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Loi scélérate du 6-1-1986

 

(L'Article 50 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) a revisité la loi ci-dessous de 1986: voir "lois en France" dans la section II)

LOI du 6-1-1986 sur le temps partagé français: un guet-apens !

Cette loi, sous la couverture frauduleuse du droit des sociétés, a permis d'enfermer à vie des milliers de gens dans un système opaque, soit pour ceux qui étaient à la recherche de vacances pas chères, soit pour ceux qui était à la recherche d'une petite rente lucrative qu'on leur a fait miroiter.

Les éléments de cet enfermement sont
-un recours fallacieux au droit des sociétés qui est contredit dans la loi elle-même
- une imitation de la gestion des copropriétés (démocratie apparente)
- une mise en avant de la défense du consommateur ( les directives européennes de 1994 et 2008) alors que ce dernier est racketté.

La législateur, alerté plusieurs fois, a tardé à intervenir, en faisant finalement semblant d'ouvrir une brèche dans " l'enfermement perpétuel " en le transformant en enfermement selon le bon vouloir du juge (loi du 22 juillet 2009, et loi du 24-3-2014 ALUR).

CONTEXTE ET INGREDIENTS qui ont permis le temps partagé français .

Plusieurs acteurs et plusieurs circonstances ont joué leur rôle.

*des sociétés immobilières françaises à la recherche de juteux profits

*Un cadre international de départ : l'invention autour de RCI (soc Holding internationale US) d'un temps partagé mondial sans foi ni loi, sans règles de justice commune (il faudra attendre 1994 une première directive seulement européenne qui ébauchera quelques règles) .
Cadre jugé trop aléatoire par les promoteurs pour que ça marche sans loi en France.

*un soutien international de sociétés immobilières occidentales organisées dans l'OTE (organisation internationale de la profession immobilière du temps partagé) et un soutien européen.

*La rédaction d'une loi française plus précise que celle de 1971 et qui ait l'apparence de la défense des consommateurs : ce sera la loi du 6-1-1986 :
achat de parts et d'actions donnant droit à du temps partagé dans un appartement.

*l'emprunt des sigles français SCI, SCA, SA au droit des sociétés.

*des statuts de société " aux petits oignons ", les plus obscurs qui soient.

*Des cessions de parts et d'actions incompréhensibles voire illisibles (celles de la SA Plagne Bellecôte par ex)

*une publicité adéquate autour de vacances pas chères par les pouvoirs publics pour les français (ex :Pierre et Vacances)

* l'emploi du mot " multipropriété " lancé par RCI, qui va faire le bonheur des sociétés immobilières.Celles-ci vont faire croire que le temps partagé s'assimile à un accès à la propriété très peu cher.


Le droit des sociétés SELON LE CODE CIVIL FRANCAIS
l'Article 1832 du code civil sur le droit des sociétés:

" " une "société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée , dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ".

Par ailleurs d'après l'art 1832 du code civil, dit : "l'affectio societatis" est une condition essentielle de l'existence de la société: "La volonté commune de s'associer, exclusive de tout lien de subordination, est une condition essentielle de l'existence d'une société " (p 1403 de l'édition 2017 du CC)
En outre dans le droit des sociétés, les associés peuvent se retirer de la société : Le Code civil (Art 1869 c.civ.) prévoit le retrait de l'associé d'une société civile sous certaines conditions.

En résumé, comment une société se constitue: :

-Des personnes civiles ou morales prennent la décision de créer une société.

-Elles ont la volonté commune de s'associer, sans liens de subordination : condition essentielle, et fondement de " l'affectio societatis "

-Elles apportent des biens, leur industrie, de l'argent… pour une entreprise commune, sous-entendue dont elles sont propriétaires.

-Celle-ci permettra de partager un bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. C'est même son but

-les associés contribueront aux pertes

-les associés peuvent se retirer de la société (sur " justes motifs ", par un vote unanime ; et en récupérant leur mise)(art 1869 du code civil)

 

Compte tenu de ce qui précède :

LA LOI DE 1986 NE RELEVE PAS DE L'ARTICLE 1832 DU CODE CIVIL.


Elle ne relève pas du droit des sociétés.

*D'entrée de jeu la loi dit la chose et son contraire ;
-Art 1 : Les sociétés de temps partagé … " sont régies par les dispositions applicables aux sociétés sous réserve des dispositions de la présente loi ".

Ces dispositions (qui suivent) contredisent toutes le droit sur les sociétés

*Art 1 : Les associés n'ont aucun droit de propriété ou autre droit réel en contrepartie de leurs apports !! (réaffirmé à l'art 33).

*Art 1 : L'objet de la société est défini par la loi…., et non par les associés, qui prennent celle-ci telle qu'elle est.

*-Les associés ne se sont pas réunis préalablement à l'existence de la société pour créer cette société. Ils n'ont que des devoirs définis à l'art 3 : répondre aux appels de fonds pour profiter de l'immeuble ;
-Ils achètent des parts de la société sans volonté commune d'un projet
Il n'y a donc pas d'affectio societatis entre les acheteurs de temps partagé.
-dans les faits ils n'auront qu'une volonté individuelle de profiter d'un séjour. Eventuellement d'un rendement de location proposé au moment de l'achat.

*-Ils ne répondent pas des dettes de la société (art 4) (encore heureux!!)

*-Ils ne peuvent pas sortir de la société et faire valoir des justes motifs : les associés du temps partagé, exclus du droit de propriété, sont les seuls à ne pas pouvoir librement sortir de la société par l'art 212 9 alinéa 9 du code de la construction.
La loi de 86, de façon détournée, a restitué l'engagement perpétuel, alors que le code civil dit que son nuls les engagements perpétuels (art 27 de l'art 1134 du CC)

*-en 2009 et 2014 le législateur réintroduit les " justes motifs " mais les livre à l'interprétation et l'appréciation du juge, qui suivra en majorité les avis de la société, laquelle appartient de fait aux sociétés immobilières qui l'ont créée.

La société de temps partagé n'a pas été créée par la volonté des acheteurs de parts ou d'actions, d'où vient-elle ? .


COMMENT A ETE CREE LA SOCIETE DE TEMPS PARTAGE ???UN MONTAGE OPAQUE ET MENSONGER ;


Les étapes de sa constitution peuvent se lire dans les statuts et les cessions d'actions (ex La Plagne Bellecôte).
Schéma général :

*Deux ou trois sociétés immobilières françaises ou promoteurs, décident de s'associer pour créer une SCI ou une SA, en lui apportant un capital social, par apport personnel ou emprunt, dont elles la dotent, afin qu'elles lui fassent acheter un immeuble, ou un terrain pour construire un immeuble, celui-ci devant servir à l'achat de périodes de temps partagé (et d'appartements en pleine propriété mais ça n'est pas dit).
Elles ont donc fait un choix d'un commun accord dans la perspective de gagner de l'argent dont on va décrire le processus.
Elles sont donc sociétaires de la société qu'elles créent qui va se lancer dans une activité lucrative. Elles fonctionnent dans le cadre de la loi sur les sociétés.

*Elles décident alors d'ouvrir cette société ainsi crée à des acheteurs en leur vendant des parts ou actions représentant des périodes de temps partagé, définies à l'avance, pour lesquelles il faudra payer des charges.

* Cette vente va financer l'objet de la société. Les nouveaux venus seront sociétaires, mais ils ne seront pas propriétaires de la société ainsi créée, pas plus qu'ils n'augmenteront le capital social de départ par leurs apports. Ceux-ci vont aider à financer la construction mais ne donneront pas aux acheteurs des parts de propriété. Pourtant ces acheteurs seront appelés, de fait mais pas dans la loi, des " multipropriétaires " ; Et le tour est joué. C'est là que se situe le noeud d'une véritable arnaque.

*Les nouveaux venus ne sont donc pas de vrais sociétaires. Leurs parts ou actions ne leur donnent droit qu'à une jouissance d'appartement mais pas à une part de propriété, laquelle n'appartient qu'aux fondateurs de la société. L'astuce veut que les fondateurs disparaissent rapidement mais renaissent sous la forme des premiers gérants d'une société de temps partagé.

*L'habilité du montage réside dans la superposition d'une volonté active commune de départ de 2 ou 3 personnes de créer une activité lucrative à travers la création d'une société, à des volontés passives éparses de jouir d'une activité de vacances moyennant finances, et ignorantes de l'objet lucratif, et de qualifier ces " volontés " de sociétaires équivalents .

*Les concepteurs du montage ont utilisé le droit des sociétés pour créer la société de temps partagé.
Mais les acheteurs de jouissance se retrouvent incorporés dans des SCI, SCIA et SA de temps partagé dont la conception leur échappe totalement.

*Les sociétés immobilières propriétaires à l'origine du capital social, ont cédé ce dernier à la société qu'elles ont créée. Elles feront vendre sur plusieurs années, des parts et actions de cette société qu'elles ont créée. Elles les feront vendre 10 à 15 fois leur valeur définie dans le capital social, selon un prix de marché. La valeur des parts ou actions s'obtient par division de ce capital par leur nombre total. Cette valeur est définie une fois pour toutes statutairement et n'a pas vocation à fructifier. Si bien que le sociétaire qui parvient à s'échapper par voie judiciaire, ne récupérera jamais sa mise (son apport initial), mais seulement la valeur de ses parts définie statutairement, c'est à dire trois fois rien.

* Les sociétés immobilières créatrices de la société vont donc par la vente des parts et actions non seulement récupérer le capital social, mais faire aboutir le projet de construction avec un bénéfice considérable si la vente se fait bien

* ce sont les sociétés immobilières fondatrices qui rédigent les statuts de la société crée en commun (dite société de temps partagé), ainsi que le règlement de copropriété de l'immeuble construit comme support du temps patagé..

*Les honoraires des gérants, qui ne sont autres que les sociétés fondatrices sous des déguisement divers, seront fixés par l'AG annuelle de la société à un niveau tel que ces sociétés vont bénéficier d'un flux d'argent continu, tout au long de l'existence de la société, crée en commun, par la voie de la gérance.

*De même les charges définies par la société via leurs gérants ont vocation à être le plus opaques possibles.

………..
LE ROLE DES GERANTS EST PRIMORDIAL

L'élection et le fonctionnement des gérants sont organisés par référence aux copropriétés.
Mais les actionnaires ou associés de la société de temps partagé ne se sentent, à plus de 80 % d'entre eux, nullement comptables du fonctionnement de cette société qu'ils n'ont pas créée, et celle-ci n'intervenant dans leur vie qu'au moment des vacances.

Mais plus encore, cette société va comporter entre 1000 et plus de 3000 sociétaires de tous horizons et pays européens ce qui va rendre impossible les liens entre eux.
Si la question de l'enfermement n'était pas devenue cruciale, les sociétaires ne se seraient jamais intéressés à la gestion de la société.

Donc les gérants ont cru avoir la voie libre pour faire ce qu'ils veulent et manipuler les AG à leur convenance. C'est une organisation de racket légal.

Le Holding Pierre et Vacances a crée 3 sociétés gérantes sarl SGRT, sarl Clubhotel, et sas Clubhpotel Multivacances, distinctes juridiquement quand cela apparaît utile, mais de fait interchangeables et mal élues. L'une d'elle, qui double les deux autres, la sas Clubhotel Multivacances, bras armé de P et V, et gérante en chef de fait, permet aisément de tenter de doubler les honoraires de gérance et fait remonter par sa structure à son actionnaire unique, P et V, des sommes considérables...C'était le but recherché.

AMC 4-4-2021

 

ANALYSE de 2018

La loi de 86 qui s'est fait passer à l'origine, par la grâce des "conseils" de Pierre et Vacances, et par ses signataires dont François Mitterand, pour une loi qui devait aider les consommateurs de temps partagé à voir respectés leurs droits (!), était en réalité une loi scélérate visant à les enfermer à vie dans un système de type féodal, en vue de les plumer méthodiquement, eux et leurs descendants. Sauf s'ils parvenaient à revendre "leur jouissance", c'est à dire au mieux les seules bonnes semaines de temps partagé, soit environ 8 à 10 semaines sur 52.

La loi du 6-1-1986 n’a jamais fait état, même pas indirectement, de l’élément clef de l’article du code de la construction 212 9 § 9 (non cité dans la loi mais qui est sous-jacent à la loi) qui stipule que tout individu peut sortir d’une SCI sauf de celles ayant trait à la jouissance de temps partagé.

Il a fallu le procès Orliangues à la fin des années 80 pour le découvrir. Procès qui a statué à l’impossibilité de sortir pour justes motifs à l'aide de l'article ci-dessus ; décision confirmée par la cour de cassation en 1995. Ainsi tout était dit à l’avance. Les magistrats ont joué un rôle essentiel pour faire entériner le caractère scélérat de cette loi.

Question: Une loi peut-elle faire le secret sur son objectif essentiel ? Elle aurait dû être invalidée par le conseil constitutionnel. Nous n’avons pas été aidés dans ce domaine. Nous avons été confortés dans l'idée qu'on ne pouvait rien faire, la profession nous ayant ferrés dans l'impuissance par l'intermédiaire de tous ses organes...

Nous avons cependant bataillé et finalement obtenu deux lois de 2009 et 2014, qui ont feint de petites ouvertures aux victimes pour sortir des sociétés de temps partagé, lois transformées à 90% en leur contraire par les magistrats. Le § 9 de l'article incriminé n'a jamais fait l'objet d'une annulation. Il est toujours là et continue de remplir sa mission d'enfermement..

juillet 2018

code de la construction: art L 212 9 § 9

Code de la construction et de l'habitat

 

(cet article est demeuré inchangé, même après les lois de 2009 et 2014 qui ont prévu quelques retraits possibles devant le TGI par rapport au § 9. Mais il n'y a eu aucune abrogation.

Les lois citées ont même aggravé le § 1 de cet article 212 9 en prévoyant l'exigence de la règle de l'unanimité en AG pour qu'un actionnaire ou un associé de temps partagé puisse sortir...Unanimité dans des sociétés qui comportent de 1000 à 10000 sociétaires !! .)


Art. L. 212-9. La dissolution de la société peut, nonobstant toute disposition contraire des statuts, et même si ceux-ci ne prévoient que des attributions en jouissance, être décidée par l'assemblée générale statuant à la double majorité des deux tiers des associés et des deux tiers des voix.

L'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de gérer la société pendant la période de liquidation et de procéder au partage.

Ce partage ne peut intervenir qu'après décision définitive sur les comptes de l'opération de construction dans les conditions prévues à l'antépénultième alinéa du présent article. Il doit comporter des attributions de fractions d'immeubles et une répartition du passif conformes aux dispositions statutaires et à l'état descriptif de division.

Dans le cas où la succession d'un associé n'est pas encore liquidée, les droits et les charges propres au défunt sont attribués indivisément au nom de ses ayants droit et cette attribution n'entraîne pas de leur part acceptation de la succession ou de la donation.

Les associés qui n'ont pas satisfait aux obligations auxquelles ils sont tenus envers la société ne peuvent, conformément à l'article L. 212-4, prétendre à aucune attribution tant qu'ils ne se sont pas acquittés. Dans ce cas, le partage est limité aux associés dont la situation est régulière.

Le liquidateur fait établir le projet de partage en la forme authentique. Les associés sont invités, au besoin par sommation du liquidateur, à prendre connaissance du projet de partage et à l'approuver ou le contester en la forme authentique.

Les associés qui contestent alors le partage disposent d'un délai de quinze jours pour assigner le liquidateur en rectification devant le tribunal de grande instance du siège social. Les attributions devenues définitives sont opposables aux associés non présents ou représentés, absents ou incapables.
La publication au fichier immobilier est faite à la diligence du liquidateur.

Sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, un associé peut, à tout moment, se retirer d'une société d'acquisition. Sous la même réserve, un associé peut, de même, se retirer d'une société de construction, dès qu'une assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'immeuble, sa conformité avec les énonciations de l'état descriptif et a décidé des comptes définitifs de l'opération de construction. A défaut de vote de l'assemblée générale, tout associé peut demander au tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble de procéder aux constatations et décisions susvisées. Le retrait est constaté par acte authentique signé par l'associé qui se retire et un représentant de l'organe de gestion ou, en cas de refus de ce dernier, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, lequel est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. Les retraits entraînent de plein droit l'annulation des parts ou actions correspondant aux locaux attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. L'organe de gestion constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.

Les dispositions de l'alinéa précédent demeurent applicables après dissolution de la société. Les pouvoirs dévolus par ledit alinéa à l'organe de gestion sont alors exercés par le ou les liquidateurs.

Pour l'application des dispositions du présent article, tout associé est réputé avoir fait élection de domicile en l'immeuble social, à moins qu'il n'ait notifié à la
société une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble.
Sauf l'effet des sûretés réelles dont ils seraient bénéficiaires, les créanciers de la société ne peuvent exercer leurs droits, ni contre un ancien associé attributaire par voie de retrait ou de partage, ni à l'encontre de ses ayants cause, qu'après discussion préalable des biens restant appartenir à la société.

V. infra, art. R. 212-1 s.


1. Retrait anticipé d'un associé. - En cas de refus de l'assemblée générale d'autoriser le retrait d'un associé, celui-ci peut demander cette autorisation en référé sans avoir à attaquer au préalable la décision de refus, ni à mettre en demeure le représentant de la société de signer l'acte de retrait. - Trib. gr. inst. Nanterre, réf., 3 févr. 1977, D. 1977.I.R.153, obs. Giverdon; J.C.P. 1979, éd. not., 11.103, note Ferrier; Rev. dr. immob. 1979.82, obs. Groslière et Jestaz. - Aucune disposition légale ne fait du paiement des charges une condition préalable au retrait. - Civ. 3', 3 févr. 1981, Bull. civ. III, n"21; D. 1981.LR.407, obs. Magnin; Rev. dr. immob. 1983.352, obs. Groslière et Jestaz. - Sur les conditions du droit de retrait, V. aussi Civ. 3', 20 avr. 1982, Bull. civ. 111, n" 97; 28 juin 1983, D. 1983.1.R.354; Bull. civ. III, n" 146; Rev. dr. immob. 1983.463, obs. Groslière et Jestaz; Rép. Defrénois 1984.365, obs. Souleau: droit de retrait ouvert aux porteurs de parts donnant droit à des fractions d'immeubles non bâtis.

 

TEXTE de la loi du 6-1-1986

loi 86-18

(sur internet, LOIS françaises, on vous renverra sur Legifrance: cliquer sur ce site, puis cliquer sur "lois et décrets" en haut, et sur L86-18 à gauche. Vous aurez à côté de chaque article " en savoir plus ", vous cliquerez dessus sur internet seulement.)

(vous lirez une critique de cette loi dans "timeshare en France")


Loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé

version consolidée au 01 janvier 2002

" Chapitre I : Dispositions communes.

Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés constituées en vue de l'attribution, en totalité ou par fractions, d'immeubles à usage principal d'habitation en jouissance par périodes aux associés auxquels n'est accordé aucun droit de propriété ou autre droit réel en contrepartie de leurs apports, sont régies par les dispositions applicables aux sociétés sous réserve des dispositions de la présente loi [*jouissance à temps partagé - multipropriété - définition*].
L'objet [*social*] de ces sociétés comprend la construction d'immeubles, l'acquisition d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'aménagement ou la restauration des immeubles acquis ou sur lesquels portent ces droits réels [*éléments constitutifs*].
Il comprend aussi l'administration de ces immeubles, l'acquisition et la gestion de leurs éléments mobiliers conformes à la destination des immeubles. Il peut également s'étendre à la fourniture des services, au fonctionnement des équipements collectifs nécessaires au logement ou à l'immeuble et de ceux conformes à la destination de ce dernier, qui lui sont directement rattachés.

Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés mentionnées à l'article 1er ne peuvent se porter caution.

Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les associés sont tenus, envers la société, de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la restauration de l'immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi.
Si un associé ne satisfait pas à ces obligations, il peut être fait application des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 212-4 du code de la construction et de l'habitation.
L'associé défaillant ne peut prétendre, à compter de la décision de l'assemblée générale, ni entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, ni se maintenir dans cette jouissance.

Article 4 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation à l'article 1857 du code civil, les associés des sociétés constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l'égard des tiers qu'à concurrence de leurs apports.

Article 5 En savoir plus sur cet article...
Le ou les gérants d'une société civile constituée aux fins prévues à l'article 1er de la présente loi sont nommés par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales nonobstant toutes dispositions contraires des statuts.

Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le ou les gérants d'une société civile constituée aux fins prévues à l'article 1er de la présente loi sont révocables par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales nonobstant toutes dispositions contraires des statuts.

Article 7 En savoir plus sur cet article...
Est réputée non écrite toute clause des statuts prévoyant la désignation d'une personne physique ou [*personne*] morale autre que le représentant de la société pour assumer les missions prévues à l'article 1er de la présente loi.

Article 8 En savoir plus sur cet article...
Un état descriptif de division [*contenu*] délimite les diverses parties de l'immeuble social en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont à usage privatif.
Les parts ou actions sont réparties entre les associés en fonction des caractéristiques du lot attribué à chacun d'eux, de la durée et de l'époque d'utilisation du local correspondant.
La valeur des droits de tous les associés est appréciée au jour de l'affectation aux lots des groupes de droits sociaux qui leur sont attachés.
Un tableau d'affectation des parts ou actions aux lots et par période est annexé à l'état descriptif de division [*documents joints*].
Un règlement précise la destination de l'immeuble et de ses diverses parties et organise les modalités de l'utilisation des équipements collectifs.
Si un document publicitaire, quelle que soit sa forme, fait état d'un service mis à la disposition des associés et destiné à permettre l'échange des périodes de jouissance, la vente des actions ou parts sociales ou la location du lot qui leur est attaché, le règlement mentionne l'existence de ce service. En ce cas, tout acte de souscription ou de cession d'actions ou de parts sociales doit en faire état.
Le règlement indique, en outre, les conditions particulières dont peut être assorti ce service.

Article 9 En savoir plus sur cet article...
A moins qu'elles ne soient individualisées par les lois ou règlements en vigueur, un décret détermine, parmi les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble, les charges communes et les charges liées à l'occupation.
Les associés sont tenus de participer aux charges des deux catégories en fonction de la situation et de la consistance du local, de la durée et de l'époque de la période de jouissance [*contribution aux charges*].
Toutefois, lorsque le local sur lequel l'associé exerce son droit de jouissance n'est pas occupé, l'associé n'est pas tenu de participer aux charges de la deuxième catégorie pendant la période correspondante.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives au fonctionnement de la société, à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes en proportion du nombre des parts ou actions qu'ils détiennent dans le capital social.
Le règlement fixe la quote-part qui incombe, dans chacune des catégories de charges, à chaque groupe particulier de parts ou actions défini en fonction de la jouissance [*contenu*].
A défaut, il indique les bases selon lesquelles la répartition est faite.

Article 10 En savoir plus sur cet article...
Tout associé peut demander au tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble [*juridiction compétente*] la révision [*action en révision*], pour l'avenir, de la répartition des charges visées à l'article 9, si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart ou si la part correspondant au lot d'un autre associé est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre catégorie de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 9. Si l'action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges.
L'action en révision prévue à l'alinéa 1er ne peut être exercée que dans les cinq ans de l'adoption de l'état descriptif de division, du règlement et des dispositions corrélatives des statuts.

Article 11 En savoir plus sur cet article...
L'état descriptif de division, le règlement et les dispositions corrélatives des statuts doivent être adoptés avant tout commencement des travaux de construction ou, en cas d'acquisition de l'immeuble existant avant toute entrée en jouissance des associés.

Article 12 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés prévues à l'article 1er qui ont pour objet la construction d'immeubles sont tenues de se conformer aux dispositions de l'article L. 212-10 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'il impose soit de conclure un contrat de promotion immobilière, soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à leur représentant légal ou statutaire.
Les mêmes obligations incombent aux sociétés prévues à l'article 1er qui ont pour objet l'acquisition d'immeubles en vue de l'aménagement ou de la restauration dès lors que le coût global des travaux excède 50 p. 100 du prix d'acquisition des immeubles.
Les sociétés prévues à l'article 1er qui ont pour objet l'acquisition d'immeubles à construire doivent conclure un contrat ou bénéficier d'une cession de contrat conforme aux dispositions des articles L. 261-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Si la vente a lieu sous la forme de vente en l'état futur d'achèvement, le contrat comporte la [*clause*] garantie d'achèvement prévue par l'article L. 261-11 du même code.

Article 13 En savoir plus sur cet article...
La société, quelle qu'en soit la forme, peut exiger de chaque associé, en début d'exercice, le versement d'une provision au plus égale au montant des charges lui ayant été imparties lors de l'exercice précédent [*montant maximum*] ou, s'il s'agit d'un nouvel associé, ayant été imputées à l'associé précédent au cours du dernier exercice écoulé, pour le même local, la même durée et la même période.
Le règlement peut prévoir, pour le premier exercice à compter de l'achèvement des opérations mentionnées à l'article 1er de la présente loi, le paiement d'avances sur charges.
Les associés se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an [*périodicité*]. Lorsque, conjointement, des associés disposant au moins du cinquième des parts ou actions de la société le demandent, l'assemblée générale est réunie dans un délai de trois mois qui suit la date de cette demande [*computation*].
Les associés peuvent toujours assister aux assemblées générales et y voter. Les votes par correspondance sont admis. L'avis de convocation à l'assemblée générale, qui doit mentionner les questions portées à l'ordre du jour, est adressé à tous les associés [*communication*]. Sans préjudice de ce qui est dit au premier alinéa de l'article 14, un associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par toute personne physique ou [*personne*] morale même non associée. Toute clause contraire des statuts est réputée non écrite.
Dans les quinze jours [*délai*] précédant l'assemblée générale, tout associé peut demander à la société communication des comptes sociaux et consulter la liste des associés.

Article 14 En savoir plus sur cet article...
Les statuts [*contenu*] prévoient que chaque ensemble d'associés ayant un droit de jouissance pendant la même période peut, à la majorité, désigner un ou plusieurs associés de cet ensemble pour le représenter à l'assemblée générale. Chaque représentant peut avoir un ou plusieurs suppléants ayant également la qualité d'associé.
Les représentants de période et leurs suppléants sont désignés pour une durée maximum de trois ans, renouvelable [*périodicité*] ; ils ne peuvent se faire représenter.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux décisions mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de l'article 16.

Article 15 En savoir plus sur cet article...
Chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de parts ou actions qu'il détient dans le capital social.
Toutefois, en ce qui concerne les décisions relatives aux charges mentionnées au premier alinéa de l'article 9, chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation aux charges.
En outre, lorsque le règlement met à la charge de certains associés seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou les dépenses d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, seuls ces associés ou leurs représentants prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses.
Dans tous les cas, chaque représentant de période ou son suppléant dispose d'un nombre de voix égal au total des voix des associés de la période qu'il représente, sous déduction des voix des associés présents ou représentés en application du quatrième alinéa de l'article 13.

Article 16 En savoir plus sur cet article...
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés [*conditions de majorité*], sous réserve des alinéas suivants et des dispositions des articles 5 et 6 de la présente loi.
La majorité des deux tiers des voix des associés est requise pour la modification des statuts, pour l'établissement ou la modification du règlement, pour les décisions relatives à des actes de disposition affectant des biens immobiliers, pour la dissolution anticipée de la société, pour la fixation des modalités de sa liquidation et pour sa prorogation.
La majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés est requise pour toutes les décisions relatives à des opérations telles que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement ou la création de locaux à usage commun.
Pour les décisions prévues aux deuxième et troisième alinéas, et par dérogation à l'alinéa 1er de l'article 15, l'ensemble des cessionnaires de parts ou actions d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ne peut disposer de moins de 40 p. 100 des voix [*pourcentage*].
La répartition entre les associés de leurs droits dans le capital, telle qu'elle est définie aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 8, ne peut être modifiée qu'à la majorité des deux tiers des voix des associés. Cette modification doit avoir reçu l'accord de chacun des associés concernés.

Article 17 En savoir plus sur cet article...
Le premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne s'applique pas aux associés des sociétés régies par la présente loi, lorsque ces sociétés sont membres d'un syndicat de copropriété.
Lorsque les sociétés régies par la présente loi sont membres d'un tel syndicat, elles sont représentée à l'assemblée du syndicat par toute personne désignée par l'assemblée générale.

Article 18 En savoir plus sur cet article...
Lorsque les dispositions applicables à la forme sociale choisie n'imposent pas la constitution d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, il est institué un conseil de surveillance. Ce conseil est élu par l'assemblée générale parmi les associés. Les dirigeants sociaux, leur conjoint et leurs préposés ne peuvent en faire partie [*composition - incompatibilités*].
Le conseil de surveillance [*attributions*] donne son avis aux dirigeants sociaux ou à l'assemblée générale sur toutes les questions concernant la société, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.
Il reçoit, sur sa demande, communication de tout document intéressant la société [*pouvoirs d'investigation*].
A défaut de dispositions imposant la nomination d'un commissaire aux comptes, le contrôle de la gestion doit être effectué chaque année [*périodicité*] par un technicien non associé désigné par l'assemblée à laquelle il rend compte de sa mission.

Article 19 En savoir plus sur cet article...
Les dirigeants sociaux, leur conjoint et leurs préposés ainsi que toute personne physique ou morale les représentant directement ou indirectement ne peuvent ni être représentants de période ni recevoir mandat pour représenter un associé.

Article 20 En savoir plus sur cet article...
Toute souscription ou cession de parts ou actions doit faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié qui précise la nature des droits attachés à la part ou action et leur consistance, telles que celles-ci résultent de la localisation de l'immeuble et du local correspondant au lot, et la détermination de la période de jouissance attribuée.
S'il s'agit d'une cession, l'acte précité doit, en outre, préciser la situation comptable du cédant, attestée par la société, et, sauf si la cession a lieu à titre gratuit, le prix à payer au cédant.
L'acte de souscription ou de cession fait également mention du dépôt au rang des minutes d'un notaire soit du contrat de vente d'immeuble à construire, soit du contrat de promotion immobilière, de l'acte en tenant lieu ou de l'acte de cession de l'un de ces contrats.
Doivent être annexés à l'acte de souscription ou de cession les statuts de la société, l'état descriptif de division, le tableau d'affectation des parts ou actions, le règlement prévu à l'article 8, une note sommaire indiquant les caractéristiques techniques de l'immeuble et des locaux et, s'il y a lieu, le bilan du dernier exercice, le montant des charges afférentes au lot pour l'exercice précédent ou, à défaut, le montant prévisionnel de celles-ci et un inventaire des équipements et du mobilier [*documents joints*]. Cet acte peut se borner à faire référence à ces documents s'ils sont déposés au rang des minutes d'un notaire. En ce cas, une copie de ces documents est remise à l'associé et l'acte de souscription ou de cession doit mentionner cette communication.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas s'il s'agit d'une souscription effectuée lors de la constitution de la société, sous réserve des dispositions propres à chaque société selon sa forme.

Article 21 En savoir plus sur cet article...
Un état des lieux est établi contradictoirement par l'associé et le gérant de la société ou son représentant dûment désigné à cet effet, lors de la restitution du local au terme de la période de jouissance. L'associé nouvel occupant a, de plein droit, communication de cet état des lieux.

Article 22 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Sauf entre associés, aucun contrat de cession de parts ou actions ne peut être conclu avant l'achèvement de l'immeuble, à moins que n'aient été fournies la garantie exigée en application du deuxième alinéa ci-après et la justification soit d'un contrat de vente d'immeuble à construire soumis aux articles L. 261-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation, soit d'un contrat de promotion immobilière ou de l'écrit en tenant lieu.
Sauf entre associés, toutes cession volontaire de parts ou actions consentie avant l'achèvement doit comporter la justification d'une garantie destinée à assurer, en cas de défaillance d'un ou plusieurs associés, le règlement des appels de fonds nécessaires au paiement du prix d'acquisition des biens sociaux ou à la réalisation des travaux de construction, d'aménagement ou de restauration. Cette garantie est donnée par un établissement de crédit habilité à se porter caution ou à réaliser des opérations de financement immobilier, par une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou par une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie.
Lorsque l'associé cédant est un des organismes précités, il n'a pas à fournir cet engagement.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont applicables aux souscriptions de parts ou d'actions effectuées avant l'achèvement de l'immeuble, à l'exception de celles qui ont lieu lors de la constitution de la société.
Le représentant de la société qui aura effectué une souscription de parts ou d'actions, ou l'associé qui aura consenti une cession de parts ou d'actions en violation du présent article sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15000 euros [*sanctions pénales*] ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 23 En savoir plus sur cet article...
L'associé dispose du droit de louer ou de prêter le local qui lui est attribué en jouissance, pendant la période où il lui est attribué.
Toute clause contraire des statuts ou du règlement est réputée non écrite.

" Chapitre II : Dispositions propres aux sociétés coopératives d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.

Article 24 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé revêt la forme coopérative, elle doit limiter son objet aux opérations concernant les immeubles compris dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches d'un ensemble immobilier.

Article 25 En savoir plus sur cet article...
Le représentant légal ou statutaire de la société coopérative ne peut entreprendre chaque tranche du programme prévu par les statuts que lorsque les tranches précédentes sont souscrites à concurrence d'au moins 75 p. 100 et que si la souscription de toutes les parts ou actions correspondant aux lots compris dans l'ensemble du programme faisant l'objet d'une même autorisation de construire est garantie.
Cette garantie, qui consiste en l'engagement d'acquérir ou de faire acquérir les parts ou actions qui n'auraient pas été acquises un an après la date de l'acquisition de l'immeuble ou de la réception des ouvrages, ou en l'engagement de supporter ou de faire supporter jusqu'à la souscription toutes les dépenses, y compris les charges, afférentes aux lots non souscrits qui pourraient être imputées aux associés, est donnée par un établissement de crédit habilité à se porter caution ou à réaliser des opérations de financement immobilier, une entreprise d'assurance agréée à l'effet de se porter caution, une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 1917 précitée.
La garantie visée à l'alinéa précédent peut également être consentie par un organisme agréé par l'Etat dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les règles concernant la capacité de tels organismes à assumer l'engagement de garantie et la compétence et l'expérience professionnelle exigées de leurs dirigeants.
Ce décret fixe, en outre, les statuts types des organismes prévus à l'alinéa précédent, les modalités de leur intervention en garantie et de leur contrôle ainsi que les règles concernant le retrait de l'agrément auquel cette intervention est subordonnée.
Pour chacune de ces tranches, le commencement des travaux est subordonné à un pourcentage de souscription des parts ou des actions correspondant au moins à 50 p. 100 du coût de la tranche. Les souscriptions sont financées par les associés au moyen d'apports personnels ou de prêts et, le cas échéant, par la quote-part correspondante de l'emprunt éventuellement contracté à cette fin par la société.
Les dispositions prévues à l'alinéa premier de l'article L. 213-7 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux sociétés coopératives visées par le présent chapitre.

Article 26 En savoir plus sur cet article...
La société coopérative qui procède à la construction d'immeubles est tenue de se conformer aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de la construction et de l'habitation.

Article 27 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un associé ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société, il peut être fait application des dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 213-10 du code de la construction et de l'habitation [*sanctions*].
Jusqu'à l'achèvement de chaque tranche du programme mentionné à l'article 24 de la présente loi, la démission et l'exclusion d'un associé sont soumises aux dispositions de l'article L. 213-11, du code de la construction et de l'habitation.

Article 28 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, chaque associé d'une société coopérative dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de parts ou actions :
a) En ce qui concerne les décisions à prendre pendant la période de construction ;
b) Une fois cette période terminée, en ce qui concerne les décisions relatives aux travaux visés au c de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée.
En ce qui concerne les décisions relatives aux charges mentionnées au premier alinéa de l'article 9, chaque associé d'une société coopérative dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation aux charges.

Article 29 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la société coopérative est constituée sous la forme de société civile, elle est administrée par un conseil de gérance composé de trois membres au moins nommés dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.
Par dérogation à l'article 8 de ladite loi, les premiers membres du conseil de gérance peuvent être désignés dans les statuts pour une durée ne pouvant pas excéder trois exercices.

Article 30 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés coopératives font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion dans les conditions prévues par l'article 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale.
" Chapitre III : Dispositions diverses.

Article 31 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 288 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions ou acceptations d'effets de commerce, chèques ou autorisations de prélèvements sur compte bancaire ou postal, à l'occasion de la formation ou de l'exécution d'un contrat de société soumis aux dispositions de la présente loi, aura détourné tout ou partie de ces sommes sera punie des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal [*sanctions pénales*].

Article 33 En savoir plus sur cet article...
Tout document constatant l'acquisition de parts ou actions de sociétés régies par la présente loi devra faire apparaître clairement que cette acquisition confère seulement la qualité d'associé et non celle de propriétaire de l'immeuble.
Dans toute publicité faite, reçue ou perçue en France, sous quelque forme que ce soit, concernant des opérations d'attribution, en totalité ou par fractions, d'immeubles à usage principal d'habitation en jouissance par périodes aux associés auxquels n'est accordé aucun droit de propriété ou autre droit réel sur les immeubles en contrepartie de leur apport, le recours à toute expression incluant le terme "propriétaire" pour qualifier la qualité des associés est interdit.

Article 34 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Les sociétés déjà constituées à la date de la présente loi en vue des opérations prévues à l'article 1er devront mettre leurs statuts en conformité avec ses dispositions dans les deux ans de cette publication, dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 499 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et sous peine des sanctions prévues par le premier alinéa de l'article 500 et par l'article 501 de ladite loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1). Toutefois, pour les sociétés de forme civile, la compétence attribuée au président du tribunal de commerce est dévolue au président du tribunal de grande instance.
Les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables aux dettes sociales antérieures à la mise en conformité des statuts.
NOTA:
(1) : Les articles 499,500 et 501 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ont été abrogés par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.
Article 35 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts ne sont pas applicables aux sociétés dont les statuts sont établis en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Article 36 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 37 (V) JORF 9 juillet 1996
La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte. Les articles 1er à 23 sont applicables au territoire de la Polynésie française. Pour l'application de l'article 12 au territoire de la Polynésie française, la référence au code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux délibérations de l'assemblée de la Polynésie française applicables en la matière.
NOTA: Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territorial est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris le 6 janvier 1986

 

Signataires: François Mitterand,

Laurent Fabius, Pierre Bérégovoy,

Robert Badinter, Pierre Joxe,

Jean Auroux, Michel Crépeau

Georges Lemoine, Jean Gatel

 

(loi présentée par les rapports des députés Besson (centriste), et Ceccaldi-Pavard (RPR)

Loi probablement rédigée par des hommes de loi travaillant pour le compte de Pierre et Vacances)