L'association Le timeshare en FRANCE principalement
Les textes de loi
Les arnaques type
Suivi Escroqueries
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(voir la rubrique "jurisprudence charges", "Intrum Justicia", consultez également la rubrique "SCI, SCA ou SA intégrée dans une copropriété", "Europay")
Entre autres, vous trouverez:
-Les différentes notions de droit
-les différentes procédures
-les droits des huissiers
....
(information de décembre 2014): un cas d'école
Une victime reçoit une lettre d'huissier lui intimant l'ordre de payer une somme concernant un contrat de vente de points faisant l'objet d'un contrat au nom de RCI, et menace de saisir la juridiction compétente. La victime est appelée à payer à l'ordre de "France Contentieux" qui est une société de recouvrement..
Que faire ? Que penser ?
1)RCI n'a pas le droit de vendre des points, elle les fait vendre par une société
amie. Elle n'a pas le droit de facturer quoi que ce soit, cela fait partie de
ses statuts, et si par hasard vous receviez une lettre de RCI, demandez lui
immédiatement ses statuts. RCI n'a pas le droit de poursuivre qui que
ce soit pour une opération financière de temps partagé.
Donc RCI fait poursuivre par la société amie...
2)France contentieux est une société privée dépourvue
de droits et de liens avec la justice. Vous n'avez pas à lui répondre
(voir notre rubrique "Intrum justicia, sociétés de recouvrement"
3)Tant qu'une lettre d'huissier ne fait pas mention d'un mandatement par un tribunal, vous vous asseyez dessus. C'est son client qui le paye pour vous faire peur.
4)Le créancier, dans le cas présent, n'est même pas nommé dans le document de l'huissier !! ça n'est pas France Contentieux qui n'est jamais créancier de quoi que ce soit. ça n'est pas par hasard que son nom ne figure pas. Car ça ne peut être RCI. Ce pourrait être la société qui a vendu les points, mais ce genre de société est presque toujours une société escroc. Donc elle n'est pas nommée.
5)Vous pourriez éventuellement vous adresser à l'ordre des huissiers en demandant s'il est autorisé qu'un huissier prétende demander de l'argent au nom d'un créancier non nommé, en ayant l'air de mettre en avant France Contentieux, qui n'est pas habilité à poursuivre en justice
Au total vous envoyez promener l'huissier qui vous écrit, mais lisez bien soigneusement ce qu'il raconte....
Retenez bien l'ensemble de ces points et apprenez à distinguer le vrai du faux.
12-2-11
1°-Les irrégularités concernant nos contrats de temps partagé, sont prescrites au bout de 5 ans. : sur les dates, sur les mensonges des vendeurs, sur la nature des périodes vendues ..
2)-Lorsqu'il y a escroquerie,
du point de vue de la définition pénale, et non des impressions
des victimes, la prescription est de 3 ans. Seul le Procureur peut revenir sur
cette prescription lorsqu'une procédure est engagée sur le problème
en question.
Le jugement au pénal peut faire l'objet d'un appel.
SEULEMENT
DANS CE CAS LES VICTIMES PEUVENT SE REGROUPER ;
On porte plainte auprès
du Procureur de la République dans les affaires d'escroqueries, avec preuves
à l'appui, et non dans les problèmes de charges trop élevées,
de mensonges, tromperies. La définition de l'escroquerie est très
précise (voir notre site)
ON NE SE PORTE PARTIE CIVILE QU'AU PENAL, en principe mais pas toujours avec un avocat
3)-En matière civile (par ex demande de remboursement dans une affaire qui pourrait relever du pénal et en l'absence de procédure pénale préalable), la prescription est de 30 ans. PAS DE POSSIBILITE DE REGROUPEMENT DES VICTIMES ;
(procédure très chère que nous avons abandonnée contre les sociétés étrangères car elle ne débouche pas)
4)-En matière de charges dues, la prescription est de 5 ans, mais à partir de 2008 : pratiquement inopérante pour nous.
OU ONT LIEU LES ACTIONS
EN JUSTICE .
Sauf en matière pénale (tribunal correctionnel), les actions au civil se déroulent devant le tribunal d'Instance ou de Grande Instance. C'est généralement la question de la somme d'argent en jeu qui décide du lieu. Aujourd'hui le tribunal de proximité fait fonction souvent de TI .
Au tribunal d'Instance : presque toutes les assignations (TI), le jugement est définitif sauf à aller ensuite en cour de cassation.
Au tribunal de Grande Instance (TGI), le jugement n'est pas définitif, on peut aller en appel (avec un avoué), puis en cour de cassation.
En matière de demande de sortie des SCI ou SA, la loi impose d'aller devant le TGI, et de prendre un avocat correspondant (!!!) : cherté de la procédure.
La loi répond à l'encombrement des tribunaux par cette cherté des actions en justice
La longueur de la procédure, parfois insupportable, est due à plusieurs facteurs.
-OU Les avocats
font des conclusions sur une affaire, et sont obligés de se les échanger,
en en donnant copie au Pdt du tribunal. Jeu de va et vient entre les avocats.
Si un avocat est embarrassé, il fait savoir qu'il va répondre, mais
laisse traîner la réponse. Le juge doit souvent mettre fin à
cette attente, mais comme il est submergé, il laisse courir.
Lorsque
les parties n'ont plus rien à se dire, a lieu " la mise en l'état
". Si lors de la mise en état, une partie fait valoir un droit de
réponse, cela recommence
.Puis plus tard ont lieu les plaidoiries.
Une
partie qui ne donne pas ou plus de conclusions, et qui ne conteste pas le jour
de la plaidoirie, devra se présenter devant le tribunal le jour dit. Si
elle ne se présente pas, elle sera automatiquement déboutée,
sauf si le juge lui donne un nouveau délai (ce qui en principe ne se fait
pas)
Aucune partie n'a le droit de fournir des documents au tribunal au dernier moment. Le principe étant que toutes les parties ont droit à voir tous les documents, pour y répondre éventuellement.
-OU La procédure, au civil par ex, n'est tout simplement pas commencée parce que l'avocat a d'autres affaires en cours plus urgentes. Si la victime ne dit rien, ça traîne
-OU La procédure au pénal n'a pas commencé, le juge l'ayant mise de côté parce qu'il n'a pas le temps, ou elle a commencé et elle est interrompue parce que le juge est nommé ailleurs, ou parce que la police judiciaire a d'autres dossiers plus urgents
-OU la négligence s'ajoute à ce qui précède.
La Procédure en référé, sur des points de refus de transmission de dossiers par exemple, permet d'aller très vite. On ne va pas en référé sur n'importe quoi.
C'est ce qu'un juge dira si on se trompe d'adversaire. Certains ne veulent pas l'entendre, tant pis pour eux.
Dans la réalité nous savons tous que les
gérants font tout ce qu'ils veulent, contre les associés et les
actionnaires, contre l'avis du conseil de surveillance ou avec l'assentiment zélé
de ce dernier. Tout simplement parce qu'il est impossible de contrôler une
SCI ou une SA. Mais jusqu'à présent les juges ne l'entendent pas.
Et le droit prime. De toutes façons il est bon de ne pas tout confondre.
Nous tentons à ce sujet de faire valoir que le principe de "
l'affectio societatis " est mis en cause, dans les SCI et SA, en raison
du nombre d'associés et de leur inégalité. L'avocat Nébot
des SCI Clubhotel est embarrassé sur cette question. Voir ci-dessous des
précisions dans Wikipedia)
(L'affectio societatis est la volonté
commune à plusieurs personnes physiques ou morales de s'associer. C'est
un élément caractéristique de la société, ainsi
qu'un de ses éléments constitutifs, comme cela apparait clairement
aux articles 1832 et 1833 du Code civil.
Il n'y a pas de définition
légale de la volonté de s'associer, c'est donc la jurisprudence
et la doctrine qui l'ont défini.
La doctrine classique définit
l'affectio societatis comme une collaboration volontaire, active, intéressée,
égalitaire. Le caractère volontaire et actif de la collaboration
permet de distinguer la société de certains groupements involontaires
tels que le syndic de copropriété. Le caractère intéressé
permet de distinguer la société de l'association. Il a fait l'objet
de critiques fondées sur le fait que dans de nombreuses sociétés,
il n'y a pas réellement de collaboration de la part des associés
(exemple : acheteurs en bourse). Le caractère égalitaire est quant
à lui devenu inexistant : il y a presque toujours des associés majoritaires
et des associés minoritaires dans les sociétés.
Une autre
définit l'affectio societatis comme une volonté " d'union "
ou une simple convergence d'intérêt. Cette idée de convergence
d'intérêt des associés dans le contrat de société
met l'accent sur une particularité de la situation (différente des
contrats synallagmatiques, où l'intérêt d'une partie s'oppose
généralement à l'intérêt de l'autre). C'est
une vision des choses qui a aussi été critiquée, car il y
a en fait souvent divergence d'intérêts entre les majoritaires et
les minoritaires, par exemple pour la distribution des bénéfices
(les majoritaires étant souvent des dirigeants rémunérés,
ils souhaitent rarement distribuer les bénéfices, contrairement
aux minoritaires). )
Fin provisoire : le 8-2-11
-Au Pénal, on ne peut porter plainte que dans les 3 années qui suivent l'escroquerie. Demandez nous un modèle de plainte. Et on peut le faire collectivement
-Au civil, vous avez 30 ans pour demander réparation, mais dans le domaine du timeshare, c'est de suite qu'il faut le faire. Aucune procédure collective.
-Pour faire annuler une transaction ou un contrat illégaux, vous avez 5 ans et pas plus.
Accumulation nécessaire de tous les écrits
possibles et imaginables qu'il s'agisse des rapports avec les escrocs du temps
partagé hors de France ou des rapports avec les gérants des résidences
CLUBHOTELS ou autres en France :
-vos demandes par email et les réponses
: vous les imprimez à chaque fois.
-courriers en lettre recommandée.
Même si on ne vous répond jamais, il faut que vous amassiez les preuves
de vos demandes.
Tout ce qui est dit par téléphone s'évapore.
Une conversation téléphonique doit être confirmée par
LR immédiatement.
Vos lettres doivent être datées, signées,
doivent comporter votre nom et adresse, le nom et l'adresse de celui à
qui vous écrivez. Elles doivent dire clairement les choses. Trop de lettres
sont sans valeur.
Il faut des écrits, des écrits
-a)Définition de l'escroquerie: au
CODE PENAL
(Partie Législative)
Section 1 du code pénal:
De l'escroquerie, Article 313-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
L'escroquerie
est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit
par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses,
de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à
son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des
fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à
consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie
est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
(les manoeuvres frauduleuses ne doivent pas être un simple mensonge, ou une omission, elles doivent être positives)
L'article L213 1 du code de la consommation
Est puni d'un emprisonnement de 2 ans ou de 37000 euros d'amende quiconque, partie ou non d'un contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiairen d'un tiers, sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substancielles de la composition et de la teneur de la marchandise, soit sur la quantité des choses livrées, ou sur l'identité, ou par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée.
Article 313-2
(Ordonnance
nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 X Journal Officiel du 10 mars 2004)
Les peines sont portées
à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'escroquerie
est réalisée :
1º Par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission ;
2º Par une personne qui prend indûment la qualité
d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée
d'une mission de service public ;
3º Par une personne qui fait appel au
public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds
à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4º Au préjudice
d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à
son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse,
est apparente ou connue de son auteur.
Les peines sont portées à
dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 Euros d'amende lorsque l'escroquerie
est commise en bande organisée.
Article 313-3 La tentative des infractions
prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
Les
dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.
-------------------------------------
-b)L'abus de confiance:
C'est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, qui lui ont été remis et qu'elle accepte à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
Lire les principes dans la Directive européenne de 1994
(cf site). La nouvelle directive votée fin 2008 est sortie le 14-1-2009
Il
n'est nullement indiqué dans cette directive que la jouissance du bien
ou des biens se situe dans un immeuble fixe à une date fixe (la date de
jouissance et le lieu sont déterminés ou déterminables).
Veuillez lire ensuite la loi française d'application et la discussion de la Commission Balarello qui fait suite (cf le site) (portée réduite à la définition du timeshare, et au droit de rétractation dans les 10 jours): la nouvelle loi française date du 20-7-09.
Cette loi a été réformée par une nouvelle directive de janvier 2009 qui intègre les packs vacances, les adhésions à des clubs dans le timeshare, accroît les délais de réflexion, mais ne prévoit aucune institution européenne de justice pour l'appliquer.
Puis notre rubrique " Packs Vacances " dans notre site : vrais packs et faux packs. (s'ils ont été inventé par Mme Pambouc de Universal Travel Concept / Universal Design Project / Resa Direct, il nous apparaît évident que cela intéressait directement RCI, qui a trouvé là un moyen supplémentaire de remplissage des résidences. Leur collaboration est plus que probable)
Les lois espagnole, tunisienne, et quelques éléments sur la Floride.
Les seuls acquis de la directive de 94 et des lois d'application sont :
-le droit de rétractation de 10 jours (passé à 15 jours en 2009), donc l'illégalité de vous faire faire établir un chèque avant 10 jours et de toucher l'argent du chèque avant l'écoulement des 10 jours. Vous aurez bientôt un commentaire complet
-Les règlements interbancaires qui en ont découlé (voir point 5 de cette rubrique), ont été efficaces quelques années (restitution de l'argent après rétractation dans les 10 jours), mais aujourd'hui (dès 2004 environ) la grande majorité des banques abandonnent ces accords en faveur objectivement des escrocs et non de leurs clients
-une définition du timeshare qui ne permet pas juridiquement d'attacher obligatoirement la ou les semaines de jouissance à une résidence déterminée et à une époque déterminée. L'interprétation restrictive de l'APAF et de son avocat sur ce point a abouti à faire le jeu objectif des escrocs, qui ont tenté de contourner la directive, non seulement par les fameux 35 mois au lieu de 36 (3 ans) mais par des adhésions à des clubs qui offrent des semaines dans des lieux non précisés, à des dates indéterminées, assorties de charges appelées " locations " pour tromper le touriste. TRES IMPORTANT.
Tout le reste de la Directive est " du pipo ", puisque l'Europe ne s'est pas donnée, et pas pour rien sans doutes, des moyens de sanctions nécessaires : aucune institution européenne n'existe pour faire respecter la directive et les lois qui en découlent dans les nations européennes. Entre autres, aucune exécution de jugement n'est possible d'un pays européen à un autre.
Il découle de ce qui
précède :
-que les victimes du timeshare refusent de payer les
charges afférentes à la semaine acquise, dès qu'elles estiment
ne plus devoir ou pouvoir en profiter. Et nous les poussons à cela, face
à l'impossibilité de revente de leur semaine. C'est une solution
sans suite judiciaire.
Pour palier à cet inconvénient, Pierre
et vacances, et ses juristes attitrés, ont fait proposer la loi de 1986
sur le timeshare français, pour pouvoir exiger un paiement perpétuel
de charges.
-que les victimes ayant signé des contrats divers, de timeshare, d'adhésion à des clubs, de dite revente refusent, quand ils n'ont pas tout payé ce qu'on leur demande sur le champ, de payer en sus de l'acompte. Et nous les y encourageons vivement, soit au motif qu'ils ont le droit de le faire, étant intervenus dans le délai de rétractation, soit au motif qu'il y a eu tentative d'escroquerie s'ils sont hors du délai.
Les juges ont peine à comprendre l'ensemble de la question.
Cette refondation votée en octobre 2008 et sortie en janvier 2009 exclut encore toute possibilité d'existence d'une Europe juridique, c'est un coup d'épée dans l'eau. Cette absence d'Europe juridique n'est pas le fait du hasard : les directives font semblant de défendre les victimes, tandis que l'absence d'institutions judiciaires européennes au service des citoyens assure une impunité presque totale aux escrocs, liés aux lobbys de l'immobilier.
-Lire la Loi du 6-1-86 n° 86-18 dans notre site, " consolidée en 2002 ", son sens et notre critique en fin de rubrique " Timeshare en France ".
Un contrat signé en France et donnant droit à du temps partagé en France, est révocable dans les 5 ans par une action judiciaire, mais pas au-delà en principe.
(Le
temps partagé en France s'appuie sur une semaine précise dans une
résidence précise, ce qui constitue une exception, par rapport au
timeshare en général. L'APAF généralise cette exception
pour refuser de voir du timeshare dans les packs de 36 mois et plus et dans les
adhésions à des clubs. Cette conception restrictive du timeshare
en France se justifie parce que la période vendue fait l'objet de parts
de société dans une SCI ou SCA accrochée à une résidence
précise.)
-paiement sans attendre les 10 jours de délai
de rétractation.
-absence de la règle des 10 jours dans le contrat
-période
non précisée
-pas de statuts
-pas de règlement intérieur
-pas
de descriptif du lieu où la période est achetée
-rien
sur la situation du cédant (à jour des ses charges ?)
(voir les
articles 8, 11 et 20 de la loi de 86 : rubrique " timeshare en France ")
La non observation de ces dispositions entraîne une nullité automatique
-une
période gagnée par une loterie ou un concours (tromperie sur le
contenu, contournement du désir réel d'adhésion de la victime)
-l'impossibilité
pour un handicapé d'accéder à l'appartement avec sa chaise
Ces motifs
relèvent de l'appréciation du juge ; ils ne constituent pas des
causes automatiques de nullité. Ils doivent être plaidés.
-Le
gérant de la SCI ou SCA est incapable de fournir copie de l'acte de cession
du présumé associé, signé par ce dernier.
-le gérant
est incapable de fournir copie d'un mandat signé, par le présumé
associé, donnant le droit au gérant de signer des actes à
sa place.
Cela peut être encore :
-une période qui
se situe à un moment où la station est fermée (pas de magasins,
pas de restaurant
et parfois résidence fermée !)
-une période
reconnue par la gérance comme devant être fermée (juin et
septembre entre autres
)
-l'impossibilité pour un handicapé
d'entrer dans la résidence avec sa chaise
-l'achat de périodes
qui ne sont plus soumises à échange dans le cadre de RCI alors que
l'échange RCI est stipulé dans le contrat.
-une demande constante
de revente de la part d'un associé, sur plusieurs années, sans qu'il
n'y ait jamais aucune réponse du gérant
-l'impossibilité
de revente, ou la volonté manifeste d'exclure l'associé de toute
revente.
-la maladie grave, l'impotence, la folie, l'absence totale de revenus
.
- La reconnaissance de la nullité de la valeur des périodes par les gérants (on ne peut même pas les revendre pour 1 euro dans une vente aux enchères). Ce qui ne veut pas dire que les parts auraient une valeur nulle le jour de la dissolution de la SCI ou SCA.
Une reconnaissance écrite de propriété de dites parts par le gérant, pour le compte d'un associé, n'a aucune valeur juridique, sans la présentation de cession de parts.
Le fait d'avoir payé des charges sans avoir d'acte de cession ne vaut pas reconnaissance d'un acte de cession.
PRENDRE LE TEMPS DE LIRE UN CONTRAT. ON NE SIGNE PAS UN CONTRAT QU'ON N'A PAS LU ET AUQUEL ON N'A RIEN COMPRIS :
Les contrats sont généralement un vrai maquis, alors que selon la directive européenne ils doivent obéir à certaines règles. Cela est normal dans les circonstances où la Commission européenne refuse de se donner les moyens de faire appliquer ce qu'elle édicte.
Les indications ci-dessous ne peuvent pratiquement
pas être utilisées pour faire reconsidérer un contrat puisque
la justice ne les atteint pas !
Néanmoins, apprenez à lire
un contrat.
Doivent figurer :
-Le nom du propriétaire ou du promoteur
de la résidence, son siège social et son adresse. Si ce siège
est dans un paradis fiscal, vous abstenir !!
-Le nom et l'adresse et la résidence.
-Le
nom de la société qui vend, son numéro d'affiliation à
la chambre de commerce en Espagne ou en Angleterre (ce peut être un paradis
fiscal) ou ailleurs, son siège social, ses différentes adresses,
par qui elle est mandatée, son trusty éventuel, le nom du vendeur
en toutes lettres. Le tampon de la société en bas du contrat ne
suffit pas
-Le numéro de la semaine achetée ou "semaines
flottantes" en toutes lettres.
-La durée du contrat. Seule une
durée de 35 mois exclut l'application des lois sur le timeshare.
-S'il
s'agit d'une adhésion à un club à un prix faramineux (+ adhésion
annuelle + frais de location !!) avec la mention que ça n'est pas du timeshare,
c'est SUSPECT.
-La référence aux lois du Timeshare, et les 10
jours de délai de réflexion pour le Timeshare (20 jours en Andorre,
15 jours en Belgique, il y a quelques années: 3 jours au Maroc : attention
c'était un accord conventionnel et non une loi !); à ce sujet, lire
absolument la directive européenne et les commentaires y afférant,
dans une autre rubrique
-L'affiliation à une bourse d'échange,
le prix de l'abonnement et pendant combien de temps.
-La banque du vendeur
et son numéro de compte bancaire.
-Le prix de la semaine ne peut excéder
3000 euros, ça ne vaut pas plus. Tout autre prix relève d'une arnaque.
-les charges ne doivent être plus élevées que 150 euros
la semaine et encore !
-Ne jamais accepter qu'il soit écrit que l'on
vous vend des cartes de réduction dans des hôtels ou autres, c'est
faux.
- Quant au droit applicable, c'est généralement le droit
du siège de la société qui vend mais ça se discute.
-Tout
ce que l'on vous dit doit figurer au contrat. Tout ce qui est écrit sur
une feuille blanche à côté du contrat n'a aucune valeur juridique.
-Le fait qu'il s'agit d'un droit de jouissance et non de propriété,
exclut un notaire.
Généralement vous ne comprendrez rien
alors abstenez-vous !
Pendant le délai de rétractation, les sociétés n'ont en principe pas le droit de vous faire signer un chèque ou une facturette, et n'ont pas, à plus forte raison, le droit de les encaisser: c'est explicite dans tous les textes. On peut faire annuler un contrat à ce propos. Mais aucune institution européenne ne prend cela en charge !
Quand vous passez un contrat en
France, vous devez en principe lire préalablement les statuts et la loi
de 86, ainsi que la loi de 1998 sur le timeshare en général et le
délai de rétractation, mais si vous ne les comprenez pas, vous êtes
piégé !
(voir absolument la rubrique "SCI, SCA ou SA intégrée dans une copropriété")
-a)Il faut commencer par exiger ce qui est indiqué dans cette rubrique
-b)Conformément à la lettre que nous adressons aux ministres le 30-6-12, vous êtes en droit d'exiger que votre société vous envoie:
-Nous posons l'exigence que les sociétés, procédant à de très importants travaux chaque année dans les résidences (que la gérance fait voter régulièrement par une minorité de gens) soient énumérées, avec leurs adresses, le nom de leur PDG. Et que cela figure dans les comptes. Nous voulons un récapitulatif pour les 10 dernières années. La DGCCRF qui, selon Frédéric Lefebvre, aurait dû faire un audit n'a absolument rien fait dans ce sens.
-Nous posons l'exigence que les SCI, SCA, SA fassent également un
tableau récapitulatif de leurs emprunts bancaires pour les 20 dernières
années, avec les taux d'intérêts, qu'elles nous indiquent
l'état des remboursements.
-Nous posons l'exigence qu'elles fassent un tableau récapitulatif
des provisions pour charges non payées et de leurs pertes pour les 10
dernières années. Et que ceci soit mis en regard avec les
honoraires perçus, les emprunts et les travaux.
- Nous posons l'exigence qu'il soit indiqué qui supporte les frais
des bars, resto, piscine, parkings
étant donné que les
sociétés de temps partagé sont presque toujours incorporées
dans des copropriétés
- Nous posons l'exigence que des plans soient donnés concernant les
copropriétés. Comment est disposée la copropriété
? La SCI y est intégrée comment ? Dans le même bât
? Horizontalement ? Verticalement ? Et que les statuts de ces copropriétés,
ainsi que leurs comptes soient rendus publics.
- Nous posons l'exigence qu'il soit interdit de demander 80 euros pour une demande
d'inscription à l'ordre du jour d'une AG de SCI pour sortie de celle-ci
( la règle de l'unanimité !!!). Toutes les personnes ayant payé
cette somme doivent être remboursées.
- Nous posons l'exigence que les gérants donnent systématiquement
copie des cessions de parts d'origine lorsqu'ils s'en prennent à
un associé ou un actionnaire, et que ces cessions de parts (vendues le
plus souvent par ruse ou malhonnêteté) soient les seules à
faire foi d'une propriété de parts, et qu'elles ne coûtent
rien, vu les honoraires empochés par le gérant.
Vous suspendez immédiatement le paiement des charges pour les chambres
juniors. Vous pouvez faire de suite une lettre RAR (doit figurer sur la lettre)
en disant :
"Je paye depuis des années des charges pour des chambres juniors
qui ne sont plus homologuées, plus aux normes, et de ce fait pas louables,
pas échangeables, pas commercialisables, car non conformes à la
législation en vigueur. Je vous prie de bien vouloir immédiatement
me débarrasser de ce fardeau, cesser de me demander des charges, et me
rembourser tout ce que vous m'avez demandé depuis la modification des
normes."
Lire rubriques " Banques " et " Europay / Visa "
La règle sur les 10 jours n'est efficace pratiquement que pour les cartes bleues dans le monde entier, et mastercard seulement en Europe. A moment donné, vers 2002, les banques avaient admis que toutes les cartes donnaient droit à rétractation pour le Timeshare dans le monde entier hélas
Rappel
rapide des principes pour récupérer un débit sur votre compte
après paiement par carte bancaire pour une adhésion à un
club avec soi-disant des réductions de voyage:
-Lette recommandée
à faire à la société dans les 10 jours. Pas d'autre
motif à donner que votre droit le plus strict à la rétractation
dans les 10 jours. Mention que la signature a été obtenue après
un harcèlement ahurissant.
-Cette lettre doit être remise à
la banque avec référence écrite au règlement interbancaire
permettant de récupérer l'argent
-Généralement
la banque fait la sourde oreille et répond à côté que
ce n'est pas de son ressort
-Lettre recommandée AR à la banque
: rappel du règlement interbancaire et argumentation sur le fait qu'il
s'agit de timeshare déguisé
-grosse somme versée au départ,
comme pour l'achat d'une semaine
-bénéfice de semaines dans
un lieu et à une date indéterminés (cf plus haut p 3 sur
l'intérêt de la directive) : timeshare défini dans la directive.
-paiement adhésion annuelle : adhésion déguisée à
une bourse d'échange RCI
-paiement " location à la semaine"
: en réalité paiement des charges afférentes à la
semaine
-lieux : résidences et hôtels RCI
Sous couvert de
" réductions " de voyages, l'adhésion à un club
dans une résidence, vise à écouler les semaines RCI non utilisées.
-les sociétés de recouvrement n'ont aucun pouvoir. Leur métier est de mentir pour faire rentrer l'argent pour leur client et se rémunérer au passage. Vous ne répondez pas à leurs lettres. Elles se moquent de tout ce que vous pouvez leur dire. Elles ne peuvent rien engager contre vous.
-Ces sociétés d'huissiers doivent s'adresser à vous par
lettre R, si leur objet est de vous mettre en demeure. Sinon il s'agit d'une
simple lettre d'information.
-Seul le mandant, c'est-à-dire la société pour laquelle
ces sociétés agissent, peut engager une procédure judiciaire
contre celui qui n'exécute pas son contrat.
-Ne tenir aucun compte des menaces des huissiers quand il s'agit d'une lettre
simple, ils outrepassent régulièrement leurs droits,
Toutes les menaces émanant de l'étranger, même en recommandé AR, n'ont aucune valeur en matière judiciaire, y compris une assignation dans une ville étrangère, sauf si ces menaces se concrétisent par des documents français émanant d'un cabinet d'avocats français.
Mais :
-Une lettre simple de menaces doit
être prise comme une information, sans plus.
-une lettre simple d'un
huissier ne vaut pas mise en demeure mais constitue une information.
-une lettre
recommandée d'un huissier sans " verso " sur le droit de réponse
et les délais, n'a aucune valeur.
Par contre il faut prendre en considération une lettre R en AR d'un avocat, d'un huissier en France, ainsi qu'une assignation en France, ou une injonction de payer: immédiatement réagir et prendre un conseil.
Votre créancier peut ne pas vous assigner au tribunal pour vous faire payer vos charges, mais peut s'adresser directement au tribunal d'instance pour obtenir une injonction de payer à l'aide d'un document relatif à vos charges. Ce document ne peut émaner que du tribunal. Une lettre simple d'un huissier se disant porteur d'un injonction de payer dans les 72 heures est une fantaisie..comme cela vient de se produire dans un dossier.
Une fois que vous avez cette injonction du tribunal en recommandé, vous avez un mois pour y faire opposition. Vous vous adressez immédiatement à un avocat, ou vous faites opposition vous-même avec des preuves de l'erreur ou de votre contestation, mais attention... Vous faites opposition par mettre recommandée AR au Président du tribunal qui a validé l'injonction, et vous donnez copie à l'avocat adverse
Quand vous avez fait opposition, vous êtes convoqué devant le tribunal pour vous défendre, soit seul soit avec un avocat.
Si vous ne faites pas opposition, vous êtes automatiquement condamné au bout d'un mois
ATTENTION ! Lisez attentivement ce qui suit
INJONCTION DE PAYER, LE PIEGE (relevé sur internet)
Par jean-claude.guillard le 25/09/07
(mis à jour le 02/06/11)
Dernier commentaire ajouté il y a 1 an
Pour ne pas être confronté à un jugement définitif, sans avoir pu débattre avec votre adversaire devant un Juge, apprenez à repérer très tôt la signification d'une Ordonnance d'injonction de payer, et réagissez dans le mois de cette notification par un Huissier de Justice.
LE PIEGE DE L'INJONCTION DE PAYER
La grande majorité du contentieux de recouvrement, notamment pour les prêts ou concours soumis à la réglementation du Droit de la Consommation, est gérée par des organismes ou sociétés, spécialisées dans le recouvrement, et par les Huissiers de Justice.
Plutôt que de faire convoquer leur débiteur devant le Tribunal, pour qu'un débat puisse s'instaurer, la tendance actuelle est de généraliser le recours à l'Injonction de payer.
Le représentant du créancier adresse au Greffe du Tribunal, une demande, sur imprimé type, indiquant le montant de ce qui est du, y joignant des documents justificatifs ; les greffes sont inondés de ces demandes et le Juge doit les examiner, souvent à la chaîne ; si la créance lui paraît fondée, le Juge signe une Ordonnance enjoignant au débiteur de payer une certaine somme.
Jusqu'à présent, ce débiteur ignore tout de ce qui se trame contre lui.
Le représentant du créancier, recevant cette Ordonnance qui lui est favorable, va alors la signifier (la remettre officiellement) au débiteur, par acte d'huissier de Justice. Si ce débiteur n'est pas d'accord avec la somme indiquée, s'il a des contestations à formuler ou des délais de paiement à demander, il doit alors faire opposition à cette Ordonnance, dans le délai maximum d'un mois à compter du jour de la signification, en écrivant au greffe du Juge qui a rendu l'Ordonnance.
Cette opposition va alors entraîner une convocation du créancier et du débiteur devant le Tribunal, où chacun pourra s'expliquer.
Par contre, si le débiteur ne décèle pas la signification de cette Ordonnance, ou néglige de former opposition, passé le délai d'un mois, celle-ci devient une décision de justice définitive, c'est-à-dire un véritable jugement, qui peut alors justifier de nouveaux actes de saisies, cette fois.
Or, l'expérience démontre que le débiteur, déjà harcelé par son créancier, son service de recouvrement, ses mandataires, par des courriers, relances, mises en demeure, appels téléphoniques, menaces, actes d'huissiers (commandement de payer ou autres),etc. , est noyé sous une masse de documents, auxquels il finit par ne plus prêter attention.
Nous rencontrons souvent des clients connaissant cette situation, qui, subissant une saisie, nous remettent un volumineux dossier de tout ce qu'ils ont reçu, dans lequel nous trouvons cette fameuse signification d'Ordonnance d'injonction de payer, remise par un huissier, qui est devenue définitive, faute d'opposition dans le mois imparti.
Leurs explications sont toujours les mêmes : nous ne savions pas qu'il s'agissant d'un " jugement ", nous avions pensé qu'il s'agissait d'une nouvelle relance, nous n'avions pas lu les deux pages de textes, qui ne sont pas très compréhensibles !
Il est vrai que le formulaire qui est ainsi remis, par sa présentation avec cadres et mentions manuscrites, ne ressemble pas à l'idée que l'on peut se faire d'une décision de justice, rendue par un Juge ...
Deux points capitaux à retenir :
- surveillez avec une particulière attention tous les actes d'huissiers de justice que vous recevez et tentez de lire et comprendre tout leur contenu : ils ne sont jamais sans conséquences.
Si dans l'intitulé de l'acte qui vous est remis, vous relevez les mots : SIGNIFICATION, ORDONNANCE ou l'expression INJONCTION DE PAYER, il vous faut réagir, et vous n'avez plus qu'UN MOIS.
-Envoyez une lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat greffe du Tribunal qui a rendu votre Ordonnance (indiqué, avec son n°, en haut de l'Ordonnance).
Consultez un avocat au plus vite pour analyser le dossier et l'acte, et faire opposition si besoin est. (Si vos ressources sont faibles, vous pouvez obtenir l'aide juridictionnelle pour vous défendre)
- Il arrive parfois que le créancier n'ait pas respecté certains délais du Code de la Consommation qui lui sont applicables et qu'il soit en faute, au point de ne plus pouvoir réclamer le paiement ; en utilisant la voie de l'injonction de payer, il peut ainsi tenter de contourner cette difficulté, le juge signant l'Ordonnance sans avoir forcément tous les éléments
Le rôle de l'avocat est de vérifier si les règles et délais s'imposant aux créanciers ont été respectés ; si ce n'est pas le cas, dans le cadre de l'opposition, il pourra demander au Juge de constater que votre dette ne peut plus vous être réclamée.
- Parfois, vous n'avez pas reçu vous-même cette signification d'injonction de payer, qui a été remise à votre concubin, un voisin ou à la Mairie ; un Huissier, qui veut ensuite vous saisir, vous remet un acte officiciel qui mentionne qu'elle est faite en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer, que vous ne connaissez pas ; dans ce cas, pas de panique : si l'Ordonnance ne vous a pas été signifiée personnellement, vous avez un nouveau délai d'UN MOIS à compter de cette saisie (la première seulement) pour inscrire au greffe une opposition, et provoquer un débat. L'avocat fera paralyser la saisie en cours.
Retenez surtout qu'une injonction de payer peut devenir un jugement définitif
contre vous si vous ne réagissez pas aussitôt
Là il faut généralement rire, sauf si elle vous envoie un huissier français avec une LRAR; Il faut y répondre dans ce dernier cas en argumentant de votre bon droit.
Mais
quand vous voyez écrit que vous devez dans les 8 jours la somme à
payer de x euros, "les intérêts moratoires" , les "dommages
et intérêts" en fonction d'un article du code civil... alors
qu'il n'y a eu aucune procédure, il faut rire. Mais au-delà, c'est
parfaitement illégal, il devrait y avoir possibilité de poursuites
judiciaires pour mensonges et tromperies
Il y a des tas de cabinets de ce type
qui spéculent sur l'ignorance des gens et leur peur du gendarme !
Ne vous aventurez pas à prendre un avocat à l'étranger contre une société. Sauf si vous parlez la langue, si vous avez le contrôle sur le travail de l'avocat, si vous êtes sûr que des pressions ne pèsent pas sur ce dernier, si la justice n'est pas muselée.
Prendre un avocat à Tenerife, dans le sud de l'Espagne, au Maroc, à Saint Domingue .c'est peine perdue. Abstenez vous.
-Il faut porter plainte auprès de la gendarmerie ou de la police qui transmettra au Procureur de la République, après une brève enquête; ou bien directement auprès du Procureur de la République, de préférence par LRAR. Mais il faut donner les éléments qui prouvent l'escroquerie. Or généralement l'escroquerie n'est pas prouvable facilement: c'est l'Association ADCSTP qui vous en donne les éléments.
-Le Procureur de la République doit dire s'il compte poursuivre ou non. Délai de 6 mois. Généralement le Procureur répond qu'il ne poursuit pas. A ce moment là seulement le plaignant peut se constituer partie civile pour escroquerie auprès des tribunaux avec un avocat. Ce délai qui est nouveau est fait pour que le plaignant se fatigue et se décourage.
-Le Procureur adresse alors le dossier au Doyen des juges qui doit juger si la plainte est recevable, et désigner ensuite un juge d'instruction.
-Le juge d'instruction ne peut donc pas se saisir lui-même. Il prend connaissance de l'affaire et fait partir des commissions rogatoires à l'étranger. Ces commissions coûtent très cher. Des ordres sont donnés par les Procureurs pour en lancer le moins possible et ne pas engager des policiers ou des gendarmes à partir à l'étranger: la situation en 2009 est ainsi !
Des victimes pensent que la justice fait suivre honnêtement un dossier jusqu'à la condamnation des coupables, spontanément et sans coup férir, c'est faux. Il faut abandonner ces illusions.
Vous ne connaîtrez jamais l'enquête de police. Seul un avocat peut avoir connaissance de l'enquête sur votre dossier, et encore, mais il n'a rien le droit de vosu transmettre.
-il faut d'abord qu'il y ait rapidement un juge d'instruction qui soit nommé dont la police ou la gendarmerie vont dépendre, mais la police ou la gendarmerie peuvent aussi convaincre le juge du bien fondé de l'enquête.: le juge produit une commission rogatoire qui permet à la police ou la gendarmerie d'enquêter sur totue la France et à l'étranger
-Examiner dans un premier temps si les sociétés sont au registre du commerce et quels sont leurs dirigeants (il faut rencontrer la COCEF ) : les photos sont très importantes.
-Retrouver les dirigeants de la société, et faire une investigation en France, en Espagne (par ex), par commission rogatoire, avec des correspondants de police (ça marche très bien dans les affaires de terrorisme).
-Trouver en France les familles des très nombreux vendeurs français en Espagne, au Maroc, examiner les activités malhonnêtes dérivées en France.
-Suggérer des mandats d'amener pour entendre ces gens.
-Travailler sur les n° de compte des banques où l'argent est parti, demander les relevés de compte bancaires sur une période donnée (commission rogatoire) ; bloquer les comptes sur ordre d'un juge.
-Faire des recoupements avec d'autres sociétés (mais généralement les Procureurs ne veulent pas de regroupement de sociétés pourtant identiques, dont le directeur est le même (ex JC Chapellet qui dirigeait Acropolis et la CDI (Canarienne d'immobilier) ), ça leur demande trop de travail
Nous avons vécu une affaire où nous avions engagé une procédure. Le juge nommé n'a jamais rien fait, pas même ouvert un dossier. La police, de ce fait, n'a rien fait également, mais nous a laissé croire que l'enquête avançait...Faux, il n'y avait rien dans le rapport de police lorsque nous l'avons ouvert un an après grâce à un avocat....La nature du juge, des policiers et de l'avocat, est donc un élément prédominant dans l'avancement d'une enquête.
Lorsque vous déposez plainte, vous avez le droit de demander aux policiers : qu'est-ce que vous allez faire de ce que je vous dis ? Ou cela va-t-il aller ? Que va faire le Procureur ?
EN CLAIR, IL FAUT SE BATTRE A CHAQUE PAS, ET SAVOIR QUE TOUT SERA FAIT POUR VOUS DECOURAGER . L'INERTIE DE LA SOCIETE VEUT CELA. SI VOUS LE SAVEZ , VOUS NE SEREZ PAS DECOURAGE, MAIS IL FAUDRA Y METTRE UN PEU D'ARGENT ENCORE. LA JUSTICE N'EST PAS GRATUITE. ET IL FAUDRA TOUT CONTROLER A TOUT MOMENT.
Une société qui n'agit pas pour le compte des citoyens, permet aux escrocs de relever la tête, et de se sentir plus que jamais dans l'impunité. C'est ce qui se passe
juillet 2004
Certaines victimes sont traumatisées par les menaces qui leur sont faites par les vendeurs des sociétés escrocs ou supposées telles de l'étranger (Espagne, Maroc...), lorsqu'ils annulent leurs contrats après réflexion (réflexion qui leur est autorisée par la loi) et lorsqu'ils bloquent ou font bloquer les chèques et facturettes qu'on leur a fait signer indûment pendant la période de rétractation possible. Les vendeurs qui furent charmants pour leur soustirer des signatures, deviennent haineux, agressifs, menaçants. Ils menacent de faire saisir les comptes de la victime, d'entamer une procédure. Ils écrivent des lettres préparées à l'évidence à l'avance par des hommes de lois pour faire peur. Ils font même écrire parfois par des avocats français des menaces précises "Indiquez moi quel est votre avocat"..etc. Ils font parfois écrire par un huissier.
Il est très difficile de convaincre les victimes qu'ils n'ont rien à craindre (du moins pour l'instant) pour une raison bien simple: en règle générale, une société de vente ou de revente, agissant pour le compte d'un promoteur qui ne se dévoile pas, tient caché le nom de son responsable, intervient sous un nom d'emprunt, et ne tient pas à venir faire un procès en France à des centaines de victimes récalcitrantes, qui demanderaient publiquement des comptes sur le contrat qu'on leur a fait signer, sur son contenu, sur le non respect des lois sur le timeshare, sur l'imbroglio des sociétés parties prenantes dans l'affaire, les unes aux îles Vierges, les autres à l'île de Man, ou à Gibraltar, ou à Delaware aux USA, ou en Floride, ou au Luxembourg.....D'ailleurs, faites l'expérience, dites à celui qui vous menace "Au nom de qui agissez-vous ? Voulez-vous décliner l'identité de votre responsable ? Donnez nous copie de votre carte d'identité.. Je serais très heureux de faire votre connaissance...". Et c'est fini.
Beaucoup parmi vous ne semblent pas savoir qu'une simple lettre de menaces, même recommandée, même signée par un homme de loi, n'a aucune valeur. Il faut s'inquiéter lorsqu'on reçoit une lettre d'assignation devant un tribunal français signée par un huissier, pas avant. Aucune saisie ne peut avoir lieu avant qu'un tribunal n'ait tranché. Beaucoup de gens semblent penser qu'on est encore à l'époque de la féodalité ! Ils s'affolent en voyant le cachet d'un huissier ou d'un avocat sur une lettre. Beaucoup pensent aussi que, face à une menace, il faut faire répondre par un avocat: c'est une erreur ! Cela va vous coûter de l'argent inutilement. Il faut répondre très tranquillement.
Par contre si vous avez des parts sociales en France et que vous ne voulez plus payer les charges, là c'est une autre affaire.. (voir Timeshare en France). Nous parlions de l'Espagne et des pays qui laissent le timeshare se développer.
Idem pour les menaces pour charges non payées en Espagne (en France c'est différent): faites fi de ces menaces. Vous avez payé très cher votre semaine, vous ne récupérerez pas le capital engagé, les escrocs se le sont partagés, renvoyez les à leur partage et dormez sur vos deux oreilles. Tout le monde n'est pas de cet avis. C'est le nôtre.
2004, corrections en 2009
Seul un tribunal peut prononcer une saisie. Sans jugement pas de saisie. Mais la saisie est d'abord un état des lieux
Il peut y avoir des saisies conservatoires sans jugement mais avec consentement du tribunal ! Il s'agit d'un état des lieux avec interdiction de vendre. Coûte cher au créancier, donc est très rfare.