d'un
mois susvisé, la présente réservation sera de plein droit
non avenue et le réservant pourra disposer librement des parts qui en sont
l'objet.
-5.Le transfert de propriété des parts ne s'opérera
entre les parties que par la signature de l'acte de cession.
La cession aura
lieu dans les formes prévues par les statuts de la société
visée au 1 °ci-dessus, aux conditions ordinaires et de droit et notamment
de garantie de l'article 1690 du Code civil";
Attendu en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la SCA Villard-De-Lans-Vacances, ce contrat de réservation ne constituait pas une promesse synallagmatique de vente au sens de l'article 1589 du code civil, dès lors que le réservataire devait notifier sa décision d'acquérir au réservant
Attendu en second lieu, qu'il résulte des conditions générales précitées, que les parties avaient entendu déroger au principe du consensualisme édicté à l'article 1583 du code civil -ce qui sera d'ailleurs repris dans l'article 20 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986-en subordonnant le transfert de propriété à la signature d'un acte de cession, de sorte qu'il ne peut être tiré argument de ce que Jean André SILLY a payé le prix et utilisé pendant un temps l'appartement dont les parts de la SCA devaient lui permettre la jouissance ; Qu'en effet, ces paiements peuvent avoir été faits pour le compte du véritable propriétaire des parts ;
Attendu qu'il appartient dès lors à la partie demanderesse, d'établir la réalité de la cession de parts dont elle se prévaut ; Que pour ce faire, elle doit verser aux débats l'acte de cession susvisé dont elle a reçu signification conformément à l'article 1690 du code civil ; Que si cette signification n'a pas eu lieu, ainsi que le permettent ses statuts, elle doit à tout le moins produire la déclaration de transfert signée du cédant, et l'acceptation de transfert signée du cessionnaire (article 13 des statuts) ;
Que la SCA Villard-De-Lans-Vacances se borne à produire un extrait, au demeurant non signé, des registres de la société, à l'exclusion de tout acte de cession c d'acceptation de transfert par le cessionnaire Que ce document serait certes suffisant pour établir l'opposabilité de la cession à la société, dans le cas où cette cession ne serait pas contestée, mais ne permet pas, en revanche, de démontrer la réalité de cette cession ;
Attendu que faute pour la SCA Villard-De-Lans-Vacances de rapporter la preuve de la qualité d'associé de Jean André S , les demandes présentées à l'encontre de celui-ci seront rejetées ;
Attendu qu'il n'apparait pas inéquitable de mettre à la
charge de la SCA Villard-De-Lans-Vacances la somme de 750 euros au titre des frais
irrépétibles exposés par son adversaire ;
Attendu que partie succombante, la SCA Villard-De-Lans-Vacances supportera les
entiers dépens, en ce y compris ceux afférents à la procédure
d'injonction de payer ; Que sa demande fondée sur les dispositions de l'article
700 du nouveau code de procédure civile sera subséquemment rejetée
;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort,
-REÇOIT Jean André S en son opposition,
-MET A NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer du 14 octobre 2004, STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE la SCA Villard-De-Lans-Vacances de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SCA Villard-De-Lans-Vacances à payer à Jean André S la somme de sept cent cinquante (750) euros sur le foncement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE la SCA Villard-De-Lans-Vacances aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE ONZE MAI DEUX MIL CINQ.
Le Greffier
En conséquence,
La République Française,
MANDE
ET ORDONNE
4, tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent
jugement â exécution.
Aux Procureurs Généraux et
aux Procureurs près les Tribunaux ;e Glande Instance, d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d'y prêter main forte
lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent
Jugement a été signé et délivré par le Greffier
en Chef du Tribunal d'Instance soussigné.
A BLOIS, la -' T --