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(Ce texte a été transformé par la directive euroépenne de 2008, transposé en droit français le 22 juillet 2009, en même temps que la réforme de la loi de 1986: première partie le cadre de la directive européenne mise en droit français, voir la rubrique "Loi du 22 juillet 2008" qui vous renverra sur internet. voir la rubrique "directives européennes")
Voici la directive européenne de1994 transcrite dans le droit français
Portant transposition de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers.
L'Assemblée et le Sénat ont adoptés,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Le chapitre 1er du titre II du livre 1er du code de la consommation est complété par une section 9 ainsi rédigée :
"Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé
"Article L.121-60.- Est soumis aux dispositions de la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers à usage d'habitation, par périodes déterminées ou déterminables, pour au moins trois années ou pour une durée indéterminée.
"Est soumis aux dispositions de la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 06 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.
"Article L.121-61.- L'offre de contracter est établie par écrit et indique :
"1° L'identité et le domicile du professionnel ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège; s'il y a lieu, ceux du propriétaire des locaux et de l'intermédiaire, ainsi que le lien juridique existant entre eux;
"2° La désignation et le descriptif précis du ou des locaux et de leur environnement ou les éléments permettant de les déterminer et, si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives aux délais d'exécution des travaux, au raccordement aux divers réseaux, aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non-achèvement et au permis de construire;
"3° Les indications essentielles relatives à l'administration de l'immeuble;
"4° L'objet du contrat, la nature juridique du droit au titre duquel le consommateur jouira des locaux, la durée de ce droit, sa date de prise d'effet et les principales conditions légales de son exercice avec l'indication éventuelle de celles qui restent à remplir;
"5° La date limite et les conditions de réalisation de l'acte définitif si l'offre tend à la formation d'un avant contrat;
"6° La durée et la fréquence de la période unitaire de jouissance;
"7° Les dates d'occupation ou, le cas échéant, leur modalité de fixation ainsi que les modalités de détermination des locaux occupés;
"8° Les installations et équipements communs mis à la disposition du consommateur et les services fournis, à titre accessoire, ainsi que leur prestataire, les conditions d'accès à ces équipements et installations et une estimation du coût de cet accès pour le consommateur;
"9° Le prix initial, les frais ainsi que le montant détaillé de toutes les sommes dues périodiquement ou leurs éléments de détermination; le taux d'évolution annuel desdites sommes au cours de la période triennale précédent l'offre ou, si cette information n'est pas disponible, une mention avertissant du risque d'augmentation; le montant ou les éléments de détermination des impôts, taxes et redevances obligatoires, à la date de l'offre;
"10° Le mode de paiement du prix et, le cas échéant, le recours à un crédit quelle qu'en soit la forme;
"11° L'affiliation ou la non-affiliation du professionnel à une bourse d'échanges et la possibilité offerte au consommateur d'y adhérer, ainsi que les conditions, en particulier financières, et effets essentiels de cette affiliation et de cette adhésion;
"12° La mention du caractère limitatif de l'énumération des frais, charges et obligations de nature contractuelle.
"L'offre est signé par le professionnel. Elle indique sa date et son lieu d'émission.
"Les mentions devant figurer dans l'offre sont préciser par un arrêté.
"Article L.121-62.- L'offre reproduit en caractères très apparents les dispositions des articles L.121-63 à L.121-68.
"Article L.121-63.- L'offre, complétée par la mention de l'identité et du domicile du consommateur, est remise ou envoyée à ce dernier en deux exemplaires, dont l'un, qui lui est réservé, comporte un coupon détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation prévue à l'article L.121-64. Ce coupon rappelle la mention de l'identité et du domicile ou du siège du professionnel.
"L'offre est maintenue pendant un délai de sept jours au moins à compter de sa réception par le consommateur. La preuve de la date de réception incombe au professionnel.
"Article L.121-64.- L'acceptation de l'offre résulte de sa signature par le consommateur, précédée de la mention manuscrite de la date et du lieu, suivie de son envoi au professionnel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date d'envoi.
"Dans les mêmes formes, le consommateur peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter de l'envoi au professionnel de l'offre acceptée, sans indemnité ni frais, à l'exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés.
"Article L.121-65.- Les délais prévus par les articles L.121-63 et L.121-64 qui expireraient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
"Article L.121-66.- Avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L.121-64, nul ne peut exiger ou recevoir du consommateur, directement ou indirectement, aucun versement ou engagement de versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit.
"Article L.121-67.-Lorsqu'il est financé par un crédit porté à la connaissance du professionnel, le contrat est formé sous la condition suspensive de l'obtention de ce crédit.
"L'exercice par le consommateur de la rétractation prévue à l'article L.121-64 emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté au financement du contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé, sans frais ni indemnité, à l'exception éventuelle des frais nécessairement engagés.
"Article L.121.68.- Lorsque le consommateur réside en France ou lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur le territoire français, l'offre est rédigé en langue française.
"L'offre est en outre rédigée, au choix du consommateur, dans la langue ou l'une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il est ressortissant, parmi les langues officielles de la Communauté européenne.
"Lorsqu'en application des alinéas qui précèdent l'offre est rédigée en deux langues le consommateur signe, à son choix, l'une ou l'autre version.
"Lorsque le bien ou l'un des biens est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne que la France et que le contrat n'est pas rédigé dans la langue de cet Etat en application du présent article, une traduction conforme dans cette langue est remise au consommateur.
"Article L.121-69.- Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats visé à l'article L.121-60 indique la possibilité d'obtenir le texte des offres proposées ainsi que l'adresse du lieu où il peut être retiré.
"Article L.121-70.- Est puni de 100 000 F d'amende le fait:
"1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visé à l'article L.121-60 sans que cette offre soit établie par écrit, contienne les mentions énumérées à l'article L.121-61 et reproduise en caractères très apparents les dispositions des articles L.121-63 à L.121-68;
"2° Pour tout annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L.121-69.
"Article L.121-71.- Est puni de 200 000 F d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement , tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L.121-64.
"Article L.121-72.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans des conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L.121-70 et L.121-71. Les peines encourues par les personnes morales sont :
"1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
"2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
"Article L.121-73.- Est réputée non écrite toute clause qui attribue compétence à une juridiction d'un Etat non partie à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et à la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale , lorsque le consommateur a son domicile ou sa résidence habituelle en France ou lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur le territoire d'un Etat partie à ces conventions.
"Article L.121-74.- Lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, et lorsque la loi qui régit le contrat ne comporte pas les règles conformes à la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, il sera fait impérativement application des dispositions mises en vigueur, pour respecter ladite directive, par l'Etat sur le territoire duquel est situé ce bien, ou à défaut, des dispositions de la présente section.
"Article L.121-75.- Lorsque le bien ou l'un des biens n'est pas situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le consommateur qui a sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être privé, quelle que soit la loi applicable, de la protection que lui assurent les dispositions impératives prises par cet Etat en application de la directive 94/47/CE du parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, précitée :
"- si le contrat a été conclu dans l'Etat du lieu de résidence habituelle du consommateur;
"- si le contrat a été précédé dans cet Etat d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion dudit contrat;
"- si le contrat a été conclu dans un Etat où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement , par le professionnel pour l'inciter à contracter.
"Article L.121-76.- Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. Le non-respect des dispositions prévues aux articles L.121-61, L.121-62, au premier alinéa de l'article L.121-63 et aux articles L.121-64 et L.121-68 est sanctionné par la nullité du contrat."
Le 1° du 1 de l'article L.141-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
" 1° Les articles L.121-70, L.121-71, L.121-72, L.122-6 et L.122-7;".
I.- L'article 1° de la loi n° 70-9 du 02 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un 8° ainsi rédigé:
"8° La conclusion de jouissance d'immeuble à temps partagé régit par les articles L.121-50 et suivants du code de la consommation."
II.- L'article 2 de la loi n° 70-9 du 02 janvier 1970 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Aux titulaires d'une licence d'agent de voyage, en vertu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyage ou de séjours, pour la conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L.121-60 et suivants du code de la consommation."
III.- Après l'article 4 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
"Article 4-1.- Les titulaires d'une licence d'agent de voyage peuvent toutefois conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L-121-60 et suivant du code de la consommation.
"Ils peuvent également prêter leur concours à la conclusion de tels contrats, en vertu d'un mandat écrit.
"Pour se livrer à cette dernière activité, ils justifient spécialement, dans les conditions prévues par la présente loi, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
"Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal fixé par décret en conseil d'Etat.
"Les modalités particulières de mise en œuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et des conditions de la rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d'Etat."
IV.- Après le troisième alinéa de l'article 29 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 précitée, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
"3° Tout titulaire d'une agence de voyages qui prête son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L.121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l'assurance et de la garantie financière prévus à l'article 4-1."
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
EXPOSÉ
GÉNÉRAL
I.LA JOUISSANCE D'IMMEUBLE À TEMPS PARTAGÉ
: UN CONCEPT ORIGINAL S'INCARNANT DANS DES FORMULES JURIDIQUES TRÈS DIVERSES
A.UN CONCEPT INNOVANT QUI SE DISTINGUE NETTEMENT DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
1.Un produit de consommation touristique
2.Une dualité de fondement
juridique : droit réel, droit personnel
B.LA MULTIPLICATION DES MONTAGES
JURIDIQUES FONDANT LE DROIT DE JOUISSANCE PÉRIODIQUE
1.En France :
2.A l'étranger
II.LA NÉCESSITÉ DE SÉCURISER
LES TRANSACTIONS ET D'ORGANISER LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
A.DES LITIGES
RÉSULTANT POUR L'ESSENTIEL DE PRATIQUES COMMERCIALES AGRESSIVES
B.LES
LÉGISLATIONS NATIONALES ORGANISANT UNE PROTECTION DU CONSOMMATEUR
III.
LA DIRECTIVE ET SA TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE
1.La genèse de la
directive
2.Le contenu de la directive
B.LE PROJET DE LOI
1.La transposition
de la directive
2.Les dispositions complémentaires
IV.LES PROPOSITIONS
DE LA COMMISSION
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Transposition
de la directive
Article
2
Modalités de constatation et de poursuite des délits
définis
par l'article L. 121-69 du code de la consommation
Article 3
Adaptation
de la loi Hoguet du 2 janvier 1970
ANNEXE
N° 322
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997
Rattaché pour ordre au procès-verbal
de la séance du 22 avril 1997
Enregistré à la Présidence
du Sénat le 23 avril 1997
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission
des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale (1) sur le projet
de loi portant transposition de la directive 94/47 CE du Parlement européen
et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs
pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation
à temps partiel de biens immobiliers,
Par M. José BALARELLO,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques
Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié,
Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, vice-présidents
; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires
; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François
Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de
Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Michel Charzat, Raymond Courrière,
Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian
Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul
Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud,
Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca
Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.
Voir le numéro :
Sénat : 208 (1996-1997).
Logement
et habitat.
Réunie
le 23 avril 1997 sous la présidence de M. Pierre Fauchon, vice-président,
la commission des lois a examiné en première lecture, sur le rapport
de M. José Balarello, le projet de loi portant transposition de la directive
94/47 CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant
la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant
sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers.
M. José Balarello ayant rappelé que le projet de loi avait
pour objet de transposer en droit interne une directive européenne tendant
à réduire les disparités entre les législations des
Etats membres pour assurer une meilleure protection des consommateurs lors de
la conclusion de contrats concernant l'acquisition de droits de jouissance à
temps partagé de biens immobiliers, la commission a adopté trente-deux
amendements, pour la plupart d'ordre rédactionnel.
A l'article premier,
la commission a adopté trois amendements tendant à modifier le régime
des sanctions pénales pour distinguer entre d'une part, les manquements
aux obligations relatives à l'information du consommateur, et, d'autre
part, l'infraction constituée par la perception d'un versement pendant
le délai de rétractation.
Elle a par ailleurs complété
le dispositif proposé à l'article 3 pour permettre aux agents de
voyage titulaires d'une licence de conclure ou de prêter leur concours à
la conclusion de contrats conférant un droit de jouissance d'immeubles
à temps partagé.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames,
Messieurs,
Le projet de loi soumis à votre examen procède à
la transposition de la directive 94/47 CE du Parlement européen et du Conseil
du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains
aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à
temps partiel de biens immobiliers.
Cette directive a pour objet de réduire
les disparités entre les législations des Etats membres de la Communauté
européenne et de " créer un socle minimal de règles
communes " en matière de contrats relatifs à l'acquisition
d'un droit d'utilisation à temps partagé de biens immobiliers, afin
de supprimer les distorsions de concurrence et d'assurer une meilleure protection
des consommateurs.
Comme le souligne l'exposé des motifs du projet
de loi, la directive " est destinée à réagir contre
les pratiques douteuses et à accroître la protection des particuliers
qui s'engagent dans des mécanismes d'occupation à temps partiel
de biens immobiliers, quelle que soit la forme juridique de ces mécanismes
". Elle " relève du droit de la consommation ", ce qui a
conduit le Gouvernement à insérer les dispositions la transposant
dans la législation nationale dans le code de la consommation. L'article
premier du projet de loi complète ainsi par une section 9, intitulée
" Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé " le
chapitre premier du titre II du livre premier de ce code.
Est ainsi défini,
en application de la directive, un cadre juridique constitué de règles
impératives relatives à la formation du contrat, quelle que soit
la nature juridique de celui-ci (bail, contrat d'hôtellerie, société
d'attribution d'immeuble en jouissance à temps partagé...). Ce cadre
juridique s'impose donc au lien contractuel établi entre un professionnel
et un consommateur, concrétisant une transaction ayant pour objet l'acquisition
d'un droit de jouissance, ou encore d'un droit d'utilisation, à temps partagé,
d'un bien immobilier à usage d'habitation.
Ce type de transaction a longtemps été désigné
par le vocable de " multipropriété " ou de " propriété
spatio-temporelle ", terminologie dont il convient de souligner le caractère
inapproprié dans la mesure où le contrat consacre généralement
des droits personnels, non des droits réels. La jouissance à
temps partagé de biens immobiliers ou " timeshare " est "
une formule de commercialisation d'immeubles désignant une opération
regroupant, dans un même immeuble, plusieurs personnes qui auront chacune
la jouissance périodique et successive d'un même appartement "
[1]. Cette activité est encore définie comme " consistant
à partager le temps d'utilisation d'un bien immobilier entre plusieurs
usagers, chacun d'eux étant successivement titulaire d'une ou plusieurs
périodes, dont les prix d'achat varient selon leurs durées et
selon qu'elles se situent en haute ou basse saison touristique " [2].
Cette formule touristique est à l'origine une invention
française : elle est née en 1967 dans les Hautes Alpes, la Société
des Grands Travaux de Marseille ayant lancé dans la station de Superdévoluy
la formule permettant d'acheter le droit de séjourner dans la résidence
une semaine donnée de l'année. Bien qu'ayant connu un certain succès,
particulièrement dans les stations de sports d'hiver, elle a souffert d'un
manque de flexibilité résultant de l'obligation d'utiliser toujours
les mêmes semaines de vacances dans la même résidence, et du
coût souvent élevé des charges d'entretien.
Dès
le milieu des années 1970, le concept s'est exporté aux Etats-Unis
où il fut adapté, durant la crise pétrolière : en
1974 est créée la première bourse d'échanges, RCI
(Resort Condominium International), qui occupe encore aujourd'hui la première
place sur le marché, suivie par Interval International, autre bourse d'échanges
apparue en 1976. Ces bourses jouent un rôle essentiel en conférant
au marché une flexibilité et en exerçant un contrôle
de qualité.
Dans les années 1980, ce produit s'est développé
en Europe, les premiers clients étant majoritairement anglo-saxons. Les
premières résidences se sont construites dans les îles Canaries,
aux Baléares et sur la Costa del Sol.
En France, berceau de l'invention,
cette activité reste un phénomène nouveau qui connaît
une forte progression depuis 1985. Les performances françaises dans ce
secteur par rapport aux autres pays européens se caractérisent cependant
par un important retard, alors même que la France reste la première
destination touristique mondiale : selon une étude récente [3],
42,8 % des titulaires d'un droit de jouissance à temps partagé résident
au Royaume-Uni, 12 % en Allemagne, 8,5 % en Italie et 8,1 % en France. Aux termes
de cette même étude, la répartition par pays d'implantation
de la résidence révèle que la France (2,6 %) arrive derrière
l'Espagne (53,7 %), le Portugal (12,3 %), le Royaume-Uni (10,2 %), l'Italie (6,9
%) et l'Allemagne (3,2 %).
Au niveau mondial, cette activité connaît
un fort dynamisme : sur la période 1980-1995, sa croissance a été
plus rapide que celle du tourisme international. Entre 1980 et 1994, le nombre
de détenteurs d'une période de jouissance a augmenté de 24
% par an. Fin 1994, on comptait dans le monde 4 145 résidences en temps
partagé (dont 1 188 en Europe et 143 en France) et 3 144 000 ménages
possédant au moins une semaine.
La jouissance à temps partagé
constitue donc une formule souple et financièrement attractive [4], à
fort potentiel de développement, source de dynamisme pour l'industrie du
tourisme. Le retard enregistré par la France connaît des causes multiples
: attachement à la " pierre " et donc à la propriété,
déficit d'image lié à des scandales retentissants ayant provoqué
la spoliation des titulaires du droit de jouissance, fiscalité inadaptée
... et une législation très protectrice du consommateur, source
de distorsions de concurrence avec les pays voisins, l'Espagne en particulier.
La directive du 26 octobre 1994, dont le projet de loi doit permettre la
transposition, réduit ces distorsions en imposant aux Etats membres de
la Communauté européenne un ensemble de règles communes offrant
des garanties au consommateur et de nature à assurer une plus grande transparence
dans le fonctionnement de ce secteur d'activité. Elle prend ainsi en considération
l'émergence d'une activité correspondant à un concept original
aux multiples facettes pour une meilleure sécurisation des transactions.
Répondant à l'évolution des aspirations et des pratiques touristiques (fractionnement des congés, goût pour la diversité des destinations, possibilité d'accéder à des prestations annexes de loisir) pour un prix modéré, la jouissance immobilière à temps partagé constitue un concept original qui se distingue nettement du droit de propriété et se traduit par l'émergence de schémas contractuels très divers.
A. UN CONCEPT INNOVANT QUI SE DISTINGUE NETTEMENT DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
1. Un produit de consommation touristique
Le concept de jouissance à temps partagé de biens immobiliers
trouve son origine dans la " multipropriété ", inventée
en France en 1967 et permettant d'acheter un droit de séjour dans une
résidence pour une ou plusieurs semaines déterminées de
l'année. L'apparition de possibilités d'échanges [5], avec
la création des bourses d'échanges, en conférant davantage
de flexibilité au droit d'utilisation acquis, ainsi que la multiplication
des services offerts associés à ce droit d'utilisation, ont converti
le droit de jouissance à temps partagé en " produit de consommation
à vocation touristique " [6]. Ce droit a donc eu tendance à
se détacher de son socle immobilier et, partant, du droit de propriété
dans son acception traditionnelle.
L'objectif poursuivi par son titulaire n'est pas, en effet, d'effectuer un investissement,
mais plutôt d'acquérir une prestation de loisir.
2. Une dualité de fondement juridique : droit réel, droit personnel
Le droit de jouissance d'un bien immobilier à temps partagé se
distingue du droit de propriété défini par l'article 544
du code civil qui confère au propriétaire " le droit de jouir
et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on
n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements
", et donc le pouvoir d'utiliser , de céder, de louer, d'aliéner,
de modifier la substance ou même d'anéantir le bien (usus, fructus,
abusus).
Parfois fondé sur des formules contractuelles immobilières portant
transfert de droits réels immobiliers (ex : bail emphytéotique,
bail à construction, treuhand allemande, trust anglo-saxon), le droit
de jouissance périodique peut également ne conférer que
des droits personnels (ex. : contrats d'hôtellerie, société
d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé créée
par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986).
Ainsi, la pratique la plus récente révèle-t-elle que le
consommateur n'est plus appelé à participer directement à
l'investissement de construction ou d'acquisition et de gestion du bien, des
investisseurs ou des gestionnaires professionnels assumant ces missions. Le
contrat n'a plus souvent pour objet que la jouissance du bien, cette jouissance
découlant d'un droit de créance, d'un droit personnel, ledit contrat
répondant à la qualification de louage de choses défini
par l'article 1709 du code civil.
B. LA MULTIPLICATION DES MONTAGES JURIDIQUES FONDANT LE DROIT DE JOUISSANCE
PÉRIODIQUE
Les formes juridiques retenues en matière d'acquisition de droits de
jouissance à temps partagé se sont diversifiées en France
mais aussi à l'étranger.
1. En France :
A l'origine, ce fut une adaptation du statut de la copropriété
qui permit de fonder les opérations de " multipropriété
" : la société constituée en vue de l'attribution
en jouissance d'immeubles aux associés par fractions divises, régie
par le titre II de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971.
La société d'attribution pouvait adopter les différentes
formes prévues par la loi mais ce fut le plus souvent la forme civile
qui fut utilisée. En général, une société
de construction-vente se portait acquéreur d'un terrain et construisait
l'immeuble en vue de le céder, achevé ou en état futur
d'achèvement, à la société d'attribution, chargée
d'attribuer des fractions de l'immeuble aux associés en jouissance et
de mettre à leur disposition les moyens nécessaires à l'exercice
de leurs droits (équipement mobilier).
La société d'attribution devenait propriétaire de l'immeuble
et les associés ne détenaient qu'un droit privatif de séjour,
ce droit correspondant à une créance mobilière.
Mais ce cadre juridique s'est révélé inadapté à
la spécificité du fonctionnement de ces sociétés
et aux besoins de protection de leurs associés. En outre, des publicités
souvent tapageuses faisaient souvent croire aux intéressés qu'en
cédant leurs parts, ils deviendraient propriétaires de l'immeuble
[7].
Ces difficultés ont conduit le législateur, après un débat
juridique approfondi au cours duquel a été rejeté l'aménagement
du régime de l'indivision jugé trop complexe, à opter en
faveur de la création d'un contrat de société. Aux termes
de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés
d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, le droit
de jouissance découle d'un droit personnel d'associé, la société
ayant pour objet d'acquérir ou de construire l'immeuble et de le gérer.
Cet objet peut s'étendre à la fourniture de services et au fonctionnement
des équipements collectifs conformes à la destination de l'immeuble.
Le régime juridique ainsi défini contient un ensemble de dispositions
protectrices de l'acquéreur et des associés. Dans tout document
constatant l'acquisition de parts ou d'actions, la qualité d'associé
et non de propriétaire doit apparaître clairement. De même,
dans les publicités, toute mention du terme " propriétaire
" est interdite.
Lors de la constitution de la société, divers documents sont établis
: un état descriptif de division, un tableau d'affectation des parts
ou actions aux lots et par période.
Un règlement précise la destination de l'immeuble et organise
l'utilisation des équipements collectifs. Il fixe la quote-part des charges
ou des bases selon lesquelles la répartition est faite.
Concernant le contrat, toute souscription ou cession de parts ou d'actions doit
faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié,
qui précise la nature des droits attachés à la part ou
à l'action et leur consistance, telles que celles-ci résultent
de la localisation de l'immeuble et du local correspondant au lot, et la détermination
de la période de jouissance attribuée.
S'il s'agit d'une cession, l'acte doit préciser la situation comptable
du cédant, attestée par la société, et sauf si la
cession a lieu à titre gratuit, le prix à payer au cédant.
L'acte de souscription ou de cession doit faire mention également du
dépôt au rang des minutes d'un notaire, soit du contrat de vente
d'immeubles à construire, soit du contrat de promotion immobilière,
de l'acte en tenant lieu ou de l'acte de cession de l'un de ces contrats.
Doivent être annexées à l'acte de souscription ou de cession
les statuts de la société, l'état descriptif de division,
le tableau d'affectation des parts ou actions, le règlement, une note
sommaire indiquant les caractéristiques techniques de l'immeuble et des
locaux et s'il y a lieu, le bilan du dernier exercice, le montant des charges
afférentes au lot pour l'exercice précédent ou, à
défaut, le montant prévisionnel de celles-ci et un inventaire
des équipements et du mobilier. Cet acte peut faire référence
à ces documents s'ils sont déposés au rang des minutes
d'un notaire. En ce cas, une copie en est remise à l'associé et
l'acte doit mentionner cette communication.
Le régime juridique résultant de la loi de 1986 prévoit
également des garanties financières.
Les sociétés ne peuvent se porter cautions. Les associés
ne répondent des dettes sociales à l'égard des tiers qu'à
concurrence de leurs apports.
Sauf entre associés, aucun contrat de cession de parts ou d'actions ne
peut être conclu avant l'achèvement de l'immeuble, à moins
que n'aient été fournies une garantie financière et la
justification d'un contrat de vente d'immeuble à construire ou d'un contrat
de promotion immobilière.
La garantie est destinée à assurer, en cas de défaillance
d'un ou plusieurs associés, le règlement des appels de fonds nécessaires
au paiement du prix d'acquisition des biens sociaux ou à la réalisation
des travaux de construction, d'aménagement ou de restauration. Elle est
donnée par un établissement de crédit habilité par
une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou par une
société de caution mutuelle.
Des organes de contrôle sont prévus : il est institué un
conseil de surveillance, élu par l'assemblée générale
(celle-ci se réunissant au moins une fois par an), parmi les associés,
qui a un rôle consultatif. A défaut de commissaire aux comptes,
le contrôle de la gestion est effectué chaque année par
un technicien non associé désigné par l'assemblée,
à laquelle il rend compte de sa mission.
Les droits et obligations des associés sont clairement définis.
Chaque associé a le droit de louer ou de prêter le local qui lui
est attribué en jouissance.
Les associés sont tenus envers la société de répondre
aux appels de fonds nécessités par la construction, l'acquisition,
l'aménagement ou la restauration de l'immeuble social, en proportion
de leurs droits dans le capital social et de participer aux charges.
La loi distingue les charges relatives au fonctionnement de la société,
à la conservation, à l'entretien et à l'administration
des parties communes, dont le montant est défini en fonction du nombre
de parts, et les charges entraînées par les services collectifs,
les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble,
pour lesquelles leur montant est établi en fonction de l'utilisation
ou de l'occupation effective.
Malgré cette instauration, par la loi de 1986, d'un statut juridique
protecteur, les autres formes juridiques se sont multipliées. Mais ces
autres produits aujourd'hui commercialisés en France sont tous de nature
mobilière (baux à loyer en meublé, contrats d'hôtellerie,
trust) : le titulaire du droit de jouissance est détenteur d'une créance
mobilière.
Ce dernier mécanisme (le trust), d'origine anglo-saxonne, n'a pas encore
reçu de qualification au regard du droit français mais des litiges
sont actuellement portés devant les juridictions françaises.
2. A l'étranger
A l'étranger aussi sont apparus de nombreux mécanismes.
Certains montages attachent le droit de jouissance à un droit réel
: " la nouvelle propriété " (vente assortie, pour une
certaine durée, d'un bail consenti par l'acquéreur au vendeur,
avec réserve d'un droit de jouissance périodique à l'acquéreur),
la " pré-propriété " (acquisition, dans un premier
temps, de la nue-propriété, assortie d'un droit de jouissance
périodique, puis de l'usufruit), l'" éco-propriété
" (transfert de l'usufruit pour certaines périodes, suivi du transfert
de la pleine propriété). Ces mécanismes restent cependant
marginaux et quelque peu théoriques.
Un autre système d'origine étrangère est le système
à points, encore appelé système du club-hôtel, qui
consiste en un capital matérialisé sous forme de points ou d'unités
donnant droit à des semaines de séjour dans les différents
hôtels ou résidences d'une même chaîne, selon des modalités
propres à chaque promoteur, la saison, la durée, la destination
et le niveau des prestations déterminant le nombre de points ou d'unités
consommés.
Enfin, la formule du trust, ou club-trustee, connaît un important succès,
en particulier en Europe où elle constitue le fondement juridique prépondérant.
Elle a fait l'objet, dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit
international, d'une " convention relative à la loi applicable au
trust et à sa reconnaissance ", entrée en vigueur le 1er
janvier 1992 et signée par la France le 26 novembre 1991.
Le trust est une institution originale du droit anglais, de la " common
law " ; il propose un schéma triangulaire faisant intervenir[8]
:
- le promoteur, qui prend en charge la construction de l'immeuble et l'aménagement
de la résidence ou du complexe touristique,
- la société trustee à laquelle est transférée
à titre fiduciaire la propriété de l'immeuble et qui gère
la résidence,
- les bénéficiaires, titulaires du droit d'occuper chaque année
pendant une ou plusieurs semaines fixées ou flottantes tel ou tel type
de logement dans la résidence, qui sont regroupés au sein d'un
club-trustee.
Cette formule peut se combiner avec un système d'occupation à
points.
La dépossession du promoteur en faveur d'une société trustee
est destinée à garantir les détenteurs de droits d'occupation
contre les risques d'aliénation ou de constitution de droits de tiers
grevant les biens. Est ainsi offert au consommateur une protection renforcée
résultant de la présence du trustee qui remplit la triple fonction
de gardien du titre de propriété, de contrôleur-régulateur
des opérations de commercialisation et de séquestre du prix des
ventes.
En Europe, un clivage est apparu entre les pays qui ont élaboré
une législation spécifique définissant le montage juridique
des opérations d'acquisition de droits de jouissance à temps partagé
et ceux rattachant cette activité au droit existant, dont certains disposent
d'une législation protégeant le consommateur[9].
Hormis la France, avec la loi du 6 janvier 1986 sur les sociétés
d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, seuls
le Portugal et la Grèce ont adopté des législations spécifiques
: le Portugal, premier pays européen à avoir légiféré
en la matière, a par le décret-loi du 31 décembre 1981,
instauré un " droit d'habitation périodique " fondé
sur un droit réel et qui ne s'applique qu'aux résidences touristiques
ayant fait l'objet d'un classement. En Grèce, aux termes d'une loi du
14 octobre 1986, il s'agit d'un bail à temps partagé d'un logement
touristique.
Dans les autres pays dépourvus de législation spécifique,
les montages sont très divers. En Allemagne, la formule la plus répandue
est celle de la société par actions qui est propriétaire
de l'immeuble, le gère et verse aux actionnaires un dividende annuel
sous la forme de points correspondant à un droit d'utilisation pour un
appartement et une période identifiés.
La loi belge organise l'indivision volontaire : fondé sur un droit réel
immobilier, ce système nécessite une publicité foncière
des actes d'acquisition et de cession.
Au Royaume-Uni, la formule du club-trustee est la plus répandue : la
législation sur les trusts s'applique.
En Espagne, les montages sont fondés sur un droit réel dont la
nature est discutée. Le fondement sociétaire n'a été
utilisé que marginalement.
En Italie, le contrat instaure le plus souvent un droit réel de copropriété.
La grande variété des montages juridiques et le caractère
de plus en plus transnational des opérations ont révélé
un besoin de " sécurisation " et de protection du consommateur.
Les opérations relatives à l'acquisition d'un droit de jouissance
à temps partagé ont donné lieu à des abus aboutissant
à la spoliation des bénéficiaires. Ces abus ont conduit
les Etats membres de la Communauté européenne à adopter
une directive tendant à protéger le consommateur dont le présent
projet de loi assure la transposition dans notre législation nationale.
A. DES LITIGES RÉSULTANT POUR L'ESSENTIEL DE PRATIQUES COMMERCIALES AGRESSIVES
En France, de nombreuses plaintes sont reçues par les associations de
consommateurs, mais il n'existe pas de statistique globale.
Selon la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression
des Fraudes (DGCCRF), les abus constatés résultent essentiellement
des méthodes de commercialisation, en France, comme dans les autres pays
européens.
Le nombre de plaintes recensées par les services déconcentrés
de la DGCCRF a considérablement augmenté en 1996 (440 plaintes
contre 200 en 1995). Ce fort accroissement s'explique d'une part, par l'action
d'information menée par ces services qui tend à réduire
le " chiffre obscur ", d'autre part, par la mise en liquidation judiciaire
d'importants intermédiaires tels que " Lagon Vert " et "
Altitude Voyage ".
La plupart des plaintes ont été enregistrées à Paris
et dans le département de l'Hérault, dont la direction départementale
a en charge le règlement des litiges de consommation dans le cadre des
relations trans-frontalières entre la France et l'Espagne.
En 1996, 298 plaintes ont été enregistrées à Paris,
dont 145 à l'encontre de " Lagon Vert ", 51 à l'encontre
d'" Altitude Voyage " et 18 à l'encontre du " Cercle de
la Cité ". Ces entreprises sont poursuivies pour non respect des
règles applicables en matière de démarchage, de publicité
mensongère et d'exercice de l'activité d'agent immobilier ou d'agence
de voyage sans carte professionnelle ou licence, sans garantie financière
ni assurance de responsabilité civile professionnelle.
A Montpellier, ont été enregistrées en 1996 47 plaintes
relatives à l'acquisition de semaines de jouissance de biens immobiliers
à temps partagé en Espagne. Dans la presque totalité des
cas, il s'agit d'acquéreurs qui demandent la résiliation du contrat
et le remboursement des avances versées au moment de la signature. Ces
demandes sont consécutives à des consentements donnés hâtivement,
sous la pression de méthodes commerciales particulièrement choquantes.
Au total, sur l'ensemble des plaintes déposées, 20 dossiers contentieux
ont été transmis aux juridictions compétentes, chaque dossier
regroupant plusieurs plaintes.
Les plaintes reprennent à peu près toujours les mêmes griefs
: méthodes de vente agressives, publicité mensongère relative
aux biens immobiliers concernés ou aux avantages annoncés, escroquerie
résultant de la vente d'un droit de jouissance sur un bien ne correspondant
pas à l'appartement témoin, contrat rédigé en langue
étrangère et incomplet quant à la description du bien,
difficultés liées aux bourses d'échanges résultant
d'un déséquilibre entre l'offre et la demande pour certaines périodes,
difficultés voire impossibilité d'exercer un recours du fait de
l'éloignement géographique du bien, de la méconnaissance
de la langue du contrat et du droit applicable.
D'autres problèmes rencontrés par les consommateurs ont été
signalés :
- montant élevé des charges annuelles résultant d'une usure
prématurée des appartements et des parties communes, soumis à
une utilisation intensive ;
- difficulté de décider d'effectuer des travaux excédant
le simple entretien ;
- en cas de revente, droits d'enregistrement excédant la valeur des parts
sociales.
Certains contentieux ont d'ores et déjà abouti à des condamnations.
Ainsi, à Paris, 17 plaintes pour publicité mensongère déposées
à l'encontre de deux sociétés ont fait l'objet de procès-verbaux
et donné lieu à deux jugements de première instance qui
ont condamné chaque entreprise à 210.000 F d'amende et leurs gérants
à deux ans d'emprisonnement avec sursis.
En Charente-Maritime, à la suite de procès-verbaux consécutifs
à des plaintes déposées en 1994 à l'encontre d'une
société, le tribunal de grande instance a infligé, pour
non respect des règles relatives au démarchage, une amende de
20.000 F et trois mois d'emprisonnement avec sursis au responsable de cette
société.
A Montpellier, un arrêt de la cour d'appel du 23 octobre 1995 a, sur une
plainte déposée à l'encontre d'une société,
condamné son dirigeant à deux ans d'emprisonnement dont un avec
sursis et confirmé la peine d'amende de 25.000 F prononcée par
le tribunal de grande instance pour publicité mensongère et non
respect des dispositions applicables en matière de démarchage
et de crédit à la consommation.
La direction départementale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes de l'Hérault, saisie de plaintes
à l'encontre de sociétés espagnoles, a obtenu, par règlement
aimable, dans un cas sur quatre, la résiliation du contrat assortie du
remboursement des acomptes.
B. LES LÉGISLATIONS NATIONALES ORGANISANT UNE PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Face aux abus constatés, cinq Etats membres de la Communauté européenne
ont adopté des réglementations protectrices du consommateur [10].
En France, cette protection est très complète et résulte
de six textes : la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à
la publicité, aux enseignes et préenseignes, interdisant la publicité
mensongère ; la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 modifiée
en 1977 et 1989 qui, en matière de démarchage et de vente à
domicile, ouvre une faculté de rétractation dans les sept jours
de l'engagement et interdit au cédant, avant l'expiration de ce délai,
d'exiger un versement de fonds ou un engagement de versement ; la loi Scrivener
du 13 juillet 1979 permettant à l'acquéreur de subordonner son
acquisition à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt
; la loi Neiertz du 30 décembre 1989 imposant, pour l'achat de parts
ou d'actions de jouissance à temps partagé d'immeubles neufs,
un délai de rétractation de sept jours ; la loi du 6 janvier 1986
précitée sur les sociétés d'attribution d'immeubles
en jouissance à temps partagé ; la loi Hoguet du 2 janvier 1970
imposant des conditions d'aptitude et une garantie financière aux professionnels
jouant le rôle d'intermédiaire dans les transactions portant sur
des parts ou des actions de sociétés d'attribution d'immeubles
en jouissance à temps partagé.
En Allemagne, depuis 1987, un organisme d'autodiscipline a élaboré
un code stipulant notamment la nécessité d'une information publicitaire
complète, l'interdiction de techniques de vente agressives, des garanties
financières pour les immeubles vendus en l'état futur d'achèvement
ainsi qu'un délai de réflexion de sept jours.
En Grèce, comme au Portugal, l'acte doit, à peine de nullité,
résulter d'un acte authentique. Il doit en outre contenir une série
d'informations destinées à éclairer complètement
l'acquéreur.
Au Royaume-Uni, le consommateur est protégé par une législation
qui s'est constamment enrichie depuis 1967. La dernière en date prévoyant
une protection spécifique de l'acquéreur de timeshare résulte
de la loi du 16 mars 1992 concernant les contrats d'une durée supérieure
à trois ans et selon laquelle une convention de cession de droits ne
vaut que s'il y a eu notification d'une offre mentionnant la faculté
de rétractation dans un délai qui ne peut être inférieur
à quatorze jours à compter de la signature. Par ailleurs, le Timeshare
Developers Association, créé en 1987, a établi un système
de normes et un code de bonne conduite. Depuis octobre 1990, le Timeshare Council
a pris le relais.
En dépit de ces mesures protectrices adoptées par certains Etats
membres et afin de réduire les disparités entre législations
nationales alors même que les opérations considérées
ont souvent une dimension transnationale, la Communauté européenne
a élaboré une directive tendant à une harmonisation des
dispositions protectrices du consommateur.
Les associations de consommateurs ont saisi, dès 1990, le Parlement européen
et le Conseil d'un certain nombre de plaintes relatives à des acquisitions
d'immeubles à temps partiel effectuées, pour la plupart, en Espagne,
pays dépourvu de législation protectrice du consommateur.
En septembre 1991, un symposium a réuni consommateurs et professionnels.
Il fut suivi d'une conférence d'experts puis, le 19 avril 1993, d'un
avis du Comité économique et social.
Le 5 novembre 1993, le Journal Officiel des Communautés européennes
(JOCE) publiait le texte proposé par la Commission et le 25 octobre 1994,
le conseil des ministres, après un débat d'une durée de
quatre heures, adoptait à la majorité qualifiée le texte
définitif de la directive[11].
2. Le contenu de la directive
La directive 94/47 CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre
1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des
contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel
de biens immobiliers a vocation à constituer un " socle commun "
pour aménager une meilleure protection du consommateur, en amont et lors
de la conclusion du contrat, dans les différents Etats membres de la
Communauté européenne.
Cette directive relève donc du droit de la consommation et tend à
réagir contre les pratiques douteuses constatées ainsi que les
pratiques dilatoires, tout en réduisant la disparité des législations
nationales et par là-même les risques de distorsions de concurrence.
Cette dernière préoccupation tend à remédier aux
déséquilibres constatés : ainsi l'étude comparative
des situations française et espagnole révèle-t-elle qu'entre
1992 et 1994, l'Espagne, qui ne dispose d'aucune réglementation régissant
les transactions ou la protection du consommateur et n'a reçu pendant
cette période que 45 millions de touristes, a réalisé un
chiffre d'affaires lié à des ventes de semaines vingt fois supérieur
à celui enregistré par la France qui dans le même temps
a reçu plus de 60 millions de touristes.[12]
La directive fixe un cadre contractuel, le contrat d'acquisition de droits d'utilisation
de biens immobiliers à temps partagé, passé entre un professionnel
(vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle) et un
consommateur, étant défini de façon suffisamment large
pour englober toutes les formes juridiques utilisées. L'objectif est
de protéger le consommateur en lui assurant en amont, au moment de l'offre,
une information détaillée et un délai de réflexion
nécessaires à l'expression d'un consentement éclairé
[13].
Est ainsi créé un " document complémentaire "
qui doit être mis à la disposition de toute personne qui le demande,
contenant des renseignements devant être intégrés au contrat
en cas d'acceptation de l'offre.
Toute publicité doit en outre indiquer la possibilité d'obtenir
ce document et l'endroit où se le procurer.
Le contrat doit contenir encore d'autres informations que celles portées
dans le document précité.
Le droit à l'information est sanctionné par un droit de résiliation
dans un délai de trois mois.
Si les informations légales font défaut dans le contrat :
- soit le vendeur transmet les informations manquantes et, dès lors,
le consommateur bénéficie d'un délai de rétractation
de dix jours ;
- soit, les informations manquantes ne sont pas transmises et le délai
de rétractation court à compter de l'expiration du délai
de trois mois pendant lequel est ouvert au consommateur le droit de résilier.
La directive instaure donc une faculté de rétractation, sans motif.
L'exigence d'avances de paiement avant l'expiration de ce délai est interdite.
En cas de résiliation ou de rétractation, pour tout contrat dont
le prix est entièrement ou partiellement couvert par un crédit
accordé par le vendeur ou par un tiers sur la base d'un accord conclu
entre ce tiers et le vendeur, la résiliation du crédit est automatique
et aucune pénalité n'est applicable.
En outre, la directive régit la langue du contrat et contient une disposition
de droit international privé afin d'assurer son application, quelle que
soit la loi régissant le contrat, dès lors que le bien concerné
est situé sur le territoire d'un État membre.
Elle renvoie aux États le soin de définir les sanctions applicables
en cas de non respect des règles impératives qu'ils édicteront
pour sa transposition et leur laisse la possibilité de prévoir
des règles de protection de l'acquéreur plus contraignantes.
Conformément au principe de subsidiarité, la directive rappelle
la compétence des États pour réglementer les autres aspects
du contrat, en particulier la nature juridique du droit donnant vocation à
la jouissance du bien.
In fine, elle accorde aux Etats-membres un délai de trente mois à
compter de sa publication au JOCE pour adopter les dispositions législatives
et réglementaires nécessaires à sa transposition. Il apparaît
d'ores et déjà que la France ne sera pas en mesure de respecter
ce délai.
Selon les informations communiquées à votre rapporteur, quatre
Etats ont à ce jour procédé à la transposition :
l'Allemagne (loi du 20 décembre 1996), les Pays-Bas (loi du 26 mars 1997),
le Danemark (loi du 15 avril 1997) et la Grande-Bretagne (8-5-97). Dans la plupart
des autres Etats membres, l'examen par le Parlement est en cours pour une entrée
en vigueur des nouvelles dispositions pendant l'été ou à
l'automne : il s'agit de l'Autriche, de la Belgique, de l'Espagne, de la Finlande,
de la Grèce et de la Suède. La législation en vigueur au
Portugal depuis 1993 répondant aux principales exigences définies
par la directive, les pouvoirs publics envisagent un projet de loi pour procéder
à quelques adaptations. Deux Etats membres enregistrent un retard plus
important : l'Italie et le Luxembourg n'ont en effet pas encore adopté
de projet de loi pour assurer la transposition de la directive.
B. LE PROJET DE LOI
Le projet de loi soumis à votre examen reprend globalement le texte de
la directive dont la transposition est facilitée par la proximité
des règles qu'elle instaure avec la législation nationale relative
à la protection du consommateur. Aussi les dispositions nouvelles viennent-elles
s'inscrire naturellement dans le code de la consommation. Elles sont regroupées
sous l'article premier du projet qui comprend deux articles complémentaires,
l'un procédant à une coordination à l'article L. 141-1
du code de la consommation, l'autre complétant la loi Hoguet du 2 janvier
1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives
à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds
de commerce pour soumettre les intermédiaires se livrant à la
commercialisation de droits de jouissance d'immeubles à temps partagé
au régime des garanties qu'elle définit.
1. La transposition de la directive
Proposant une transcription fidèle de la directive, le projet de loi
s'en éloigne toutefois sur certains points.
Considérant, d'une part, la nécessité de respecter la variété
des montages juridiques correspondant à la diversité et au caractère
évolutif de la demande afin de ne pas entraver le développement
économique de l'immobilier destiné aux loisirs, et, d'autre part,
qu'aucun contentieux significatif tenant à la nature juridique du contrat
n'était intervenu, le projet de loi définit largement le contrat
réglementé comme celui conclu à titre onéreux entre
un professionnel et un consommateur pour conférer à ce dernier
la jouissance d'un bien immobilier à usage d'habitation pour certaines
périodes. Lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée,
cette durée ne peut être inférieure à trois ans.
Comme le souligne l'exposé des motifs, " les dispositions concernant
la formation du contrat, le droit de rétractation, l'interdiction des
avances, le lien entre le contrat principal et le crédit, le mode de
calcul des délais, l'affirmation du caractère d'ordre public de
ces dispositions et les sanctions répressives sont étroitement
inspirées des textes sur le démarchage (art. L. 121-21 et suivants
du code de consommation), le crédit à la consommation (art. L.
311-1 et suivants du même code) ou le crédit immobilier (art. L.
312-1 et suivants du même code). ".
La liste des mentions devant figurer dans l'offre est calquée sur celle
annexée à la directive : ces mentions sont nombreuses et destinées
à assurer une information complète du consommateur. Elles concernent
par exemple l'identité et le domicile du professionnel, la désignation
précise des locaux, la durée du contrat, la détermination
des périodes de jouissance, l'énumération des équipements
communs et des services accessoires, le prix initial et les modalités
de paiement, le montant des charges, l'affiliation du professionnel à
une bourse d'échanges et les conditions auxquelles le consommateur pourra
y adhérer.
Excédant les exigences résultant de la directive, le projet de
loi impose que soient reproduites dans l'offre, en caractères très
apparents, les dispositions relatives au délai de maintien de l'offre,
aux modalités d'acceptation de l'offre, au délai de rétractation
et à l'interdiction faite au professionnel de percevoir un versement
avant l'expiration de ce dernier délai.
Se détachant de la directive, le texte prévoit également
la nécessité pour le consommateur de retourner au professionnel
l'offre acceptée, assortie de sa signature et des mentions de la date
et du lieu, par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette précaution tend à prévenir les acceptations hâtives.
Le projet de loi ne retient pas le droit de résiliation ouvert par la
directive au consommateur pendant un délai de trois mois, sanctionnant
les manquements à l'obligation d'information incombant au professionnel.
En effet, la résiliation du contrat, à l'initiative du consommateur,
ne peut s'analyser au regard du droit français que comme une résolution
puisqu'elle fait suite à l'inexécution par le professionnel de
son obligation contractuelle d'informer. Produisant les mêmes effets que
la nullité, elle suppose une intervention du juge qui la constate après
avoir vérifié la réalité du manquement. Un tel dispositif
s'avère complexe et présente l'inconvénient de retarder
considérablement la formation du contrat puisque, lorsque certaines informations
restent manquantes, celle-ci n'intervient qu'à l'expiration du délai
de trois mois précité, le consommateur bénéficiant
alors d'un délai de dix jours pour, le cas échéant, exercer
son droit de rétractation.
Le projet de loi a préféré à ce dispositif un mécanisme
plus simple à mettre en oeuvre, plus en harmonie avec le droit français
et assurant une meilleure protection du consommateur dans la mesure où
:
- au moment où il s'engage, l'acquéreur est en possession de toutes
les informations prévues par la directive, contenues dans l'offre elle-même,
et ce à peine de nullité du contrat ;
- il est imposé au professionnel de maintenir son offre pendant un délai
de sept jours permettant au consommateur de prendre connaissance des informations
fournies ;
- le consommateur dispose, à compter de l'acceptation de l'offre, d'un
délai de dix jours, durée équivalente à celle prévue
par la directive, pour se rétracter.
Conformément aux prescriptions de la directive, tout versement ou engagement
de versement est interdit avant l'expiration de ce délai de rétractation.
En outre, l'exercice de cette faculté de renonciation emporte résiliation
de plein droit du contrat de crédit qui a pu être conclu pour financer
l'opération. Aucune pénalité ne peut alors être appliquée.
Le contrat portant acquisition du droit de jouissance est d'ailleurs formé
sous la condition suspensive de l'obtention dudit crédit, si toutefois
le professionnel a été préalablement informé de
cette modalité de financement. Contrairement à la directive qui
n'envisage que le cas où le crédit est accordé directement
par le professionnel ou par un tiers mais avec l'accord de ce dernier, le projet
de loi vise tout type de crédit accordé par un organisme habilité
à cet effet dès lors que le professionnel a été
informé de son existence.
En application de la directive, le projet de loi prévoit que l'offre
doit être rédigée en français lorsque le consommateur
réside en France, celui-ci bénéficiant de la faculté
d'exiger qu'elle soit également rédigée dans une langue
de l'État dont il est ressortissant.
L'obligation de rédiger l'offre en français vaut également
lorsque le bien est situé sur le territoire français, ce qui constitue
un ajout par rapport à la directive.
Lorsque l'acquéreur réside dans un autre État membre de
la Communauté européenne ou est ressortissant d'un de ces États
sans résider en France, l'offre est rédigée, à son
choix, parmi les langues officielles de la Communauté, dans une des langues
de l'État dans lequel il réside ou dont il est ressortissant.
Enfin, quand le bien est situé dans un autre État membre que la
France et que l'offre n'est pas rédigée dans la langue de cet
État, une traduction conforme dans cette langue est remise à l'acquéreur.
Conformément à la directive, le projet de loi prévoit que
toute publicité doit indiquer la possibilité d'obtenir le texte
des offres et l'indication du lieu où le consommateur peut se le procurer.
Pour assurer l'application de l'ensemble de ces dispositions est prévu
un double système de sanctions. Le non respect des obligations liées
à l'information du consommateur concernant l'offre et la publicité,
ou de l'interdiction de recevoir ou d'exiger le versement d'une somme d'argent
avant l'expiration du délai de rétractation est érigé
en délit puni de 200.000 F d'amende. Par ailleurs, au plan civil, les
dispositions transposant la directive sont déclarées d'ordre public
: toute stipulation y dérogeant doit donc être considérée
comme nulle et non avenue. Le non respect des dispositions relatives aux mentions
devant figurer dans l'offre, aux modalités d'acceptation de l'offre et
à la langue dans laquelle elle doit être rédigée
emporte la nullité du contrat.
Le projet prend en considération le caractère souvent transnational
des opérations considérées pour :
- dans le respect des conventions de Bruxelles et de Lugano[14] sur la détermination
du tribunal compétent, limiter la possibilité d'insérer
dans le contrat des clauses attributives de compétence. Ainsi, lorsque
l'acquéreur réside en France ou que le bien est situé sur
le territoire d'un État partie aux conventions précitées,
toute clause attribuant compétence à une juridiction d'un État
non partie à ces conventions est réputée non écrite
;
- assurer l'application de la directive quelle que soit la loi applicable en
vertu du droit international privé. Ainsi, lorsque le bien est situé
sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne,
il est fait application des dispositions adoptées par cet État
pour transposer la directive ou, à défaut, des dispositions du
présent projet de loi, si la loi régissant le contrat ne répond
pas aux exigences définies par la directive. Lorsque le bien est situé
hors de la Communauté, l'acquéreur résidant dans un État
membre ne peut être privé des garanties offertes par la directive,
quelle que soit la loi applicable, si le contrat a été conclu
dans cet État ou y a été précédé d'une
démarche publicitaire.
Le projet de loi procède à une transposition fidèle de
la directive, en renforçant parfois les exigences qui en résultent
pour une meilleure protection du consommateur.
2. Les dispositions complémentaires
L'article 2 du projet de loi procède à une coordination à
l'article L. 141-1 du code de la consommation en ajoutant à son libellé
la référence de la nouvelle disposition sanctionnant pénalement
le non respect des obligations résultant du projet de loi. Il s'agit
de permettre aux agents de la DGCCRF d'user de leurs pouvoirs d'enquête,
prévus au titre VI de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence, pour rechercher et
constater les infractions.
L'article 3 complète l'article premier de la loi n° 70-9 du 2 janvier
1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives
à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds
de commerce, dite loi Hoguet, pour soumettre au régime des garanties
fixées par cette loi les professionnels se livrant ou prêtant leur
concours à la conclusion de contrats de jouissance d'immeubles à
temps partagé. Cette loi oblige à justifier d'une aptitude professionnelle
et d'une garantie financière suffisante, à souscrire à
une assurance de responsabilité civile professionnelle, et exige que
le professionnel puisse se prévaloir d'un mandat lorsqu'il intervient
en qualité d'intermédiaire. Ces garanties sont de nature à
assurer une protection satisfaisante du consommateur.
Pays: Démarchage à domicile, Vente à distance, " Multipropriété
" (les 3 chiffres corrrespondent aux 3 rubriques énoncées)
Allemagne 7 7 10 (1)
Australie 10 - 10
Autriche 7 - -
Belgique
7 7 - (proposera 15 jours)
Canada 2 à 10 7 à 10 -
Danemark
Interdit 7 10
Espagne 7 7 -
Etats-Unis 3 - (2)
Finlande 7 7 7 (3)
France 7 7 7 (4)
Hongrie - - -
Irlande 7 - -
Japon 8 - -
Luxembourg 7 à 15 - -
Mexique 5 - 5
Norvège 10 10 10
Nouvelle-Zélande 7 7 -
Pays-Bas 8 7 10
Portugal 7 - 14
Royaume-Uni
7 7 14
Suède 7 10 -
Suisse 7 - -
Directive Union européenne
7 7 10
(1) - Délai fixé par l'article 5 de la loi du 20
décembre 1996 portant transposition de la directive.
(2) - Voir tableau
concernant les Etats américains
(3) - Délai résultant
d'un code de bonne conduite (nous ne retenons pas les projets qui ne sont pas
à l'heure actuelle adoptés).
(4) - Pour la France, un délai
de 7 jours s'applique dans la pratique bien qu'il ne résulte pas d'une
réglementation propre au timeshare mais d'une assimilation avec le démarchage
à domicile.
DURÉES DES DÉLAIS DE RÉTRACTATION
AUX ETATS-UNIS
Les délais sont fixés pour chaque Etat, la durée
moyenne s'établissant à 4,8 jours
Etat Année de
la
réglementation Durée
(en nombre de jours)
ALABAMA
1983 5
ARIZONA 1982 7
ARKANSAS 1983 5
CALIFORNIE 1981 3
COLORADO
1984 5
CONNECTICUT 1982 3
DELAWARE 3
WASHINGTON 0
FLORIDE
1981 10
GÉORGIE 1983 7
HAWAII 1980 7
IDAHO 1984 0
ILLINOIS
1985 3
INDIANA 1985 3
IOWA 1985 5
KANSAS 0
KENTUCKY 1984 5
LOUISIANE 1983 10
MAINE 1983 15
MARYLAND 1985 10
MASSACHUSETTS
1988 3
MICHIGAN 5
MINNESOTA 5
MISSISSIPI 1984 5
MISSOURI 1985
5
MONTANA 1987 3
NEBRASKA 1980 3
NEW HAMPSHIRE 5
NEW JERSEY
7
NOUVEAU MEXIQUE 1982 7
NEW YORK 1985 7
CAROLINE DU NORD 1984
0
DAKOTA NORD 0
OHIO 3
OKLAHOMA 0
OREGON 1983 5
PENNSYLVANIE
1990 5
RHODE ISLAND 1984 3
CAROLINE DU SUD 1981 4
DAKOTA 1983 5
TENNESSEE 1981 0
TEXAS 1985 6
UTAH 1987 5
VERMONT 5
VIRGINIE
1981 7
WASHINGTON 1983 7
VIRGINIE DE L'OUEST 1984 10
WISCONSIN
1988 5
43 Etats sur 48 se sont prononcés sur un délai
égal ou inférieur à 7 jours.
Au second alinéa
de l'article L. 121-64, votre commission vous propose un amendement de coordination
rédactionnelle.
Elle vous soumet un amendement tendant à insérer
après l'article L. 121-64 un article additionnel pour y transférer
les dispositions de l'article L. 121-70 précisant les modalités
de computation des délais de maintien de l'offre ou de rétractation
lorsqu'un tel délai vient à son terme un samedi, un dimanche ou
un jour férié ou chômé. Il paraît cohérent
de faire figurer une telle disposition à la suite de celles qui définissent
lesdits délais. Cela permettra en outre d'inclure ces indications dans
la liste des mentions obligatoires inscrites dans l'offre, qui seront ainsi portées
à la connaissance du consommateur.
L'article 6 de la directive dispose
que " les Etats membres prévoient dans leur législation des
mesures visant à interdire tout paiement d'avances par l'acquéreur
avant la fin de la période d'exercice du droit de rétractation ".
L'article L. 121-65 transpose cette obligation dans le code de la consommation
: il définit largement cette interdiction pour éviter tout contournement.
Ainsi, " nul ne peut exiger ou recevoir de l'acquéreur, ou de quiconque
pour lui, aucun versement ou engagement du versement à quelque titre ou
sous quelque forme que ce soit ".
Complétant le dispositif relatif
à l'information du consommateur, cette interdiction constitue une mesure
essentielle à sa protection.
Votre commission vous soumet, sur cet
article, un amendement de coordination rédactionnelle.
S'inspirant
de l'article 7 de la directive, l'article L. 121-66 prévoit que le contrat
conférant le droit de jouissance est formé sous la condition suspensive
de l'obtention du crédit, lorsque tel est le mode de financement de l'opération.
Il est toutefois nécessaire que le professionnel partie à la transaction,
ait été préalablement informé de l'existence de ce
mode de financement. Contrairement à la directive qui n'envisage que le
cas où le crédit est accordé directement par ce professionnel
ou par un tiers mais avec l'accord dudit professionnel, le projet de loi vise
tout type de crédit accordé par un professionnel, qu'il s'agisse
de celui partie à la transaction ou de tout autre organisme habilité
à cet effet.
L'article L. 121-66 prévoit par ailleurs que l'exercice
de la faculté de rétractation dans le délai imparti emporte
résiliation de plein droit, et sans application de pénalités,
du contrat de crédit qui a pu être conclu pour financer l'opération.
Sur cet article, votre commission vous propose deux amendements rédactionnels,
dont l'un, portant sur le premier alinéa, tend en outre à supprimer
une précision inutile. La référence aux dispositions du code
de la consommation relatives au crédit à la consommation et au crédit
immobilier n'est en effet pas nécessaire : elles s'appliqueront d'emblée
aux contrats de crédit régis par la loi française.
L'article
L. 121-67 transpose les dispositions de la directive figurant sous son article
4, concernant la langue du contrat. Le dispositif est double : il définit
les cas dans lesquels l'offre doit être rédigée dans une langue
déterminée et ceux où une traduction conforme doit être
remise au consommateur. Trois critères sont pris en considération
: l'Etat de résidence du consommateur, l'Etat dont il est ressortissant,
l'Etat où est situé le bien.
Ainsi, l'offre doit être
rédigée en français lorsque le consommateur réside
en France, celui-ci bénéficiant de la faculté d'exiger qu'elle
le soit également dans une langue de l'Etat dont il est ressortissant.
Aux termes du troisième alinéa, et bien que la rédaction
en soit peu explicite, l'obligation de rédiger l'offre en français
vaut également lorsque le bien est situé en France : cela constitue
un ajout par rapport aux exigences résultant de la directive.
Lorsque
le consommateur réside dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne, ou est ressortissant d'un de ces Etats sans résider
en France, l'offre est rédigée, à son choix, parmi les langues
officielles de la Communauté, dans une des langues de l'Etat dans lequel
il réside ou dont il est ressortissant.
Enfin, quand le bien est situé
dans un autre Etat membre que la France et qu'il n'est pas exigé que l'offre
soit rédigée dans la langue de cet Etat, une traduction conforme
dans cette langue doit être remise au consommateur.
Sur cet article,
votre commission vous propose quatre amendements d'ordre rédactionnel ou
tendant, par souci de clarification, à fusionner les premier et troisième
alinéas.
Transposant l'article 3 (3.) de la directive, l'article L.
121-68 exige de toute annonce publicitaire qu'elle indique la possibilité
d'obtenir le texte de l'offre et l'indication du lieu où le consommateur
est susceptible de se le procurer. Cette disposition a pour objet d'assurer l'information
du consommateur en amont de toute négociation commerciale. Elle a simultanément
pour effet de drainer la clientèle vers les locaux des professionnels,
mais les inconvénients qui pourraient en résulter sont annulés
par les garde-fous mis en place, en particulier le délai de rétractation.
Votre commission vous propose à cet article un amendement rédactionnel.
Aux termes de l'article 10 de la directive, " les Etats membres prévoient
dans leur législation les conséquences du non respect des dispositions
de la présente directive ".
La plupart des Etats membres ont
instauré ou envisagent de mettre en place un régime de sanctions
pécuniaires, auxquelles s'ajoutent parfois la nullité du contrat
(ex. : loi allemande du 20 décembre 1996).
L'article L. 121-69 du
projet de loi propose un dispositif pénal érigeant en délit
puni de 200.000 F d'amende le non respect des obligations liées à
l'information du consommateur concernant l'offre et l'annonce publicitaire ou
de l'interdiction de recevoir ou d'exiger le versement d'une somme d'argent avant
l'expiration du délai de rétractation.
Il est apparu inopportun
à votre commission de placer sur un même plan les manquements à
l'obligation d'information et le fait de recevoir ou d'exiger un versement pendant
le délai de rétractation. Ce dernier agissement comporte en effet
un risque plus sérieux pour le consommateur, en particulier si le versement
des avances est intervenu à l'étranger. Aussi doit-il être
puni plus sévèrement. Par ailleurs, tout manquement aux dispositions
relatives à l'information du consommateur est également sanctionné
au plan civil, par la nullité du contrat.
Ainsi votre commission vous
propose-t-elle dans ce dernier cas d'abaisser le quantum de la peine à
100.000 F, d'autant que lorsque le manquement sera constitutif de manoeuvres frauduleuses
destinées à tromper le consommateur pour l'inciter à accepter
l'offre, le professionnel sera passible des peines punissant l'escroquerie (Art.
313-1 du code pénal : cinq ans d'emprisonnement et 2.500.000 F d'amende).
Votre commission vous soumet donc trois amendements pour distinguer les deux
catégories de délits et reproduire les dispositions relatives à
la responsabilité pénale des personnes morales.
Elle vous soumet
un amendement de suppression de l'article L. 121-70 dont les dispositions, relatives
aux modalités de computation des délais de maintien de l'offre et
de rétractation, ont été transférées après
l'article L. 121-64.
Les articles L. 121-71, L. 121-72 et L. 121-73 répondent
à l'exigence formulée par l'article 9 de la directive en vertu duquel
" les États membres prennent les mesures nécessaires pour que,
quelle que soit la loi applicable, l'acquéreur ne soit pas privé
de la protection accordée par la présente directive, si le bien
immobilier est situé sur le territoire d'un État membre ".
Les questions de la désignation de la juridiction compétente
et de la détermination de la loi applicable sont importantes car le contrat
réglementé st très souvent transfrontalier, ce qui place
le consommateur dans une situation de vulnérabilité accrue.
Ainsi le projet de loi propose-t-il des garanties renforcées par rapport
à la directive.
L'article L. 121-71 prévoit que toute clause
attributive de compétence à une juridiction d'un État non
partie aux conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Lugano du 16 septembre
1988 est réputée non écrite lorsque le consommateur est domicilié
ou réside dans un État partie à ces conventions ou que le
bien est situé sur le territoire de cet État.
Cette disposition
est compatible avec la Convention du Bruxelles dont l'article 16 prévoit
la compétence exclusive des tribunaux de l'État partie où
l'immeuble est situé lorsque le contrat porte sur un droit réel
immobilier, et dont les articles 2 et 5 désignent la juridiction du lieu
du domicile du défendeur ou du lieu d'exécution du contrat si ces
lieux sont situés sur le territoire d'un Etat partie à la Convention,
lorsque le contrat porte sur un droit personnel.
L'article L. 121-71 doit
permettre d'éviter que le professionnel n'impose au consommateur la juridiction
du pays où il est lui-même domicilié.
Sur cet article,
votre commission vous propose un amendement de coordination rédactionnelle.
Les articles L. 121-72 et L. 121-73 définissent les règles
de détermination de la loi applicable en distinguant selon que le bien
est situé ou non sur le territoire d'un État membre de la Communauté
européenne, afin que les garanties résultant des dispositions de
la directive puissent bénéficier au consommateur.
L'article
L. 121-72 a ainsi pour objet de remédier au problème qui résulterait
d'un retard ou d'un défaut de transposition de la directive. L'hypothèse
considérée est celle où le bien est situé sur le territoire
d'un État membre de la Communauté européenne. Si la loi régissant
le contrat, c'est-à-dire en principe, aux termes de la Convention de Rome
du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, la loi choisie par les
parties ou à défaut la loi du lieu de situation de l'immeuble, n'a
pas été mise en conformité avec les exigences découlant
de la directive, il sera impérativement fait application des dispositions
adoptées par l'État où est situé le bien pour respecter
la directive ou, à défaut, des dispositions du présent projet
de loi.
Sur cet article, votre commission vous propose un amendement rédactionnel
tendant à supprimer une précision inutile.
L'article L. 121-73
considère l'hypothèse où le bien n'est pas situé sur
le territoire d'un État membre alors que le consommateur réside
dans un État de la Communauté européenne. Sa rédaction
est calquée sur celle de l'article 5 de la Convention de Rome précitée
dont le champ d'application est limité aux contrats de fourniture de biens
mobiliers corporels ou de services.
L'article L. 121-73 prévoit que,
quelle que soit la loi régissant le contrat en vertu des règles
du droit international privé, le consommateur ne pourra être privé
de la protection qui lui est offerte par la législation transposant la
directive prise par l'État où il réside lorsque le contrat
a été conclu dans cet Etat, y a été précédé
d'actes tendant à sa conclusion (offre, publicité...) ou que des
opérations de démarchage y ont été effectuées
(proposition de voyage ou de séjour).
Votre commission vous soumet
sur cet article un amendement de précision rédactionnelle.
Transposant les articles 8 et 10 de la directive, l'article L. 121-74 prévoit
que les dispositions de la section 9 ajoutée au chapitre premier du titre
II du livre premier du code de la consommation portant transposition de la directive
sont d'ordre public : toute stipulation contraire doit donc être considérée
comme nulle et non avenue. En outre, le non respect des dispositions relatives
aux mentions devant figurer dans l'offre, à la matérialité
du document la supportant, aux modalités de son acceptation et à
la détermination de la langue dans laquelle elle doit être rédigée,
est sanctionné par la nullité du contrat. Cette sanction est beaucoup
plus radicale que la simple faculté de résiliation ouverte par la
directive au consommateur pendant un délai de trois mois et, partant, elle
est plus protectrice du consommateur.
Sur cet article, votre commission vous
soumet un amendement tendant à restreindre la référence à
l'article L. 121-63 à son premier alinéa. Le second alinéa
de cet article énonce en effet l'obligation faite au professionnel de maintenir
l'offre pendant un délai de sept jours à compter de sa réception
par le consommateur. Or, il serait paradoxal et contraire à l'objectif
poursuivi qui est la protection du consommateur, que le non respect par le professionnel
de cette obligation de maintien de l'offre conduise à la nullité
du contrat résultant d'une acceptation émise par le consommateur
dans ce délai.
Votre commission vous propose d'adopter l'article premier
ainsi modifié.
Article 2
Modalités de constatation et de
poursuite des délits
définis par l'article L. 121-69 du code
de la consommation
Cet article propose de compléter la liste des dispositions
visées par l'article L. 141-1 du code de la consommation en son paragraphe
I par la référence à l'article L. 121-69 sanctionnant pénalement
le non respect de certaines dispositions relatives aux contrats conférant
un droit de jouissance à temps partagé de biens immobiliers à
usage d'habitation.
Il s'agit de permettre aux agents de la Direction Générale
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
de constater et de poursuivre ces infractions dans les conditions fixées
par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence.
Ces agents peuvent se livrer
à des enquêtes donnant lieu à l'établissement de procès-verbaux.
Pour ce faire, ils " peuvent accéder à tous locaux, terrains
ou moyens de transports à usage professionnel, demander la communication
des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie,
recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications ".
" Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent
de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire
nécessaire ". En outre, est puni de six mois d'emprisonnement et de
50.000 F d'amende le fait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à
l'exercice par ces agents des pouvoirs qui leur sont conférés.
A l'article 2 du projet de loi, votre commission vous soumet un amendement de
coordination pour tenir compte de la scission de l'article L.121-69 inséré
dans le code de la consommation.
Article 3
Adaptation de la loi Hoguet
du 2 janvier 1970
Cet article a pour objet de compléter l'énumération
proposée par l'article premier de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970,
dite " loi Hoguet ", réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce, pour soumettre au régime des garanties
qu'elle définit les professionnels se livrant ou prêtant leur concours
à la conclusion de contrats de jouissance d'immeubles à temps partagé.
Cette loi oblige en effet à justifier d'une aptitude professionnelle et
d'une garantie financière suffisante, à souscrire une assurance
de responsabilité civile professionnelle, et exige que le professionnel
puisse se prévaloir d'un mandat écrit lorsqu'il intervient en qualité
d'intermédiaire.
Actuellement, l'intermédiaire est soumis à
cette réglementation lorsque le droit de jouissance d'immeuble à
temps partagé est acquis par une souscription ou un achat de parts ou d'actions
d'une société régie par la loi du 6 janvier 1986 (article
premier 4° de la loi Hoguet), ou par la conclusion d'un contrat de vente ou
d'un bail (article premier 1° de la loi Hoguet). En revanche, les opérations
conclues sur le fondement d'un contrat d'une autre nature, tel que celui portant
adhésion à un club, demeurent hors du champ de la loi Hoguet.
L'extension proposée a donc pour objet d'appliquer les mêmes garanties
à toutes les opérations transférant un droit de jouissance
à temps partagé de biens immobiliers à usage d'habitation,
quelle que soit la qualification du contrat qui en constitue le support. Il s'agit
de prendre en considération la grande diversité des pratiques contractuelles.
Toutefois, cette adaptation ne règle pas la situation des agents de
voyage au regard de cette activité, alors même que cette question
avait été évoquée dès 1992, au cours des débats
parlementaires qui ont conduit à l'adoption de la loi du 13 juillet 1992
fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation
et à la vente de voyages ou de séjours. Un amendement avait en effet
été présenté pour permettre aux agents de voyage titulaires
d'une licence de " se livrer à la réservation de périodes
en résidences en jouissance à temps partagé ". Le projet
de directive étant alors en discussion à Bruxelles, le Gouvernement
avait jugé " prématurée " l'adoption d'une telle
disposition, tout en affirmant qu' " à l'avenir, les moyens juridiques
devaient être offerts aux agents de voyage pour intervenir dans ce domaine
d'activité 18 ".
Or, il apparaît qu'ils en demeurent exclus
: l'article 4 de la loi du 13 juillet 1992 prévoit en effet qu'ils "
doivent se consacrer exclusivement " aux activités énumérées
à l'article premier de cette même loi (organisation de vente de voyages
et de séjours, délivrance de titres de transport, réservation
de chambres, organisation de visites de musées ...), seul l'article 25
dérogeant à cette clause d'exclusivité pour leur ouvrir la
possibilité d'effectuer des locations de meublés saisonniers à
usage touristique.
A l'heure actuelle, la distribution des produits conférant
un droit de jouissance à temps partagé est assumée par les
différentes catégories de professionnels de la façon suivante
[19] :
Agents immobiliers Agents de voyages Autres professionnels
Parts de société (loi du 6 janvier 1986) oui non non
Trust
non non oui
Location en meublé saisonnier à usage touristique
oui oui
(Art. 25 - loi du 13 juillet 1992) oui
(Art. 25 - loi du 13
juillet 1992)
Contrat d'hôtellerie oui
(Art. 12 - loi du
13 juillet 1992) oui oui
(Art. 12 - loi du 13 juillet 1992)
Les opérations
de commercialisation de droits d'utilisation de biens immobiliers à temps
partagé correspondant aujourd'hui davantage à une prestation touristique
qu'à un produit immobilier, il paraît légitime d'ouvrir ce
champ d'activité aux agences de voyage, dès lors que les garanties
nécessaires peuvent être offertes aux consommateurs et que les conditions
d'une loyale concurrence entre les différentes catégories de professionnels
susceptibles d'intervenir sont respectées. Tel est l'objet de l'amendement
proposé par votre commission.
Elle vous propose d'adopter l'article
3 ainsi modifié.
ANNEXE
DIRECTIVE 94/47/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL
du 26 octobre 1994
concernant la protection des acquéreurs
pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation
à temps partiel de biens immobiliers
1 Les Petites Affiches,
3 juin 1988, n° 67, p. 30 ; " La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 créant
le statut juridique de la multipropriété ", Joël Gall.
2 Recueil Francis Lefèvre.
3 REXECODE (Centre de Recherche pour
l'Expansion de l'Economie et le Développement des Entreprises), "
une étude d'impact relative au " timeshare " en France ",
octobre 1996.
4 Selon une étude du Conseil national de la Consommation,
l'achat d'une semaine de vacances à vie revient à un prix situé
dans une fourchette allant de 60 000 à 110 000 francs en fonction de la
superficie de l'appartement, de la saison choisie et de la qualité de la
résidence, les frais d'échanges s'élevant à environ
600 francs par an et les charges annuelles de maintenance à environ 1 000
à 1 500 francs.
5 L'échange est fondé sur un critère
d'équivalence et peut concerner la période saisonnière, sa
durée, la taille de l'unité d'habitation, le profil de la résidence
...
6 Etude REXECODE précitée, p. 12.
7 Les Petites Affiches,
article précité.
8 Gazette du Palais n°s 134 et 135 des
14 et 15 mai 1993, p. 2., " Droits de jouissance à temps partagé
et " timeshare " : réflexions comparatives sur le système
élaboré par la loi du 6 janvier 1986 et celui du club trustee ",
Jean-Claude Goldsmith.
9 La Semaine Juridique (JCP), 1993, Ed. N., n°
16, p. 178 " Le timeshare en droit européen comparé ",
Jean-Louis Falcoz.
10 La Semaine juridique (JCP) - 1993, article précité.
11 Jurissimmo - hiver 1996-1997 - p. 4. " Droit d'utilisation de biens
immobiliers à temps partiel, directive et transposition française
".
12 Jurissimo - Article précité.
13 Conseil National
de la Consommation (CNC), rapport du groupe de travail " Droits de jouissance
d'immeuble à temps partagé ".
14 La convention de Bruxelles
du 27 septembre 1968, entrée en vigueur le 1er février 1973, lie
l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.
Elle a été plusieurs fois modifiée à l'occasion de
l'adhésion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume-Uni, de la Grèce,
de l'Espagne et du Portugal. Elle définit les règles attributives
de compétence juridictionnelle.
La convention de Lugano du 16 septembre
1988 lie ces mêmes Etats et concerne la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
15 Revue de la FNAIM, octobre-novembre 1996
16 Conseil National de la
Consommation, Rapport précité.
17 Etude REXECODE précitée
- p. 74 et 75, actualisée par la mention des délais retenus par
les Etats membres ayant transposé la directive.
18 J.O. Débats
- Assemblée nationale - juin 1992 - p. 2645.
19 Rapport du groupe
de travail du C.N.C. précité, p. 15.